‹ Principes de droit civil T. 25Chapitre 42 sur 116 · I. L'article · texte numérisé non relu

I. L'article

£76. L’article 1733 est ainsi conçu : « Le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. « On demande si cette disposition qui» en fait, est souvent si rigoureuse, est une application du principe que nous venons de rappeler (n° 274], ou si c’est

(1) Pothier, Dm louage , n° 193

soo

DU LOUAGE DES CHOSES

une disposition exceptionnelle. La question est controversée. Il y a un point sur lequel on est à peu près d’accord, c’est que l’article 1733 ne fait qu’appliquer le principe de l’article 1732, en mettant à la charge du preneur la preuve du cas fortuit qui a amené l’incendie. Les jurisconsultes romains ont déjà fait la remarque que l’incendie n’est pas un cas fortuit, ni un accident de force majeure, parce que le plus souvent il est occasionné par la faute de ceux qui habitent la maison. On peut aller plus loin et dire que l’incendie est toujours dû à une faute quelconque, quelque légère quelle soit, à moins qu’il ne provienne du feu du ciel. Delà suit que si la chose louée est détruite par un incendie, le preneur ne peut pas être libéré de son obligation de la restituer, par cela seul qu’il allègue et qu’il prouve que la chose a péri par un incendie; car il doit prouver que la chose a été détruite par un cas fortuit, et il n’y a de cas fortuit que si l’accident qui a fait périr la chose ne peut être imputé à une faute du preneur, obligé de la restituer ; or, l’incendie ne prouve pas que le preneur est sans faute; loin de là, il y a une probabilité de faute à sa charge ; il faut donc qu’il établisse que l’incendie ne peut pas lui être imputé ; il ne sera libéré de son obligation de restitution qu’après qu’il aura fait cette preuve. C’est l’application directe du principe de l’article 1302. Le preneur est débiteur d’un corps certain et déterminé; il ne le restitue pas et prétend qu’il est libéré de son obligation par la perte fortuite de la chose ; il doit prouver le cas fortuit qu’il allègue, dit la loi. Si donc il allègue l’incendie, il doit prouver que l’incendie est un cas fortuit, partant qu’il a éclaté sans sa faute (î).

%77. Duvergier, qui voit une dérogation au droit commun dans l’article 1732, doit, à plus forte raison, considérer comme exceptionnelle la disposition de l’article 1733 (2). La conséquence serait très-grave, car il en résulterait que le preneur ne répond de l’incendie que dans le cas prévu par l’article 1733; que, hors de ce cas,

* in Aubry et Rau, t. IV, p. 484, note 21, § 367. Colmet de Santerre, t. VU, p. 2t>0, n° 179 bis II. Mourlon, t. III, p. 297, n° 751.

(2; Duvergier, t. I, p. 407 et suiv„ n°412.

on rentre sous l’empire des principes généraux ; et, d’après ces principes, le demandeur devrait prouver, même en cas d’incendiç, que l’accident est arrivé par la faute du preneur; tandis que, si Uon admet, avec la généralité des auteurs, que l’article 1733, en imposant au preneur la preuve que l’incendie est arrivé sans sa faute, ne fait qu’appliquer la règle générale de l’article 1302, il en faut induire que le preneur doit toujours, de même que tout débiteur d’un corps certain, prouver que l’incendie ne lui est pas imputable, que ce n’est qu’à cette condition qu’il sera libéré de son obligation de restitution. Duvergier suppose que la règle de l’article 1733 est plus sévère que la responsabilité du dommage résultant d’autres faits; il suppose que, d’après le droit commun, c’est le demandeur qui est obligé de prouver la négligence, l’imprudence, la faute sur laquelle il fonde sa prétention. C’est confondredivers ordres d’idées tout à fait distincts. D’abord il n’est pas exact de dire que le bailleur fonde sa demande sur la faute du preneur ; il la fonde sur l’obligation que le preneur a contractée de restituer la chose. Dès que le bail est constant, ainsi que la délivrance de lachose louée, le bailleur a satisfait à l’obligation qui lui incombe comme demandeur. C’est le preneur qui lui oppose une exception, en se prétendant libéré par un cas fortuit. S’il s’agissait d’un vrai cas fortuit, il serait, en effet, libéré par la preuve de l’accident, car le cas fortuit implique l’absence de toute faute. Mais l’incendie est-il un cas fortuit? Telle est la vraie difficulté. Or, l’expérience des siècles répond que l’incendie est dû d’ordinaire à la faute de ceux qui habitent la maison incendiée; il ne suffit donc pas que le preneur allègue l’incendie, c’est alléguer un fait qui le plus souvent le constitue en faute ; il faut, par conséquent, qu’il prouve que le fait ne lui est pas imputable.

