‹ Principes de droit civil T. 27Chapitre 2 sur 96 · II · texte numérisé non relu

II

(2) Pont, 1. 1, p, 155, n° 339. Comparez Duvergier, p. 477, n° 362; Mourlon, t. III, p. 395, n° 1004.

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manières de constituer la rente, en perpétuel ou en viager fart. 1910). Les rentes viagères ne sont point rachetables ; elles ne constituent pas un simple prêt; cest un contrat aléatoire, dont chacune des parties doit subir les chances ; dès lors le rachat ne se conçoit pas.

If bis. L’article 1911 ajoute, 2e alinéa : « Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra exceder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d avance qu elles auront déterminé. « Dans le prêt ordinaire, le remboursement est de droit, il se fait à l’époque convenue expressément ou tacitement. Dans la constitution de rente, le prêteur s’interdit d’exiger le capital, mais l’emprunteur conserve le droit de le rembourser. En l’absence d’une convention, il le peut à sa volonté. Un pareil droit n’est guère en harmonie avec l’intention du prêteur ; en plaçant ses capitaux en rente perpétuelle, il manifeste certes la volonté de jouir de la rente pendant de. longues années; mais comme le rachat est un droit pour l’emprunteur, le prêteur doit avoir le soin de stipuler que le rachat ne pourra se faire qu’ après un certain délai, ou du moins en avertissant le créancier au terme convenu à cet effet. La loi ne permet d’ajourner le rachat que pendant dix ans ; quelle en est la raison? Il est difficile de le dire : les auteurs du code ne s’en sont pas expliqués, et l’analogie qui existe entre la constitution de rente et le prêt est en opposition avec la disposition de la loi. Dans le prêt, on peut convenir que l’emprunteur ne remboursera qu après vingt ou trente ans : pourquoi cette stipulation, licite dans le prêt, est-elle illicite dans la constitution de rente? Nous l’ignorons. Quand nous disons que la clause qui fixerait un délai plus long que dix ans est illicite, cela ne veut pas dire qu’elle soit nulle, d’une nullité absolue; elle sera réduite à dix ans. On invoque par analogie la disposition de l’article 1660 qui défend de sti- Pyiei: , 7 Acuité de réméré pour plus de cinq ans, et qui

réduit la stipulation à ce terme, si les parties l’ont dépassé (î).

(I) Duranton, t. XVII, p. 677, n° 64 et tous les auteurs.

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f 2. A quel taux se fait le remboursement? Les auteurs français répondent : Au taux légal de 5 pour cent quand il s’agit d une rente en argent. D’après notre droit, il n’y a pas de taux légal; il faut donc dire que le rachat se fait au taux auquel la rente a été constituée : ce taux devant être fixé par écrit, en vertu de l’article 1907, c’est le contrat même qui servira de base au rachat.

La loi des 18-29 décembre 1790 (tit. III, art. 2) contient une disposition spéciale sur le rachat des rentes en nature; il en résulte qu’il se fait au taux de 3,7 pour cent environ (1). Cette loi s’applique aux rentes nouvelles aussi bien qu’aux rentes anciennes. Toutefois il faut tenir compte de la disposition de l’article 1907 : le taux doit être fixé par écrit pour les rentes en denrées comme pour les rentes en argent, et si les parties ont stipulé une rente en denrées au taux de 6 pour cent, le remboursement devra se faire au même taux ; la convention des parties l’emporte sur la disposition de la loi.

13. Si le débiteur de la rente vient à mourir, ses héritiers pourront demander le rachat. L’action se divise-t-élle, de sorte que chacun d’eux puisse exercer l’action pour sa part héréditaire? ou doivent-ils s’entendre pour exercer le rachat de toute la rente? La question est controversée. Si l’on s’en tient aux dispositions du code civil, elle n’est guère douteuse. La constitution de rente est un prêt (article 1909); or, la dette d’une somme d’argent se divise entre les héritiers de l’emprunteur ; pourquoi ne se diviserait-elle pas entre les héritiers du débirentier? L’article 1220 est applicable aux uns et aux autres, dès que la dette est divisible; or, il n’y a rien de plus divisible que la dette d’une somme d’argent. Cela paraît décisif, et l’on ne voit pas où est le motif de douter.

Il est dans la tradition. Pothier et Dumoulin enseignent que le rachat de la rente ne peut pas se faire partiellement, et l’autorité de Dumoulin est très-grande en cette matière, puisque les auteurs du code lui ont emprunté la théorie de l’indi visibilité ; or, Dumoulin soutient, qu’il s’agit, dans

(1) Pont, t. I, p. 157, n° 343.

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l’espèce d’une obligation indivisible. Le débiteur devait une seule et unique rente ; quand il meurt laissant plusieurs héritiers, il n’y a toujours quune rente; cette rente conserve son caractère, elle a été créée avec la faculté de rachat par le remboursement du total de la somme pour laquelle elle a été constituée ; c’est avec cette qualité qu’elle passe aux héritiers, par conséquent ils peuvent exercer le rachat, mais en remboursant toute la rente. C est pourquoi Dumoulin comprend parmi les diverses espèces d’indivisibilité la faculté de rachat (1). Il reste à savoir si le code a reproduit, en ce point, îa doctrine de Dumoulin. Au titre des Obligations , il n’est pas question de 1 indivisibilité du rachat. Il est vrai qu’au titre de la Vente , la loi dit que l’acquéreur sous pacte de rachat peut demander que les héritiers du vendeur qui veulent user du pacte s’entendent et se concilient pour la reprise de tout l’héritage. Voilà, dira-t-on, l’indivisibilité du contrat; nous répondons que la différence est grande entre le pacte de rachat dans la vente et le remboursement d’une rente constituée. On conçoit que celui qui achète un héritage ne l’achète que dans l’intention de le conserver pour le tout ; peut-on en dire autant de la constitution de rente, c’est-à-dire d’un droit essentiellement divisible, que nos lois mettent sur la même ligne que le prêt à intérêt? Ici est peut-être la raison delà différence entre l’ancien droit et le nouveau. Pothier considérait la constitution de rente comme un contrat de vente ; et comme la rente perpétuelle était immobilière, on pouvait appliquer au rachat de la rente ce que Dumoulin et, après lui, Pothier et le code disent de la vente d’un immeuble avec pacte de rachat. Dans notre droit moderne, ü en est autrement : la rente constituée n’est plus qu’un droit mobilier , le débiteur qui la rachète est débiteur d’une somme d argent; dès lors il iaut laisser de côté l’analogie du pacte de rachat dans la vente, pour s’en tenir aux

puncipes de la divisibilité d’une dette qni a pour obi et une somme d argent (2).

constitution de rente n° 190.

Rau ?Ulvnp MS ^ILI’6P,§6S9kû°F613' DuVergier: p- 448’ n° 336- Aubry et Larombiôref ’ * 6’ § 398' Ea S6ÛS contraire5 Merlin, Troplong et

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La jurisprudence, en cette matière, est très-confuse. D’ordinaire, on pourrait dire toujours, la question s’est présentée pour des rentes créées sous l’ancien droit. Naît alors une première difficulté. L’indivisibilité de la rente, telle que Pothier l’établit, existe-t-elle encore sous l’empire du code civil, en supposant que le rachat des rentes nouvelles soit divisible? D’après les principes qui régissent la non-rétroactivité des lois, l’affirmative n’est point douteuse ; les effets des contrats se règlent par la loi du temps où ils sont passés (t. I, nos 207 et 226). Les cours de Belgique, devant lesquelles la question s’est présentée, ne la discutent même pas, elles admettent hindi visibilité en vertu des principes généraux de droit. On lit dans un arrêt de la cour de Bruxelles : « Quoique l’obligation du débirentier de payer les arrérages et de rembourser le capital d’une rente soit divisible à raison de l’objet de la dette, néanmoins la faculté du rachat qui lui compète est indivisible, en ce sens quelle ne peut être exercée pour partie, ni par le débiteur, ni par l’un de ses héritiers ?» . La cour dit que, d’après la fin qu'on se propose dans une constitution de rente , Vintention des parties est que le crédirentier ne doit subir le rachat que pour toute la rente, moyennant le remboursement du capital intégral; de sorte que cette condition est indivisible dans son exécution (î). Cet arrêt reproduit les termes de l’article 1221, 5°. Il s’agirait donc d’une indivisibilité de payement. En effet, la cour ajoute que, dans l’espèce, il n’y avait pas lieu d’appliquer le principe de l’indivisibilité, attendu que le remboursement de la rente était demandé par le créancier, le capital étant devenu exigible (2). Telle est aussi la doctrine de Pothier; d’après lui, nonseulement l’un des héritiers du crédirentier ne peut demander le rachat pour le tout, il ne peut pas même refuser le rachat partiel qu’on lui offre ; le rachat ne serait donc indivisible; qu’en faveur du créancier contre les héritiers du débiteur. Est-ce bien là le cas prévu par le n° 5 de l’article 1221? Il est difficile de le dire, caria rédaction de

(1) Bruxelles, 14 juillet 1818 ( Pasicrisie , 1818, p. 150).

(2) Dans le même sens, Liège, 8 février 1815 (. Pasicrisie , 1815, p. 307), et 7 juin 1817 ( Pasicrisie , 1817, p. 423) ; Bruxelles, 11 mai 1821 (. Pasicrisie ,

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cette disposition est si vague, que les tribunaux peuvent toujours admettre une indivisibilité de payement en se fondant sur l’intention des parties contractantes. A notre avis, l’article 1221, 5°, soulève une question de fait, en ce sens que dans chaque espèce le juge est appelé à décider quelle a été l’intention des parties contractantes ; tandis que d après la jurisprudence, conforme en cela à 1 opinion de Pothier, le rachat serait de droit indivisible. Ce serait donc une indivisibilité particulière, spéciale au rachat d une rente ; c’était bien là la pensée de Dumoulin. Mais le code n’a pas reproduit cette théorie. Notre conclusion est que le rachat reste divisible, à moins que l’on ne prouvé que l’intention des parties a été de le rendre indivisible au profit du créancier contre les héritiers du débiteur; question que le juge doit décider, dans chaque espèce, d’après les circonstances de la cause.

