fiUAMD EST-ELLE DÉBITRICE PERSONNELLET
&5. La femme est débitrice personnelle et tenue comme telle de la totalité de la dette quand elle la contractée, et elle la contracte quand elle parle au contrat. Il n y a, sous ce rapport, aucune diiférence entre le mari et la femme, car il n y a pas deux manières d’être débiteur personnel, l’une pour le mari, l’autre pour la femme. Il n’y a pas non plus deux espèces de dettes personnelles quant à leurs effets ; toute dette oblige le débiteur indéfiniment quant à sa personne et quant à ses biens (art. 2092) ; donc la femme, débitrice personnelle, est tenue indéfiniment de sa dette.
Le principe s’applique, sans difficulté aucune, aux dettes mobilières que la femme a contractées avant le mariage. Elle était débitrice personnelle en vertu du contrat, et elle reste débitrice après son mariage. On applique à la femme ce que nous avons dit du mari {n° 44); les principes sont identiques. Si la dette de la femme n’a pas de date certaine antérieure au mariage, elle lui reste exclusivement personnelle, en ce sens quelle n’entre pas dans le passif et n’est pas comprise dans le partage, de sorte que le mari ne peut être poursuivi ; le créancier n’a, dans ce cas, d’action que contre la femme.
56. La femme s’ojplige avec autorisation du mari. Estelle tenue de toute la dette à l’égard du créancier? Dans l’opinion que nous avons enseignée sur l’effet de l’autorisation maritale (n°® 47 et 48), il n’y a pas l’ombre d’un doute; c’est la femme qui parle au contrat, c’est elle qui contracte l’obligation, elle est donc débitrice personnelle, et seule débitrice, puisque le mari n’intervient que pour couvrir son incapacité. Ilfaut donc appliquer l’article 1487, aux termes duquel la femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui procèdent de son cbef et qui étaient entrées dans la communauté.
. Dans 1 opinion générale, on enseigne aussi que la
femme qui contracte, autorisée du mari, est débitrice personnelle, et partant tenue de la dette pour le total à l’égard du créancier. Et l’on admet que le mari est tenu pour le tout en vertu de son autorisation (i). Voici donc le résultat étrange auquel on abouüt , c’est que deux personnes s’obligent pour le tout, pour une seule et même dette, sans être tenues solidairement. Nous qualifions cette conséquence d’étrange ; en effet, elle est en opposition avec les principes généraux de droit. C’est un principe élémentaire que quand deux personnes s’obligent pour une même dette, l’obligation se divise entre elles, et chacune n’est tenue que pour moitié, à moins quelles ne se soient obligées solidairement, et la solidarité doit être expressément stipulée ou être établie par la loi. On ne prétend pas, dans l’opinion générale, que l’obligation soit solidaire, dès lors elle devrait se diviser, en vertu du droit commun, entre le mari et la femme. En vertu de quel principe faiton exception au droit commun, exception toute singulière, puisque deux personnes sont débitrices pour le tout, sans s’être obligées solidairement? L'es auteurs ne discutent pas même la question. Quant à la loi, elle ne contient d’autre disposition que celle de l’article 1419, d’après laquelle le créancier d’une dette contractée par la femme avec autorisation maritale peut poursuivre le payement sur les biens de la communauté et sur ceux du mari. Mais l’article 1419 suppose que la communauté subsiste, et si le créancier peut poursuivre les biens du mari, c’est uniquement parce qu’il a le droit de poursuivre les biens de la communauté, biens qui se confondent avec ceux du mari et ne forment qu’un seul et même patrimoine, tant que la communauté dure. Quant aux droits des créanciers après la dissolution de la communauté, ils sont réglés par les articles 1486 et 1485. En vertu de l’article 1486, la femme peut être poursuivie^ pour la totalité des dettes qu’elle a contractées avec autorisation du mari, tout le inonde est d’accord sur ce point. Il en résulte que les
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 440, note 25, § 520, et les autorités qu’ils citent 11 faut ajouter Qolmet de Sauterre, t. VI, 321, 147 bi$ II.
CONTRAT DE MARIAGE
dettes que la femme contracte avec autorisation maritale sont des dettes à elle personnelles ; dès lors il faut, en ce qui concerne le mari, appliquer l’article 1485 qui porte : « Le mari n est tenu que pour moitié des dettes peiyonnelles à la femme, Admettre que la femme est débitrice personnelle en vertu de l’article 1486 et dire que le mari est tenu de toute la dette, alors que l’article 1485 dit qu’il n’est tenu que de la moitié, c’est se mettre en dehors de la loi, c’est la violer.
57. Quand la femme s’oblige avec autorisation de justice, la dette n’entre pas dans le passif de la communauté, par suite le créancier n’a d’action que contre la femme qui est seule débitrice. Il y a exception dans les deux cas prévus par l’article 1427 ; si l’obligation a pour objet de tirer le mari de prison ou d’établir les enfants lorsque le mari est absent, les biens de la communauté sont engagés, c’est l’expression de la loi; elle ne dit pas que les biens du mari soient engagés, mais cela en résulte par voie de conséquence, puisque les biens de la communauté et ceux du mari ne forment qu’un seul patrimoine. Dans notre opinion, la femme ayant seule parlé au contrat est seule débitrice personnelle ; donc, à la dissolution de la communauté, il faut lui appliquer l’article 1486; elle pourra être poursuivie pour la totalité de la dette. Quant au mari, il est impossible qu’il soit débiteur personnel, puisqu’il ne figure pas au contrat, partant on lui applique l’article 1485 ; il n’est tenu que pour moitié de cette dette, puisqu’elle est personnelle à la femme.
