‹ Principes de droit civil T. 25Chapitre 65 sur 116 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DU LOUAGE DES DOMESTIQUES OU OUVRIERS

487. La loi ne dit pas ce qu’il faut entendre par domestiques; l'article 1781 contient cependant une disposition exceptionnelle qui ne reçoit d’application qu’aux domestiques ; il faut donc que l’on sache quels sont les gens de travail que l’on doit qualifier de domestiques. L’expression gens de travail, que l’article 1779 emploie, n’est pas synonyme de celle de domestiques ; elle comprend aussi les ouvriers, elle est donc plus générale : c’est le genre, et les domestiques sont l’espèce. Le mot domestique a eu une singulière destinée. Dans notre société moderne, on peut dire que les domestiques occupent le dernier rang de l’échelle sociale ; les prolétaires de nos villes de fabrique ne veulent plus servir, ils préfèrent travailler comme ouvriers, quelque rude que soit leur tâche; c’est qu’ils conservent leur indépendance, ils ne servent pas un maître et ne dépendent pas de ses caprices. Qui croirait que la domesticité, dont les ouvriers de fabrique ne veulent plus, a été le berceau de la noblesse du moyen âge? Les comtes et les barons ont commencé par être des domestiques du prince, qu’ils se faisaient un honneur de servir. C’est un trait des mœurs germaniques que les admirateurs de Rome ont amèrement reproché aux conquérants de l’Empire (i). Toujours est-il que cette domesticité princière est restée dans nos mœurs pendant des siècles. En 1748, Voltaire écrivait à la reine de France : « Daignez considérer, madame, que je suis domestique du roi et, par conséquent, le vôtre. » Voltaire, le domestique d’un prince qui n était pas même digne d’être un valet! Cette étrange

(I) Voyez mon Etude sur les Barbares et le Catholicisme .

DU LOUAGE DES DOMES A iQUES Eï OUVRIERS. 5Ü

et révoltante contradiction entre les faits et la fiction ne pouvait durer. La révolution a profondément bouleversé nos mœurs : nous ne tenons plus à honneur d’être des domestiques. Que dis-je? la domesticité même se transforme, elle tend à devenir un service régulier, semblable à celui des fonctionnaires, c’est une fonction qui a ses lois; ce n’est plus le service indéfini de la personne, soumis à l’arbitraire du maître ; il est réglé et défini. Les domestiques cherchent à conquérir l’indépendance,, et ils y ont droit dans une certaine mesure.

Cela n’empêche pas qu’il y ait toujours une grande différence entre les domestiques et les ouvriers; les premiers sont attachés au service du maître, soit au service de la personne, soit au service de la maison ou de la ferme ; tandis que les autres ne sont pas attachés à un service permanent; ils exercent une profession, un art mécanique, c’est pour les ouvrages de leur profession qu’ils traitent avec celui qui les emploie ; il intervient une convention particulière pour chaque ouvrage dont ils se chargent. Cette distinction ne résout pas encore toutes les difficultés. Il y a des subordonnés qui font partie de la maison et qui reçoivent un salaire, que l’on appelle gages en termes de droit : ce sont les intendants, les secrétaires, les précepteurs, les bibliothécaires. Henrion de Pansey les met sur la même ligne que les serviteurs et les servantes, tout en reconnaissant qu’en fait et dans nos mœurs il y a une différence entre les uns et les autres ; la différence concerne le degré de dépendance, celle-ci est plus étroite pour les domestiques proprement dits que pour ceux qui remplissent une fonction intellectuelle. Nous cro}rons qu il faut tenir compte de la révolution qui s’est opérée dans les mœurs : on ne donne plus le nom de domestiques aux précepteurs, pas plus qu’aux officiers qui composent la maison du roi. Lors donc qu’une disposition du code suppose l’état de domesticité, il faut la borner aux domestiques que l’on qualifie tels dans l’usage (1).

488, La section I du chapitre qui traite du louage

(1) Comparez Duvergier, t. II, p. 323, n08 277 et suiv.

DU LOUAGE D*0UVRAGE.

d’ouvrage et d’industrie ne contient que deux dispositions : l’article 1780 consacre un principe général applicable aux domestiques et aux ouvriers; l’article 1781, par contre, ne s’applique qu’aux domestiques proprement dits. Le code ne contient aucune règle sur la durée du louage de service; cette lacune a donné lieu à de nombreuses contestations, non en ce qui concerne les domestiques, mais pour les commis, dont le nombre et la variété vont en augmentant avec le développement prodigieux que prennent l’industrie et le commerce. Nous essayérons de combler là lacune en prenant appui sur la jurisprudence.

480. 11 y a des lois spéciales concernant soit les domestiques soit les ouvriers. Des décrets du 3 octobre 1810 et du £3 septembre 1813 règlent la police des domestiques. Ils n’ont pas été abrogés, mais on a contesté leur légalité. Il est certain que l’empereur 11 avait pas le droit d’établir des peines par un simple décret ; mais comme la constitution de l’an vin donnait au sénat seul le pouvoir d’annuler les actes du gouvernement pour cause d’inconsîitutiomialitô, la jurisprudence en a conclu que les décrets qui n'ont pas. été annulés sont obligatoires, alors même qu’ils dépasseraient la limite de l’autorité que la constitution accordait au chef du pouvoir exécutif. La cour de Bruxelles a appliqué ce principe aux décrets de 1810 et de 1813 (1).

490. Il y a aussi des lois particulières qui règlent les rapports entre patrons et ouvriers. Nous renvoyons aux lois qui ont été rendues en France et en Belgique(2);cette matière est étrangère à l’objet de notre travail

§ Ier. Principe de l'article 1780.

49f . « On ne peut engager ses services qu’à temps ou pour une entreprise déterminée » (art. 1780). Les auteurs rattachent d’ordinaire cette disposition à la révolution de 1789, qui proclama les grands principes de

(1) Bruxelles, 14 juillet, 1849 ( Pcisicrisie , 1849, 2, 273).

(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 515, note 12, § 372.

BU LOUAGE DES DOMESTIQUES ET OUVRIERS

liberté et d égalité sur lesquels repose la société moderne. La constitution de 1 /91 consacra ces principes dans l’immortelle déclaration des- droits de l’homme, droits dont l’homme ne peut être dépouillé parce qu’ils sont inaliénables et imprescriptibles. Il est vrai que la révolution française a inauguré un nouvel ordre social, mais la tradition de liberté remonte plus haut; il importe de constater à ,qui l’humanité doit la liberté qui est maintenant inscrite dans toutes les constitutions. A Dieu, cela va sans dire; mais les hommes ont dû conquérir leurs droits contre la tyrannie qui a toujours cherché à les opprimer. Les anciens ne connaissaient pas la liberté individuelle, elle est née dans les forêts de la Germanie. C’est, grâce à l’esprit d’individualité qui animait les races du nord que f esclavage se transforma en servage; il fallut des siècles pour affranchir les serfs; les derniers restes de l’antique servitude ne disparurent que dans la célèbre nuit du 4 août

Pourquoi fallut-il une lutte séculaire pour rendre aux hommes la liberté dont Dieu les a doués? On lit dans nos vieux auteurs que l’homme libre ne peut pas louer ses œuvres à perpétuité ; c'est la maxime formulée par l’article 1780. Toutefois un ancien jurisconsulte ajoute une restriction à celle maxime de liberté. Il cite les paroles de saint Paul : Vous avez été achetés par prix ; ne devenez point service des hommes. Puis notre légiste ajoute :

« à moins que le louage ne fût fait en faveur de la cause pieuse, comme si on s’était loué à servir perpétuellement un hôpital, car alors le louage est bon (i). « Ainsi il y avait un asservissement de la personne que les jurisconsultes chrétiens approuvaient, c’est celui qui se faisait pour cause pieuse . Nous disons asservissement. En effet, au moyen âge il y avait des serfs volontaires; nous avons donné ailleurs la formule de ce honteux esclavage que l’Eglise consacrait, parce qu’il lui profitait.^ Aujouid hui les hommes du passé prétendent que cest 1 Eglise qui a affranchi les peuples : c’est une altération de 1 histoire

(1) Voj’ez les témoignages dans Duvcrgier, t, II, p. 330, n° 284,

DU LOUAGE D’OUVRAGE

dans l’intérêt de la domination cléricale. Le servage volontaire est une protestation contre cette œuvre de falsification. C’est Jésus-Christ qui a été un libérateur ; l’Eglise a altéré la pure doctrine de l’Evangile, pour en faire un instrument de servitude dans l’intérêt de son immortelle ambition. L’asservissement de l’homme pour une cause pieuse n’est pas plus légitime que les fraudes pieuses que les gens d’Eglise pratiquent; la liberté ne peut jamais être aliénée. C’est ce principe qui a été proclamé en 1789; voilà pourquoi la postérité reconnaissante rapporte ce grand bienfait à l’Assemblée immortelle qui déclara la liberté inaliénable et imprescriptible.

492. La disposition de l’article 1780 n’est-elle applicable qu’aux domestiques et aux ouvriers? On pourrait le croire , puisque l’article est placé sous la rubrique du Louage des domestiques et ouvriers; et les termes dont la loi se sert, engager ses services, sont ceux que l’article 1779, 1°, emploie pour désigner le contrat dans lequel interviennent des gens de travail, soit des domestiques qui s’engagent pour un temps plus ou moins long, soit des ouvriers qui s’engagent pour une entreprise. Cependant il est certain que la disposition ne doit pas être restreinte aux gens de service j il y a de cela une raison décisive, c’est que la prohibition quelle établit découle du principe de liberté individuelle; et elle existerait, sans qu’il fût besoin d’un texte, en vertu des articles 6 et 1133: les particuliers ne peuvent pas déroger, par leurs conventions, aux lois qui sont d’ordre public; et quand ils y dérogent, leurs conventions sont frappées de nullité radicale, elles n’ont aucune existence aux yeux de la loi; or, s’il y a un principe qui soit d’ordre public, c’est certes la liberté individuelle, qui est plus que la base de notre organisation sociale, elle est l’essence de notre vie ; donc tout engagement qui détruit ou qui compromet la liberté tombe sous l’application des articles 1133 et 1131; la cause en est illicite, et l'obligation sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet. L’article 1780 est donc général de sa nature (i).