Ce qui a peut-être contribué à tromper Duvergier, c’est qu’il y a réellement une nuance dans l’incendie qui donne à l’article 1733 l’apparence d’une disposition exceptionnelle. La loi établit comme règle générale que le preneur répond de l’incendie-; cependant il se peut que l’incendie soit un cas fortuit à l’égard du preneur; en le déclarant

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responsable en général, la loi suppose qu’il est toujours en iaute, tandis qu’il peut ne pas être en faute. Cela semble rigoureux, et on est porté à en conclure que le bailleur devrait prouver la faute qui rend le preneur responsable ; tandis que la loi impose au preneur l'obligation de prouver qu’il est sans faute. Il est facile de répondre à ces scrupules. La loi établit une présomption de faute à charge du preneur. Cette présomption est-elle fondée en droit et en raison, ou dépasse-t-elle le droit commun et excède-t-elle ce qui est juste et équitable £ Toute présomption est basée sur une probabilité, et on considère comme probable ce qui arrive ordinairement Eh bien, en fait, les incendies sont dus le plus souvent à la négligence du preneur; donc la loi a pu et dû en induire comme règle que le preneur répond de l’incendie. Mais cette présomp-’ tion n’est pas absolue : la loi permet au preneur de faire la preuve contraire ; il est admis à prouver que l’incendie ne lui est pas imputable. Le droit et l’équité demandent que cette preuve soit imposée au preneur, car il invoque en sa faveur un fait exceptionnel. Il est donc, dans toute la vérité du mot, demandeur quand il allègue que l’incendie ne peut lui être imputé. Cela est décisif ; comme demandeur, la preuve lui incombe, il serait injuste de l’imposer au propriétaire.

278. La jurisprudence ne brille pas par la précision des principes. On lit dans un arrêt de la cour de Paris qu’en cas d’incendie, comme dans tous autres cas, le demandeur qui réclame la réparation d’un dommage doit prouver que le préjudice provient du fait ou de l’imprudence du défendeur; que le code ne contient qu’une exception à cette règle entre le propriétaire et le locataire (i). Ainsi l’article 1733 serait une disposition tout à fait exceptionnelle! La cour ne cite pas l’article qui pose la prétendue règle sur laquelle elle s’appuie, mais il est certain quelle fait allusion à l’article 1382, car elle en reproduit les termes. C’est la responsabilité des articles 1382 et 1383 que la cour a en vue; elle oublie que dans ces

(1) Paris, 27 janvier 1824 (Dalloz, au mot Louage , n° 388).

