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I. Des actes de V administration

148. Les actes de l’administration, les travaux quelle exécute causent assez souvent un trouble au preneur . Ce trouble donne lieu à deux questions quil ne faut pas confondre : l’administration qui, par son fait, cause un dommage au propriétaire ou au preneur, en est-elle respon-. sable? Cette question, très-difficile, se rattache à l'article 1382; nous l’avons examinée au titre des Quasi- délits. Le preneur, troublé dans sa jouissance par un acte de l’administration, a-t-il une action contre le bailleur? Il faut distinguer si l’administration agit dans le cercle de ses attributions, ou si l’acte qui occasionne le trouble est illégal. D’ordinaire l’acte est légal, comme nous l’avons supposé : tels sont les travaux que l’administration a le droit et le devoir d’exécuter Mais il se peut que l’acte soit illégal. Cela n’arrivera guère dans notre ordre constitutionnel ; l’administration est justiciable des tribunaux ordinaires dès qu’ elle porte atteinte à un droit privé(Const. belge, art. 92); c’est la plus forte garantie contre l’arbitraire. Il peut se faire néanmoins qu’un agent de l’administration ou un entrepreneur de travaux publics dépasse la limite des droits qui appartiennent au gouvernement et trouble, en conséquence, la jouissance d’un preneur. Dans ce cas, il n’y a aucun doute : un acte illégal est une voie de fait; or, les voies de fait ne donnent pas lieu à garantie contre le bailleur. Le preneur a son action contre l’auteur du trouble.

Le cas s’est présenté en France dans l’espèce suivante. Des travaux s’exécutaient sur la voie publique pour la construction d’un égout. Il en résulta qu’une maison occupée par des locataires fut menacée dans ses fondements; la démolition fut prescrite. De là une action des preneurs contre le propriétaire. Le tribunal de la Seine condamna le bailleur par application des articles 1719 et 1721, qui obligent le bailleur à faire jouir le preneur de la chose louée yt à garantir sa jouissance contre tous vices ou défauts nihérents au fonds. On objectait qu’il s’agissait d’une

voie de fait, contre laquelle le preneur doit se défendre personnellement. Le tribunal répond, et en cela il a raison, que des travaux faits dans les limites des pouvoirs administratifs ne peuvent être assimilés à une voie défait ; mais il ajoute, et ceci était le véritable objet de la difficulté, qu’à supposer l’abus dans l’exercice du droit, il . appartenait au propriétaire de faire valoir ce moyen contre l’administration. En appel, cette décision a été réformée. La cour constate d’abord, d’après le rapport de l’expert, que les désordres qui s’étaient produits dans l’immeuble résultaient des travaux exécutés sans précautions suffisantes suv la voie publique, pour l’établissement de l’égout collecteur. C'était là le fait décisif; la cour aurait dû s’y appuyer pour en induire que l’acte de l’administration était un fait dommageable, donc un quasidélit dépassant les limites de ses pouvoirs et, en ce sens, un acte illégal; partant, une voie de fait dont le propriétaire ne répond pas. La cour fonde sa décision sur un autre motif; elle dit que les faits signalés par l’expert sont étrangers au propriétaire ; sans doute, mais il en est ainsi de tous les actes de l’administration, et néanmoins la jurisprudence est unanime à déclarer le bailleur responsable du trouble que ces actes apportent à la jouissance du preneur, lorsque les travaux ont été faits dans la limite des droits de l’administration. La cour ajoute que les actes dont les locataires se plaignaient n’impliquaient la prétention d’aucun droit sur la chose louée ; d’où elle conclut qu’il s’agit d’un trouble de fait dont le bailleur n’est point responsable (i). Cela n’est pas exact. L’administration qui exécute des travaux sur la voie publique ne prétend jamais avoir un droit sur les maisons riveraines; cependant sa responsabilité peut être engagée, soit à l’égard des propriétaires, soit à l’égard des locataires. On voit combien il importe de préciser les idées et les principes. La décision de la cour est juste au fond, mais elle est mal motivée; les motifs conduisaient à une décision toute contraire.

(1) Paris, 18 mars 1864 (Dalloz, 1864, 2, 105).