(1) Comparez ColmeUe Santerre. t. VIT, p. 333, n° 230 bis II,

DU LOUAGE DES DOMESTIQUES ET OUVRIERS. 54ô

Il y a un arrêt, en sens contraire, de ta cour de cassation (1). Dans l’espèce, il s’agissait d’une convention par laquelle un médecin s’était obligé à donner pendant toute sa vie les soins de son art à une personne et aux gens de sa maison. La cour a décidé que cette convention n’était prohibée par aucune loi, l’article 1780 n’étant applicable qu’aux domestiques et aux gens de service, dans la classe desquels on ne peut faire entrer les médecins. Ce motif n’est pas exact, toutefois la cour a bien jugé au fond; elle ajoute un autre motif, c’est que la convention litigieuse n’est contraire ni à l’ordre public ni aux bonnes moeurs. L’engagement du médecin était valable, non pas parce qu’il était médecin, mais parce qu’il ne contenait pas une aliénation de sa liberté. Tous les fonctionnaires sont nommés à vie, il y en a même qui ne peuvent pas être révoqués; ils s’engagent donc à servir l’Etat pendant toute leur vie ; cependant on ne dira pas qu’ils abdiquent leur liberté, quoiqu’ils perdent une partie de leur indépendance; il en est ainsi de tous ceux qui contractent une obligation, car toute obligation est un lien qui nous astreint à donner, à faire ou à ne pas faire ; mais les obligations ne détruisent pas notre liberté, à moins quelles ne nous placent dans une dépendance complète d’une autre personne. C’est cette dépendance absolue que l’article 1780 réprouve ; voilà pourquoi il ne parle que des domestiques et ouvriers, parce que ce n’est guère que dans cette condition que l’on trouve la dépendance de tous les jours, de tous les instants qui prive le débiteur de sa liberté. Le fonctionnaire reste libre, car il peut donner sa démission. Le médecin reste libre, quoiqu’il ne puisse pas par sa seule volonté rompre l’engagement qu’il a contracté, parce que cet engagement n’est pas de sa nature une atteinte à la liberté, elle ne place pas le médecin dans une dépendance absolue du malade (2).

493. Quand la convention contient une véritable aliénation de la liberté, elle est frappée d’une nullité radicale

(1) Rejet, 21 août 1839 (Dalloz, au mot Louage d’ouvrage , n° 27).

(2) Comparez Larombière, Des obligations, t. I, p. 318, n° 18 (édit, belge, t. 1, p. 137).

DU LOUAGE D OUVRAGE

ou, comme on clit dans le langage de l’école, elle est inexistante. C’est une conséquence du principe sur lequel repose la prohibition de l’article 1780 : la cause de l’engagement est iliicite ; or, une convention sur cause illicite ne'peut produire aucun eflet (art. 1 131). Il suit de là qu’il n’y a ni créancier ni débiteur; le maître au profit duquel l’engagement a été contracté n’est pas plus lié par le contrat que le débiteur. Troplong objecte que la prohibition est établie, non dans l’intérêt du maître, mais dans l’intérêt du domestique. Ehî qu’importe? Une s’agit pas d’une question d’intérêt ; le législateur prohibe l’aliénation de la liberté, quelque intérêt qu’eût le débiteur à l’abdiquer; le plus grand de tous les intérêts est en cause, l’intérêt général, pour mieux dire, l’existence de l’individu et de la société, car l’homme n’existe plus quand il a perdu sa liberté ; et que deviendrait la société si les hommes n’étaient pas libres? Vainement dit-on que la liberté du domestique n’est pas compromise, puisqu’il peut toujours rompre son engagement (i). Nous sommes étonné qu’un jurisconsulte tienne ce langage : est-ce que la liberté peut faire l’objet d’une convention? La loi déclaré que cette prétendue convention n’a aucun effet, c’est le néant : est-ce que le néant peut produire un effet quelconque?

404. Il a été jugé que la convention contraire à l’article 1780 ne donne pas lieu à une action en dommagesintérêts, parce que d’un contrat illicite il ne peut résulter aucune obligation (2). Cela est d’évidence quand on admet le principe. Une obligation inexistante ne peut produire aucun effet (art. 1131); or, ce serait lui donner l’effet que produit une obligation valable si l’on accordait au- créancier une action en dommages-intérêts.

405. On a opposé un arrêt de la cour de Paris. Voici l’espèce. Un homme âgé de soixante-quinze ans voulut reprendre à son service deux domestiques mariés qui l’avaient servi pendant quatorze ans. Pour les déterminer

(1) Troplong, n° S56. En sens contraire, tous les auteurs (Colmet de Santerre, t. VII. p. 324. n° 230 bis VI'.

(2) Bordeaux. 23 janvier 1827 (Dalloz, au mot Louage d'ouvrage, \\° 23).

Puiiuiton, t, XVII, p. 204, n" 220. U 1/1 '

DU LOUAGE DES DOMESTIQUES ET OUVRIERS. 547

à abandonner un petit établissement qu’ils avaient formé, il consentit à les prendre à son service pendant toute sa vie, et s’obligea à leur payer une rente viagère de 300fï\, qui devait prendre cours à son décès. Après quatre années, le maître se fixa à Paris, laissant ses serviteurs sans moyens de subsistance ; ceux-ci demandèrent la résolution du contrat avec dommages-intérêts. Le maître invoqua l’article 1780. La cour de Paris décida que l’article 1780 pouvait être invoqué par le maître aussi bien que parle domestique, en ce sens que le maître ne pouvait pas plus se lier à vie que le domestique; néanmoins la cour le condamna à des dommages-intérêts (1). Cela est contradictoire. Si l’engagement du maître tombe sous l’application de l’article 1780, il en faut conclure que la convention ne peut produire aucun effet (art. 1131); donc le maître n’est pas tenu à des dommages et intérêts. Nous croyons que la décision est bonne au fond, mais elle est mal motivée. La cour, en disant que l’article 1780 sauvegarde la liberté du maître aussi bien que celle du domestique, confond deux conventions très-différentes : l’engagement que prend le domestique de servir pendant toute sa vie et l’engagement que prend le maître de garder ses domestiques pendant sa vie. C’est le premier de ces engagements que l’article 1780 prohibe, et le maître n’est pas plus lié par la convention que le domestique; mais la loi ne défend pas au maître de s’obliger à garder des domestiques pendant sa vie. Il y a une raison très-simple de cette différence : dans le premier cas, le domestique aliène sa liberté, parce que c’est lui qui sert; dans le second cas, le maître n’aliène pas sa liberté, car ce n’est pas lui qui sert; donc, quant au maître, l’article 1780 est hors de cause. Il y a une autre difficulté. Le contrat de service est une convention synallagmatique; si le maître s’engage à garder pendant sa vie le domestique qu’il veut attacher à son service, le domestique, de son côté, s oblige a servir le maître pendant la vie de celui-ci ; n est-ce pas là un engagement illimité, dans le sens de 1 article 1/80? Cela

0) Paris. 20 juin 1816 (Dalloz, au mot Louage d'ouvrage, n° 26).

dépend des circonstances de la cause : si le maître est avancé en âge, comme dans l’espèce jugée par la cour de Paris, l’engagement du domestique plus jeune ne sera pas à vie ; tandis qu’il serait à vie si, à raison des circonstances d’âge ou de santé, l’engagement du domestique était de nature à durer pendant toute sa vie. Dans ce cas, il faudrait appliquer l’article 1~80 ; comme nous allons le dire, la prohibition reçoit son application à tout engagement qui, directement ou indirectement, embrasse toute la vie du domestique ou de l’ouvrier (\).

496. La jurisprudence est divisée sur la question que nous venons d’examiner. Il est dit dans un acte notarié que donation est faite à une demoiselle, soit de divers immeubles, soit d’une somme de 6,000 francs, au choix de deux des enfants du donateur, avec charge par la donataire de vivre et de demeurer avec le donateur, de faire tous les travaux de son ménage, de veiller à l’administration de sa maison et de ses intérêts et de lui donner tous les soins dont il aura besoin, en maladie comme en santé. Cet engagement fut rempli jusqu’au décès du donateur. Les enfants chargés d’exécuter la donation en demandèrent la nullité pour diverses causes, entre autres parce que la convention était contraire à l’article 1780. Cela suppose que la convention qualifiée de donation était un contrat à titre onéreux. Il n’y avait pas de doute sur ce point. Restait à savoir si le contrat tombait sous l’application de l’article 1780. La cour de Douai décida que l’obligation de la demoiselle n’était pas de la nature des engagements prohibés par l’article 1780, et, qu’en fût-il autrement, sa durée étant limitée au décès du maître, il en résultait qu’il n’élait pas contracté pour la vie (2). En fait, la cour avait raison, mais en droit la décision est trop absolue; il se peut très-bien que l’engagement du serviteur contracté pour la vie du maître soit de nature à durer pendant la vie du domestique; la question, en ce

(1) Duvergier, Vu louage, t. II, p. 332, n° 286.

. S? n°"“* 2 février 1850 (Dalloz. 1851, 2, 1331. Compare?, Aubry et Rau, t. IV, p. olo et suiv., et note 4, § 372.

DU LOUAGE DES DOMESTIQUES ET OUVRIERS

sens, est donc toujours subordonnée aux circonstances de la cause.