articles il est question de délits et de quasi-délits, c’est-àdire, d’après la rubrique du titre, d’engagements qui se forment sans convention ; la cour oublie que les obligations conventionnelles sont régies par d’autres principes que l’article 1302 formule. Cette distinction entre la faute conventionnelle et la faute dite aquilienne, que la jurisprudence méconnaît presque toujours, est capitale dans notre matière. La cour de cassation l’établit nettement en ce qui concerne la preuve à faire dans le cas d’incendie. Le principe que la cour de Paris établit comme une règle générale est, en réalité, une règle spéciale qui ne s’applique qu’aux délits et aux quasi-délits. « Celui qui demande la réparation du dommage causé par un quasidélit, comme celui qui se plaint d’un délit, est tenu de rapporter la preuve du fait qui constitue le quasi-délit, ou de la faute, ou de l’imprudence, ou de la négligence sur laquelle il fonde son action. » Le quasi-délit implique qu’il n’y a aucun engagement entre le demandeur et l’auteur du fait dommageable. Lorsque, entre le propriétaire de la chose incendiée et le détenteur de la chose, il existe un contrat qui oblige le possesseur à la restituer, il ne s’agit plus de quasi-délit, il s’agit de l’inexécution d’une obligation; dans ce cas, on applique l’article 1733, qui dispense le propriétaire de la preuve que l’incendie est arrivé par la faute du preneur, parce que le preneur doit restituer la chose ; et s’il ne la restitue point, il doit prouver que la chose a péri sans sa faute. C’est ce que dit la cour de cassation : « La présomption légale de faute, en matière d’incendie, n’a été établie par l’article 1733 contre les locataires que dans le seul intérêt du propriétaire de la maison louée, et cela par une suite des obligations spéciales du preneur enyers le bailleur et des soins qu’il doit, comme dépositaire, apporter à la conservation de la chose louée (î). »

279. Nous arrivons à la véritable difficulté. L’article 1733 ne fait qu’appliquer le principe de l’article 1302, en imposant au preneur l’obligation de prouver que la

(1) Rejet, chambre civile, 18 décembre 1827 (Dalloz, au mot Louage, n° 388).

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chose incendiée a péri sans sa faute. Comment fera-t-ii cette preuve? L’article 1733 semble limiter, sous ce rapport, le droit du preneur, et, en le limitant, il paraît déroger au droit commun : « Le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction , ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » Ces diverses circonstances, si le preneur parvient à les prouver, démontrent que- la chose a péri sans sa faute. On demande si les faits énumérés par la loi sont les seuls que le preneur soit admis à prouver? Ou l’article doit-il être interprété en ce sens que la preuve à faire par le preneur consiste à établir que la perte a eu lieu sans sa faute ? Ce sont les expressions de l’article 1732. Tel est, à notre avis, le sens de l’article 1733; c’est l’opinion de la plupart des auteurs, et elle est consacrée par la jurisprudence. Mais les motifs de douter ne manquent point; il y a plus, nous ne pouvons pas même accepter toutes les raisons que l’on donne à l’appui de l’opinion que nous enseignons. Il s’agit d’une question de principe; il faut y mettre la plus grande précision.

En théorie, abstraction faite de la rédaction de l’article 1733, la question n’est pas douteuse. La chose louée a péri par un incendie; le preneur, obligé de la -restituer, doit prouver, s’il veut être déchargé de sa responsabilité, que l’incendie a eu lieu sans sa faute. Comment prouverat-il qu’il est sans faute? En principe, les moyens de prouver un fait litigieux sont abandonnés à la partie qui doit faire la preuve, sauf au juge à apprécier le résultat de la preuve et à décider s’il en résulte, dans chaque espèce, que la chose a péri sans la faute du débiteur. L’article 1302, qui est le siège de la matière, ne dit pas comment le débiteur doit prouver qu’il est sans faute ; c’est son affaire, la loi ne doit pas s’en occuper, elle s’en rapporte à l’intérêt du débiteur et à l’appréciation du juge. Il en est de même de l’article 1732; la loi se contente de dire que le preneur qui ne restitue point la chose louée, ou qui la restitue dégradée, doit prouver que la dégradation ou la perte ont eu lieu sans sa faute.