Il ne faut pas confondre avec la question de l’indivisibilité du rachat celle de savoir comment les héritiers du débirentier sont tenus au payement des arrérages. Dans le droit moderne, il n’y a aucun doute; la dette se divise. D’après nos anciennes coutumes, les héritiers étaient tenus solidairement. Cette solidarité étant une clause tacite du contrat de rente, il s’ensuit que les anciennes rentes donnent encore au crédirentier le droit d’agir solidairement contre les héritiers du débiteur (î). Les chartes du Hainaut établissaient formellement la solidarité contre les héritiers du débirentier; il a été jugé, et avec raison, que les héritiers restaient tenus solidairement sous l’empire du code civil (2). La cour de Bruxelles dit, dans un arrêt subséquent, que la rente, objet du litige, ayant été créée sous l’empire des chartes du Hainaut, elle est indivisible (3). C’est confondre l’indivisibilité et la solidarité; confusion si fréquente dans la jurisprudence, comme nous l’avons dit ailleurs. L expression au moins est mauvaise ; la solidarité a pour efiet que le payement ne peut être divisé (art. 1203)- mais cela ne rend pas la dette indivisible (art. 1219).

(b B™xejles, 3 mai 1823 (. Pasicrisie , 1823, p. 401).

(2) Bruxelles, 23 lévrier 1835 (Pasicrisie 183^ 9 7‘n

(3) Bruxelles, 13 juillet 1844 {Pasicrisie, 1845*, 2, 286).

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14. Le débiteur dune rente perpétuelle peut être contraint au rachat, ou, comme le dit l’article 1913, le capital de la rente devient exigible dans trois cas : 1° s’il cesse de remplir ses obligations, c’est-à-dire de payer les arrérages pendant deux ans ; 2° s’il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat; et 3° s’il tombe en faillite ou en déconfiture. Dans tous ces cas, le débiteur manque à ses engagements, ou il se trouve dans l’impossibilité d’y satisfaire ; c’est la raison pour laquelle la loi donne à l’emprunteur le droit d’exiger le rachat. En apparence, cette disposition est une application du principe de la condition résolutoire tacite établie par l’article 1184 pour le cas où l’une des parties ne remplit pas ses obligations. Mais, tout en admettant le principe, les auteurs ne l’appliquent pas dans toutes ses conséquences. Il en résulte de grandes incertitudes et des contradictions.

Nous croyons, avec la cour de cassation, que l’article 1184 doit être entièrement écarté du débat. La cour en donne une raison péremptoire : l’article 1184 ne sous-entend la condition résolutoire que dans les contrats synallagmatiques; donc elle n’existe pas dans la constitution de rente, qui est un contrat unilatéral, comme tout prêt(i). Nous avons répondu ailleurs aux mauvais arguments de Troplong; ceux que donnent Duvergier et Pont ne sont guère meilleurs. Dans les contrats synallagmatiques, on suppose que la cause déterminante de l’engagement contracté par l’une des parties est l’engagement pris par l’autre ; que l’une ne veut être engagée qu’ autant que l’autre exécute ce quelle a promis; de sorte que chacune entend être affranchie de ses obligations, si les obligations contractées envers elle ne sont pas fidèlement remplies. On n’a pas songé à étendre cette présomption aux contrats unilatéraux, c’est-à-dire que le législateur ne l’a pas établie. Cela nous paraît décisif contre l’opinion de Duvergier, qui n’hésite pas, dit-il, à appliquer à la constitution de rente, contrat unilatéral, la règle admise par l’article 1184 pour les contrats synallagmatiques; cela aboutit à étendre une présomption légale ou une condition tacite, que le législateur établit et

(1) Rejet, 8 avril 1818 (Dalloz, au mot Rentes constituées, n° 165). xxvu. 2

DIT PRÊT

nue lui seul peut étendre. Si Duvergier le fait, c'est que, d'après lui il y a un engagement bilatéral dans le prêt; de sorte qu’il n’y aurait plus de contrats unilatéraux (>). Nous avons répondu ailleurs à cette fausse doctrine (t. XXVI,

Pont a une autre explication. Il ne faut pas, dit— il , prendre

trop à la lettre les mots contrats synallagmatiques ; ils ont été pris dans le sens de contrats à titre onéreuse ; d après lui, il aurait donc fallu étendre le principe de l’article 1 184 an contrat de rente, (pi and meme 1 article 1912 n en aurait pas fait une application spéciale (2). Nous ne reconnaissons pas à l’interprète le droit de changer les textes et de dire qu’il faut remplacer une expression par une autre, quand cette expression est essentielle. Il y a un autre article qui proteste contre la signification que l’on veut donner aux mots contrats synallagmatiques. S’ils sont synonymes de contrats onéreux, il en résulterait que la condition résolutoire n’existe pas dans les contrats à titre gratuit. Or, l’article 954 dit le contraire en permettant au donateur, quand la donation est faite avec charge, d’en demander la révocation pour cause d’inexécution des charges : c’est l’application, à la donation, du principe de l’article 1 184, parce que la donation avec charge est un contrat synallagmatique. Nous avons donc deux articles qui posent en principe que la résolution a lieu dans les contrats bilatéraux quand lune des parties ne remplit point ses engagements.

15. Il y a un autre motif pour décider que l’article 1912 riest pas l’application de l’article 1184, et ce motif est péremptoire. L’article 1184 établit une condition résolutoire tacite; or, il est de principe, et cela ne peut être contesté, que la condition résolutoire tacite produit les mêmes effets que la condition résolutoire expresse; c’est une seule et même condition, l’une sous-entendue par la loi, l’autre stipulée par les parties. Or, quel est l’effet de la condition résoJutoire? L article 1183 répond qu’elle opère la révocation de 1 obligation en remettant les choses au même état que si elle n avait pas existé; le contrat est donc anéanti comme

(1) Duvergier, Bu prêt, p. 454, note 1. vv Petits contrats , 1. 1, p. 159, n® 348.

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s’il n’avait jamais été formé. Est-ce là l’effet du rachat forcé de l’article 1912? Non, certes; le seul effet que la loi attache à l’inexécution des engagements du débiteur, c’est que sa dette devient exigible contre lui, comme le dit l’article 1912 : le rachat, qui était un droit, devient une obligation. Qu’est-ce à dire? Qu’il n’est pas question de résolution dans l’article 1912. Dire que le capital de la rente devient exigible, c’est dire que le débiteur perd le bénéfice du terme illimité qu’il avait pour payer. Nous aboutissons à cette conséquence que les articles 1912 et 1913 sont une application de l’article 1188 sur la déchéance du terme.

16. Il suffit de comparer ces dispositions pour s’en convaincre. D’après l’article 1188, le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme, c’est-à-dire que sa dette devient exigible, lorsqu’il a fait faillite. L’article 1913 contient une disposition identique pour la constitution de rente : le capital devient exigible, ou, en d’autres mots, le débiteur perd le bénéfice du terme quand il tombe en déconfiture, ou qu’il est déclaré en faillite. Les articles 1188 et 1913 contenant une seule et même disposition, le principe qu’ils formulent doit être le même. Ce n’est pas le principe de la condition résolutoire tacite ; on ne peut pas dire que le débiteur qui devient insolvable manque à ses engagements ; pourquoi donc perd-il le bénéfice du terme? pourquoi la dette devient-elle exigible? Parce que la situation des parties contractantes est changée; le créancier n’aurait certainement pas donné ses fonds à un débiteur failli ou déconfit, partant il doit avoir le droit d’en demander le remboursement.

L’article 1188 déclare encore le débiteur déchu du bénéfice du terme quand, par son fait, il a diminué les sûretés qu’il avait données au créancier par son contrat. Ce cas n est pas prévu textuellement dans l’article 1912, mais tous les auteurs l’admettent, par analogie de celui qui y est prévu, à savoir que le débiteur d’une rente peut être contraint au rachat s’il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat. Le§ deux cas sont au fond identiques, et il y a mêmes motifs de décider; le créancier n’a on senti à donner ses fonds au débiteur que moyennant les

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sûretés promises par celui-ci ; si ces garanties ne sont pas fournies, il doit avoir le droit de reprendre ses fonds, en

mettant fin au contrat. . , ,, .