Dans une espèce tout à fait analogue, la cour de Lyon a rendu une décision contraire; l’arrêt porte que la convention frappée de nullité par l’article 1780 ne peut avoir aucune exécution et, même sous aucun rapport, ne peut être prise en considération dans la cause (i). Cela est obscur ; il semble qu’il y a des circonstances que la cour ne mentionne point et qui ont néanmoins influé sur sa décision. La décision, en tout cas, est trop absoluç. Dans l’espèce, la veuve qui stipulait les services était âgée et malade; la demoiselle qui s’obligeait à lui donner tous ses soins et à lui consacrer tout son temps ne s’engageait donc pas pendant toute sa vie; la durée était limitée par la vie de la veuve, qui, d’après toutes les probabilités, devait mourir la première. La cour aurait donc dû décider, en fait, que la demoiselle ne s’était pas engagée à vie (2)..

496 bis. L’article 1780 dit qu’on ne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une entreprise déterminée . Est-ce à dire que l’on puisse s’engager valablement pour un temps, quelque long qu’il soit, ou pour une entreprise, quelle qu’en soit la durée? Non, certes; ce que la loi a entendu prohiber, c’est tout engagement à vie, et l’on ne peut jamais faire indirectement ce que la loi défend de faire directement ; ce serait éluder la loi, et éluder la loi, c’est la violer. Il appartient donc aux juges d’apprécier l’intention et le but des parties contractantes ; ils déclareront la convention nulle, pour mieux dire, inexistante, si elle tend à obliger le domestique ou l’ouvrier pendant toute ^ sa vie. Cela n’est pas douteux (3).

Un ouvrier photographe prend l’engagement illimité de ne pas se livrer en Belgique à la même industrie que son patron, sous peine, s’il venait à le quitter, de lui payer une somme de 20,000 francs. La cour de Liège a jugé que cet engagement était contraire à 1 article 1780; en

(!) Lyon, 4 mai 1865 (Dalloz. 1866, 2, 165).

(2) Colmet de Santerre. t. Vil, p. 335, n° 230 bis IV.

(3) Duranton, t. XVII, p. 205, n* 226, et tous les auteurs.

DU LOUAGE D’OUVRAGE-

effet, elle obligeait l’ouvrier, ou bien à rester toute sa vie au service de son patron, ou à embrasser une autre carrière, à moins qu’il ne se décidât à s’expatrier; à tous égards, la convention était contraire à l’ordre public, elle violait la liberté de travail, elle violait la liberté individuelle (1).

Il a été jugé que l’article 1780 est applicable, bien que la liberté de l’ouvrier ne soit enchaînée que pendant trente ans. La cour de Paris dit très-bien que la vie de l’ouvrier doit s’entendre, non de la durée de son existence physique, mais du temps pendant lequel la nature lui donne les facultés physiques et morales nécessaires à l’exercice de sa profession; donner la liberté à l’ouvrier à un âge où il ne peut plus en user, c’est lui laisser une liberté dérisoire. Sur le pourvoi, il est intervenu un arrêt de rejet(2).

49?. Quel est l’effet des conventions contraires à l’article 1780? La convention, comme telle, ne peut produire aucun effet; ce sont les termes de l’article 1131. Si la clause par laquelle une personne aliène le profit de son travail pendant toute sa vie est la condition d’un contrat principal, tel qu’une vente, elle vicie toute la convention, partant, celle-ci est inexistante. Vainement la partie au profit de laquelle l’engagement a été contracté y renoncerait-elle dans le but de maintenir le contrat, la renonciation serait inopérante, car elle tendrait à confirmer un contrat qui ne peut pas être validé ; on ne confirme pas le néant (3).

L’article 1131, en disant que le contrat sur cause illicite ne peut produire aucun effet, suppose que le contrat n’a pas reçu d’exécution. Quand il a été exécuté, il peut y avoir lieu soit à répétition, soit à une action à raison des services rendus. Cette action 11’est pas l’action qui naît du louage d’ouvrage ; il ne peut pas naître une action dune convention inexistante; elle naît du fait qu’une personne a rendu des services à une autre, et de cette maxime d’équité que le code consacre, à savoir que l’on

(1) Liège, 18 novembre 1865 (Pasicrisie, 1866. 2. 11).

(2) Rejet, chambre civile, 19 décembre 1860 (Dalloz, 1861, 1, 115).

(3) Lyon, 19 décembre 1867 (Dalloz, 1869, 2, 30).

DU LOUAGE DES DOMESTIQUES ET OUVRIERS

ne peut pas s’enrichir sans cause aux dépens d'autrui. Dans l’affaire jugée par la cour de Lyon (n° 495), des services pénibles avaient été rendus; ces services, dans l’intention des parties, ne devaient pas être gratuits; la partie qui les avait rendus avait donc droit à une indemnité. On ne pouvait pas appliquer la convention puisqu’il n’y en avait pas, une convention inexistante étant assimilée au néant. La cour dit qu’à défaut de convention valable, il faut prendre en considération la durée et l’importance des services, ainsi que le sacrifice que la demoiselle avait fait en renonçant à une position avantageuse. Ce sont les vrais principes (1).

§ IL Droits du maître et des domestiques ou ouvriers,

498. L’article 1781 porte : « Le maître est cru sur son affirmation, pour la quotité des gages; pour le payement du salaire de l’année échue, et pour les à-compte donnés pour l’année courante. » Cette disposition déroge aux principes généraux qui régissent la preuve. En quoi consiste la dérogation et quels en sont les motifs? La loi suppose que le contrat de louage est constant et qu’il a reçu son exécution. Sur ce point il ne peut guère y avoir de contestation, à moins que les parties ne soient en désaccord sur le jour précis où le domestique est entré en service : nous y reviendrons. Mais des difficultés s’élèvent entre le maître et le domestique sur la quotité des gages. D’après le droit commun, ce serait le domestique demandeur qui devrait établir le montant de la créance qu’il réclame ; il pourrait faire cette preuve par témoins si les gages convenus n’excédaient pas 150 francs; au delà de cette somme, il devrait prouver sa demande par écrit. S’il existe un écrit, il va sans dire que le domestique peut s’en prévaloir; c’est la preuve par excellence, et la loi n’a pas entendu rejeter une preuve certaine pour la preuve toujours incertaine d’une affirmation assermentée. Il résulte de la discussion qui a eu lieu au conseil d’Etat, que le législateur a entendu proscrire la preuve testimoniale.

(1) Aubr y et Rau, t. IV, p. 513, § 372. Duvergier, t. II, p. 332, n* 28C.

^ • DU LOUAGK D*OUVRAGE.

Voilà une première dérogation au droit commun; quelle

en est la raison? #

Il faut d’abord voir pourquoi le législateur n a pas

maintenu le droit commun en ce qui concerne la preuve littérale : c’est-à-dire, pourquoi le domestique ne doit-il pas prouver par écrit la convention relative aux gages, quand sa créance dépasse 150 francs? Cest bien la la règle générale dans nos grandes villes. L’ignorance des classes inférieures dans lesquelles se recrutent les domestiques est la réponse à notre question. Si l’on exigeait une preuve écrite, il faudrait avoir recours à un notaire.; ce qui est impraticable quand on songe que, dans les grandes villes, la durée du service ne dépasse, le plus souvent, pas quelques mois ; la preuve devrait néanmoins se faire par écrit si les gages avaient été convenus à tant par an, car c’est la convention qu’il s’agit de prouver. Quelle eût donc été, d’après le droit commun, la situation du domestique? N’ayant aucune preuve littérale, il aurait été obligé de s’en rapporter à l’aveu ou au serment du maître, ce qui revient à peu près à la disposition de l’articie 1781.

Jusqu’ici il n’y a pas de dérogation au droit commun. Elle commence lorsque les gages convenus par an ne dépassent pas 150 francs; ce qui, lors de la publication du code civil, formait certainement la règle, ce qui aujourd’hui peut encore se présenter, si les gages sont fixés par mois. Dans ce cas, le domestique aurait pu prouver par témoins la quotité des gages qu’il réclame. La loi lui refuse ce droit, elle s’en rapporte à l’affirmation du maître. Pourquoi? La question a été posée au conseil d’Etat. On a. répondu qu’on ne pouvait admettre la preuve testimoniale sans ouvrir la porte aux fraudes : admettrait-on les ouvriers et domestiques à se servir de témoins entre eux? C’est la réponse de Treilhard; on voulait donc prévenir une espèce de coalition, et de la pire espèce, celle du mensonge et de là fraude.

Il y a une autre dérogation au droit commun» Le juge peut, dans les cas prévus par la loi, déférer le serment à lune des parties (art. 1366). Quand il s’agit d’une con-

DU LOUAGE DES DOMESTIQUES ET OUVRIERS. 553

testation ontro les domestiques et le maître, le juge n’a plus le choix, la loi elle-même défère le serment, et elle le défère au maître. Pourquoi? Treilhard répond : « Il fallait déférer le serment à l’un ou à l’autre; or, le maître mérite le plus de confiance (1). »

499. Tels sont les motifs des exceptions que l’article 1781 apporte au droit commun; ils se réduisent à dire que le droit commun ne peut pas recevoir d’application parce que les domestiques et les ouvriers manquent tout ensemble d’instruction et de moralité. L’article 1781 a été abrogé en France par la loi des 2-10 août 1868, et on en a proposé l’abrogation en Belgique. Est-ce parce que la condition intellectuelle et morale des classes inférieures a changé depuis la publication du code civil? En France, on n’a pas osé le dire, on a dit plutôt le contraire; le seul motif que l’on ait donné pour justifier l’abrogation de l’article 1781, c’est que cette disposition blesse l’égalité, et l’égalité, dit le rapporteur de la commission, est la passion dominante sinon exclusive de la France. Elle y passe avant l’amour de la liberté même, et nul gouvernement ne serait assez insensé ou assez fort pour y porter atteinte. Or, comprend-on que dans un pays où tous les citoyens sont déclarés égaux devant la loi, où tous sont électeurs et éligibles, maîtres et serviteurs, comprend-on que si une contestation les divise, la loi proclame la supériorité du maître, en abandonnant la décision du débat à son affirmation (2)?