Dans l’opinion générale, on enseigne aussi que la femme est débitrice personnelle quand elle ^s’oblige avec autorisation de justice dans les cas prévus par l’article 1427, mais 1 on admet que le mari également est tenu de toute la dette comme débiteur personnel (i). Ce qui conduit à une anomalie plus étrange encore que nous venons de signaler (n*^ 56) ; c est qu’il y a deux débiteurs d’une même dette, tenus chacun pour le tout, alors que l’un de ces prétendus débiteurs ou n’a pas voulu consentir, ou se
(l) Colmet de Santôrre, t, VI, p. 351, 147 Us II,
trouve dans l’impossibilité de consentir. En tout cas, c’est se mettre en opposition avec l’article 1485 qui s’applique littéralement à notre espèce : « Le mari n’est tenu que pour moitié des dettes personnelles à la femme. » La dette contractée par la femme, autorisée de justice, lui est certainement personnelle, puisqu’elle seule a flg'uré au contrat, elle seule y a parlé, elle seule s’est engagée; donc l’article 1485 est applicable au mari, il ne sera tenu de la dette que pour moitié.
58. Les dettes qui grèvent les successions mobilières échues à la femme ou les donations mobilières qui lui sont faites sont des dettes personnelles à la femme quand elle accepte avec autorisation soit du mari, soit de justice. Cela est admis par tout le monde, et tout le monde admet aussi que le mari, quoiqu’il ait autorisé la femme à accepter, n’est tenu que pour moitié en qualité d’époux communs en biens (i). C’est une nouvelle contradiction dans l’opinion générale qui admet que l’autorisation du mari a pour effet de l’obliger personnellement’ Il n’y a qu’un seul article qui règle l’effet de l’autorisation maritale sous le régime delà communauté, c’est l’article 1419. Il n’y a donc qu’un seul principe, lequel reçoit son application à tous les cas où le mari autorise sa femme à s’obliger. Si cette autorisation a pour effet de rendre le mari débiteur personnel, il doit l’être dans tous les cas. Et s’il n’est pas débiteur personnel quand il autorise la femme à accepter une succession ou une donation, il ne l’est pas non plus quand il l’autorise à contracter toute autre obligation. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus baut (n° 52).
59. La femme s’oblige conjointement avec son mari. Puisqu’elle parle au contrat et qu’elle s’engage, elle est débitrice personnelle. Mais comme le mari aussi s’oblige, il y a deux débiteurs personnels qui s’obligent pour une même dette. La conséquence en est que la dette doit se diviser ; la loi consacre cette conséquence pour la femme, elle ne peut être poursuivie que pour la moitié de la dette
(1) Aubi[’y et Rau, t. V, p. 440, nete 24, § 520. Colmet de Santerre, t. VI, p. 3..1, 347 i>ts II.
OONTEAT PB
(art* 1487). Quant au mari, Ton admet, en se fondant sur la tradition, qu’il est tenu pour le tout à l’égard du créancier (n° 46), Si la femme s’oblige solidairement avec son mari, elle sera tenue pour le tout (art. 1487) : c’est le droit commun (i).
60. Lorsque la femme est débitrice personnelle, elle peut être poursuivie pour la totalité ; l’article 1486.ajoute : « Sauf son recours contre le mari ou son héritier pour la moitié desdites dettes. « C’est la contribution dans laquelle la femme n’est tenue que comme associée, c’est-àdire pour moitié. Encore faut-il ajouter une réserve pour le bénéfice d’émolument; la temme jouit de ce bénéfice à l’égard de son mari, même pour les dettes personnelles; elle contribuera donc pour moins que la moitié, si son émolument ne sufiSt point pour payer la moitié de ces dettes. Nous reviendrons sur ce point.
L’article 1487, qui prévoit le cas d’une dette contractée conjointement par les deux époux, ne réserve pas à la femme un recours contre le mari ou ses héritiers ; la réserve est inutile, puisque le recours est de droit ; il résulte du principe de l’article 1482, et l’étendue du recours est déterminée par le bénéfice d’émolument. Il faut donc appliquer aux dettes solidaires ce que nous avons dit des dettes personnelles en général ; la solidarité n’a d’efiPet qu’à l’égard du créancier ; obligée de payer la totalité de la dette, la femme aura un recours pour moitié en vertu de l’article 1482, et ce recours dépassera la moitié si l’émolument de la femme ne suffit point pour payer la dette dans cette proportion. Quand la femme n’est tenue que pour moitié à l’égard du créancier pomme débitrice conjointe, elle ne peut avoir de recours contre son mari qu’en vertu du bénéfice. d’émolument (2),