L’article 1188 ne prévoit pas le cas ou le debiteur ne

payerait pas les intérêts de la dette, mais on admet que l’article 1912 est applicable au cas du prêt à intérêt; dans notre opinion, c’est le principe de l’article 1188 qui doit recevoir son application, et non le principe de la condition résolutoire tacite : c’est un cas de déchéance, et non un cas de résolution. Et la déchéance, dans le n 1 de 1 article 1912, est fondée sur le même motif que dans les cas prévus par le n° 2 et par l’article 1913; le créancier a voulu s’assurer un revenu certain; il n aurait pas contracté s il avait prévu que le débiteur de la rente ne la payerait pas exactement; donc il doit avoir le droit de rompre le contrat.

f?. L’article 1912 est donc identique avec l’article 11 88; il prévoit des cas où le débiteur est déchu du terme, il ne prévoit pas des cas de résolution. Dira-t-on que la déchéance et la résolution sont une seule et même chose, puisque la déchéance est encourue, aussi bien que la résolution, quand le débiteur manque à ses engagements ou qu’il est dans l’impossibilité de les remplir? Non, la déchéance n’est pas la résolution. Il y a d’abord la différence que nous avons signalée, c’est que la résolution entraîne 1 anéantissement du contrat, comme s’il n avait jamais existé; elle est essentiellement rétroactive, tandis que la déchéance laisse subsister le contrat, dont elle hâte seulement la fin, en rendant la dette exigible. Il y a d’autres différences essentielles entre la déchéance et la résolution ; il suffit de comparer les articles 1188 et 1184 pour s’en convaincre. L article 1184 dit que la résolution doit être demandée en justice et que le juge peut accorder au débiteur un délai selon les circonstances. En est-il de même dans le cas de déchéance du terme? L’article 1188 ne parle pas d’une demande en justice, ni d’une faculté donnée au luge d’accorder un délai au défendeur; cela n’aurait pas de sens, reut-ii etre question d’accorder un terme au débiteur, alors que la loi le déclare déchu de delui que le contrat stipulait? Accorde-t-on un terme à un débiteur qui est en 'faillite? Il

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faut dire plus : il n’y a pas lieu à l’intervention du juge quand la loi prononce la déchéance du terme; une dette était à terme ; la loi décide que cette dette devient pure et simple, donc le créancier peut agir immédiatement contre le débiteur; il ne s’adresse pas au juge, dès lors b juge est sans droit.

Nous aboutissons à une conséquence très-importante, c’est que l’on doit appliquer à la déchéance prononcée par les articles 1912 et 1913, non les principes de la condition résolutoire tacite de l’article 1184, mais les principes qui régissent la déchéance de l’article 1188. Telle est notre règle d’interprétation ; nous allons l’appliquer aux difficultés qui se présentent (î).

18. L’article 1912 dit que le capital de la rente peut être exigé par le créancier lorsque le débiteur cesse de remplir ses obligations pendant deux années. La cour de Caen a vu dans cette disposition une grande difficulté ; dans un arrêt longuement motivé, elle a jugé que le débiteur n’étant tenu de payer les arrérages qu’à la fin de l’année, son obligation ne commençait qu’à partir de ce moment, et que c’est seulement deux ans plus tard que l’on peut dire de lui qu’il est resté detx ans sans remplir ses obligations, La cour de cassation n’a pas admis cette singulière interprétation qui ajoute réellement à la loi, puisqu’elle aboutit à ne rendre le capital exigible qu’après trois ans; tandis que la loi le déclare exigible après deux ans. Y a-t-il réellement une difficulté de texte? C’est une de ces difficultés que les interprètes imaginent, en donnant la torture au texte. Le bon sens dit que le débiteur qui ne paye pas les arrérages pendant deux ans est en retard pendant deux ans de remplir ses obligations, et c’est à raison de l’inexécution de ses engagements pendant deux ans que la loi le déclare déchu du bénéfice du terme (2).

Il faut se garder d’un autre excès. Un créancier trop

(1) Comparez Duranton,t. XVII, p. 682, n°616; Mourlon, t. III, p. 396, n° 1009. Rejet, chambre civile, 4 novembre 1812 (Dalloz, au mot Lois, n° 273).

(2) Caen, 26 juillet 1820 et.Casssftion, 12novembre 1822 (Dalloz, au mot Rentes constituées, nos 180 et 181), C’est l’opinion de tous les auteurs (Pont, t. 1, p. 160, n° 3Û0, et les auteurs qu'il cite).

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pressé demande le remboursement du capital, alors que la deuxième année d’arrérages était près d’échoir, mais elle n’échut qu’après l’introduction de la demande en justice. Cependant le premier juge prononça le rachat. La décision fut réformée en appel, et elle devait I être. Le seul motif de douter était l’échéance des arrérages pendant le cours de l’instance ; la cour de Liège répond qu il est de principe que le droit du demandeur est circonscrit dans l’objet de sa demande ; la demande n était pas fondée lors de son introduction, elle devait donc être rejetée (1).

Faut-il que les deux années soient consécutives? La question est controversée; on peut dire que le texte de la loi n’exige pas cette condition, et que c est ajouter à la loi que de l’exiger. Cela serait vrai si le législateur avait pu prévoir qu’il se trouvât un créancier qui consente à recevoir les arrérages d’une seconde année, alors que les arrérages échus ne sont pas acquittés. Ce sont là des suppositions d’école auxquelles les auteurs du code, hommes pratiques, n’ont pas songé. Le bon sens dit que cela ne se fera point. Et si cela arrivait par impossible, le juge rejetterait probablement le rachat, parce qu’il est naturel que deux années veulent dire deux années consécutives. C’est l’opinion générale (2).

10. La loi fixe deux années; elle a voulu concilier le droit du créancier et l’indulgence qui est due au débiteur. Ce n’est pas à raison du seul fait que le débiteur ne paye pas les arrérages échus, que la loi le prive du bénéfice du terme, c est parce que le défaut de payement pendant deux années consécutives donne lieu de craindre que le débiteur continue à ne pas remplir ses engagements, ou les remplisse dune manière irrégulière et préjudiciable au créancier ; il fallait donc plus qu’une année ; la loi en a fixé deux, afin de ménager les intérêts de toutes les parties; il va sans dire que les parties sont libres de déroger à la loi, en se montrant plus sévères ou plus indulgentes. Ces clauses donnent heu à de nouvelles difficultés. Produisent-elles le

kiégei, 22 décembre 1820 ( Pasicrisie . 1820, p 271)

«S Æt et R*u Troploag * Po* -

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même effet que la déchéance légale? Sont-elles simplement comminatoires ou doivent-elles être appliquées avec rigueur? Il est difficile de répondre a 'priori à des questions qui concernent l’interprétation des conventions ; les parties peuvent stipuler ce qu’elles veulent; il faut donc voir ce qu’elles ont voulu (1). Tout ce que l’on peut dire, c’est que le code civil ne connaît plus les clauses comminatoires ; les parlements s’étaient arrogé le pouvoir de réduire à des menaces les conventions les plus formelles; nos tribunaux n’ont plus le droit d’altérer les conventions, leur mission se borne à les interpréter ; mais les parties sont libres de renoncer à la rigueur des clauses qu’elles ont stipulées ; le juge doit naturellement tenir compte de cette dérogation à la convention primitive. On peut appliquer ici par analogie ce que nous avons dit, au titre du Louage , sur le pacte commissoire.

20. Le débiteur encourt-il 1a. déchéance par le fait seul qu’il ne remplit pas ses obligations pendant deux ans, ou doit-il être constitué en demeure par une sommation? Dans notre opinion, la question ne se comprend même pas. C’est la loi qui prononce la déchéance quand le débiteur ne paye pas les arrérages pendant deux ans. Cela signifie, comme ledit l’article 1913, que le capital devient exigible; donc le créancier peut en demander le remboursement sans qu’il y ait lieu à une mise en demeure ; il suffit qu’il soit constant ou prouvé que le débiteur a laissé passer deux années sans payer. Ce qui confirme cette interprétation, c’est que, . dans le cas prévu par l’article 1913, personne ne songe à exiger une mise en demeure; or, ce troisième cas est l’application du même principe qui régit les deux premiers ; s’il faut une mise en demeure dans le premier cas, il en faut aussi une dans le troisième ; et conçoit-on que le créancier mette en demeure le débiteur qui est en faillite? A vrai dire, les principes de la demeure sont étrangers à la déchéance de l’article 1912. Quand le débiteur doit-il être

(I) Voyez la jurisprudence dans le Répertoire de Dalloz, au mot Rentes constituées , nos 159-161. Nous croyons inutile de citer des arrêts qui n’ont qu’un intérêt passager, les rentes tendant à disparaître dans notre droit moderne.

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mis en demeure et pourquoi ? Lorsqu’il ne remplit pas ses obligations et que le créancier veut constater par une sommation l’intérêt qu’il a à ce que le débiteur donne ou fasse ce qu’il s’est engagé à donner ou à faire, et le préjudice qU’i} souffre de ce qu’ü ne satisfait pas à cet engagement. Donc la mise en demeure est inutile quand la loi a prononcé la déchéance du terme. C’est elle qui a décidé que 1 inexécution des obligations contractées par le débiteur cause au créancier un préjudice tel, que le débiteur doit être déclaré déchu du ternie ; quand la loi déclare le capital de la dette exigible, il n’y a plus à discuter sur l’intérêt et le droit du créancier ; le législateur a prononcé.

Les auteurs sont divisés. La plupart distinguent entre la rente portable et la rente quérable. Elle est portable quand le débiteur doit la payer au domicile du crédirentier; dans ce cas, dit-on, le débiteur est mis en demeure par la seule échéance du terme, par dérogation au principe de l’article 1139, qui n’admet pas que le débiteur soit en demeure par le fait seul qu’il n’a pas rempli son obligation dans le délai convenu. Cette doctrine suppose que le débiteur de la rente doit être mis en demeure ; c’est ce que nous contestons. On fonde la dérogation aux principes généraux sur l’article 1912 : le débiteur peut être contraint au rachat . Les partisans de l’opinion contraire répondent, et non sans raison, que le texte n’est pas assez explicite pour que l’on en puisse induire que le débiteur est en demeure de plein droit. De là ils concluent qu’il faut une sommation pour constituer le débiteur en demeure (î). Cette opinion est plus logique, une fois la nécessité d’une mise en demeure admise ; nous la rejetons par la raison que nous venons de dire, c est que les principes de la demeure ne sont pas applicables à une déchéance prononcée par la loi.