Tel est le droit commun. L’article 1733 déroge-t-il au droit commun, en ce sens que la loi ne permet pas au preneur de prouver par toute voie qu’il est sans faute, qu’elle limite les preuves aux faits quelle énumère, cas fortuit, force majeure, vice de construction, communication du feu par une maison voisine ? Un premier point nous paraît évident, c’est qu’il n’y a aucune raison ni de droit ni d’équité qui justifierait ces restrictions. La liberté la plus absolue de la défense est un droit pour le défendeur en matière civile, comme en matière pénale ; pourvu qu’il n’emploie que des preuves légales, il est libre d’alléguer tous les faits qui tendent à prouver qu’il est sans faute. Ce serait donc une véritable anomalie que de limiter le droit du preneur à certains faits, quand même il en alléguerait d’autres d’où résulterait la preuve qu’il est sans faute. Que disent les auteurs pour justifier cette anomalie ? Les éditeurs de Zachariæ se contentent d’en appeler au texte, il est restrictif; cela suffit pour écarter tout autre fait tendant à prouver que le preneur est sans faute (1). Mais il s’agit précisément de démontrer que le texte est restrictif; et quand on ne donne aucune raison pour laquelle le législateur aurait restreint le droit commun au préjudice du preneur, il est permis de douter qu’il l’ait fait. Marcadé a essayé de justifier la loi entendue dans un sens restrictif. « A tort ou à raison, dit-il, la loi, pour forcer les locataires à une vigilance plus grande, ne les décharge de la responsabilité qu’à la condition d’indiquer la cause de l’incendie ; elle pense que le besoin pour le locataire de savoir, afin de pouvoir le dire lui-même, quelle est la cause de l’événement, le poussera à exercer une surveillance plus active, non-seulement sur les gens de sa maison, mais aussi sur les voisins et sur les tiers, et arrivera dès lors à prévenir ou à arrêter beaucoup de ces sinistres qui sont déjà trop nombreux^. « Si tels sont les motifs pour lesquels le législateur a dérogé au droit commun, en limitant la défense, il faut dire que la loi est

(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 424 et 425, § 36~

(2) Marcadé, t. VI, p. 464, n° I de l’article 1733

t>ü LÔÜAGË des choses.

souverainement injuste. Peut-elle demander l’impossible au preneur? Non. 'Doit-elle le frapper, alors qu’il a fait tout ce qui dépend de lui pour prévenir ou arrêter l’incendie? Non. Eh bien, c’est cette preuve que le preneur demande à faire. Et on la lui refuse! 11 faut qu’il, prouve qu’il est sans faute; il veut faire cette preuve, et la loi lui dirait qu’il ne peut la faire qu’en prouvant que l’incendie a eu lieu par l’une des causes que le texte détermine, c’està-dire qu’il fasse une preuve qui presque toujours serait impossible.

Nous disons : si tels sont les motifs de la disposition restrictive de l’article 1733, en supposant quelle soit restrictive. Ce sont, en réalité, des motifs que l’on a imaginés pour le besoin de la cause, mais dont il n’y a aucune trace dans les travaux préparatoires. Constatons d’abord quelle était la tradition. L’article 1733 est emprunté à Pothier ; voici comment il s’exprime : « Comme les incendies arrivent ordinairement par la faute des personnes qui demeurent dans les maisons, lorsqu’une maison est incendiée, l’incendie est facilement présumé arrivé par la faute du locataire. C’est pourquoi il est, en ce cas, tenu de rétablir la maison incendiée, à moins qiîü ne justifie que V incendie est arrivé par un cas fortuit , ou que le feu a été communiqué par une maison voisine (î). » Quel est le sens de ces paroles? C’est que le preneur est présumé en faute, mais il est admis à prouver qu’il n’est pas en faute. Comment fera-t-il cette preuve? En prouvant que l’incendie a eu lieu par cas fortuit , ou qiù7 a été communiqué nar une maison voisine. Est-ce la seule preuve admise? Pothier ne dit pas cela; il ne parle pas d’un vice clé construction qui aurait occasionné l’incendie, et certainement Pothier aurait admis cette cause de justification, parce quelle exclut toute faute. Donc la doctrine que le code a reproduite n’avait rien de restrictif, Pothier ne songeait pas à déroger au droit commun. Est-ce que les auteurs du codey ont songé? Jaubert, l’orateur du Tribunal, pose la question en ces termes : « Un incendie a consumé la

(1) Pothier. Du louage, n° 104.