Sur le pourvoi en cassation, il est intervenu un arrêt de rejet. Mais la cour ne s’approprie pas les motifs de ■ l’arrêt attaqué. Elle s’empare du fait qui y était constaté, à savoir que l’administration avait toujours reconnu que la maison endommagée n’était pas, de droit , atteinte par les nécessités de la démolition, et que la démolition n’en était devenue nécessaire que par le résultat accidentel des actes de l’entrepreneur ou de ses agents. La cour s’abstient de qualifier l’acte de l’entrepreneur, elle se contente de dire que c’était une simple voie de fait , à raison de laquelle l’auteur devait agir personnellement contre l’auteur du trouble (1). La vraie raison de décider est donc qu’il s’agissait d’un acte fait sans droit. Si l’acte avait été légitime, la cour n’aurait pu le qualifier de voie de fait.

149. Supposons maintenant que l’administration agisse dans la limite de ses attributions. Elle exhausse le sol de deux rues ; ces travaux ont pour résultat d’exposer les propriétés riveraines à. des inondations. De fait le rez-dechaussée et les caves d’une maison loués à un pâtissier furent inondés ; et les experts constatèrent que l’inondation était due aux travaux d’exhaussement exécutés par l’administration. De là une action en garantie contre le bailleur. Celui-ci opposa qu’il s’agissait d’une vpie de fait. La cour de Paris dit très-bien qu’une voie de fait est un trouble auquel le preneur a le droit de s’opposer et dont il peut demander la répression ; or, quand l’administration procède à des travaux quelle a le droit d’exécuter, et sans porter atteinte à aucun droit, le preneur est sans qualité aucune pour s’y opposer ; il ne peut pas non plus poursuivre la répression du trouble, donc il ne lui reste qu’à agir contre son bailleur. La cour invoque l’articlel719 contre le propriétaire : il est tenu de faire jouir paisiblement le preneur ; dès que cette jouissance devient impossible par des actes qui ne sont pas des voies de fait, le bailleur doit garantie; l’article 1725, qui le décharge de la garantie à raison des voies de fait, est une exception à

\e 22 if "6t>6 mai 1866fD^lloz’ 18t?6> b 376)* Aubry et Rau, t. IV, p. 479,

l’obligation que lui impose l’article 1719, et toute exception confirme la règle (1).

150. Les travaux d’utilité publique qui se font journellement dans les grandes villes occasionnent souvent un trouble dans la jouissance des locataires. De là les nombreux procès qui s’élèvent entre preneurs et bailleurs. Nous rapporterons les décisions qui touchent à une question de droit. Ce qui trompe les propriétaires, c’est que l’administration qui trouble la jouissance des locataires ne prétend aucun droit sur la chose louée ; delà ils concluent, en se fondant sur les termes de l’article 1725, qu’il s’agit de voies de fait dont ils ne doivent pas garantie. Ces objections ont été présentées devant la cour de cassation ; elle y a répondu par un arrêt très-bien motivé. La cour rappelle d’abord le principe d’où dérivent toutes les obligations du bailleur : il est tenu de faire jouir le preneur pendant la durée du bail, cette jouissance doit être paisible; si elle ne l’est pas, le bailleur doit garantie (art. 1719). Cette règle souffre une exception, dans le cas prévu par l’article 1725, lorsque des tiers troublent par voie de fait la jouissance du preneur. Mais toute exception doit être limitée au cas pour lequel elle a été introduite.,. 11 faut donc voir si l’acte légal de l’administration est une voie de fait. L’article 1725 ne définit pas la voie de fait ; il ne dit pas qu’il y a voie de fait dans tous les cas où l’auteur du trouble ne prétend aucun droit sur la chose; il dit, ce qui est tout différent, que les actes de violence cessent d’être des voies de fait quand les tiers qui les commettent prétendent avoir un droit sur la chose; * dans ce cas, un procès s’engage; pour mieux dire, c’est lorsque le preneur poursuit les auteurs du trouble que ceux-ci excipent de leur droit; et sur cette exception, le bailleur doit être mis en cause, afin qu’il défende son droit sur la chose louée. Il n’en est pas ainsi quand l’administration exécute des travaux d’utilité publique : elle ne les fait pas pour troubler les riverains et parce quelle aurait des droits sur la chose louée; on ne se trouve donc pas

(1) Paris, 7 février 1868 (Dalloz, 1868, 2. 88).