Il y a un arrêt de la cour de cassation dans le sens de notre opinion. La cour invoque le texte de l’article 1912;

en résulte que, dès le moment où les deux années sont expnées, le capital de la rente devient exigible, de même

n^352V°yeZ’ en S6nS dlvei,s’ Pont et les auteurs qu’il cite, t. I. p. 161,

DES KEN TES CONSTITUEES

que s’il avait été prêté à terme ; le droit est donc definitivement acquis au créancier de contraindre le débiteur au rachat; l’article 1912 ne soumet pas le créancier à l’obligation de mettre le débiteur en demeure avant de former la demande en rachat; or, cet article est spécial aux rentes constituées; l’article 1139 statue sur des contrats d'espèce différente, ainsi que l’article 1656, qui applique à la vente (î) les principes de la condition résolutoire tacite, en exigeant une mise en demeure (2). La rédaction de l’arrêt pourrait être plus précise; mais, en disant que l’article 1912 est le siège de la matière et que l’article 1139 s’applique à des contrats d’espèce différente, la cour dit, au fond, comme nous venons de le faire, que la règle de la demeure ne reçoit pas d’application à la déchéance prononcée contre le débiteur.

La cour ne cite pas l’article 1188, sans doute parce que les parties ne s’en étaient pas prévalues. Cette disposition est décisive, à notre avis. L’article 1912 et l’article 1188 prévoient la même hypothèse ; or, tout le monde admet que, dans le cas de l’article 1188, il n’v a pas lieu à une mise en demeure; la dette, de non exigible qu’elle était, devient exigible : voilà tout. Eh bien, il en est de même du cas de l’article 1912, comme le prouve l’article 1913; le capital de la rente n’était pas exigible, il le devient par la déchéance du terme que la loi prononce. C’est comme s’il n’y avait jamais eu de terme; donc rien ne peut arrêter l’action en remboursement du créancier.

21. La rente peut aussi être quérable, c’est-à-dire payable au domicile du débiteur. Dans ce cas, on admet qu’il faut une sommation faite par un huissier porteur de la quittance. Cela nous paraît très-illogique. Si une mise en demeure est inutile quand la rente est portable, c’est, comme le dit la cour de cassation, parce que l’article 1188 n’est pas applicable à la rente constituée, pour mieux dire,

(1) Sur ce point, nous faisons nos réserves. Dans notre opinion, la condition résolutoire tacite n'est pas subordonnée à une mise en demeure.

(2) Rejet, 8 avril 1818 (Dalloz, au mot Rentes constituées, n° 165, et les autres arrêts qui y sont rapportés. La jurisprudence des cours de Belgique est conforme. Liege, 18 novembre 1844 {Pasicrisie, 1846,2, 161), Bruxelles, 19 décembre 1860 ( Pasicrisie , 1860, 2, 140).

DU PRÊT

à la déchéance que la loi prononce. On doit donc écarter l’article 1139, sans distinguer si la rente est quérable ou portable. En exigeant une sommation quand la rente est quérable, on a confondu la mise en demeure avec la preuve que le débiteur n’a réellement pas rempli son obligation. Il faut sans doute que ce fait soit constant ; il faut donc que le créancier prouve qu’il s’est présenté chez le débiteur, en personne ou par un mandataire, pour toucher les arrérages, et que la rente n’a pas été payée (1). Comment se fera cette preuve '? La loi ne le dit pas ; on ne peut donc pas exiger que le ci'éancier fasse une sommation par huissier, ce serait ajouter à la loi; c’est sans doute le moyen le plus facile de prouver que le débiteur n’a pas rempli ses engagements, mais on ne peut pas imposer au créancier un moyen de preuve ; c’est une question de prudence, et la loi abandonne la prudence aux parties intéressées. En tout cas, les tribunaux ne pourraient rejeter la demande en remboursement par le motif que le débiteur n’a pas été mis en demeure ; ce serait faire la loi.

La jurisprudence paraît presque unanime en faveur de l’opinion que nous combattons ; mais, quand on y regarde de près, cette unanimité disparaît, pour faire place à l’incertitude et à la contradiction. Il y a d’abord quelques arrêts qui ont consacré notre opinion; ils sont anciens, à la vérité, mais ils rien valent pas moins pour cela. La cour d’Aix pose très-bien le principe en s’appuyant sur le texte de l’article 1912; seulement elle a tort de voir dans cette disposition une exception à la condition résolutoire tacite de l’article 1184. C’est là l’erreur fondamentale qui règne dans la jurisprudence ; sans doute le contrat de constitution de rente cesse de produire ses effets lorsque le débiteur de la rente est déchu du bénéfice du terme; le créancier rentre dans son capital, le débiteur ne paye plus d axrérages, le contrat prend fin, mais ce riest pas en vertu d une condition résolutoire tacite, c’est par suite de la déchéance du terme que la loi prononce contre le débiteur- 1$ capital devient exigible, parce qu’il riy a plus de terme;

(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 616, note 10, § 399 (4« édition).

DES RENTES CONSTITUÉES

et où est la loi qui exige une mise en demeure pour que le créancier puisse demander le remboursement de ce qui lui est dû (i) %

La cour de cassation n’admet pas que l’article 1184 soit applicable à la constitution de rente ; logiquement, elle devait aboutir à l’opinion que nous soutenons , en rattachant l’article 1912 à la déchéance du terme prononcée par l’article 1188. C’est pour ne pas avoir aperçu ce lien que sa jurisprudence est pleine d’ hésitations. Dans un premier arrêt, la chambre civile, en rejetant le pourvoi, dit que les débiteurs à qui le créancier ré a rien demandé doivent être mis en demeure (2). Si réellement le créancier ne demande rien au débiteur, c’est-à-dire s’il ne se présente pas chez lui pour toucher les arrérages, la rente étant quérahie, il faut dire plus que ce que dit la cour; dans ce cas, le débiteur n’a pas encouru la déchéance, et le créancier doit être déclaré non fondé en sa demande, non pas parce qu’il a négligé de mettre le débiteur en demeure, mais parce qu’il n’a pas constaté la condition requise par l’article 1912 pour que le débiteur soit privé du bénéfice du terme ; la seule échéance du terme ne suffit pas pour que le capital de la rente devierme exigible, il faut qu’en cas de contestation le créancier prouve que le débiteur n’a pas rempli ses obligations; il faut donc qu’il prouve, la rente étant quérable, qu’ü s’est présenté chez le débiteur et que celui-ci a refusé de payer; s’il ne peut pas faire cette preuve, le contrat subsiste dans toute sa force, le créancier ne peut pas exiger le capital ; il 11e le pourra que lorsque le fait de l’inexécution des engagements du débiteur sera légalement constaté. C’est peut-être en ce sens que la cour de cassation dit que le créancier doit constituer le débiteur en demeure, sans dire comment. Il est certain qu’une sommation est le moyen le plus facile de prouver que le débiteur n’a pas rempli ses obligations ; mais de là il faut se garder de conclure que la sommation soit prescrite par la loi. Aussi la cour de cas-

(1) Aix, 28 avril 1813 et 19 novembre 1813; Douai, 17 novembre 1814 (Dalloz, au mot Rentes constituées , n° 169).

(2) Rejet, chambre civile, 28 juin 1836 (Dalloz, au mot Rentes constituées, m 169, 1°).

sation n’a-i-fille jamais décidé que la déchéance du débiteur n'est encourue que lorsqu’il a été mis en demeure par une

sommation. . , , 101,,x v

Nous ne citons pas un arrêt de rejet de 1814 (î) que 1 on

trouve au milieu de ceux que les arrétistes accumulent pour établir l’unanimité de la jurisprudence. Il s’agissait, dans l’espèce, d’un bail à locatairie, et la cour prend soin de constater que ce contrat réunit les principaux caractères de la vente d’immeubles; elle pouvait donc appliquer le principe de la condition résolutoire tacite, tel que î article 1656 1 applique à la vente immobilière. L’arrêt ne prouve qu’une chose, c’est qu’il faut se défier des citations en masse des décisions judiciaires que l’on rencontre dans les auteurs et dans les recueils d’arrêts.

En 1860, la question a été posée nettement devant la cour de cassation. Un tribunal de première instance avait prononcé la résolution d’un contrat de rente, en vertu de l’article 1912, faute de payement des arrérages pendant plus de deux années, sans qu’il y eût eu une mise en demeure et sur de simples conclusions prises incidemment pendant le cours de l’instance. Le pourvoi invoquait la jurisprudence unanime, disait-on. Si tel était l’avis de la cour de cassation, elle aurait cassé le jugement qui lui était déféré, par le seul motif que le débiteur n’avait pas été mis en demeure. Est-ce là ce que la chambre civile décida? Nous allons l’entendre. La cour commence par dire qu’il était constant, en fait, que plus de deux ans d’arrérages n avaient pas été payés , or, en ce cas, le débiteur peut être contraint au rachat. Le pourvoi se fondait sur le défaut de mise en demeure ; la cour répond que le moyen manque an fait, puisque réellement la mise en demeure existait dans la cause, en effet, la demande introductive d’instance concluait au payement des arrérages ; de plus, pendant le cours de 1 instance, le demandeur avait pris des conclusions incidentes tendantes au remboursement du capital, et le défendeur n avait pas purgé cette demeure en soutenant qu’il

(!) Rejet .chambre civile, 14 juin 1814 (Dalloz, tuées, n° 169. 3°). '

au mot. Rentes consti -

DES RENTES CONSTITUÉES

avait payé; le débiteur prétendait, au contraire, que la rente était prescrite, ce qui impliquait l’aveu que la rente n’avait pas été payée (1). Ainsi la cour de cassation n’a pas décidé qu’une sommation est nécessaire pour que la déchéance de l’article 1912 soit encourue; elle dit qu’il y a mise en demeure en fait par la demande en remboursement du capital. Elle considère donc la mise en demeure comme une question de fait , c’est-à-dire qu’il suffit qu’il soit constant, en fait, que le débiteur n’a pas payé les arrérages pour que le capital de la rente devienne exigible. Dans l’opinion contraire, on dit que la mise en demeure est nécessaire pour que le créancier puisse exiger le remboursement; tant qu’il n’a pas fait de sommation, il n’a pas le droit d’agir. Sa demande doit donc être repoussée, par cela seul qu’il n’a pas sommé le débiteur de payer : c’est une question de droit , et non une question de fait. Aussi n’admet-on pas, dans cette opinion, que la sommation puisse être remplacée par une demande en remboursement du capital.

