‹ Principes de droit civil T. 25Chapitre 66 sur 116 · DES VOITURIERS PAR TERRE ET PAR EAU · texte numérisé non relu

DES VOITURIERS PAR TERRE ET PAR EAU

518. Le mot voiturier est un terme technique ; il comprend tous ceux qui transportent, moyennant un certain prix, d’un lieu à un autre, les personnes, et les choses, quels que soient, du reste, les moyens de transport. On qualifie de voituriers non-seulement les individus qui font les transports par voitures ou par bateaux, mais aussi ceux qui les exécutent par des voies inconnues lors de la publication du code, les bateaux à vapeur et les chemins de 1er. Il faut y ajouter un moyen de communication tout récent : le transport par ballons a été, pendant le siège de Paris, de 1870 à 1871, la seule voie de communication des assiégés avec le reste du monde, soit pour transporter les personnes par dessus les lignes de l’armée assiégeante, soit pour envoyer des lettres ou des valeurs à la famille, femmes et enfants qui s’étaient réfugiés en province ou à l’étranger, ou pour soustraire des objets précieux au pillage. Il y. eut des entrepreneurs d’aérostats, comme il y a des compagnies de chemins de fer et de bateaux à vapeur (î).

Les voituriers par terre et par eau sont ordinairement commerçants; le contrat de transport appartient donc au droit commercial ; il en est traité dans le code de commerce, sous le titre de Commissionnaires pour le trans port par terre ou par eau (art. 96 et suiv.). Nous n’entrons pas dans les détails du contrat de transport ou de commission; le code civil ne traite que de la responsabi-

(I) Çolmet de Santerre, t. Vil, p. 345, n° 233 bis I.

DES VOITURIERS

ité des ''Oitaners at de la preuve du contrat de transport : nous exposerons d abord les principes généraux, puis nous dirons ce qu il y a de spécial au transport le plus usuel, celui qui se fait par les voies ferrées.

SECTION I. — De la preuve du contrat de transport.

519. Le contrat de transport se forme par concours de consentement, comme toutes les conventions. D’ordi naire le consentement est exprès, il se manifeste par paroles et il se constate par écrit. Le consentement peut aussi etre tacite , il 1 est très-souvent en matière de louage ; dans le bail à loyer et à ferme, la tacite réconduction est fréquente. Le contrat de transport se forme aussi tacitement, lorsque les objets à transporter ont été remis au voiturier, soit dans la voiture ou dans le bâtiment, soit dans le bureau à ce destiné, sur le port ou dans l’entrepôt. Dès que cette remise est faite, la responsabilité des voituriers commence, d’après l’article 1783, donc le contrat est formé. Il n’est pas nécessaire que la remise se tasse au voiturier en personne ; quand le transport se fait par entreprise, les objets sont régulièrement remis à des préposés chargés dé les recevoir. Le contrat est parfait dès que cette remise a eu lieu. Il faut que la remise se fasse aux personnes qui ont reçu une mission spéciale à cet effet; on applique, dans ce cas, les principes du mandat. Les domestiques du voiturier n’ont pas qualité, comme tels, de recevoir les objets qui doivent être transportés ; la remise qui leur serait faite n’engage pas la responsabilité du voiturier ; le contrat ne s est pas formé, faute de consentement. En est-il de même des conducteurs des voitures publiques? Oui; en général, leur fonction consiste à conduire la voiture, ils n ont pas charge de recevoir; n’étant pas les préposés du voituriei à cet effet, le contrat ne peut pas se former. Toutefois, ü faudrait faire exception, s ils sont autorisés à îece^oir en route, là où il n’y a pas de bureau ; dès qu’ils ont le droit de recevoir, ils représentent le voiturier et, par suite, le contrat se forme.

DU LOUAGE D OUVRAGE

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