BU LOUAGE BES CHOSES

dans le cas prévu par l’article 1725. 11 n’y a pas voie de fait; la cour de cassation a raison de dire qu’il n’est pas permis de considérer comme une voie de fait les travaux qu’une ville fait exécuter sur la voie publique ; une voie de fait est une violence, un délit que l’on réprime par une action en justice, tandis que l’administration qui exécute des travaux est dans son droit, et il ne peut être question d’en réprimer l’exercice. La conséquence est incontestable; dès que l’on n’est pas dans l’exception, on rentre dans la règle, et la règle est que le bailleur est garant dès que le preneur est empêché de jouir paisiblement (î).

15t. Le principe s’applique à toute espèce de travaux (2). Voici une application qui est assez singulière. Un hôtelier loue une maison pour servir d’annexe à son établissement. Pendant le cours du bail, des fils télégraphiques furent appliqués à la maison. Les vibrations des fils produisirent un tel bourdonnement, que les voyageurs ne tardèrent pas à se plaindre de l’incommodité de ce bruit, ils désertèrent les chambres qu’ils occupaient; de là une action en garantie contre le bailleur . La cour accorda une réduction de 500 francs sur le loyer. Mais elle ne sait trop ■ comment qualifier la cause du trouble. Le premier juge avait décidé que l’acte d’appliquer aux maisons des fils métalliques pour servir à la correspondance par télégraphe participe de la nature des servitudes légales que l’Etat, pour des raisons d’intérêt public, établit sur des fonds particuliers. En appel, on contesta ce motif. D’autre part, . on soutint que l’on pouvait considérer l’application des fils télégraphiques comme un vice qui se produisait pendant la durée du bail. Nous croyons que le tribunal de première instance avait bien jugé ; c’est réellement une servitude légale, c’est-à-dire une charge qui a pour effet de diminuer la valeur de la propriété, sans que le propriétaire ait une action en indemnité. Nous renvoyons à ce qui a été dit ailleurs sur cette difficile matière. Le droit

(1) Rejet, 17 août 1859 (Dalloz, 1859, 1, 457).

(2) Voyez Paris, 19 février 1844 (Dalloz, au mot Louage , n° 210. 7°) Di-

j0I 2L 12 feeembre 1866 (Dalloz, 1866, 2, 241), et 30 janvier 1867 ‘(Dalloz, lbfcn , 2, 69).

du preneur à une indemnité n était pas douteux. 11 y avait un trouble à sa jouissance; l’auteur du trouble exerçait un droit sur la chose louée, on ne pouvait donc pas dire que c’était une voie de fait; ce qui rendait l’article 1719 applicable.

152. Il se présente une difficulté particulière pour le chômage d’une usine ordonné par l'administration. Si le gouvernement prend cette mesure dans un intérêt général, on reste sous l’empire des principes que nous venons d’exposer. On a prétendu que les fermiers, sachant que l’administration a le droit d’ordonner le chômage dans l’intérêt de la navigation, devaient s’attendre à ces mesures, et on en a conclu qu’ils étaient tenus de payer le fermage, alors même qu’ils ne jouissaient pas de la chose. Prétention absurde, dit avec raison la cour de Nancy, car il en résulterait que les fermiers devraient payer une jouissance qu’ils n’ont pas et qu’ils pourraient ne pas avoir pendant toute la durée du bail. Il faut appliquer, en matière de cours d’eau, les principes que l’on applique en matière de voirie; l’administration est dans son droit quand elle prescrit le chômage des usines ; mais, de leur côté, les fermiers ont le droit de demander une diminution du fermage, ou même la résolution du bail, si leur jouissance est suspendue ou rendue impossible. La cour ajoute que les fermiers n’auraient droit à aucune garantie, dans le cas où le chômage serait ordonné à cause d’un abus de jouissance dont ils se seraient rendus coupables (î). Cette restriction est très-juste, elle résulte des principes généraux; les fermiers doivent supporter, les conséquences de leur faute, le bailleur n’en saurait être responsable.

153. 11 ne faut pas confondre ce cas avec celui où le preneur a besoin d’une autorisation administrative qui lui est retirée dans le cours du bail. Voici l’espèce qui s’est présentée devant la cour de cassation. Un terrain est loué pour rétablissement d’un tir à la carabine. Pendant

(1) Nancy, 17 mai 1837 (Dalloz, au mot Louage, n” 210, 2°). Aubry et Rau, t. IV, p. 478 et note 24, § 366.