23. Les cours d’appel, juges du fait, se décident volontiers par des considérations de fait. Au premier abord, la disposition de l’article 1912 paraît sévère et dure. Par cela seul que le créancier s’est présenté chez le débiteur et que celui-ci n’a pas payé les arrérages, . il peut être contraint de rembourser le capital. Or, s’il n’a pas payé, c’est d’ordinaire parce que, pour le moment du moins, il se trouvait dans l’impossibilité de 1* faire. Et s’il n’est pas en état de payer les arrérages, comment remboursera-t-il le capital? Régulièrement la demande du créancier aboutit à la saisieexécution et à la ruine du débiteur. Tel n’est point, dit la cour de Turin, l’esprit du code civiL Quand le législateur veut que le contrat soit résolu de plein droit, il le dit. En général, il se conforme à l’équité naturelle qui autorise le juge à relever de la déchéance le débiteur prêt à payer ce qu’il doit. La cour cite l’ article 1184, particulièrement applicable à l’espèce (2). En droit, cela n’est pas exact ; la cour

(1) Cassation, 29 août 1860 (Dalloz, 1860, 1, 428).

(2) Turin, 27 avril 1812 (Dalloz, au mot Rentes constituées , n° 169, 2°).

BTJ PRÊÎ.

de cassation la dit : il est impossible d'appliquer au contrat unilatéral de rente la disposition de l’article 1184, qui est limitée aux contrats synallagmatiques. Quant aux considérations d équité qui ont inspiré la cour de Turin, il y a bien des choses à y répondre. D abord la loi a fait la part de l’équité; elle pouvait prononcer la déchéance après inexécution des obligations du débiteur pendant un an ; elle lui donne encore un répit d’une année ; le débiteur sait que si, à la fin de cette seconde année, il ne paye pas, il sera déchu du bénéfice du terme; il doit donc veiller à remplir ses engagements, s’il veut éviter le remboursement forcé. Après tout, le législateur a dû tenir compte des droits du créancier. Pourquoi a-t-il donné ses capitaux au débiteur, le plus souvent pour un intérêt modique et en s’interdisant la faculté d’exiger le capital? C’est que, dans l’intention des parties contractantes, la rente doit être perpétuelle; elle porte ce nom ; le créancier doit donc compter sur un revenu qui lui sera payé exactement : il n’a pas aliéné son capital pour soutenir tous les deux ans un procès contre le débiteur. Si l’humanité doit être écoutée, le droit aussi mérite qu’on l’écoute; et, en cas de conflit, le droit doit l’emporter, sinon les contrats deviennent un vain mot.

24. Les cours exigent une mise en demeure, et, comme le débiteur est d’ordinaire constitué en demeure par une sommation, elles veulent que le créancier fasse une sommation au débiteur par acte d’huissier (i). Cela est déjà trop absolu, car l’article 1146, aux termes duquel le débiteur est constitué en demeure par une sommation, ajoute : ou par un acte équivalent. La jurisprudence va plus loin, elle ne se contente pas d une simple sommation ; elle décide que 1 huissier doit avoir pouvoir de recevoir et de donner quittance. Le sorte que le débiteur n’encourrait pas la déchéance, malgré la sommation, si 1 huissier n’avait pas pouvoir de recevoir les arrérages (2). Le simple fait d’une sommation

<M£VÆleS arrêts daûs le Répertoire de Dalloz, au mot Rentes consti-

Bruxelles MmaT?' î a?K?p6 A?afl°.z’ au mot Rentes constituées, n° 169, 1°). 18^, 2,361) 18 {Fasi0rme> V- 352); 15 juillet 1854 (Past-

DES RENTES CONSTITUÉES. 35

ne suffit donc pas pour que le créancier puisse exiger le remboursement du capital. Cela est très-logique dans notre opinion, et, en réalité, la jurisprudence se rapproche ici do ce que nous croyons être la vraie doctrine. La rente est quérable ; il faut donc que le créancier se présente chez le débiteur pour toucher les arrérages. S’il ne se présente pas en personne, il doit le faire par un fondé de pouvoir; c’est le rôle que l’huissier remplit. Il ne vient pas sommer le débiteur de payer afin de le mettre en demeure, il vient toucher les arrérages si le débiteur les paye ; et si le débiteur ne paye pas, il le constate. Voilà ce que la jurisprudence appelle une mise en demeure. Nous disons que ce n’est pas une demeure proprement dite ; en effet, constituer le débiteur en demeure, c’est établir qu’il ne remplit pas son obligation, et que, par suite, le créancier éprouve un dommage; en conséquence, le débiteur sera condamné à des dommages-intérêts à raison du retard illicite qu’il a mis à exécuter ses engagements, mais ces engagements subsistent, le contrat n’est pas rompu; pour rompre le contrat, il faut une décision judiciaire. Est-ce qu’il en est de même de la sommation que le créancier adresse au débiteur d’une rente? Il ne s’agit pas de dommages-intérêts ; et le contrat, loin d’être maintenu, est rompu. Faut-il pour cela une décision judiciaire? Non, car le créancier ne demande pas la résolution du contrat en vertu de la condition résolutoire tacite; il demande le remboursement du capital, en se fondant sur ce que le débiteur est déchu du bénéfice du terme en vertu de la loi. Le contrat est donc rompu en vertu de la loi, et la prétendue mise en demeure n’a d’autre objec que de constater que le créancier s’est présenté chez le débiteur et que celui-ci n’a point payé.

Faut-il, pour prouver le fait, une sommation? Que ce soit le moyen le plus sûr, cela est certain. Mais il ne s’agit pas de décider quel est le moyen le plus sûr, il s’agit de savoir quel est le moyen légal. Or, le code détermine les moyens légaux de preuve ; la sommation n’y figure même pas, sauf qu’elle est comprise parmi les actes authentiques. Le créancier doit prouver qu’il s’est présenté chez le débiteur et que celui-ci n’a pas payé. Comment fera-t-il cette

DU PRÊT

preuve? Nous répondons : d’après le droit commun, puisque l’article 1912 n’y déroge certainement pas. Donc par la preuve littérale et par la preuve testimoniale, s’il s’agit d’une somme moindre de 150 francs, ou si le créancier a un commencement de preuve par écrit. S’il n y a pas d écrit, et si la preuve testimoniale n’est pas admissible, le créancier peut encore faire interroger le débiteur sur faits et^ articles afin de se procurer un aveu ; enfin il a la ressource extrême du serment.

25. La jurisprudence n’est pas restée fidèle à son principe. Il a été jugé que la demande judiciaire par laquelle le créancier conclut au remboursement de la rente suffit pour constituer le débiteur en demeure ; mais l’arrêt a soin de constater que le débiteur n’avait point contesté qu’a l’époque de la demande il devait au moins quatre années d’arrérages. Une autre cour a jugé qu’une citation devant le juge de paix était une mise en demeure, le débiteur ayant comparu sans offrir de payer ce qu’il devait (î). Nous avons cité plus haut (p. 31, note 3) l’arrêt de la cour de cassation qui consacre cette jurisprudence. Dans l’opinion générale, on la combat, et avec raison ; car si une sommation est requise pour que le capital devienne exigible, le créancier ne peut pas l’exiger tant qu’il n’a pas fait de sommation. Cela prouve combien il y a d’incertitude dans la jurisprudence, ce qui est inévitable quand les tribunaux se mettent en dehors de la loi; et c’est se mettre en dehors de la loi que de prescrire une condition que la loi ignore. La cour de cassation dit que l’article 1912 est le vrai siège de la difficulté ; or , cet article ne parle pas d’une mise en demeure ; si Ion avait plus de respect pour le texte de la loi, il n’y aurait jamais eu de controverse.

26. Une fois que 1 on fait un pas hors de la loi, il n’y a plus de limite à laquelle on puisse s’arrêter. La jurisprudence ne s est pas contentée d’une sommation ; cette formaté eût été le plus souvent inutile au débiteur, car, s’il ne

paye pas, c est qu il n’est pas en état de payer. Il fallait

m^ra)!5 6t Ri°m’ 4 a04t 1826 <DaUoz' au mot Smla

DES RENTES CONSTITUÉES

clone aller plus loin, et lui donner un délai moral suffisant pour qu’il puisse se procurer les deniers nécessaires (i).Les auteurs se sont prononcés contre cette nouvelle usurpation de la jurisprudence (2); nous l’appelons usurpation, parce que les cours dérogent au texte et à l’esprit de l’article 1912, et elles font littéralement une loi nouvelle. S’il y a un texte absolu, c’est bien celui des articles 1912 et 1913. Le créancier, dit l’article 1912, peut contraindre le débiteur au rachat quand celui-ci cesse de remplir ses obligations pendant deux ans. Non, dit la jurisprudence, il ne peut pas l’y contraindre; le débiteur demandera un délai, et le juge le lui accordera; et s’il paye avant l’expiration du délai, il ne pourra pas être contraint au rachat. L’article 1913, qui prévoit un cas analogue, pour mieux dire identique, dit que le capital de la rente devient exigible quand le débiteur tombe en déconfiture ou qu’il est déclaré en faillite. Dira-t-on aussi, dans ce cas, que le juge pourra accorder un délai au débiteur? Cela est absurde. Quand la loi dit qu’une créance devient exigible, cela veut dire que le créancier peut l’exiger; et quand, en vertu de la loi, le créancier exige le remboursement, les juges ne peuvent pas l’arrêter en accordant un délai au débiteur, ce serait entraver l’exercice d’un droit; or, les tribunaux ont pour mission d’assurer l’exécution des conventions et de prêter l’appui de la justice au droit méconnu, il ne leur appartient pas d’y apporter des obstacles.