Il y a plus d’un enseignement dans ces aveux, et la Belgique fera bien d’en profiter. C’est une mauvaise passion que celle de l’égalité quand on y sacrifie la liberté et même la morale. On avoue que le maître est instruit, et que la moralité accompagne d’ordinaire l’instruction j 'tandis que ceux qui servent croupissent toujours dans l’ignorance, dont on peut dire quelle est la source de tous les vices. Et cependant on accorde l’exercice des droits politiques à des classes ignorantes et immorales ! Et parce

(I) Séance du conseil d’Etat du 14 nivôse an xu, n° 4 (Locré, t. VII,

P (2)°Rapport de la commission (Dalloz, 1868, 4, 120).

DU LOUAGE D OUVRAGE

qu’on a proclamé légalité politique du maître et du domestique, on veut aussi les proclamer égaux sous le rapport intellectuel et moral, malgré l’ignorance qui persiste et malgré l’immoralité qui régulièrement en est la suite! Est-ce que par hasard il suffit de proclamer égaux ceux qui sont inégaux par leur culture intellectuelle et morale, pour faire cesser cette profonde inégalité ? Nous aimons l’égalité autant que la liberté, et nous voudrions effacer l’article 1781 de notre code; mais ce n’est pas en abrogeant une loi d’inégalité que l’on donne aux classes inférieures le développement intellectuel et moral qui leur manque. Il n’y a qu’un moyen pour cela, c’est de répan- * dre à flots l’instruction et l’éducation : instruisez et moralisez les classes travailleuses, alors vous pourrez proclamer leur égalité; mais proclamer égaux ceux qui sont inégaux par leur instruction et leur moralité, c’est, livrer la destinée des peuples à ceux qui sont intéressés à maintenir l’ignorance pour l’exploiter au profit de leur domination : et est-il nécessaire d’ajouter que la liberté et l’indépendance des nations ont un ennemi redoutable dans l’Eglise, dont la puissance* repose sur l’ignorance et la superstition?

500. Puisque l’article 1781 déroge au droit commun, il s’ensuit que cette disposition est de rigoureuse interprétation; toute exception doit être strictement limitée aux termes de la loi. Une première difficulté se présente. La loi dit que le ?naître en est cru sur son affirmation; elle ne dit pas contre qui. Elle ajoute que l’affirmation du maître tient lieu de preuve pour la quotité des gages, pour le payement des salaires de Y année échue , et pour les à-compte donnés sur Y année courante. Les mots maîtres, gages, année courante et année échue impliquent qu il s agit de relations entre maîtrës et domestiques. En faut-il conclure que l’article 1781 ne s’applique pas aux ouvriers ? Tel est notre avis; nous croyons que les ouvriers ne sont compris dans l’ article 1781 que lorsqu’ils sont considérés comme domestiques, c’est-à-dire lorsqu’ils sont dans la dépendance du maître, comme les domestiques. L article 1781 n’est pas une innovation, il a été

DU LOUAGE DES DOMESTIQUES ET OUVRIERS

emprunté à l’ancienne jurisprudence, et dans l’ancien droit, les domestiques seuls étaient soumis à cette disposition exceptionnelle (1). Au conseil d’Etat, Defermon observa que les règles relatives aux ouvriers ne sont pas les mêmes que celles qui concernent les domestiques. On ne s’en rapporte pas à l’affirmation de la personne qui confie un travail à un maçon ou à un couvreur. Defermon en conclut que le projet avait tort d’envelopper dans une même disposition les ouvriers et les domestiques. Miot répondit que l’article 1781 ne s’appliquait .qu’à l’entrepreneur dans ses rapports avec l’ouvrier qu’il emploie. Treilhard ajouta qu’en effet la loi ne recevait d’application qu’entre l’entrepreneur et son ouvrier, entre le maître et son domestique.

Il résulte de cette discussion que les auteurs du code ont entendu consacrer la règle traditionnelle en ne l’appliquant qu’aux ouvriers qui se trouvent dans des relations de domesticité, et ce qui caractérise la domesticité, c’est la dépendance du domestique et l’autorité du maître. L’application n’est pas sans difficulté, parce que la loi ne définit pas la domesticité. Nous avons déjà dit que l’on ne pouvait plus qualifier de domestiques les intendants, les secrétaires, les précepteurs, auxquels Henrion de Pansey donne ce nom, sous l’influence de la tradition (n° 487); bien moins encore peut-on les appeler des ouvriers. Les commis des établissements- de commerce ou d’industrie ne sont également ni ouvriers ni domestiques. L’esprit de la loi, quant à cette catégorie de subordonnés, ne laisse aucun doute ; ils ont reçu une culture intellectuelle et morale qui ne permet pas de les confondre avec des domestiques, que l’article 1781 suppose ne pas savoir écrire.

La question devient douteuse pour les ouvriers proprement dits. On s’accorde à dire que l’article 1781 ne s’ap* plique pas aux ouvriers qui s’engagent à faire un ouvrage moyennant un certain prix i le texte meme les exclut, puisque le prix n’est pas fixé a 1 année ni au mois* il est

(1) Merlin, Répertoire, au mot Domestiques, n° IV.

DU LOUAGE D’OUVRAGE

fixé pour l’ouvrage (1). En faut-il dire autant des ouvriers de fabrique? On enseigne qu’ils sont compris dans l'article 1781, sans même manifester un doute (2). Cela nous paraît très-douteux ; si l’on ne tenait compte que du défaut de culture intellectuelle et morale, on devrait certainement appliquer la loi à des malheureux que l’on em * ploie parfois dès leur pins tendre enfance, et qui, une fois employés, ne reçoivent plus aucune instruction. Mais la difficulté est avant tout une question de texte. Peut-on qualifier de domestiques des ouvriers qui travaillent à la tâche? Leur salaire n’est pas fixé par jour, ni par mois, ni par année; ils exécutent un ouvrage, aussi bien que les maçons ou les couvreurs, dont on parlait au conseil d’Etat, et auxquels on entendait appliquer le droit commun; or, dès que l’on n’est plus dans les termes de l’exception, on rentre nécessairement sous l’empire des principes généraux.

La jurisprudence- de la cour de cassation est très-restrictive : tel est le vrai esprit de la loi. Une personne travaille à une tourbière, comme gérant plutôt que comme ouvrier ; dans une quittance elle était qualifiée de domestique. Toutefois, il a été jugé que l’article 1781 ne lui était pas applicable, parce qu’un gérant n’est pas un domestique; le maître se pourvut en cassation; la cour décida qu’il ne pouvait invoquer l’article 1781 , parce que le jugement attaqué constatait qu’il résultait des faits et circonstances de la cause que le défendeur n’était pas domestique (3).

. Les cochers des voitures de place sont-ils soumis aux dispositions de l’ article 1781? La cour de cassation a jugé que les cochers de place ne sont, à vrai dire, ni des domestiques, ni des ouvriers ; l’entrepreneur qui les .emploie confie ses voitures et ses chevaux moyennant une rétribution fixe par jour, par semaine ou par mois; et les cochers reçoivent, pour leur compte et à leurs risques, un bénéfice plus ou moins considérable, les rétri-

d) £uran*on> t. XVII, p. 218, n° 237. Dmergier, t. II, p. 349, n° 308

(2) Troplong, Du louage, n° 382.

(3) Rejet, 4 juillet 1826 (Dalloz, au mot Louage d'ouvrage, n° 42),

DU LOUAGE DES DOMESTIQUES ET OUVRIERS

butions dos porsonnos qui los emploient. La, cour on conclut que les cochers sont des facteurs préposés, ou facteurs pour le commerce; que, par suite, il faut leur appliquer, non l’article 1781, mais les règles du droit commercial sur les preuves (i).

L article 1781 est-il applicable aux commis? La cour de Rouen a décidé que le commerçant pouvait, par analogie, invoquer l’article 1781. Cette décision a été critiquée avec raison; elle contient une véritable hérésie: est-ce qu’on étend par analogie des dispositions exceptionnelles? L’article 1781 surtout est de la plus stricte interprétation, puisqu’il enlève à une catégorie de justiciables le bénéfice des preuves du droit commun (2). Il y a un arrêt en ce sens de la cour de Grenoble (3).

501. Il ne suffit pas qu’il y ait une contestation entre un maître et un domestique pour que l’article 1781 soit applicable. Exceptionnelle par essence, cette disposition doit être restreinte aux gages ; encore faut-il la limiter aux débats sur la quotité des gages, sur le payement des gages de l’année échue, et sur les à-compte donnés pqur l’année -courante. Tel est le principe d’interprétation; tout le monde l’admet, mais parfois on s’en écarte. Troplong commence par dire que l’article 1781 étant en dehors du droit commun, il ne faut pas en abuser pour lui faire franchir ses véritables limites; il eût été plus simple et plus juridique de dire qu’une exception doit être restreinte dans les limites de la loi. Après cela il demande si l’article 1781 est applicable au débat qui s’engage entre le maître et le domestique sur la remise des effets que celui-ci prétendrait avoir apportés dans la maison. Duranton et Duvergier se prononcent pour la négative, qui n’est pas même douteuse. Troplong leur oppose l’ancienne jurisprudence et les probabilités : « Est-ce qu’un maître de foi équivoque ne sera pas plus- enclin à frauder sur les gages que sur les pauvres nippes du serviteur » (4)? C’est

(1) Rejet, 30 décembre 1828 (Dalloz, au mot Louage d'ouvrage , n°43).

