I. Etendue de la clause
214. L’article 1717 dit que la faculté de sous-louer et de céder son bail peut être interdite pour le tout ou partie. Cette clause est très-fréquente, et elle donne lieu «à de nombreuses contestations. Il s’agit, avant tout, de
(1) Rejet, 23 mai 1870 (Dalloz, 1872, 1, 90).
DU LOUAGE DES CHOSES-
savoir quelle est l’étendue de l’interdiction : quand le droit de sous-louer ou de céder est-il interdit pour le tout? quand n’est-il prohibé que pour partie? la prohibition de céder emporte-t-elle prohibition de sous-louer? et la prohibition de sous-louer emporte-t-elle celle de céder? Il est certain que c’est une question d’intention et que tout dépend de la volonté des parties contractantes. Mais quelle est cette volonté? Rien n’est plus difficile que de saisir la pensée de ceux qui contractent. Le juge, qui est en face des faits et qui connaît toutes les circonstances delà cause, est embarrassé; ce qui le prouve, c’est que dans les débats sur la clause qui interdit la faculté de sous-louer ou de céder, le premier juge est très-souvent en désaccord avec la cour d’appel. Comment les auteurs auraient-ils la prétention de décider a priori quelle est l’intention des parties qui se servent de telle ou telle formule? Il faudrait voir d’abord si cette formule est leur œuvre, ou si c’est l’œuvre du rédacteur de l’acte. Puis il faudrait voir si les parties ont entendu la formule dans le sens que les termes paraissent avoir. Ici reparaissent nos doutes sur le sens du mot céder. On demande si l’interdiction de céder emporte celle de sous-louer; avant tout on devrait demander si les parties comprennent la différence qui existe entre céder et sous-louer. Les auteurs mêmes qui admettent que céder veut toujours dire vendre, avouent que les règles qu’ils établissent sur le sens des clauses prohibitives expriment seulement l’intention présumable des parties dans les cas ordinaires, et qu’on ne doit pas les appliquer toutes les fois que des circonstances spéciales conduisent à une interprétation différente (1). Autant valait s’en rapporter à la prudence du juge. Nous croyons inutile d’entrer dans la discussion des difficultés, qui sont entièrement de fait. Il suffira de constater la doctrine et la jurisprudence (2), en renvoyant, pour les détails, aux sources que nous citerons.