‹ Principes de droit civil T. 25Chapitre 11 sur 116 · XXV · texte numérisé non relu

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DU LOUAGE

la rendant absolue. Il suit dé là qu’il n’y a pas à digthb ^uor si le prix du bail excède ou non la valeur- de 150 francs, L’objet du débat étant de prouver l’existence d’un bail verbal, il faut appliquer l’article 1715, qui rejette la preuve par témoins (1).

On objecte que les faits d’exécution d un bail sont des faits matériels, lesquels se prouvent toujours par témoins, quel que soit le montant pécuniaire du litige : tel est le fait de cultiver la terre s’il. s’agit d’un bail à ferme, ou le fait d’avoir introduit dans une maison des meubles pour la garnir quand il s’agit d’un bail à loyer. Ces faits, par eux-mêmes, n’engendrent ni droit ni obligation, ce sont des faits purs et simples auxquels ne s’applique pas l’article 1341; ils se prouvent par témoins indéfiniment, sans considérer quelle est la valeur du litige. La preuve de ces faits restant en dehors de l’article 1341, on ne peut plus invpquer l’article 1715, qui déroge à cette disposition ; on . reste donc §ous l’empire du droit commun, qui admet toujours la preuve par témoins des faits matériels (2). L’objecr tien est sérieuse ; voici ce que la cour de cassation y rér pond : « L’article 1715 interdit la preuve testimoniale d’un bail verbal qui n’a encore reçu aucune exécution, quelle que soit la modicité du prix. Quand peut-on dire d’un bail qu’il n’a reçu aucune exécution? Lès que la prétendue exécution alléguée par l’une des parties est niée par l’autre. Donc il faut rejeter la preuve testimoniale des faits contestés, car admettre à prouver par témoins des faits considérés comme commencement d’exécution d’un bail verbal, pour en induire l'existence de ce bail, ce; serait admettre la preuve testimoniale d’un bail verbal, ce que l’article 1715 interdit formellement (3). * A notre avis, la réponse est péremptoire. La cour de cassation ne

. (fi Aubry et Rau, t. IV, p. 46§, note 17, § 364, et les autorités qu’ijq

P f92^n£?737^ t- X^IIt Pt 37, 56. proplong, n? 113. ^Iourlqn, t. III,

,1 Cassation. 14 janvier 1840 (Dalloz, au mot Lovage, n° 131), après

ffiU -c?noCil‘ svip le$ conclusions contraires de

parle pas de la distinction des faits matériels et clés faits juridiques; elle pavait pas besoin de distinguer, et ejle n’en avait pas le droit, car elle se trouvait en présepce d’un texte absolu qui prohibe la preuve testimoniale d’un bail verbal dont l’exécution est contestée et dont, par suite, l’existence est incertaine; l’article 1715 décide la question.

Les arrêts de cassation que la cour suprême prononcé prouvent que l’incertitude règne toujours dans ja jurisprudence sur les principes qui gouvernent la matière. Il en est de même de la jurisprudence des cours de Belgique. Un arrêt de Liège admet la preuve testimoniale des faits d’exécution, en se fondant sur ce que ces faits ne sont pas de nature à être prouvés autrement que partémoignages(i). Cela est vrai, mais la question est de savoir si la loi admet la preuve testimoniale de ces faits pour en induire l’existence d’un bail verbal; or, l’article 1715 décide le contraire. C’est ce que dit la cour de Bruxelles dans un. arrêt rendu en sens contraire ; la preuve des faits d’exécution constituerait la preuve du bail verbal par témoins ; elle violerait donc l’article 1715 (2).

' 88. De ce que la preuve testimoniale est prohibée, faut-il conclure que les faits d’exécution ne peuvent être proqvés par témoins lorsqu’il y a un commencement de preuve par écrit? Il' a été jugé par la cour de Bruxelles que, dans ce cas, la preuve testimoniale est admissible (3). Dans l’opinion que nous avons enseignée sur l’article 171 5, cela n’est pas (joqteux. Si un bail purement verbal, sans allégation de faits d’exécution, peut se prouver par ter moins dans les cas prévus par les articles J 347 et 13.4.8, il doit en être de même, et à plus forte raison, quand l’une des parties -demande à prouver qu’il y a eu des f^its d?exéeution. Ces faits ajoutent une probabilité à la demande; pour mieux dire, quand les faits d’exépution sont bien prononcés, c’est la plus forte des preuves; on ne peur

(1) Liège. 18 décembre 1838 (Pasicrisie, 1841, 2, 19).

(2) Bruxelles, 30 mars 18C3 ( Pasicrisie , 1863. 2. 17 /).

(3) Bruxelles. 27 mai 1848 {Pasicrisie, 1649. 1, 129). et 15 février 1858 (Pasicrisie, 1858, 2, 266).

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plus nier l’existence d’un contrat qui sexécute. Il y a des objections, nous y avons répondu (n° 79).

Par identité de motifs, il faut dire que le commencement d’exécution peut être prouvé par l’aveu, donc par un interrogatoire sur faits et articles. En un mot, le droit commun reste applicable, sauf qu’il est dérogé à la règle de l’article 1341. Il va sans dire que le commencement d’exécution et l’existence du bail peuvent être prouvés par une lettre : c’est un aveu écrit. La cour de cassation l’a jugé ainsi (î).

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