(2) Rouen, 16 novembre 1826 {Dalloz, au mot Louage d’ouvrage, n° 43).

(3) Grenoble.' 29 novembre 1861 (Dalloz, 1862, 5 202).

(4) Troplong Bu louage , n°s 884 et 888. En sens contraire, Duranton,

XVII, p. 218, n° 236; Duvergier, t. Il, p. 348, n° 306.

DU LOUAGE DOUVRAGE.

un argument a fortiori , qui n’est pas plus admissible que l’application analogique d’une loi exceptionnelle.

502. La jurisprudence est restrictive, même quant aux gages. Une convention intervient entre un maître et son domestique, par laquelle il est stipulé que la moitié

. seulement des gages sera payée chaque année et que l’autre moitié sera retenue pour former un capital qui ne deviendra exigible qu’à l’expiration des sept années pendant lesquelles le domestique s’était engagé à servir. Le domestique est renvoyé ; il réclame le montant de la moitié non annuellement exigible de ses gages. Le maître lui oppose son affirmation, prétendant avoir payé tout ce qu’il devait au domestique. Cette prétention fut repoussée par le juge de paix et, en appel, par le tribunal. Le texte de l’article 1781 n’était pas applicable, car le débat ne portait pas sur le salaire de l’année échue, il ne portait pas sur des à-compte ; il s’agissait d’une convention non prévue par la loi, de gages capitalisés et exigibles seulement à la tin du contrat ; on ne se trouvait donc pas dans les termes de l’exception, ce qui était décisif (1).

503. S’il y avait contestation sur l’existence même du contrat de service, l’article 1781 serait encore inapplicable, car la loi ne prévoit pas cette hypothèse; par conséquent il faudrait appliquer le droit commun ; le demandeur devrait prouver la convention par écrit si elle excédait le chiffre de 150 francs (2). Il en serait de même si le débat portait sur l’époque à laquelle le contrat a commencé. Un maître qui avait donné ordre à sa femme de charge d’engager un cuisinier, en la prévenant qu’il comptait rentrer à Paris le 27 avril; il ne rentra que le 27 mai ; le domestique avait pris possession de son emploi dès le 27 avril. De là procès : le maître prétendait ne faire courir -les gages qu’à partir du 27 mai, et il invoquait le bénéfice de 1 article 1781 . Sa prétention a été repoussée ; il s’agissait, non de la quotité des gages, mais du contrat même et de 1 époque à laquelle, en vertu du contrat, le domestique

(1) Rejet, 7 novembre 1866 (Dalloz, 1867, 1, 60).

(2) Comparez cassation, 25 août 1862 (Dalloz, 1862, 1, 345).

DU LOUAGE DES DOMESTIQUES ET OUVRIERS

devait entrer en service ; l’article 1781 ne prévoit pas cette hypothèse, et le silence de la loi en cette matière est décisif. Il n’y a pas d’exception sans loi ; et dès qu’il n’y a pas d'exception, on reste sous l’empire du droit commun (1).

504. L’article 1781 est-il applicable aux avances que le maître fait à son domestique sur ses gages? Il y a un léger motif de douter ; la loi parle d 'à-compte, et cette expression suppose une dette échue que l’on paye en partie, par à-compte . La cour de cassation n’a pas admis cette interprétation, et avec raison; c’est méconnaître la volonté bien certaine du législateur en s’attachant à un mot , et ce mot même n’est pas décisif; il faut l’entendre conformément à la réalité des choses et à l’ensemble du texte. Quand le maître donne un à-compte, c’est régulièrement sur des gages non échus, et c’est aussi en ce sens que l’article 1781 emploie ce terme; en effet, il suppose que les gages sont fixés par année, c’est sur l’année courante, donc non échue, que l’à-compte se fait; donc c’est une avance (2).

505. L’article 1781 dit que le maître en est cru sur son affirmation. Cela veut-il dire que le maître doit affirmer sous la foi du serment? A notre avis, non ; autre chose est une affirmation faite en justice, autre chose est un serment. Quand la loi prescrit un serment, elle le dit (art. 1715); et elle ne l’exige que d’après le droit commun, c’est-à-dire lorsque l’une des parties le défère à l’autre, ou lorsque le juge le défère à l’une des parties (art. 1329). Dans le cas prévu par l’article 1781, ce n’est pas le juge qui défère le serment, c’est la loi qui s’en rapporte à l’affirmation du maître ; exiger de lui qu’il affirme sous serment, c’est ajouter à la loi et, par conséquent, la dépasser ; l’interprète n’a pas ce droit.

L’opinion contraire est généralement enseignée ; on dit que le serviteur peut exiger que l’affirmation se fasse avec serment, parce que le serment peut être déféré sur quel-

(1) Jugement du tribunal de la Seine, 5 octobre 1867 (Dalloz, 1867, 3,

(2) Cassation, 21 mars 1827 (Dalloz, au mot Louage d'ouvrage, n° 35).

DU LOUAGE D’OUVRAGE

que espèce de contestation que ce soit (art. 1358) (i). C’est mal raisonner, nous semble-t-il. Quand le maître affirme en justice, il n’y a plus de contestation, puisqu’il en est cru sur son affirmation ; dès lors il ne peut être question de lui déférer le serment. L’esprit de la loi est en har- . monie avec le texte. Elle veut que la parole du maître l’emporte et décide le débat ; son autorité le demande, le domestique n’est admis à aucune preuve contre la parole du maître, pas même à la preuve du serment ; la délation du serment, alors que le maître affirme, serait une injure, car c’est supposer que le maître n’a pas dit la vérité. Ce n’est certes pas là ce que le législateur a voulu.

506. D’après le code, l’ouvrier est sans droit en face de son maître, celui-ci est juge en même temps que partie. L’état social s’est singulièrement modifié sous l’influence de nos constitutions démocratiques ; pour mieux dire, c’est la transformation des moeurs qui amène forcément des révolutions violentes ou légales dans l’organisation politique. De l’excès de l’autorité on tombe facilement dans l’excès contraire. L’abrogation de l’article 1781 a donné l’appui de la loi à la réaction des classes ouvrières contre l’autorité trop grande que le code reconnaissait aux patrons; et l’institution des prud’hommes a donné aux ouvriers un organe dont ils abuseraient s’ils n’étaient contenus par l’autorité de la cour de cassation. Nous avons rapporté ailleurs l’étrange décision d’un conseil de prud’hommes qui se permit d’altérer une convention librement consentie entre un patron et l’ouvrier, en fixant à 12 francs ou à 18 francs la façon d’un -paletot convenue pour un prix de 6 ou de 5 francs. Tantôt les conseils de prud hommes allèguent le défaut de liberté de l’ouvrier et la pression de la misère, tantôt ils invoquent l’ordre public qui veut que les ouvriers puissent vivre en travaillant, et ils ne peuvent vivre avec un salaire qui ne leur permet pas de satisfaire aux plus strictes nécessités de la vie. C est la guerre du travail contre le capital transpor-

<'Qn9DuraQt0n’ P- 217* n° 236, En sens contraire, Taulier, t. VI,

DU LOUAGE DES. DOMESTIQUES ET OUVRIERS. 56i

tée dans 1 administration do la justice. Elle ne pout pas plus se vider par des arrêts que par le combat des rues; la justice ne peut pas s’associer aux exigences de la classe ouvrière. Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; il n est pas permis au juge de les rompre m de les modifier, sauf pour les causes prévues par la loi; or, la lésion ne vicie pas le consentement; et l’ordre public est hors de cause, puisque légalement l’ouvrier est libre de refuser son consentement si lë salaire qu’on lui offre est insuffisant (1). 11 est inutile d’insister, les principes étant certains.

§ III. Fin du louage de service.

507. Le code ne contient aucune règle sur le louage de service. Sous l’ancien régime, l’autorité du maître et du patron était telle, quelle rendait impossible toute réclamation du domestique. Il était fait très-expresses défenses à tous serviteurs et domestiques de quitter le service de leurs maîtres pour aller en servir d’autres sans leur consentement, sous peine d’être punis comme vagabonds (2). Quand les serviteurs ou servantes se mariaient sans le gré de leurs maîtres, ils perdaient leurs gages (3). Leur arrivait -il de manquer de respect à ceux qu’ils devaient honorer, ils étaient condamnés au carcan, avec une inscription devant et derrière, et on les bannissait pour trois ans (4). Les décrets du 8 octobre 1810 et du 25 novembre 1813 traitent encore comme gens suspects les domestiques, et les place sous la surveillance de la police. Ces moeurs sont loin de nous. Partout il s’est formé des usages sur les droits et obligations des domestiques ; c’est sous la foi de ces coutumes qu’ils s’engagent; les maîtres, de leur côté, subissent ce droit coutumier ; les parties s’y

(1) Cassation, 20 décembre 1852(Da1 2 3 4loz, 1853, 1, 95), et 12 décembre 1853

(Dalloz, 1854, 1, 20). , ftl ,

(2) Déclarations du 22 juillet 1572 «t du 21 novembre lu/ 7.

(3) Règlement du 7 février 1567, art. 4. .

(4) Merlin, Répertoire, au mot Louage de service , s V.

DU LOUAGE D’OUVRAGE

réfèrent tacitement. Il est impossible de rapporter ces usages, puisqu’ils varientd’une ville à l’autre, et plus impossible encore de les ramener à des règles certaines (i) ; c’est une tradition qui est en voie de se former, et que le législateur sera un jour appelé à consacrer quand la révolution, qui s’accomplit dans les rapports entre maîtres et serviteurs, sera arrivée à son terme.