Nous disons que les tribunaux font la loi. En effet, quel est le délai moral qu’ils accordent? Est-ce un délai d’équité tel que celui de l’article 1244? Cela implique que le délai est accordé contrairement à la rigueur du droit; or, le juge n’a pas le droit de modifier la loi, quelque rigoureuse qu’on la suppose. Est-ce un délai de droit que la sommation implique? Nous répondons que la prétendue sommation n’est que la constatation d’un fait, à savoir que le créancier s’est

(li Arrêts de Riom, Amiens et Bourges (dans le Répertoire de Dalloz, au mot, Rentes constituées , n° 175. 1° et 4°', de Caen ( ibid ., n° 170, 5°). Bruxelles. 25 octobre 1814 (Pasicrisie, 1814, p. 2:18;.

(2) Duranton, t. XVII p. 633, nü 620 ; Duvergier. p. 404, n» 351. I ont approuve lajurisprudence, t. I, p. 162, n0 553.

xxv II. 8

gg DU PRÊT.

présenté chez le débiteur et que celui-ci n’a point payé. Dès que ce fait est légalement établi, la déchéance est encourue. Le décider autrement, c’est donner au juge un pouvoir arbitraire qui répugne à notre ordre politique. Quel sera ce délai? Est-ce un jour? est-ce huit jours? est-ce un mois? On ne le sait, c’est le juge qui décidera; il juge d’après l’équité, et c’est l’équité qui l’emporte sur le droit. Quand l’équité 'l’exige, la loi donne au juge le pouvoir de modifier la rigueur du droit (art. 1244); elle n’a pas donné ce pouvoir au juge dans le cas de l’article 1912, donc le juge ne l’a pas. Et il n’y avait pas lieu de le lui donner. Le débiteur qui a manqué une première fois à ses engagements sait que, s’il y manque encore une fois, il devra rembourser le capital; il a une année devant lui pour réfléchir à sa position et pour se procurer des fonds, s’il veut prévenir la déchéance. L’équité est donc satisfaite, il faut que le droit ait son cours. Il y a des arrêts en faveur de notre opinion, et la cour de cassation l’a consacrée (1).

üiî. Jusqu’à quand le débiteur peut-il purger la demeure? Dans notre opinion, la question n’a pas de sens, et elle n’en a pas non plus si l’on s’en tient au texte de la loi. On suppose qu’il est constant que le créancier s’est présenté chez le débiteur et que celui-ci n’a pas payé ; on suppose même que cela est constaté par un exploit d’huissier. Dès lors il faut dire, avec le texte de l'article 1912, que le débiteur peut être contraint de rembourser le capital, par la raison très-simple qu’il est déchu du bénéfice du terme. Et quand la loi déclare que le débiteur doit rembourser le capital, peut-il encore être question de faire des offres pour empêcher une déchéance qui est encourue? Le débiteur devra payer les arrérages et le capital; voilà ce que dit la loi. Et que dit la jurisprudence?

La cour de cassation, en rejetant la doctrine du délai moral, a décidé qu il n y avait plus lieu à faire des offres réelles quand la déchéance est encourue, ou, comme elle s exprime, quand le débiteur a été mis en demeure. C’est

cités <^ns iPassa^on’ ^ ma^ *819, et les autres arrêts

dans le Repei totre de Dalloz, au mot Rentes constituées, u° 178.

DES RENTES. CONSTITUÉES. 39

■cette faussé idée de la demeure qui a conduit les cours trèslogiquement à décider que la deméure peut être purgée ; de là elles en sont venues à permettre au débiteur de faire des offres réelles, même après qu’une sommation lui- aurait été faite. Mais jusqu’à quand le débiteur est-il admis à payer? Si la loi avait entendu réserver ce droit au débiteur, elle aurait précisé le moment jusqu’auquel le débiteur peut utilement faire des offres réelles, car la fixation de ce moment est une disposition arbitraire qui ne peut émaner que du législateur. Le silence du code témoigne que la doctrine que nous combattons est extralégale, ce qui veut dire que le juge fait la loi. La cour de Bruxelles a jugé,' à plusieurs reprises, que le débiteur peut valablement faire des offres à l’audience, avant toute contestation et à deniers découverts (1).

Quels sont les motifs de cette jurisprudence? Les arrêts que nous venons de citer n’en donnent aucun. L’erreur nous paraît évidente. Elle tient probablement au principe qui sert de point de départ à la doctrine des arrêts en cette matière. On croit que l’article 1912 est une application de la condition résolutoire tacite établie par l’article 1184. S’il en était ainsi, il faudrait décider qu’il ne suffit pas d’une sommation pour faire encourir la déchéance, qu’il faut une action en justice; il y -a plus, il faudrait dire que le juge peut accorder un délai au débirentier et que la déchéance n’est définitivement encourue que lorsque le juge l’a prononcée. Personne n’admet ces conséquences, qui découlent cependant logiquement du principe; cela prouve que le principe même est erroné. Il ne s’agit pas de la condition résolutoire tacite de l’article 1184, il s’agit de la déchéance du terme résultant de l’ article 1188 et de l’article 1912. Or, c’est la loi qui prononce cette déchéance, et elle en conclut que le créancier peut poursuivre le remboursement du capital. Comment le poursuivra-t-il? Faut-il pour cela une demande judiciaire? Du tout. C’est une action telle qu’en a tout créancier quand le débiteur n’a point àë terme,;

(1) Bruxelles, 6 décembre 1815 ( Pasicrisie , 1815, p. 538); 13 mai 1817 (Pasicrisie, 1817, p. 390); 15 janvier 1853 (Pasicrisie, 1854, 2, 33).

DU PRÊT

ou qu’il en est déchu. Le créancier a-t-il un titre exécutoire il peut le mettre à exécution sans intervention de la justice, sauf au débiteur à contester qu’il ait encouru la déchéance. Si le créancier n’a pas de titre exécutoire, il doit former une demande en justice pour s en procurer un. Nous renvoyons à ce qui a été dit sur 1 article 1188, le cas est identique (t. XVII, n° 210) (î). Il y a un arrêt de la cour de Bruxelles qui paraît contraire (2), puisquil exige une décision du juge et ne se contente point de la déchéance légale. Cet arrêt tient encore au principe erroné qui sert de point de départ à la jurisprudence, comme à la doctrine des auteurs; si l’article 1912 est une application de l’article 1184, il faut être conséquent jusqu’au bout et dire que la déchéance n’est pas prononcée par la loi, quelle résulte de la sentence du juge : n’est-ce pas le contre-pied absolu des articles 1188, 1912 et 1913?

28. Nous avons toujours supposé que l’article 1912 prononce la déchéance du terme en permettant au créancier de contraindre le débiteur au rachat. La cour de Paris a donné une autre interprétation à la loi. Il est bon de la mentionner, pour montrer jusqu’où va l’anarchie en cette matière. L’article 1912 porte que le débiteur 'peut être contraint au rachat; cela signifie, dit la cour, que la déchéance est facultative ; le juge peut donc décider qu’il n’y a pas lieu au rachat (3). C’est une décision isolée et qu’il est presque inutile de combattre. L’article 1912 procède ou de l’article 1184 ou de l’article 1188. Est-ce une application de l’article 1188, il faut décider, avec le texte de cette disposition, que la loi prononce la déchéance du terme; car la loi dit que le débiteur ne peut plus en invoquer le bénéfice ; il n est pas question de l’intervention du juge. Est-ce une application de l’article 1184, alors il faut une instance judiciaire, et le juge pourra accorder un délai au débiteur, délai qui suspendra la déchéance ; mais la loi ne dit pas que la déchéance soit facultative. Une déchéance abandonnée au pouvoir arbitraire du juge ne se conçoit

(1> Duvergier. p. 467, n°» 352 et 353.

Ij {f'ier 1816 tfW isie, 1816, p. 43).

W Julllet (Dalloz, au mot Rentes constituées, n» 176).

DES RENTES CONSTITUÉES

pas dans notre système judiciaire. C’est le pouvoir absolu des parlements, ayant lequité pour prétexte; mais on sait le cri de la conscience publique : Dieu nous délivre de l’équité des parlements!

211. Nous ne connaissons qu’un seul cas dans lequel le débiteur n’encourt pas la déchéance, alors même qu’il serait constant que le créancier s’est présenté chez lui et qu’il n’a point payé, ou que le débiteur ne s’est pas présenté chez le créancier, si la rente est portable. On suppose que c’est par la faute du créancier que le débiteur n’a pas payé les arrérages. Dans ce cas, il ne peut être question d’une déchéance du débiteur; la déchéance est une peine, elle suppose que c’est par son fait que le débiteur ne remplit pas ses obligations; or, on ne peut pas dire que le débiteur manque à ses engagements* quand c’est par la faute du créancier qu’il ne les a pas exécutés. La doctrine (1) est d’accord sur ce point avec la jurisprudence.

