‹ Principes de droit civil T. 25Chapitre 9 sur 116 · N° 2. DU BAIL VERBAL QUI A REÇU UN COMMENCEMENT D’EXÉCUTION · texte numérisé non relu

N° 2. DU BAIL VERBAL QUI A REÇU UN COMMENCEMENT D’EXÉCUTION

S6. L’article 1716 prévoit le cas où l’exécution du bail verbal a commencé. Il suppose que cette exécution est constante, et que, par suite, l’existence du bail est certaine. En effet la loi ne parle plus- de la preuve du bail; le contrat étant en voie d’exécution, et cette exécution étant reconnue par les deux parties , l’existence d’un contrat de louage est par cela même établie. Il peut seulement y avoir contestation sur le prix, sur la durée du bail ou sur d autres conditions' que les parties ont arrêtées ver-

(1) Cassation, 12 janvier 1864 (Dalloz, 1864, 1, 142). 2 Pans, 8 mai 1862 (Dalloz, 1862, 2, 113).

(3) Aubry et Rau, t. IV, p. 469, note 19, § 364).

DU LOUAGE DES CHOSES

balement, -sans en dresser un écrit, La difficulté consiste donc à savoir comment on prouvera les conditions du bail verbal.

Il se peut aussi que l’exécution du bail verbal, alléguée par l’une des parties, soit niée par l’autre. Ce cas n'est pas prévu par l’article 1716. Il s’agit alors de prouver l’existence même du bail verbal ; car la partie qui nie les faits d’exécution nie par cela même qu’il y ait bail. Comment se fera la preuve?

Nous allons examiner successivement les deux hypothèses.

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