508. Une autre révolution s’est faite depuis la publication du code civil ; l’industrie et le commerce ont pris un développement prodigieux. De puissantes compagnies se sont formées pour exploiter tous les genres d’industrie et de commerce; elles ont un personnel nombreux. Quelle est la condition de leurs employés? Ceux qui se mettent au service d’une compagnie d’assurance, ou d’une société de chemin de fer, sont rarement -dans le cas de stipuler les conditions de leur engagement, ils sollicitent une faveur et ils acceptent leur emploi à ce titre. Cependant il y a une convention, c’est un louage de services. Mais quelles en sont les règles? Le code n’en trace aucune; les contestations se multiplient, et la jurisprudence est sans principes. Il serait téméraire de vouloir tracer des règles autres que celles qui résultent des principes généraux de droit. Suffisent-elles? Nous croyons qu’il ^ a lacune; de là les nombreux procès qui s’élèvent sur les droits des patrons et sur les droits des commis. Nous allons exposer l’état actuel de la jurisprudence, en y ajoutant nos motifs de douter.

509. Quand il existe entre le patron et l’employé une convention qui règle la durée du louage, il ny a aucun doute; on applique l’article 1134 : les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. A défaut de conventions, les contrats ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;' donc le louage ne peut prendre fin que du consentement des deux parties ou pour les causes légales. Il n’y a p as de loi pour le louage de services ; il faut donc s’en tenir aux principes qui régissent les obligations con-

(1) Colmet de Santerre a essayé de le faire (t. VII, p. 337, n°» 231 bis I-IX).

DU LOUAGE DES DOMESTIQUES ET OUVRIERS

ventionnelles. En vertu de ces principes, les contrats synallagmatiques ne peuvent être résolus que par le juge, lorsque l’une des parties ne remplit point ses engagements : c’est la condition résolutoire tacite de l’article 1 184 dont nous avons traité, au titre des Obligations. Il suit de là qu’aucune des parties ne peut mettre fin au louage en donnant un congé, quand même elle offrirait desf dommages-intérêts; la résolution doit être demandée en justice, et le demandeur est tenu de prouver l’inexécution des engagements de l’autre partie, puisque cette inexécution forme le fondement de sa demande. Tant que la résolution n’est pas prononcée, le contrat doit être maintenu par les deux parties. Nous emprunterons une application remarquable à la jurisprudence.

Un contrat intervient entre un marchand de vins, eauxde-vie et liqueurs et une dame mariée, assistée de son mari; la dame s’engage, en qualité de caissière, aux appointements mensuels de 125 francs, plus un logement à l’entre-sol de la maison pour elle et sa famille. Le traité était fait pour trois ans à partir du 4 septembre 1872. Dès le 28 décembre, la caissière fut expulsée en vertu d’une ordonnance de référé ; la cour de Paris ordonna sa réintégration par arrêt du 4 janvier. Le 15 du même mois, nouvelle ordonnance de référé exécutoire par provision, qui enjoignit à la dame de cesser la gérance et de quitter son logement. Tout en renvoyant les parties au principal sur l’ interprétation du traité litigieux, le juge de référé prononçait la mesure d’expulsion immédiate comme étant le droit absolu pour le maître ou le patron, mécontent des services du domestique ou de remployé. C’était une erreur. La cour de Paris dit très-bien que si tel est le droit du maître et du patron lorsqu’il n’existe pas de contrat entre les parties (cela même est contestable), ce droit ne peut être exercé par le maître ou le patron quand il existe une convention obligeant les deux parties, et dont l’interprétation n’appartient qu’aux tribunaux ordinaires. Comme l’expulsion était consommée, la cour condamna le patron à 500 francs de dommages-intérêts, et elle ordonna que la caissière fût réintégrée dans la gestion du fonds de

commerce (1). C’est l’application de notre doctrine. La cour ne cite aucun texte, elle ne donne même aucun .motif. Au fond, la décision nous paraît à l’abri de toute crD tique; c’est l’application de deux textes formels, les articles 1134 et 1184.

La cour de Paris a rendu la même décision dans une autre espèce. Un contrat, fait pour trois ans, fut rompu par le cessionnaire du fonds de commerce, qui congédia le commis. De là procès. Les héritiers qui avaient vendu l’établissement opposèrent qu’ils avaient eu le droit de renvoyer le commis, à raison de fautes graves par lui commises ; mais le premier juge déclara les faits qu’ils articulaient non pertinents ni admissibles, d’après les circonstances et documents du procès; en conséquence, il les condamna à 10,000 francs de dommages-intérêts (2). Quand même il y aurait eu faute du commis dans l’accomplissement de ses obligations, il n’appartenait pas au patron de le renvoyer, c’est-à-dire de résoudre le contrat par sa volonté ; il devait agir en justice, conformément à l’article 1184. '

510. Y a-t-il des contrats de louage dont la durée est limitée par la loi ou par les usages des lieux? Ainsi posée, la question doit être décidée négativement, car la loi ne contient aucune disposition sur la durée du louage, et elle ne renvoie pas aux usages locaux. S’il y a des usages, ils ne peuvent avoir d’autorité que par les conventions des parties, c’est-à-dire s’il est prouvé que les parties s’y sont •rapportées. Il est dit dans un contrat que telle personne est attachée à une propriété rurale pour en faire le service en bon père de famille; ce n’était pas un bail à ferme, mais un louage de services; celui qui loue ses services pour l’exploitation d’un fonds rural est-il un domestique? Il a été jugé que le travail ayant pour objet de diriger et de surveiller la culture, l’usage constant était quà défaut de convention contraire, le contrat fût censé fait pour une année. Il faut entendre la décision en ce

(1) Paris, l» février 1873 (Dalloz. 1873. 2, 166).

(2) Pans, 24 février 1860 (Dalloz, 1860, 2, 84).

DU LOUAGE DES DOMESTIQUES ET OUVRIERS

sens que les parties ont tacitement contracté, conformément à 1 usage, ainsi que cela se fait généralement en matière de louage de services. Les gages mensuels n’ayant pas été payés, l’intendant forma une demande en justice contre le maître. Sur cela, le maître expulsa l’intendant de son domicile avec le concours de la force armée, et jeta ses meubles sur la voie publique. La cour a jugé que si le maître avait à se plaindre de son serviteur, il devait poursuivre la résiliation du contrat par une action judiciaire, qu’il n’avait pas le droit de le renvoyer, même en donnant un congé, parce que le serviteur ne se trouvait pas, à l’égard du maître, dans des rapports de domesticité (1).

511. Que faut-il décider si la durée du louage est indéterminée ? L’arrêt que nous venons de citer dit que le maître peut renvoyer son domestique en lui donnant congé d’après les usages des lieux, et même le renvoyer sans congé, selon les circonstances. Si le maître a le droit de mettre fin au bail d’après sa seule volonté, il en faut dire autant du domestique. Tels sont, en effet, les usages. Mais ces usages ne concernent que le louage de ceux qui sont dans des rapports de domesticité à l’égard du maître. Telle n’est pas la position des commis. En l’absence de conventions expresses ou tacites, quel est le droit des deux parties? Le seul principe posé par le code est qu’on ne peut engager ses services qu’à temps et pour une entreprise déterminée. De là suit que les parties contractantes ne sont pas tenues indéfiniment , elles peuvent donc mettre fin au contrat ; mais le peuvent-elles par leur seule volonté? S’il n’y a pas de consentement mutuel, le * contrat ne prend fin légalement que pour les causes que la loi autorise (art. 1134); or, il n’y a pas d’autre cause légale de résolution d’un louage de services que la condition résolutoire de l’article 1184. Il faudrait donc régulièrement une action en justice. Toutefois on admet quun congé peut mettre fin au contrat; on le décide ainsi, par analogie du louage des choses, quand il est fait pour une

(!) Bordeaux, 3 juin 1867 (Dalloz, 1868. 5,279, n°7). Pothier. Du louage, n° 176.

•ti

DU LOUAGE D’OUVRAGE

durée indéterminée. .La raison d’analogie est douteuse, car la situation des parties contractantes n’est pas la même. Dans le louage de choses, le congé suffit pour sauvegarder les intérêts des parties contractantes ; le propriétaire trouvera un nouveau locataire dans le délai d’usage, et ce délai suffit aussi au locataire pour trouver une autre maison. Le congé est aussi d’usage dans le louage des domestiques ; l’analogie explique cet usage ; le domestique, même renvoyé, trouve facilement un nouveau service, parce que le nombre des personnes qui se destinent au service domestique va tous les jours en diminuant. Les difficultés sont bien plus grandes pour les commis; leur nombre va en augmentant à mesure que l’instruction se répand, et s’ils sont renvoyés par leur patron, il leur est d’autant plus difficile de se placer. Notre conclusion serait donc que rengagement illimité ne peut prendre fin que par une action judiciaire fondée sur l’inexécution des engagements de l’une des parties.

La jurisprudence admet qu’une demande en justice n’est pas nécessaire. Est-ce à dire que le congé suffise? Çe serait placer les commis dans une situation très-fâcheuse; ils se trouveraient, à l’égard du patron, dans une situation aussi dépendante que celle du domestique, plus dépendante encore, comme nous venons de le dire. Peuton admettre que telle soit l’intention des parties contractantes? L’égalité des deux parties est une loi générale des conventions; or, si le congé suffit pour mettre fin.au contrat, la situation des parties sera trèsMnégale. C’est régulièrement le patron qui donne le congé ; le patron trouve facilement un autre commis, tandis que le commis trouve difficilement un autre emploi, et cependant pour lui remploi est une condition d’existence. En contractant, il n’a pas entendu se soumettre à l’arbitraire du patron. C’est déjà une dure condition que celle du congé; il faut au moins que le congé ne compromette pas l’avenir et l’existence de celui qui le reçoit. C’est dire que, dans l’intention des parties, le congé ne doit pas être préjudiciable; et que s il est de nature à causer un préjudice au commis, le patron est tenu de l’indemniser.