Une rente est déclarée portable. La crédirentière meurt. Pendant trois ans les arrérages ne sont pas payés, parce que les successeurs du créancier n’avaient pas fait connaître leurs qualités et leurs titres. Cité en conciliation, le débiteur offre de payer de suite les trois années échues, contre la preuve de la qualité que se donnait le demandeur ; celui-ci ne fit aucune notification ; il intenta une action judiciaire, et c’est seulement dans les pièces jointes à son exploit d’ajournement qu’il établit sa qualité. La cour de Bruxelles décida que la déchéance n’était pas encourue, parce que, si les arrérages n’avaient pas été payés, c’était par le fait personnel et la négligence du demandeur (2). Il y a un grand nombre de décisions analogues ; nous croyons inutile de les citer (3) ; il suffit de transcrire le principe tel qu’il est formulé par la cour de cassation : le créancier, dit-elle, ne peut se prévaloir du bénéfice de l’article 1912 quand c’est par son fait personnel que le débiteur s’est mis

(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 616. note 8, § 399. Pont. 1. 1, p. 162, n°352.

(2) Bruxelles, 26 octobre 1816 f Pasicrisie , 1816, p. 212). Comparez Bruxelles, 16 février 1826 ( Pasicrisie , 1826. p. 48); 4 décembre 1844 (Pasicrisie, 1845, 2, 19), et 19 décembre 1860 (Pasicrisie, 1861. 2, J40).

(3) Voyez le Répertoire de Dalloz, au mot Rentes constituées, n08 166 et

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dans l'impuissance d’acquitter les arrérages (i). Ce principe doit être appliqué, par voie d analogie, au cas ou le débiteur a un motif légal de ne pas payer les arrérages Quand la loi prononce la déchéance du debiteur lorsqu il /?pc«p de remplir ses engagements pendant deux ans, elle suppose que les arrérages sont certains et liquides; s’ils sont sérieusement contestés, on ne peut pas dire que le débiteur ne remplit pas ses engagements en ne payant pas ce qu’il prétend ne pas devoir; la cour de cassation la jugé ainsi, avec cette réserve, qui va de soi, que le debiteur doit avoir eu une juste cause de ne pas payer les arrérages (2).

30. L’article 1912 a donné lieu à une question très-importante au point de vue des principes, et très-controversée; la déchéance que la loi prononce s’applique-t-elle aux rentes constituées sous l’empire de l’ancien droit? ou le principe de la rétroactivité s’oppose-t-il à ce qu’on applique les dispositions de la législation nouvelle? Nous avons examiné la question en traitant de la matière difficile de la non-rétroactivité des lois (t. I, 110 226) (3).

31. L’article 1912 s’applique-t-il aux rentes constituées à titre gratuit? Au premier abord, on est tenté de se prononcer contre le donataire. Il reçoit une libéralité sous forme de rente; peut-il forcer le donateur, qui ne sert pas régulièrement les arrérages, à lui en payer le capital? N’est-ce pas contraindre le donateur à lui faire une libéralité en capital, alors qu’il n’a voulu lui faire qu’une donation en revenus? C’est un premier motif de douter. On peut répondre qu’il s’agit d’une difficulté de fait : il faut voir ce que les parties ont voulu. S’il était prouvé que le donateur n entendait pas faire une donation en capital, il ne pourrait être question de le contraindre au rachat. Mais si la libéralité, tout en consistant en une rente, avait pour

a?1Ûit 1818 <Dalloz’ au mot Acquiescement , £0 ^ Comparez Rejet, 19 avril 1831 (Dalloz, au mot Rentes constituées ,

ninl 31 janvier 1815 (Dalloz, au mot Rentes constituées n° 166 5e) Ü6me S6nS’ Lieg1: 30 juillet 1814 (Puriste, 1814 p 165)

SeûS dlVef6’ P°ût> *• P' 262’ et Duvergier,

DES RENTES CONSTITUEES. 43

objet une somme capitale dont le donateur s’oblige de servir les arrérages, alors l’application de l’article 1912 devient possible ; reste à savoir si le texte et l’esprit de la loi permettent d’assimiler la rente constituée à titre gratuit et la rente constituée à titre onéreux (1).

La cour de cassation a décidé la question contre le donateur, dans une espèce où l’acte de donation indiquait le montant du capital. Elle se fonde sur la généralité des termes de la loi. « Il n’existe, dit-elle, dans le code, aucune disposition qui établisse une distinction, quant aux engagements et à leurs effets, entre les rentes constituées en perpétuel à titre gratuit, et celles constituées en perpétuel pour cause de prêt; l’article 1912 n’établit non plus aucune distinction entre ces deux espèces de rentes; sa disposition est générale (1). » Cela paraît décisif. Mais le texte n’est pas aussi général qu’il en a l’air. L’article 1912 se trouve placé sous la rubrique du Prêt à intérêt, c’est-à-dire d’une convention qui est essentiellement à titre onéreux; il fait suite aux dispositions qui précèdent; or, l’ article 1909 définit la constitution de rente en ces termes : « On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s’interdit d’exiger. Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente (2). » Ainsi la définition de la rente constituée suppose qu’elle a été stipulée à titre onéreux, et c’est à la rente ainsi stipulée que l’ article 1912 s’applique; on ne peut donc pas dire avec la cour de cassation que les termes de la loi sont généraux et embrassent la rente constituée à titre gratuit ; l’article 1909 prouve, au contraire, que la loi ne parle que des rentes constituées à titre onéreux. L’esprit de la loi conduit à la même conséquence. Pourquoi l’article 1912 décide-t-il que le débiteur de la rente peut être contraint au rachat? Parce que le crédirentier a fourni le capital en vue d’en retirer Un revenu assuré ; si le débiteur paye les arrérages irrégulièrement, le but du contrat n’est pas atteint ; il est juste que, dans ce cas, le créancier puisse réclamer le capital,

(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 616, note 9. § 399.

(2) Rejet, section civile, 12 juillet 1813, au rapport de Chabot (DaE loz, au mot Rentes constituées, n° 157).

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o-n mettant fin au contrat. Cela suppose que le crédirentier a fourni je capital ; donc la loi statue dans 1 hypothèse où la rente est un prêt à intérêt dont le prêteur touche les intérêts sous forme d’arrérages, et dont d peut demander le remboursement si l'emprunteur ne remplit pas les engagements que le contrat lui impose. Oi , dans la const.tution de rente faite à titre gratuit, le crédii entier n a pas foui ni le capital; comment exigerait-il le remboursement de ce qu’il n a point déboursé ?

L’arrêt de la cour de cassation a été rendu sur les conclusions contraires de 1 avocat général Joubert, et la plupart des auteurs se sont prononcés contre l’opinion que la cour a consacrée. Malheureusement ils ont affaibli 1 opi-

nion qu’ils soutiennent, en combattant la doctrine de la cour par de mauvaises raisons. Joubert ainsi que la plupart des auteurs rattachent l’article 1912 au principe de la condition résolutoire tacite de l’article 1184; ce qui, à notre avis, est une erreur. Joubert déduit de l’article 1 184 cette conséquence qu’il a raison de qualifier d’absurde : si, dit-il, le contrat est résolu comme s’il n’avait jamais existé, la donation serait anéantie ; le donataire ne pouvant demander le remboursement d’un capital qu’il n’a pas fourni. C’est dire que l’article 1184 ne peut pas recevoir son application à la rente constituée à titre gratuit. Dans notre opinion, il faut aller plus loin, et dire que l’article 1 184 est étranger à l’article 1192, à la rente constituée à titre onéreux, aussi bien qu’à la rente constituée à titre gratuit.

Duvergier dit, au contraire, que c’est l’article 1184 qui doit recevoir son application, et il enseigne également que l’article 1912 est une conséquence de l’article 1184. La contradiction est flagrante. Puis il soutient que la disposition de 1 article 1912 est exceptionnelle et qu’il faut la limiter aux rentes constituées à titre gratuit. C’est oublier l’article 1188, cfue 1 article 1912 ne fait que reproduire; ce n est donc pas une exception, c’est plutôt le droit commun quand la rente est constituée à titre onéreux. Il fallait se borner à insister sur la différence qui existe entre les rentes constituées à titre onéreux et celles qui sont établies a titre gratuit, C est ce que Troplong fait, mais d’après

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son habitude, il raisonne sans principe certain. Lui aussi enseigne que l’article 1912 est une application de l’article 1184. Puis il dit que l’article 1912 dépasse en sévérité tout ce que l’article 1184 statue pour le cas de résolution tacite; il en conclut que la disposition est exceptionnelle et qu’elle doit être interprétée restrictivement. Ainsi l’article 1912 serait tout ensemble l’application du droit commun et une dérogation au droit commun! Pont a un argument plus simple; il s’attache à l’article 1184, mais en remplaçant les mots contrats synallagmatiques par les mots contrats à titre onéreux, ce qui exclut l’ application de l’article 1 184 à la rente constituée à titre gratuit. Nous

avons répondu d’avance à cette argumentation : l’interppète a pour mission, non d’altérer les textes, mais de les expliquer (î).

Qu’on nous pardonne ces longs développements ; si nous sonmes entré dans ces détails, c’est pour montrer combien l’incertitude est grande sur les principes les plus élémentaires ; c’est, nous le répétons, notre excuse pour les nombreux volumes que nous consacrons à exposer et à défendre les principes.

3*. L’article 1912 s’ applique- t-il aux rentes dites foncière^ Nous renvoyons la question au chapitre VI, où il sera paité des rentes qui jadis étaient appelées foncières.