DU LOUAGE DES CHOSES

le bail, un arrêté municipal interdit l’exploitation du tir, à raison du danger que présentaient les armes d’invention nouvelle et à plus longue portée. Le locataire demanda la résiliation du bail pour défaut de jouissance. La demande fut rejetée. Le bailleur avait loué des terrains sans s’obliger à faire obtenir 1 autorisation nécessaire à l’établissement d’un tir, ni à la lui conserver pendant toute la durée du bail ; le contrat ne laissait pas de doute sur ce point. Cela était décisif. Le bailleur ne pouvait pas être garant d’une jouissance qu’il n’avait pas promise (1).

La décision serait différente si le preneur ne pouvait jouir de la chose louée en vertu d’un arrêté administratif. Un décret du 15 septembre 1870 suspendit l’exercice du droit de chasse pendant une année, et par suite rendit impossible l’exercice du droit qui faisait l’objet des locations de chasse. Les preneurs, privés d’une partie de la chose louée, avaient le droit de demander une réduction du fermage, en vertu de l’article 1722 (2).

IL Des entraves apportées à la jouissance du preneur par des particuliers.

154. Faut-il appliquer aux entraves que les particuliers apportent à la jouissance delà chose louée, les principes qui régissent les actes de l’administration? L’affirmative nous paraît certaine. Peu importe par qui la jouissance du preneur est entravée, dès qu’il est empêché de jouir de la chose louée, il a droit à la garantie contre le bailleur, à moins que l’entrave ne vienne d’une voie de fait. Le siège de la difficulté est donc toujours dans l’article 1725. Si l’entrave constitue une voie de fait, le preneur n’a aucune action contre le propriétaire, la loi ne lui accorde qu’une action contre les auteurs du trouble. Quand y a-t-il voie de fait de la part d’un tiers? Il ne suffit pas qu’il ne possède aucun droit sur la chose louée pour qu’il y ait voie de fait. S’il agit* en vertu d’un droit

(1) Rejet, 14 avril 1874 (Dalloz, 1875, 1, 203).

(2) Paris, l«rmai 1875 (Dalloz, 1875, 2 , 204).

qui lui appartient, on ne peut pas dire qu’il commette une violence \ cela est contradictoire dans les termes. L’article 1725 suppose que, dans le cas de voie de fait, le preneur peut poursuivre l’auteur du trouble ; or, dans l’espèce, il n’a aucune action contre le voisin, car celui-ci ayant, on le suppose, agi dans la limite de son droit, n’est pas responsable du préjudice qu’il cause. Donc, il ne s’agit pas d’une voie de fait. Partant il peut dire, avec la cour de cassation (n° 150), que l’exception de l’article 1725 n’étant pas applicable, on rentre dans la règle de l’article 1709 : la conséquence est que le bailleur est tenu de la garantie.

A l’appui de cette doctrine on peut ' invoquer l’autorité de Pothier. Il suppose qu’un ouvrier loue une maison et qu’il ait besoin d’un très-grand jour pour l’exercice de son art. Pendant le cours du bail, le propriétaire de la maison qui se trouve vis-à-vis l’exhausse tellement, qu’il ôte le jour, dont le locataire a besoin ; le bailleur sera garant. Pothier dit que, dans ce cas, il s’agit d’un vice survenu depuis le bail. Cela ne nous paraît pas exact. La chose reste ce qu’elle était ; c’est par le fait d’un tiers que la jouissance du preneur est diminuée. Mais la décision est la même, et au fond le principe est identique; car si le bailleur répond des vices qui surviennent pendant le bail, c’est par application du principe de l’article 1719, et c’est aussi par application de ce principe que le bailleur est garant des entraves apportées à la jouissance du preneur par des tiers qui causent le trouble en usant de leur droit de propriété (î).

155. Ces principes nous paraissent certains. Cependant la cour de cassation a confirmé un arrêt qui a décidé la question en sens contraire. Voici l’espèce. Bail pour dix années, au profit d’un pelletier et chapelier, de magasins, ateliers et chambres d’habitation. Il était dit dans l’acte que l’une des chambres prenait jour sur la cour du voisin. Celui-ci fit construire un mur à la distance légale,

(I) Aubry et Rau, t. IV, p. 479, et notes 23 et 24, § 366. Pothier, Bu louage , n° 113.