obligations î>ü BîiÈNËüa. s tn

chose louée : le bailleur doit-il supporter Tévéneruent, ou du moins ne peut-il recourir contre le preneur que dans le cas où il pourrait prouver que l’accident provient de la faute ou de la négligence du preneur? ou bien est-ce au preneur à prouver les cas fortuits? » Telle est la difficulté, Ou, comme dit Jaubert, la grande question que les auteurs du code ont voulu trancher ; c’est donc là le seul point qui est décidé par l’article 1733 : Qui doit prouver le cas fortuit? le bailleur ou le preneur? Le code répond : Le preneur. Jaubert ajoute : “ La loi n’établit qu’une présomption. Cette présomption peut être détruite par nue preuve contraire ; mais la présomption devait être établie contre le preneur, parce que, d’une part, le bailleur n’avait aucun moyen de prévenir ni d’éviter l’accident et que, de l’autre, les incendies arrivent ordinairement par la faute de ceux qui habitent dans la maison (1). » Nous avons dit souvent que la règle essentielle d’interprétation consiste à constat ter la question ou la difficuîté que le législateur à entendu décider. Sur ce point, il ne saurait y avoir de doute ; l’orateur du Tribunat le dit : il s’agissait de décider à charge de qui est la preuve du cas fortuit. Voilà tout ce qui est décidé par l’article 1733. Il n’y a pas un mot dans lê discours de Jaubert qui concerne la nature des faits que lè preneur pourra alléguer pour sa justification ; il est admis à la preuve contraire, cela suffit; la présomption est qu’il est en faute, la loi l’admet à prouver qu’il n’est pas en faute; il fera cette preuve à sa guise, le juge appréciera.

Le texte dit-il plus ? est-il aussi restrictif qu’on le prétend? On fait une réponse très-spécieuse, dans l’opinion que nous combattons. L’article 1733 est restrictif, dit-on, par cela seul qu’il existe. En effet, s’il se réduit à décider que le preneur doit prouver que l’incendie a lieu par sa faute, l’article est tout à fait inutile, car il ne ferait que répéter ce que l’article 1732 dit. Conçoit-on qu’après avoir disposé que le preneur répond de la perte de la chose louée, à moins qu’il ne prouve quelle a eu lieu sans sa faute, le législateur ajoute immédiatement après l’arti-

(l) Jaubert, lüscours, n° 5 Locré, t. VII, p- 211).

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cle 1732 une disposition où il dirait de nouveau que le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve qu’il a eu lieu sans sa faute? Ce serait dire deux fois la môme chose dans deux articles qui se suivent. Pour que l’article 1733 ait un sens, il faut qu’il dise autre chose que ce qui est dit dans l’article 1732; il est donc nécessairement restrictif. Cette .conclusion n’est pas aussi évidente qu’on le prétend. L’article 1732 parle de la perte et des dégradations en général. Reçoit-il son application à l’incendie? Telle est la question que décide l’article 1733, le législateur devait la décider; Jaubert nous en dit la raison ; c’est que dans l’ancien droit ce point était controversé, il avait donné lieu à une foule de distinctions et de décisions contradictoires ; les auteurs du code ont. voulu trancher toutes ces difficultés. Partant, l’article 1733 n’est pas une disposition inutile, sans signification aucune.

On insiste et l’on dit que si l’unique objet de l’article était de décider à charge de qui était la preuve du cas fortuit, la loi aurait dû se contenter de disposer, comme elle venait de le faire, que le preneur devait prouver que l’incendie avait eu lieu sans sa faute. Pourquoi, au lieu de s’exprimer en ces termes généraux, précise-t-elle les faits dontle preneur doit faire la preuve, en disant : à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure , ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ? Comme énumération, cette disposition est inutile, elle n’a de sens que si elle est restrictive. La loi veut que le preneur prouve le cas fortuit ou la force majeure qui a occasionné l’incendie, qu’il prouve le vice de construction, qu’il prouve que le feu a été communiqué par une maison voisine. De là on conclut que le preneur serait non recevable à prétendre qu’il n’y a aucune faute à lui reprocher, parce qu’il aurait donné à la chose tous les soins d’un bon père de famille, et qu’il ne pourrait exciper de circonstances autres que celles que la loi indique, lors même quelles tendraient à écarter tout soupçon de faute de sa part. Admettons que l’énumération des faits que l’article 1733 considère comme causes de justification soit inutile, ce n’est pas une raison

