‹ Principes de droit civil T. 25Chapitre 35 sur 116 · N° 1. LE PRENEUR DOIT JOUIR EN BON PÈRE DE FAMILLE · texte numérisé non relu

N° 1. LE PRENEUR DOIT JOUIR EN BON PÈRE DE FAMILLE

249. Tout débiteur doit remplir ses obligations avec les soins d’un bon père de famille; or, le preneur est débiteur quant à la jouissance, car il jouit d’une chose qui ne lui appartient pas et qu’il doit restituer à la fin du bail. De là le principe formulé par Pothier : « Le preneur doit jouir et user de la chose qui lui est louée comme un bon père de famille se sert de la sienne propre ; il doit avoir le meme soin pour, la conserver qu’un bon et soigneux père de famille aurait pour la chose qui lui appartient. ?» Le principe a surtout une grande importance en ce qui concerne les baux de biens ruraux. Pothier en fait l’application en ces termes : « Le fermier doit bien façonner les terres en saison convenable. Il’ne lui est pas permis de les charger, de les dessaisonner ; il doit avoir des bestiaux en quantité suffisante pour exploiter la ferme. Il lui

(1) Pothier, Du louaae, n° 211.

nü IV.

Merlin, Répertoire , au mot Bail, § IX,

est expressément défendu de divertir aucuns fumiers et aucunes pailles de la métairie, tous les fumiers et toutes les pailles étant destinés à l’engrais des terres (1). »

250. Si le preneur n’use pas en bon père de famille, il j a abus ; nous dirons plus loin quels sont, en ce cas, les droits du propriétaire. Il faut d’abord constater quand il y a abus. Il ne suffit pas qu’il y ait dommage causé par le mode de jouissance du preneur ; s’il a le droit de faire ce qu’il fait, il n’est pas responsable du préjudice qui en résulte. Le preneur établit une brasserie sur le fonds loué; le propriétaire l’actionne en résiliation du bail et en dommages-intérêts. Mais l’enquête, les termes du contrat et les circonstances de la cause prouvaient que le locataire avait usé de son droit. La cour de Gand décida que le propriétaire, ayant autorisé le preneur à faire cet établissement, ne pouvait pas se plaindre du dommage qui en est le résultat nécessaire. Si la loi permet la résiliation du bail pour un usage dommageable, elle suppose que cet usage est réprouvé, que c’est un abus, et un usage prévu comme conséquence de la convention ne saurait être considéré comme une jouissance abusive (2).

Un propriétaire loue sa maison, située sur les boulevards extérieurs de Paris, à un marchand de vin; il s’oppose à ce que le locataire fasse danser certains jours de la semaine dans les lieux loués. La cour de Paris rejeta sa demande, en se fondant sur l’usage général des marchands de vin établis sur les boulevards. Il n’y avait pas abus, il y avait exercice d’un droit dérivant de la convention tacite des parties. Les plafonds ou planchers étaient, à la vérité, fatigués par ce mode de jouissance; de là un dommage pour le propriétaire; mais celui-ci ne pouvait pas s’en plaindre, puisque c’était la conséquence nécessaire de l’usage de la chose qu’il avait permis au preneur ; il devait prévoir ce préjudice et insérer dans le bail une clause prohibitive (3).

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