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afin de soustraire la cour à la vue du locataire. Le locataire, privé du jour nécessaire pour l’exercice de son industrie, demanda la résiliation du bail avec dommagesintérêts. Le propriétaire objecta que le bail ne renfermait aucune stipulation relative à un usage spécial des lieux loués, et que la diminution de jour provenant de l’exercice légitime du droit de propriété du voisin, on ne pouvait lui en imputer la responsabilité. Cette défense fut accueillie en première instance et en appel. La cour commence par constater que le mur ayant été construit à la distance -légale, le bailleur n’avait pu s’opposer à la construction; puis elle pose comme règle que, sauf stipulations contraires, le bailleur n’est tenu de garantir au preneur que la jouissance de la chose louée telle qu’il la possède. Ici est l’erreur, à notre avis. Autre est le droit du locataire, autre est le droit du bailleur. Celui-ci ne peut jouir de sa chose qu’avec les limitations résultant du voisinage; dans l’espèce, il va sans dire que le propriétaire ne pouvait empêcher son voisin d’élever un mur à la distance légale. Mais quand le propriétaire donne sa maison à bail, il s’oblige à faire jouir le preneur de la chose louée dans l’état où elle se trouve, et, par cet état, on entend l’état de fait, et non la condition légale de la propriété. Lors donc qu’il est dit dans un acte que telle chambre prend jour sur la cour, et que cette chambre ne peut être éclairée que par ce jour, le bailleur s’oblige à faire jouir le preneur du jour ; peu importe que le bail ne s’explique pas sur la destination de la chose : la maison louée est bien évidemment destinée à être habitée, il faut donc que les chambres soient habitables, et elles ne le sont que si elles reçoivent le jour nécessaire. Si, dans l’espèce, le mur qui ôtait le jour avait existé lors du bail, le preneur n’aurait pas loué, ou le prix aurait été fixé en conséquence; il éprouvait donc une diminution de jouissance. Objectera-t-on que c’est par l’exercice légitime de la propriété du voisin '2 Nous répondrons que le droit de propriété du voisin n’est pas plus légitime que ne l’est le droit de 1 administration de faire des travaux d’utilité publique. Néanmoins une jurisprudence constante reconnaît au pre-

OBLIGATIONS DU BAILLEUR. m

neur le droit de demander la résiliation du bail ou une diminution du prix, lorsque les travaux empêchent ou altèrent la jouissance du preneur. G’est que le bailleur s’oblige à faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée dans l’état de fait où se trouve cette chose lors du contrat. On ne peut donc pas comparer le droit de jouissance du locataire avec le droit de jouissance du propriétaire ; celui-ci n’a d’action contre personne quand son voisin diminue sa jouissance par des constructions, tandis que le preneur a une action contre le bailleur.

Enfin la cour se prévaut du silence de l’acte. Le preneur savait que le voisin avait le droit d’élever un mur dans la cour, il avait donc loué le local litigieux tel qu’il était situé, assujetti aux conséquences forcées du voisinage immédiat d’un autre propriétaire; c’était à lui de prévoir la possibilité de la construction d’un mur et à stipuler la garantie en vue de cette éventualité. La cour oublie que la garantie de la paisible jouissance est de droit; le code prend soin de le dire : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail. » Faut-il une stipulation pour que le preneur ait l’action en garantie dans le cas où l’administration exécute des travaux de nivellement? On pourrait cependant dire, à lalettre, du preneur placé dans cette éventualité ce que la cour dit du preneur qui se trouve en face d’un propriétaire : il sait que l’administration a le droit d’exhausser ou d’abaisser le sol des rues, il doit donc s’y attendre; il loue la chose avec cette éventualité, il ne stipule aucune garantie. Pourquoi la jurisprudence lui accorde-t-elle, malgré le silence du contrat, une action contre le bailleur? C’est que toute stipulation est inutile, quand l’obligation résulte de la nature de la convention. Pourquoi serait-elle nécessaire quand il s’agit des constructions que peut faire un propriétaire voisin, tandis quelle ne l’est pas quand il s’agit des constructions que peut faire l’administration?

La cour de cassation s’est attachée au point de fait. Il

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est vrai, dit-elle, que le bail, par lequel l’usage de la chose louée est affecté à l’exercice d’une certaine profession, peut être résilié lorsque les événements qui surviennent pendant la durée du bail rendent la chose louée impropre à cette destination ; mais le bail dont il s’agit ne contenait aucune stipulation relative à un usage spécial de la chose louée et aux conditions de cet usage. Telle est l’interprétation que l’arrêt attaqué a faite du bail litigieux ; dès lors le preneur est sans droit (1). A notre avis, c’est mal poser la question. Pothier, qui prévoit un cas identique (n° 154), ne suppose pas qu’il soit intervenu entre les parties une convention spéciale qui garantisse à l’ouvrier le jour dont il a besoin pour travailler; la garantie est due par la nature du contrat, en ce sens que le preneur loue la chose dans les conditions de fait où elle se trouve, et c’est cet état de la chose louée dont le bailleur garantit la jouissance.

