N° 1. QUI SUPPORTE LA PERTE ET QUI DOIT LA PROUVER
2Î4. « Le preneur répond des dégradations ou des pertes qui sont arrivées pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve quelles ont eu lieu sans sa faute » (article 1732). Cette disposition est-elle une application des principes généraux ou y déroge-t-elle? L’opinion générale est que la loi ne fait qu’appliquer au bail les principes qui régissent la perte de la chose dans les contrats ; à notre avis, cela n’est pas douteux. Quand le débiteur doit délivrer ou restituer le corps certain et déterminé qui fait l’objet de l’obligation, il est libéré si la chose vient à périr sans sa faute ; il n’est pas en faute lorsqu’il y a cas fortuit; mais s’il allègue que la chose a péri par un cas fortuit, il doit le prouver. Tel est. le principe établi par l’article 1302. C’est une conséquence des règles qui régissent la preuve, combinées avec l’obligation qui incombe au débiteur de restituer la chose. Le bailleur demande la restitution de la chose louée : que doit-il prouver? Comme tout demandeur, il doit prouver le fondement de sa demande. Et sur quoi son action est-elle fondée? Sur le bail, en vertu duquel il a délivré la chose louée au preneur. L’existence du bail et la délivrance étant constantes, on le suppose, le preneur est obligé de restituer la chose. Il ne la restitue pas, en soutenant qu’il est libéré par la perte fortuite de la chose. Celui qui se prétend libéré doit prouver le fondement de l’exception de libération qu’il oppose au demandeur. Donc le preneur doit prouver le cas for-. tuit en vertu duquel il se prétend libéré, L’article 1732
DU LOUAGE DES CHOSES
est doue l’application du principe de l'article 1302 (1).
Duvergier dit que, d’après le droit commun, ce serait au bailleur de prouver que la perte ou les dégradations sont le résultat de la faute du preneur (?). C’est une erreur, puisque le texte du code dit le contraire dans les dispositions où il établit les principes généraux : tel est l’article 1302 que nous venons de citer, et l’article 1245 conduit à la même conséquence. Le preneur obligé de restituer la chose ne se libère pas en disant que la chose a péri ou quelle a été dégradée; il doit prouver quelle a péri ou qu’elle a été dégradée par cas fortuit, puisque tel est le fondement de l’exception de libération qu’il oppose au demandeur, sauf au bailleur à prouver qu’il y a eu faute de la part du preneur. Mais ce n’est pas au propriétaire qui réclame sa chose à prouver, avant toute exception, que le preneur est en faute, son droit est fondé sur le contrat et sur la délivrance qu’il a faite au preneur; eest tout ce qu’il a à prouver. L’erreur de Duvergier est si évidente, que l’on est étonné de la voir enseignée par cet excellent jurisconsulte. Ne tiendrait-elle pas à la fausse théorie que son maître Toullier, dont il a continué l’ouvrage, professe sur la faute? Toullier confond la faute dont parle l’article 1382 avec la faute conventionnelle; de là à appliquer à la faute conventionnelle les principes qui régissent la faute commise par l’auteur d’un fait dommageable, il n’y a pas loin. Or, il est certain que celui qui demande la réparation d’un dommage -constituant un délit ou un quasi-délit, doit prouver l’existence du délit ou du quasi-délit. Mais de là on doit se garder de conclure qu’il en est de même du créancier qui réclame contre son débiteur la délivrance ou la restitution de la chose. La distinction est élémentaire ; nous y reviendrons en traitant de l’incendie, c’est là surtout quelle a de l’importance.
« Le preneur est tenu des dégradations ou des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison
(1) Colmet de Santerre, t. VII, p. 257, n° 178 bis I Mourlon, Répétitions, t. III, p. 2Ü7. n° 751.
(2) Duvergier, t. I, p. 401, o° 407.
OBLIGATIONS du preneur.
ou de ses sous-locataires » (art. 1735). Cette disposition est empruntée à \ ancien droit. On entend par personnes de la maison, dit Pothier, la femme et les enfants, les serviteurs, les ouvriers, les hôtes. Nous sommes, en ce point, ajoute-t-il, plus rigoureux que |es jurisconsultes romains. Ceux-ci ne rendaient le locataire responsable des fautes de ses esclaves ou de ses hôtes que dans le cas où il aurait été en faute lui-même d’avoir employé des esclaves négligents, ou d’avoir reçu chez lui des hôtes de pareil caractère ; ils n’admettaient pas qu’il y eut une responsabilité sans faute ou présomption de faute. La doctrine était juridique, mais très-embarrassante dans l’application. C’est la raison pour laquelle la pratique française s’en est écartée. La règle de l’article 1735 prévient tout débat, mais elle est d’une rigueur excessive. Il est déjà très-rigoureux de rendre le maître responsable, indéfiniment, du dommage causé par ses domestiques, alors qu’ils ne l’ont pu empêcher; mais comment le sous-bailleur peut-il surveiller ses sous-locataires? Pothier répond que la sûreté publique y est intéressée (i). Sans doute, mais la responsabilité qui pèse sur le preneur n’empêchera pas les accidents ; il s’agit de savoir s’il est juste que le preneur réponde de ce qu’il n’a pas pu empêcher, c’est-à-dire s’il peut être tenu d’un dommage qui ne peut lui être imputé ? La doctrine romaine est plus juridique et plus équ* table.