DU LOUAGE DES DOMESTIQUES ET OUVRIERS

La cour de cassation la jugé ainsi par un arrêt de principe rendu après délibéré en chambre du conseil. Elle commence par rappeler que Ion ne peut engager ses services qu à temps et pour une entreprise déterminée. Elle en conclut que si un louage de service a été consenti pour une durée illimitée, il dépend de la volonté de l’une ou de l’autre des parties de le faire cesser. La conclusion ne nous paraît pas juridique. Ce qui prouve qu’elle ne lest pas, c est que la cour y ajoute des restrictions qui ont pour objet de garantir les intérêts du commis. « Si, dit l’arrêt, la loi ne détermine aucun délai à observer, la renonciation ne peut cependant être faite à contre-temps et d’une manière préjudiciable à l’intérêt de l’une des parties. » Si le droit de donner congé était absolu, comme la eour le dit, il n’en résulterait pas de préjudice, légalement parlant : le préjudice suppose un droit lésé, et s’il y a un droit lésé, il en faut conclure que la partie qui a donné le congé ne peut pas mettre fin au contrat par sa seule volonté; ce qui nous ramène à l’intervention de la justice. La doctrine de la cour de cassation y conduit également. « Les tribunaux, dit-elle, peuvent, d’après les circonstances, la nature des services engagés, les habitudes professionnelles des contractants, les conditions nécessaires de leur industrie ou de leur art, accorder à celui à l’égard duquel la convention a été trop brusquement abandonnée, une indemnité dont la fixation rentre dans leur pouvoir souverain d’appréciation. » C’est reconnaître au juge un pouvoir discrétionnaire en cette matière. La cour de cassation ne dit pas sur quoi elle fonde le droit du commis à une indemnité ; ce ne peut être que sur le contrat, puisque la loi est muette ; mais si le contrat assure un droit au commis, ne faut-il pas aller plus loin et dire que le patron n’a pas le droit absolu de le renvoyer, que le contrat ne peut être résolu que par autorité de justice?

Dans l’espèce jugée par la cour, il s’agissait d’un chef de chant entré à l’Opéra, à la fin de 1849, sans détermination de la durée du contrat; ses appointements étaient fixés à 5,000 francs par an. En juin 1854, l’admmistrafion de l’Opéra passa dans les attributions de la liste çi-

UÜ LOUAGE DOUVRAGE.

vile - le 30 janvier 1856, l’artiste reçut du nouveau direc- . teur l’avis qu’il était remplacé et qu’il devait cesser ses fonctions le surlendemain, 1er février. Le directeur se fondait sur des faits graves reprochés à l’artiste. On voit que le congé est, en réalité, une résolution du contrat, prononcée par le maître pour inexécution des engagements du commis. Cela nous paraît contraire à tout principe , car c’est permettre à celui qui est partie déjuger dans sa propre cause. La cour de Paris décida que, suivant l’usage en matière d’engagements dramatiques, l’artiste ne pouvait être congédié qu’au moyen d’une indemnité équivalente à une année d’appointements. Sur le pourvoira chambre civile prononça un arrêt de rejet portant que la cour de Paris n’avait violé aucune loi (î).

513. Si le louage de services fait pour un temps indéterminé peut prendre fin par la volonté des parties, il s’ensuit que celle qui veut faire cesser la convention doit manifester sa volonté en donnant congé à l’autre, et le congé implique un certain délai dans l’intérêt de celui à qui il est donné; si le délai n’est pas suffisant, il y a lieu à dommages-intérêts (2). Toutefois, même sur ce point, la jurisprudence est incertaine. Il a été jugé que le placier peut cesser ses services à volonté, parce qu’il est sans appointements fixes, n’ayant droit qu’à des commissions sur les affaires qu’il apporte à la maison. Le motif n’est pas juridique. Qu’importe comment le placier est rétribué? Il l’est en vertu d’une convention ; cette convention peutelle être rompue par sa seule volonté, brusquement, sans prévenir le patron? La cour de Paris, qui l’a jugé ainsi, ne donne aucun motif de sa décision. C’est un arrêt de fait, sans importance doctrinale : le patron ne justifiait pas, dit la cour, qu’il eût éprouvé un préjudice quelconque, de sorte que la question de congé devenait indifférente (3).

Les agents des compagnies d’assurances sont-ils des

t. IV 8 no te §37!» (Dalloz’ 1859 ’ L 57)- Comparez Aubry et Rau,

(2) Besançon, 7 mai 1874 (Dalloz, 1876,2,721.

,3) Paris, 15 février 1873 (Dalloz, 1873,2, 143g

DU LOUAGE DES DOMESTIQUES ET OUVRIERS

commis qui louent leurs services, ou sont-ils des mandataires. Il a été jugé que, dans l’intention commune des parties, les agents employés pour recueillir des assurances et en opérer le recouvrement ne peuvent pas être renvoyés sans congé. Les motifs de l’arrêt sont peu précis. La cour pose d’abord en principe que, dans l’intention commune et manifeste des parties, l’agent doit conserver ses fonctions aussi longtemps qu’il ne s’en rend pas indigne, Nous pensons bien que telle est l’intention des parties dans tout contrat de louage. Quelle en est la conséquence logique? C’est que le patron ne peut congédier 1 employé par sa seule yolonté ; donc il faudrait une action judiciaire. La cour de Nancy ne va pas jusque-là; il faut au moins, dit-elle, que la compagnie avertisse l’employé dans un délai suffisant pour lui permettre de chercher un autre emploi. D’un autre côté, la cour dit que l’élément dominant du contrat est, sans contredit, un mandat conféré par la compagnie à son agent, mandat essentiellement révocable par la seule volonté de la compagnie; d’après l’article 2004. S'il en est ainsi, il n’est pas nécessaire de donner congé, et bien moins encore de payer une indemnité à l’employé congédié. Cependant la cour impose cette obligation à la compagnie. « L’équité, dit-elle, d’accord avec l’usage et les habitudes de ce genre d’industrie, ne permet pas à une compagnie d’assurance de congédier du jour au lendemain, et sans dédommagement, un employé qui n’a pas démérité. Si elle a le droit incontestable de révoquer ses agents, elle ne peut, en l’absence de motifs sérieux, user de ce droit d’une manière imprévue, préjudiciable à 1 agent, sans indemniser celuici du dommage que lui cause cette subite rupture (i). » Comment concilier le principe du mandat, qui donne un pouvoir absolu de révoquer le mandataire, avec 1 obligation d’indemniser le mandataire révoqué, ce qui implique que le mandant n’a pas le droit absolu de révoquer? Nous croyons que le principe du mandat doit être écarté, et que ce qui domine dans le contrat par lequel une pér-

il) Nancy, 23 juin 1860 (Dalloz, 1861, 2, o3).

DU LOUAGE D’OUVRAGE

sonne engage ses services, c’est le louage; et la cour a raison de dire que l’intention des parties n’est pas que le commis puisse être congédié d’après la seule volonté du patron. Dès lors nous ne voyons d’autre solution que celle de l’intervention de la justice.

514. L’employé congédié a-t-il droit à un dédommagement? D’après l’arrêt de la cour de cassation de 1859 (n° 506), l’affirmative est certaine. Telle est aussi la jurisprudence des cours d’appel; leurs décisions sont d’ordinaire des arrêts d’espèce; elles méritent cependant d’être rapportées, à titre de documents, dans une matière pleine d’incertitudes. La cour de Paris, tout en admettant que le patron a le droit de retirer à l’employé les fonctions qu’il lui a confiées, a jugé qu’il lui doit une indemnité pour la privation de son emploi, à raison des circonstances de la cause (i). Cela est déjà contradictoire; la contradiction augmente lorsqu’il n’y a pas de circonstances particulières. Un patron renvoie, après trois mois, son employé qui jouissait d’un traitement de 6,000 francs. La cour dit que le patron excipait du défaut de zèle et d’aptitude du commis, mais qu'il n’apportait aucune justification à l’appui de cette allégation; qu’il résultait, au contraire, de tous les documents de la cause que l’employé avait été congédié sans motifs sérieux ; qu’en agissant ainsi le patron lui avait causé un préjudice pour lequel il lui devait réparation (2). La condamnation implique que le patron n’était pas dans son droit. Peut-on admettre, en effet, qu’un contrat donne à l’une des parties le pouvoir arbitraire de le rompre au préjudice de l’autre? S’il faut des motifs sérieux pour renvoyer le commis, la conséquence logique nous paraît être que la résolution du contrat ne peut se faire que par action judiciaire.

Le gérant d’une société attache à la compagnie un employé qui lui avait déjà rendu des services, avec cette clause expresse qd’il n’userait, à son égard, du pouvoir de révocation qu’avec l’approbation du conseil de surveil-

(1) Paris, 12 février 1858 (Dalloz, 1858, 2, 215). Dans le même sens. Oaen,

20 août 1849 (Dalloz, 1850, 2. 45). ’

(2) Paris, 16 mars 1858 (Dalloz, 1858, 2, 215).

DU LOUAGE . DES DOMESTIQUES ET OUVRIERS. 571

lance et pour causes graves. L’employé fut révoqué. Il a dld le tribunal de commerce de la Seine, que

le gérant n établissant aucun fait qui justifiât la révocation, le commis devait être réintégré dans son emploi ; la compagnie ayant refusé de le recevoir, la cour la condamna à des dommages-intérêts. Pourvoi en cassation; la chambre civile le rejeta, par le motif que la gravité des faits devait être appréciée par la justice (i). N’en faut-il pas dire autant de toute révocation ? Qu’il y ait une convention expresse ou non, toujours est-il que telle est 1 intention des parties contractantes, qu’il s’agisse de fonctions publiques ou de services privés. Seulement le fonctionnaire, pour des motifs d’ordre social, n’a pas d’action judiciaire contre l’Etat, dans notre système administratif, tandis que le commis a action en vertu de son contrat.