156. La jurisprudence des cours d’appel se montre plus favorable au preneur, bien que les motifs de décider ne soient pas toujours à l’abri de la critique. Bail, à un marchand de vins en gros, d’une boutique et d’un appartement, éclairés tant sur la rue que sur une petite cour, séparée du terrain voisin non bâti, par un chantier de bois à brûler. Pendant le cours du bail, le voisin élève une maison de six étages dans toute la longueur du mur mitoyen. Le locataire demanda la résiliation du bail pour diminution de lumière, Il succomba en première instance. Le tribunal de la Seine reproduit la doctrine que nous venons de combattre : en prenant le bail des lieux dont il s’agit, le locataire a dû prévoir l’exercice éventuel du droit du propriétaire voisin ; le bailleur n’a rien garanti à cet égard. Cette décision fut réformée en appel. La cour considère le changement intervenu pendant le bail comme un vice; c’est l’opinion de Pothier (n° 154). On doit, dit-elle, ranger parmi les vices ou défauts de la chose louée l’exercice légitime du droit du propriétaire du fonds voisin lorsque, comme dans l’espèce, il en ré-

(1) Rejet, 11 mai 1847 {Dalloz, 1847, 1,207).

suite pour le preneur un trouble ou une restriction de la jouissance. Nous avons critiqué ce motif de décider, mais peu importe, c’est toujours sur l’obligation principale du bailleur que la cour se fonde, celle de faire jouir le preneur. Il a été jugé que le prix du bail serait réduit de 150 francs par année (i).

Même décision dans l’espèce suivante, où l’on voit la différence que nous avons signalée entre le droit du propriétaire et celui du preneur. Le propriétaire d’un mur mitoyen le fait reconstruire et exhausser, ainsi que les articles 658 et 659 lui en donnent le droit. Il n’est pas tenu d’indemniser le propriétaire voisin de la privation de jouissance de la maison, alors qu’on ne lui impute aucune faute, telle que négligence ou retard dans l’exécution des travaux; la raison en est, dit la cour de Paris, que celui qui use de sa propriété dans les limites du droit qui lui appartient, nest pas responsable du préjudice qui en résulte pour autrui. Il n’en est pas de même du locataire qui occupe la maison ; la privation de jouissance lui donne une action contre le bailleur, en vertu de la règle générale de l’article 1719. Cette règle reçoit exception dans le cas de l’article 1725, quand le preneur est privé de sa jouissance par une voie de fait ; mais on ne peut assimiler à une voie de fait la reconstruction d’un mur mitoyen, puisque le propriétaire use d’un droit consacré par la loi ; donc on reste sous l’empire de la règle. Tels sont les vrais principes : le propriétaire ne peut se plaindre du . préjudice qu’il éprouve par un défaut de jouissance résultant de l’eiercice d’un droit, car sa propriété est limitée par le droit du voisin; tandis que le locataire peut se plaindre du défaut de jouissance, le bailleur lui ayant garanti la paisible jouissance de la chose louée. Dans l’espèce, les locataires étaient des maîtresses de pension; la cour leur accorda une indemnité de 5,000 francs (2).

Dans une autre espèce, on prétendait appliquer aux travaux de reconstruction d’un mur mitoyen la disposi-

(1) Paris, 13 juin 1849 (Dalloz, 1849, 2, 211).

(2) Paris, 19 juillet 1848 (Dalloz, 1848, 2, 168). Comparez Paris, 15 décembre 1875 ( Posicrisie , 1876, 2, 2).

DU LOUAGE DES CHOSES

tien de l’article 1724, relative aux réparations que le bailleur a le droit de faire, sans que le preneur puisse réclamer une indemnité, à moins que les réparations ne durent plus de quarante jours. C était très-mal interpréter l’article 1724; il parle des réparations dont la chose louée a besoin ; or, les travaux de reconstruction du mur mitoyen , faits par le voisin, sont' étrangers à la chose louée ; ils sont faits dans un intérêt étranger à la fois au propriétaire et au preneur ; ils n’ont donc rien de commun avec des travaux de réparations dont, le bailleur est tenu et que le preneur doit souffrir s’ils sont urgents (î).

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