pour lui donner un sens déraisonnable. Jaubert a mieux saisi la pensée de la loi en disant que le preneur est présumé en faute, mais qu’il est admis à la preuve contraire. La loi dit comment il fera cette preuve contraire. Demandera-t-on à quoi bon cette énumération? Il y a une première réponse à cette question que l’on dit si embarrassante : c’est que Pothier énumérait les faits par lesquels le preneur pouvait établir qu’il était sans faute; l’article 1733 ajoute un fait, le vice de construction; mais le code, pas plus que Pothier, n’entend limiter aux faits qu’il énumère la justification qu’il permet au preneur de faire. Nous disons que l’interprétation contraire conduit à une conséquence déraisonnable. La loi présume que le preneur est.en faute, elle lui permet toutefois de fairela preuve contraire; eh bien, le preneur demande à prouver des faits qui tendent à écarter tout soupçon de faute de sa part, et on lui refusera la faculté de prouver un fait aussi démonstratif!

Si tel était réellement le seul sens possible de l’article 1733, nous l’admettrions, quelque absurde que fût la loi. Mais la loi reçoit encore d’autres interprétations. Chaque auteur la justifie à sa guise (î); nous croyons inutile d’entrer dans la discussion de ces diverses explications, cela nous entraînerait trop loin. Celle que nous venons de donner suffit. On peut ajouter que l’incendie est un fait d’une nature spéciale, c’est un accident qui d’ordinaire est imputable à une faute, à une négligence quelconque ; néanmoins il se peut que cette faute ne puisse pas être imputée au preneur, il fallait donc lui permettre d’établir les faits qui démontrent qu’il est sans faute. Quels sont ces faits? Le législateur indique les faits les plus usuels, afin de montrer quelle est la justification que le preneur aura à faire. Il prouve qu’il est sans faute quand il établit que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou qu’il est dû à un vice de construction, ou qu’il a été communiqué d’une maison voisine. Sont-ce les seuls

(1) Duvergier, t. I, p. 441. n° 135. Troplong. n° 382; Colmet de Santerre, t. VII, p. 262, h° 179 bis VI.

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faits qu’il puisse alléguer? C’est demander si le législateur peut avoir la prétention de prévoir tous les faits qui prouvent que le preneur est sans faute. Cela serait aussi une absurdité : la loi peut-elle jamais prévoir l’infinie variété des faits? Elle pose des principes, elle donne des exemples pour expliquer sa pensée ; là s’arrête la mission du législateur, parce que là s’arrête ce qu’il peut faire.

280. La jurisprudence s’est prononcée pour notre interprétation, qui est celle de la plupart des auteurs. Elle ne procède pas systématiquement et par principes absolus, ce n’est pas là sa mission; mais aussi elle risque moins que la doctrine de s’égarer dans des subtilités de théorie. Le bon sens a une plus grande part dans ses décisions que la science, et il ne faut pas trop s’en plaindre. Dans la question que nous venons de discuter, la réponse du bon sens n’est pas douteuse. Le preneur est présumé en faute, quand un incendie détruit la chose louée, mais ce n’est là qu’une présomption qui admet la preuve contraire ; il faut donc lui permettre de prouver qu’il n’est pas en faute. Qu’importe comment il fera cette preuve, pourvu qu’il donne au juge la conviction pleine et entière que l’incendie ne lui est pas imputable? On ne persuadera jamais à un juge qu’il doit condamner le preneur à des dommages-intérêts pour avoir détruit la chose par sa faute, alors que le preneur se fait fort de prouver et prouve que l’incendie est arrivé sans sa faute. C’est la voix du bon sens que le juge écoute de préférence, et il a raison quand il s’agit d’une question de faute, car ces difficultés sont de fait plutôt que de droit. Le point de droit est que le preneur est présumé en faute; le point de fait consiste dans la preuve contraire, et toute preuve gît en fait.

