‹ Principes de droit civil T. 27Chapitre 23 sur 96 · Quand le dépositaire du séquestre agit dans les · texte numérisé non relu

Quand le dépositaire du séquestre agit dans les

5K fcv27 “JF 1873 (Dal,oz’ 1875> 2, 149).

(2) Cassation, 17 janvier 1855 (Dalloz, 1855, 1, 11),

DU SÉQUESTRE

limites de ses pouvoirs, il oblige les parties liti gantes don' 1 est le mandataire judiciaire. La cour de Bordeaux V# ,ugé ainsi en appliquant au séquestre les principes du mandat. Dans l’espèce, le dépositaire, chargé d’administrer un domaine litigieux, avait fait un emprunt de 6,000 francs pour fournir aux frais d’exploitation ; le prêteur avait-il une action directe contre le propriétaire? D’après les principes du mandat, l’affirmative n’est pas douteuse. Il s'agit donc de savoir si ces principes sont applicables au séquestre. La cour dit que le dépositaire chargé du séquestre est un mandataire judiciaire. En effet, il s’agit moins de garder la chose litigieuse que de l’administrer; ce qui caractérise le mandat plutôt que le dépôt ; celui qui contracterait aveç un dépositaire pour des dépenses nécessaires n’aurait pas d’action directe contre le déposant , mais la situation du dépositaire judiciaire est différente, les tiers traitent aveç lui comme représentant des parties litigantes ; ils doivent donc avoir action contre les parties (î).

185. Quand finit le séquestre judiciaire? Le dépositaire qui en est chargé doit administrer la chose litigieuse tant que le litige dure ; donc le jugement qui met fin au litige met fin aussi au séquestre (2).

Quant ses fonctions cessent, le dépositaire judiciaire doit rendre compte de sa gestion, notamment des fruits qu’il a perçus. C’est encore une conséquence de la nature particulière di séquestre. Le dépositaire ordinaire n’a pas de compte à rendre, puisqu’il n’agit point; tandis que celui qui est chargé d’un séquestre administre, et tout administrateur est conptabie (3).

§ IL Du dépôt judiciaire.

186. Dhprès l’article 1961, 1°, la justice peut ordonne: le séquestre les meubles saisis sur un débiteur. Nous avons déjà dit que b code appelle séquestre ce qui, à vrai dire, est un simple dépôt (n° 171). La loi, confondant le dépôt

(1) Bordeaux, 2ïjuillet 1830 (Dalloz, au mot Dépôt, n°239).

(2) Bruxelles, gOavril 1820 {Pqsierisiç, 1820, p. 107).

(3) Lyon, 23 juin\831 (Dalloz, au mqt Yente,n°

DU DÉPÔT

avec le séquestre, lequel est essentiellement facultatif, dit que le juge peut ordonner que les meubles saisis soient mis sous séquestre. Cela n’est pas exact. Le code de procédure veut qu’il y ait un gardien des meubles saisis, par la raison qu’il importe, dans l’intérêt du saisissant, d’empêcher le détournement ou la détérioration des objets saisis. C’est l’huissier qui constitue le gardien au nom de la justice (1). (Code de proc., art. 596 et 597.)

18*. Ce gardien diffère des dépositaires ordinaires tout ensemble et de ceux qui sont chargés d’un séquestre. Pothier dit que rétablissement d’un gardien est une espèce de dépôt, puisque le gardien est chargé de garder les meubles saisis; mais il ajoute que c’est improprement que l’onqualifie de dépôt l’établissement d’un gardien, puisque lé gardien doit être payé de sa garde;, le tarif du 16 févrieijl807 fixe le salaire qui lui est dû (art. 34); tandis que le 'dépôt est essentiellement gratuit. Le contrat tient du louage plus que du dépôt. Il s’ensuit que l’article 1927 n’est pas| applicable au gardien ; il est soumis au droit commun enjee qui concerne la faute dont il répond (art. 1962). j

Envers qui le gardien est-il responsable? Quoique constitué par l’huissier au nom de la justice, ce n’eÿt pas à l’égard de l’huissier que le gardien est tenu, et bief moins encore à l'égard de la justice ; le gardien est censé bontracter avec le saisissant, dans l’intérêt duquel la saisie1 est pratiquée et le gardien constitué. ]

Le gardien diffère de celui qui reçoit un dépôt A titre de séquestre. Celui-ci gère, il administre, il possédé au nom des parties litigantes. Le gardien n’a que la jgarde des effets saisis; la possession reste au débiteur saisi de même que la propriété. C’est en ce sens qu’une vieille fiaxime dit: Main de justice ne dessaisit personne (2).

188. L’article 1962 détermine les obligations qui résultent de l’établissement d’un gardien judiciaire. Celui-ci doit représenter les effets saisis, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie conti/ laquelle les

S SU7vergief; D,uPrê^ P- 587, no 537. Pont, t. 1, p. il, n° 564, (2) Pothier, Du depot, n°» 92 et 93.

DU SÉQUESTRE

exécutiona ont été faites en cas de mainlevée de la saisie. D’après le code civil, le gardien était contraignable par corps, comme garantie des obligations que la loi lui impose (art. 2060, 4°) ; on sait que la contrainte par corps est abolie en France et en Belgique.

De son côté, le saisissant s’oblige à payer au gardien le salaire déterminé par la loi.

§89. Nous avons supposé jusqu’ici que le gardien est constitué par l’huissier. Le code de procédure permet au saisi, pour éviter les frais de garde, de présenter un gardien solvable et réunissant les conditions requises par la loi. Ce gardien doit être accepté par le saisissant, ou par l’huissier au nom du saisissant. S’il est accepté, il se forme entre les parties un véritable contrat de dépôt. C’est la remarque de Pothier, que le législateur a suivi en cette matière. Le gardien sera, dans ce cas, tenu envers le saisi et le saisissant, puisque l’un et l’autre interviennent au contrat de dépôt ; tandis que le gardien constitué par l’huissier ne contracte qu’avec le saisissant (i).

190. Toutefois le gardien présenté par le saisi et agréé par le saisissant ne doit pas être assimilé, en tout, à un dépositaire ordinaire. Pothier dit qu’il y a une différence en ce qui concerne la faute dont il est tenu ; comme il est présenté en lieu et place d’un gardien que l’huissier constituerait, il doit présenter les mêmes garanties ; il est donc soumis à la responsabilité générale de l’article 1 137, et non à la responsabilité exceptionnelle de l’article 1927 ; cela résulte de la nature même du contrat et de l’intention des parties contractantes (2).

191. Il y a un deuxième cas dans lequel, aux termes de l’article 1961, 3°, la justice peut ordonner le séquestre : c’est quand un débiteur offre des choses pour sa libération. Lorsque le débiteur doit une somme d’argent, l’intervention du juge n’est point requise; nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Obligations . S’il doit un corps certain et déterminé, et que le contrat n’indique point le heu où il

(1) Pothier, Du dépôt, n° 95.

(2) Pothier, Du dépôt, p° 96.

BU DÉPÔT

doit faire le dépôt, le débiteur doit s'adresser à J& | Le juge accordera, eu ce cas, l'autorisation de déposer U, chose entre les mains de la personne qu’il désignera ï, de 1264), Cette personne sera un dépositaire judiciaire!^ i lui appliquera donc l’article 1963 pour ce qui COnéérBa^ } droits et se? obligations*.

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