33 Le débiteur de la rente peut encore être contraint au ra^at s’il manque à fournir au prêteur les sûretés promises )ar le contrat (art. 1912, n° 2). Cette disposition se rattaclp si évidemment à l’article 1188 qu’il est difficile de nier le (en qui existe entre les deux dispositions (2). D’après l’articf 1188, le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terïfe lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu’il avait dinnées par le contrat à son créancier. L’article 1912 prévoiile cas où le débiteur ne fournit pas les sûretés qu’il avait pomises par le contrat, ce qui est plus que diminuer les gaiinties contractuelles, c’est les réduire à néant ; les

(1) f’uérgier. p. 479. n° 364; Troplong. n° 486; Pont, 1. 1. p, 163. n° 356. Durantoj distingue entre le donateur et ses héritiers t. XVII. p. 692, n° 623t. fest une distinction d'équité, qu'il ^appartient qu’au législateur de faire. I

(2) Pol le reconnaît (t. I, p. 163, n° 357),

i /uït*01

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deux cas sont donc au fond identiques. Le créancier n a consenti à livrer ses capitaux au débiteur que sous la condition des garanties stipulées au contrat, il n aurait pas traité avec lui sans ces sûretés; donc si le débiteur ne les fournit pas, ou s’il les diininue par son fait, le créancier doit avoir le droit de rompre le contrat, en exigeant le îemboursement du capital. Dans 1 un et 1 autre cas, il faut que ces sûretés aient été données ou promises par le contrat; c’est donc parce que le débiteur manque à un engagement par lui contracté que le créancier peut exiger le capital de la rente. Il suit de là que le n° 2 de l’article 1912 est fondé sur le même motif que le n° 1. Nous en avons conclu que les deux cas prévus par l’article 1912 se rattachent à l’article 1 188. Par conséquent c’est le principe de l’article 1 188 qui doit servir à interpréter l’article 1912. Cela paraît évident pour le n° 2, qui ne fait que reproduire une dispcsition de l’article 1188. Toutefois il y a des auteurs qui persistent à appliquer au n° 2 de l’article 1912 le principî de la condition résolutoire tacite.

34. On demande si le juge peut accorder un déhi au débiteur pour fournir les sûretés qu’il avait pronises. D’après le texte et d’après les principes, il faut répond*e négativement. C’est la loi .qui prononce la déchéance ducerme et qui déclare le capital exigible par cela seul que h débiteur ne fournit pas les sûretés promises, de meme Lue la loi le contraint au rachat quand il ne paye pas le arrérages pendant deux ans. Le créancier n’a donc ria à demander au juge; il poursuit le remboursement du apital. De quel droit le juge interviendrait-il pour accorler un délai au débiteur dans le but de prévenir la déc.éanee, alors que la déchéance est encourue en vertu de la.oi? La cour de Bruxelles a jugé que la déchéance a lieu e plein droit (î). Bien entendu que le débiteur peut souteir qu’il n a pas manque à ses engagements et qu’il a forai les sûretés promises. Ceci est une question de fait qu de juge décidera en interprétant le contrat (2). S’il décid. que le

fol D1UXfClioS’ 13 juillet. 1830 {Pasicrisie, 1830, p. 183) (2) Rejet, v3 mars 1825 (Dalloz, au mot Rentes consti ;

constituées , n° 32).

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débiteur n’a pas fourni les sûretés promises, il déclarera qu’il a, par ce fait, encouru la déchéance; il serait donc contradictoire de lui accorder un délai qui aurait pour objet d’empêcher la déchéance. C’est cette doctrine contradictoire que Duranton et Duvergier enseignent. Le premier dit, sans motif aucun, que le juge peut accorder un délai au débiteur pour fournir les sûretés qu’il a promises ; et le second invoque l’article 1184 qui, dans le cas de la condition résolutoire tacite, permet au juge d’accorder un délai au débiteur selon les circonstances (1). Nous venons de dire et nous croyons avoir prouvé que l’article 1912 n’est pas une application du principe de la condition résolutoire tacite de l’article 1184; il së rattache à l’article 1188, avec lequel il s’identifie; or, tout le monde admet que dans les cas où le débiteur est déchu du bénéfice du terme, il n’y a pas lieu de demander là résolution du contrat; le contrat subsiste, au contraire, mais il devient pur et simple; par suite le créancier peut exiger le payement de la dette, il peut poursuivre directement le débiteur sans être tenu de s’adresser au juge. Celui-ci est donc sans droit d’arrêter les poursuites du créancier en accordant un délai au débiteur.

35. Le débiteur fournit les sûretés promises par le contrat, puis il les diminue par son fait; encourt-il la déchéance du terme? L’article 1912 ne prévoit point ce cas, mais l’article 1188 le prévoit, et les deux dispositions, nous venons de le dire, sont identiques. Il y a aussi même raison de décider. Que le débiteur diminue les sûretés ou qu’il ne les fournisse point, dans tous les cas le créancier se trouve sans garanties, alors que le débiteur lui en avait promis, et que le créancier n’avait consenti au contrat que sous la condition de ces garanties. La doctrine (2) et la jurisprudence sont en ce sens (3).

L’application de ces principes a donné lieu à de nom-

(1) Duranton, t. XVII, p. 694, n° 626. Duvergier, p. 453, n° 339.

. (2) Duranton, t, XVII, p. 697, n° 627. Duvergier, p. 455, n° 340.

(3) Bruxelles. 7 novembre 1814 [Pasicrisie, 1814, p. 243), et 20 avril 1830 ( Pasicrisie , 1830, p. 106). Liège, 7 juin 1817 ( Pasicrisie , 1817, p. 423). et 19 mai 1830 ( Pasicrisie , 1830, p, 130). Voyez la jurisprudence française dans le Répertoire de Dalloz, au mot Rentes constituées, n09 193-196.

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breuses difficultés. Quand peut-on dire que le débiteur diminue par son fait les sûretés qu’il a promises par le contrat à son créancier? Nous avons rapporté, en expliquant l’article 1188 les décisions judiciaires sur ces questions qui sont essentiellement de fait. Il J a encore une jurisprudence plus nombreuse sur 1 article 1912, nous croyons inutile de la rapporter et de la discuter; les principes sont certains, et l’application ne soulève que des difficultés de fait. Nous renvoyons aux arrêts que nous venons de citer

(p. 47, note 3).

30. Le créancier peut encore demander le remboursement de sa créance lorsque les immeubles hypothéqués ont péri ou ont éprouvé des dégradations, de manière qu ils soient devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, quand meme les dégradations ou la perte auraient eu lieu sans la faute du débiteur; mais, dans ce cas, le débiteur est admis à offrir un supplément d’hypothèque (art. 2131, et loi hyp., art. 79). Cette disposition est-elle applicable à la constitution de rente? L’affirmative nous paraît certaine : les articles 1188, 1912 et 2131 ne forment qu’une seule et meme disposition et établissent un même principe. Il s’agit de savoir quand le débiteur est déchu du bénéfice du terme. La loi répond, dans ces divers articles, qu’il en est déchu lorsque les garanties par lui promises au créancier ne sont pas fournies ou sont diminuées ; au cas de diminution des sûretés, la loi distingue; si la diminution est accidentelle, elle permet au débiteur d’empêcher la déchéance en fournissant un supplément d’hypothèque ; ce cas n’est pas prévu par l’article 1912 ni par l’article 1188, sans doute parce qu’il concerne spécialement la matière des hypothèques, loujours est-il que l’article 2131 complète 1 article 1 188 ; or, on admet que l’article 1188 reçoit son application à la constitution de rente, quoique l’article 1912 ne prévoie pas le cas de diminution des sûretés conventionnelles; dès lors il faut aussi admettre l’application de l’article 2131, qui ne fait qu’un avec l’article 1188.

La cour de Bruxelles l’a jugé ainsi implicitement, dans un cas où le débirentier avait diminué les sûretés conventionnelles par son fait; il offrit un supplément d’hypo-

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thèque au créancier, que celui-ci refusa. En avait-il le droit? Oui, car F article 2131 permet seulement au débiteur d’offrir un supplément d’hypothèque dans le cas où les sûretés hypothécaires ont été diminuées par cas fortuit. Cela implique que l’article 2131 reçoit son application à la constitution de rente (1).

S7. L’article 1913 porte : « Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur. « Il résulte des termes de cette disposition, qu’elle prévoit un troisième cas de déchéance, analogue aux deux premiers dont nous venons de parler : la rédaction seule diffère. Dans les deux cas mentionnés par l’article 1912, la loi dit que le débiteur peut être contraint au rachat; s’il peut être force à rembourser le capital, c’est parce qu’il perd le bénéfice du terme illimité dont il jouissait pour faire le remboursement. C’est en ce sens que l’article 1913 dit que le capital de la rente devient exigible. En principe le capital n est pas exigible, puisque le créancier s’est interdit de l’exiger, et le débiteur peut rembourser quand il le veut ; il perd ce bénéfice quand il est en faillite ou en déconfiture. C’est la reproduction de l’article 1188 (2), qui a été expliqué au titre des OMigatioyis . L’article 1913 confirme pleinement l’opinion que nous avons professée sur le caractère de la déchéance prononcée par l’article 1912 : les deux cas prévus par cet article, et le troisième prévu par l’article 1913, sont l’application aux rentes du principe établi par l’article 1188; c’est donc ce principe qui doit servir à interpréter les articles 1912 et 1913.

(1) Bruxelles, 20 avril 1848 ( Pasicrisie , 1848, 2, 132).

(2) Pont, t. 1, p. 164, n° 358.

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