QUAND LA FEMME EST-iXLE TENUE COMME FEMME COMMUNE
61. La loi ne contient aucune disposition sur l’obligation de la femme considérée comme associée, sauf la règle
(1) Colraet de Santerre, t. VI, p. 322, n»» 147 bis II et III
(2) Oolœet de Santerre, t. VJ, .p, 822, n» 147 bis IV. ‘
générale de l’article 1482; quand la femme n’est pas débitrice personnelle, elle ne peut être- poursuivie pour la totalité de la dette; le créancier n’a d’action contre elle qu’en sa qualité d’associée; or, en vertu de l’article 1482, la femme n’est tenue des dettes que pour moitié, de même que le mari. On cite, il est vrai, l’article 1487, comme décidant la question (i), mais le texte répugne à cette interprétation ; il suppose une dette contractée conjointement, puisqu’il prévoit comme exception le cas où la femme s’est obligée solidairement ; l’exception prévoyant un cas où les deux époux s’obligent, il en doit être de même de la règle. L’article 1487 est donc étranger à notre hypothèse ; nous demandons quelle est l’obligation de la femme qui ne s’est pas personnellement engagée, qui n’est tenue qu’en sa qualité d’associée ou de femme commune. La réponse se trouve dans l’article 1482 : à titre d’associée, la femme prend la moitié de l’actif, et elle est tenue de la moitié des dettes. Il faut donc dire de la femme ce que l’article 1485 dit du mari ; de même que celui-ci n’est tenu que pour moitié des dettes personnelles à la femme, de même la femme n’est tenue que pour moitié des dettes personnelles au mari. Le principe est identique, puisque la situation est identique. On demandera pourquoi la loi le dit du mari, tandis qu’elle ne le dit pas de la femme. C’est que pour le mari il y avait un motif de douter ; pendant la durée de la communauté, il est tenu de la totalité des dettes ; on aurait pu croire que l’obligation qu'il contracte comme chef de la communauté subsiste et qu’il reste tenu à l’égard des créanciers pour le total des dettes communes. Ce doute, peu sérieux pour le mari, ne se présente pas même pour la femme. Quand elle n’est pas débitrice personnelle, elle ne peut pas être poursuivie pendant la durée de la communauté, et à la dissolution, elle est simplement associée si elle accepte, et à ce titre elle ne peut être tenue que de la moitié des dettes sociales.
Quelles sont les dettes personnelles au mari dont la
(i) Aubry et Rïiu, t, V, p. 43Ô, g 620 (4* édit.)*
CONTRAT DE MARIAGE
femme n’est tenue que pour moitié? Nous avons répondu à la question en énumérant les dettes dont le mari est tenu comme débiteur personnel (n*"® 44 et 49).
. La femme est tenue pour moitié de toutes les dettes qui sont personnelles au mari, quand même elles ne seraient entrées dans la communauté qu’a ch.arg'e de récompense. Il faut dire de la femme,, sous ce rapport, ce que nous avons dit du mari-(n° 54). La question de savoir si une dette donne lieu à récompense concerne les rapports des époux entre eux, ou ce que l’on appelle la contribution ; elle est étrangère aux rapports des époux avec les créanciers; le créancier n’a pas à voir dans l’intérêt de qui la dette est contractée ; il a un débiteur personnel qu’il a le droit de poursuivre pour la totalité, quand même la dette n’aurait pas été contractée dans son intérêt, et il a encore pour débiteur le conjoint associé en sa qualité d’époux commun en biens; il suffit pour que le créancier puisse agir contre lui que la dette soit entrée dans le passif de la communauté, peu importe dans l’intérêt de qui elle a été contractée ; c’est une autre question qui est réglée par les époux quand il s’agit de la contribution.
63.11 se présente une autre difficulté. Quand la femme est poursuivie comme associée, c’est d’ordinaire pour des dettes contractées par le mari pendant la communauté. Ces dettes peuvent-elles être poursuivies contre la femme, quoiqu’elles n’aient pas date certaine? Nous avons examiné la question (t. XXII, 113-116).