Il y a quelques arrêts qui reproduisent les termes de l’article 1733 et qui paraissent les entendre dans un sens restrictif; à vrai dire, ilsxe décident pas la question, qui, à en juger par les recueils d’arrêts, n’avait pas été soumise au juge (î). La plupart des arrêts disent, sans discuter le

(Ô Pans, 10 mai 1834 et 4 juillet 1835 (Dalloz, au mot Louage, nos 379

point de droit,, que l’article 1733 doit être entendu en ee sens que le preneur n’est pas tenu de prouver directement .la cause de l’incendie, en démontrant que cette cause lui est étrangère; il suffit qu’il prouve qu’il est impossible que l’incendie soit arrivé par sa faute (1). La cour de cassation en conclut que le preneur est admis à prouver non-seulement l’un des faits mentionnés par l’article 1733, mais aussi tout autre fait pouvant décharger le preneur de sa responsabilité comme locataire (2). En admettant-, dit la cour de Paris, que les locataires ne soient pas rigoureusement obligés à prouver l’événement du cas fortuit, ils doivent au moins prouver que l’incendie est arrivé sans qu’aucune faute leur fût imputable (3). La cour de Metz, tout en jugeant que le preneur doit prouver que l’incendie est arrivé par l’une des causes énumérées en l’article 1733, ajoute qu’il serait contraire à l’esprit de la loi en matière de responsabilité, aussi bien qu’à la raison et à l’équité, d’imposer au locataire l’obligation rigoureuse de prouver d’une manière directe et spéciale un fait dont il est souvent impossible de saisir les traces et de préciser les circonstances ; il suffit que le fait soit établi indirectement par voie d’induction \ la cour arrive à cette conclusion que le locataire, prouvant qu’il est impossible que l’incendie soit arrivé par son fait ou sa faute, fournit par cela même la preuve indirecte que l’incendie doit nécessairement être attribué à une des causes qui le déchargent de toute responsabilité (4). Le débat se réduit donc à une difficulté, de fait, dans l’appréciation duquel les cours se montrent plus ou moins sévères. On lit dans un des derniers arrêts : « S’il est vrai que les cas d’exception énumérés dans l’article 1733 ne sont pas limitatifs, et que le preneur est admis à prouver par un argument négatif que le feu n’a pu prendre par sa faute, il n’est pas moins vrai que, pour détruire la présomption de la loi, les faits articulés à l’appui de cet argument doivent clairement établir

(1) Rouen, 16 janvier 1845 (Dallez, 1845. 2. 172).

(2) Rejet, 14 novembre 1853 (Dalloz, 1854, 1, 56).

(3) Paris, 29 novembre 1852 (Dalloz, 1854, 2, 166)

(4) Metz, 21 décembre 1854 (Dalloz, 1855, 2, 197).

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la preuve de cette impossibilité (1). » La jurisprudence des cours de Belgique est conforme (2).

Ces décisions sont assez incohérentes, et le point de droit y est faiblement établi ; pour mieux dire, les cours le supposent prouvé, parfois même elles semblent en douter. Nous terminons cette revue de la jurisprudence en citant un arrêt de la cour de cassation qui est plus explicite. La cour de Paris avait jugé en fait qu’il résultait des témoignages de l’enquête et des faits et documents de la cause que l’incendie avait eu lieu sans la faute du locataire; que, d’autre part, l’incendie avait eu deux foyers distincts, ce qui concourait à exclure l’idée d’une faute imputable au locataire et impliquait une cause de force majeure dont il ne doit pas répondre. Pourvoi pour violation de l’article 1733. La cour de cassation rejette. Elle constate d’abord, d’après l’arrêt attaqué, qu’on ne pouvait reprocher au locataire ni faute, ni imprudence, ni défaut de surveillance. En droit, le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve qu’il est arrivé par cas fortuit ou force majeure. Il était satisfait suffisamment au vœu de cette disposition par la déclaration de la cour de Paris, que l’incendie avait eu deux foyers, ce qui concourait, avec tous les autres faits exclusifs de la faute, à impliquer une cause de force majeure. L’article 1733 n’exige pas que les faits de force majeure soient déterminés ou spécifiés ; décider autrement, ce serait aller au delà des prescriptions de la loi (3).

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