N° 5. DÉFENSE DU PRENEUR
159. Le bailleur doit garantir le preneur contre le trouble que des tiers apportent à sa jouissance. On dis-
(1) Paris, 18 août 1870 (Dalloz, 1870. 2, 231).
(2) Lyon, 19 novembre 1865 (Dalloz, 1866, 2, 242).
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lingue, en matière de bail comme dans la vente, deux espèces de troubles, le trouble de droit et le trouble de fait. Il y a trouble de fait, dit Pothier, lorsque les tiers qui troublent la jouissance du preneur ne prétendent aucun droit dans l’héritage ni par rapport à l’héritage. Par exemple, si des tiers font paître leurs troupeaux dans une prairie que je tiens à ferme, et par voie de fait, sans prétendre en avoir le droit; si des voleurs vendangent mes vignes ; si des malfaiteurs empoisonnent mon étang. Le bailleur n’est pas garant de cette espèce de trouble. 11 y a un autre trouble que Pothier appelle judiciaire : il résulte d’une demande faite en justice, soit pour faire délaisser l’héritage au preneur, soit pour exercer une servitude dont le fermier prétend n’être pas chargé. 11 y a encore trouble judiciaire, par voie d’exception, lorsque le fermier poursuit les auteurs du trouble de fait, et que ceux-ci lui opposent qu’ils ont un droit dans la chose louée. Le bailleur répond de ce trouble que, dans le langage de l’école, on appelle trouble de droit (i).