515. La cour de cassation paraît être revenue sur sa jurisprudence de 1859. Elle a cassé, à plusieurs reprises, des arrêts qui avaient condamné des compagnies de chemin de fer à paver une indemnité à des employés congédiés. 11 importe de, préciser les motifs des arrêts attaqués et les motifs de la cour de cassation. Dans deux jugements rendus par le tribunal de commerce de Chambéry, il était dit « qu’il ne peut être facultatif à une compagnie de renvoyer ses employés sans indemnité et sans raisons légitimes et, en fait, le premier juge décidait qu’il n était pas établi que l’employé eût mérité, à 1 époque de sa révocation, une censure aussi sévère. L’arrêt de cassation pose comme principe que le louage de services, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la libre volonté de l’un et de l’autre des contractants, en observant toutefois les délais de congé commandés par 1 usage, ainsi que les autres conditions expresses ou tacites de l engage* ment (2). « La cour ne dit pas quelles sont ces conditions tacites; le juge du fait pourrait donc décider que les employés ne s’engagent que sous la condition tacite de nêtiô

(!) Rejet, 25juin 1860 (Dalloz, 1860, 1, 2S6).

(2) Cassation, 5 février 1872 (Dalloz, 1873, 1,63).

r-0 DU LOUAGE D OUVRAGE.

pas renvoyés sans un dédommagement, quand la révocation a lieu sans qu’il y ait une faute à leur reprocher ; et n’est-ce pas là ce que les jugements attaqués avaient décidé au fond?

Huit arrêts de cassation rendus en 1873, 1874 et 1875 confirment cette jurisprudence. La cour de Lyon avait accordé à un employé une indemnité de 1,000 francs, en se fondant sur ce qu’il avait été congédié brusquement et sans motifs sérieux. Cette décision a été cassée par le motif que la cour n’avait constaté aucune, infraction aux conditions de l’engagement ni aucune faute (î). Cela implique que renvoyer un employé sans motifs sérieux n’est pas une infraction aux conditions de l’engagement ; par conséquent, que l’employé s’engage sous cette condition que la compagnie se réserve le droit de le renvoyer sans motif sérieux, donc sans motifs, par une mesure arbitraire, fût-ce un caprice. Est-ce bien là l’intention des parties contractantes?

Dans tous ces arrêts la cour de cassation invoque l’article 1382. Cette disposition concerne les délits et les quasi-délits ; donc elle doit être écartée lorsqu’il s’agit, non d’un fait dommageable commis en dehors de toute convention, mais de l’exécution d’un contrat. Si les compagnies ont le droit de révoquer leurs employés, alors même qu’ils n’auraient pas de motifs sérieux, il ne peut plus être question d’un délit ni d’un quasi-délit, à moins que l’on ne suppose que la révocation a eu lieu dans le but de nuire, ce qui n’a jamais été prétendu. 11 faut donc laisser de côté l’article 1382, qui n’a rien à faire dans le débat. Les compagnies ont-elles le- pouvoir de révoquer à volonté leurs employés? Telle est la question. La cour de cassation la tranche par une affirmation. Cela nous paraît très-douteux.

Les cours d’appel plieront-elles sous cette nouvelle jurisprudence? Nous l’appelons nouvelle, parce que les derniers arrêts ne contiennent plus, en termes formels, les

, JS) Cassation, 21 juillet 1873 (2 arrêts) (Dalloz, 1874, 5, 322, n" 3) ; 5 août 18/3 (Dalloz. 1873, 1, 65) ; 28 avril 1874 (Dalloz, 1874, 1, 304); 10 mai 1875 ^Dalloz, 18 io, 1, 198); 15 juin et 24 juillet 1874 (Dalloz, 1875, 5,278).

DU LOUAGE DES DOMESTIQUES ET OUVRIERS. • 573

restrictions que l’arrêt de 1859 avait faites en faveur des employés ; cela revient à dire que, sauf convention contraire, les compagnies jouissent d’un pouvoir absolu de révocation. Mais ces conventions contraires sont impossibles , comment veut-on que celui qui sollicite un emploi comme une faveur stipule des garanties contre la compagnie qui tient son sort dans ses mains? Restent les conventions tacites résultant de la nature même de l’engagement. C est une question de fait que les cours d’appel peuvent décider sans encourir la censure de la cour suprême. Il y a des arrêts qui sont conformes à la jurisprudence nouvelle de la cour de cassation ; il y en a qui condamnent les compagnies à des dommages-intérêts, tout en leur reconnaissant le droit de révoquer les employés à volonté ; les cours se fondent sur ce que la révo ■ cation s’est faite subitement, sans que les employés aient donné aucun motif à ce brusque renvoi (i). Ces décisions sont contradictoires ; si les employés, congédiés sans motif légitime, peuvent réclamer des dommages-intérêts, il faut dire que les compagnies n’ont pas le pouvoir illimité de les renvoyer.

516. On pourrait croire que la jurisprudence s’est déterminée par des raisons spéciales aux grandes compagnies dont l’administration ressemble à celle de l’Etat. Si l’Etat ne peut pas être actionné en justice par l’employé révoqué, il semble assez rationnel de donner le même privilège à une compagnie. Toutefois la cour de cassation n’invoque pas cette analogie qui, en réalité, n’existe point. Elle a appliqué sa doctrine dans des espèces qui n’ont rien de commun avec une administration publique. La cour a jugé que le propriétaire d’un journal peut congédier, d’un jour à l’autre, un rédacteur, sans être tenu de l’indemniser, pas même pour les travaux quil aurait déjà commencés. La cour part du principe que nul n’est en faute, quand il ne fait quuser de son droit. Quel est le droit du propriétaire dun journal? G est une œuvie qui engage sa responsabilité, soit à 1 égard de ses actionnaii es,

DU LOUAGE DOUVRAGE.

soit à l’égard de la société ou du gouvernement. Cette responsabilité implique une entière liberté dans 1 emploi des auxiliaires qu’il admet à une collaboration dont il est seul chargé de diriger ou de maintenir le système. On voit que la cour ne tient aucun compte de la convention qui intervient entre le propriétaire du journal et ses collaborateurs, Là gît cependant la difficulté, car toute convention crée des droits et des obligations. Dans le système de la cour, il faut dire que le contrat litigieux ne produit aucun lien; les rédacteurs .peuvent quitter quand ils veulent, sans être tenus d’aucune indemnité; le propriétaire doit avoir le même droit de les congédier. Sans doute, le rédacteur ne peut être contraint de continuer sa collaboration, mais s’il la cesse sans avertissement préalable, et si par là il cause un dommage au propriétaire du journal, il doit le réparer, car il manque aux engagements qui résultent de son contrat (1).

517. Nous avons supposé jusqu’ici que le patron congédiait le commis sans qu’il y eût aucune faute à reprocher à celui-ci. Si l’employé ne remplit pas ses devoirs, il y a une cause légale de révocation ; c’est le cas de la condition résolutoire tacite de l’article 1184. Mais pour que la révocation soit légale, il faut quelle soit prononcée par le juge. Dans l’opinion générale, consacrée par la jurisprudence, on n’exige pas une action judiciaire ; mais si l’on admet que l’employé, congédié sans motif légitima, a droit à une indemnité, la question sera en définitive soumise au tribunal appelé à décider s’il y a lieu d’accorder une indemnité (2'). Même d’après la dernière jurisprudence de la cour de cassation, le juge peut, en se fondant sur Une convention tacite des parties contractantes, décider que le patron a manqué à la loi du contrat, en renvoyant l’employé. La difficulté de droit se résout alors en un point de fait.

Le patron peut aussi être en faüte. Si la faute consiste dans 1 inexécution des engagements qu’il a contractés, il

(1) Cassation, 31 août 1864 (Dalloz, 1864, 1, 372); 24 janvier 1865 (Dalloz, 1863, 1, 40).

(2) Rouen, 9 février 1859 (Dalloz, 1860, 2, 52),

DU LOUAGE DES DOMESTIQUES ET OUVRIERS

y a lieu, dans notre opinion, à l’application de l’article 1184. Voici un cas qui s’est présenté devant la cour de Paris. En 1861, la Grande Société des chemins de fer russes engagea un employé du chemin de fer des Ardennes à entrer à son service ; comme il hésitait à répondre à cet appel, les agents de la Compagnie, autorisés à cet elfet,lui promirent, par lettres, qu’il jouirait pendant plusieurs années des avantages qui lui étaient offerts, et que sa position serait encore améliorée. C’est sur la foi de cet engagement que l’employé se rendit en Russie au mois de juillet 1861, mais dès la fin du mois d’août 1862, il fut congédié avec une indemnité de deux mois de traitement. 11 était constant que la Société n’avait rien à lui reprocher; le congé quelle lui avait donné ôtait la conséquence de modifications survenues dans l’étendue de la concession quelle avait obtenue du gouvernement russe. A son retour en France, l’employé rentra au service de la Compagnie des Ardennes, mais avec .un traitement moindre que celui qu’il recevait avant son départ pour la Russie. Il résultait de ces faits que la Compagnie avait violé ses engagements, et causé un préjudice à l’employé. Ses offres mêmes témoignaient qu’elle était en faute; • la cour de Paris fixa l’indemnité à 5,000 francs (î). Dans l’espèce, il y avait un engagement, même d’après la jurisprudence de la cour de cassation (n° 515); il n appartenait certes pas à la Compagnie de le rompre par son fait. Donc, de droit, la convention subsistait, et la cour aurait dû condamner la Compagnie à la remplir, sauf à prononcer des dommages-intérêts si elle s y refusait.

(X) Paris, 9 mai 1865 (Dalloz, 1865, 2, 106).

DU LOUAGE D’OTJVRAGE.

Page 1