‹ Principes de droit civil T. 27Chapitre 22 sur 96 · DU SÉQUESTRE CONVENTIONNEL · texte numérisé non relu

DU SÉQUESTRE CONVENTIONNEL

objet, non-seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles. « Le séquestre d’un immeuble donne au ' dépositaire des droits et lui impose des obligations qui se concilient difficilement avec le contrat de dépôt. Le dépositaire doit seulement garder la chose ; les immeubles n’ont pas besoin d’être gardés. Quel est donc l’objet du séquestre d’un immeuble? Le dépositaire doit administrer, percevoir les fruits; il est, par conséquent, administrateur plutôt que dépositaire (1).

169. L’article 1960 établit une seconde différence entre le séquestre conventionnel et le dépôt. Il porte : « Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé, avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime. » Il faut le consentement de toutes les parties intéressées. C’est la conséquence du séquestre. Le dépositaire ne s’oblige pas, comme dans le dépôt ordinaire, à rendre la chose à la première demande du déposant (art. 1944); car la convention porte qu’il doit rendre la chose, après le jugement, à la partie qui obtiendra gain de cause. Pendant le cours de l’instance, le dépositaire est obligé de conserver le dépôt, à moins que toutes les parties ne s’entendent pour l’en décharger. Toutes les parties intéressées, dit la loi. On entend par parties intéressées les déposants ; cela est d’évidence, parce que les déposants sont parties au contrat; et si tous ceux qui parlent au contrat s’entendent pour mettre tîn au séquestre, il va sans dire que le dépositaire devra rendre la chose déposée ; on rentre alors dans la règle de l’article 1944.

L’expression parties intéressées n’a-t-elle pas un sens plus large? ne faut-il pas y comprendre les tiers qui sont intervenus dans l’instance (Code de proc., art. 339-341)? Cette question a fait au conseil d’Etat l’objet d’une de ces discussions embrouillées qui diminuent singulièrement l’autorité que l’on aime à attacher aux travaux préparatoires du code civil; on ne sait pas même, de l’aveu de tous les auteurs, ce que le conseil d’Etat a voulu. Réal, l’ora-

(1) Pont, Des petits contrats, t. I, p. 250, nQ 553.

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teur du gouvernement, tranche la difficulté dans l’Exposé des motifs, en disant que l’article 1960 s’applique à toutes les personnes qui, par leur intervention au procès, ont manifesté des prétentions qui rendent leur concours nécessaire lors.de la restitution. Cela est trop absolu; le dépositaire ne peut pas connaître les intervenants ; c’est donc à ceuxci de se faire connaître ; encore les déposants peuvent-ils contester la nécessité de leur concours; dans ce cas, le tribunal décidera (1).

170. L’article 1960 permet au dépositaire de se décharger du séquestre pour une cause jugée légitime. Pothier en donne des exemples : une infirmité habituelle qui lui serait survenue, un long voyage qu’il aurait à faire (2). C’est une exception au droit commun. Le dépositaire ne peut pas rendre la chose avant l’expiration du terme exprès ou tacite pendant lequel il s’est obligé de la garder (n° 121). Régulièrement le dépositaire devrait donc garder le séquestre jusqu’à la fin du procès. C’est sans doute parce que le procès peut durer bien plus longtemps que les dépôts ordinaires que la loi admet le dépositaire à demander sa décharge plus tôt. Le tribunal décidera si la cause est légitime.

SECTION III. — Du séquestre ou dépôt judiciaire.

17 1 . L’intitulé paraît assimiler entièrement et confondre le séquestre judiciaire et le dépôt judiciaire. 11 y a cependant une différence essentielle qui a été signalée par Pothier et, à sa suite, par les auteurs modernes. Pothier traite, dans des paragraphes distincts, du séquestre et du dépôt ordonnés par justice. Ce qui caractérise le séquestre, c’est que la chose dont le tribunal ordonne le dépôt est litigieuse; tandis que le dépôt judiciaire ne suppose aucun litige. Ainsi 1 article 1961 considère comme un séquestre le dépôt des meubles saisis sur un débiteur ; ces meubles ne sont pas

(1) Duvergier, Du prêt, p. 581, n° 532. Pont, t. I, p. 251, n» 555. Réal, Expose des motifs, n° 13 (Locre, t. VII, p. 319).

(2) Pothier, Du dépôt, n° 88. '

litigieux, donc il n’y a point de séquestre. Pothier a raison de qualifier cette mesure ordonnée par le juge de dépôt judiciaire. Il en est de même des choses qu’un débiteur offre pour sa libération; ces choses ne sont pas litigieuses, il n’est pas contesté qu’elles appartiennent au debiteur ; donc il n’y a pas lieu d’en ordonner le séquestre (art. 1961, 3°). C’est seulement dans le second cas prévu par l’article 1961 qu’il y a séquestre judiciaire, lorsque la propriété ou la possession d’une chose est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes. A la vérité, le séquestre et le dépôt sont, en général, régis par les mêmes principes, mais il y a des différences; il. vaut donc mieux les distinguer, comme le fait Pothier (î).

Ier. Du séquestre judiciaire.

m. Le séquestre judiciaire est-il un dépôt, c’est-à-dire un contrat? Domat répond que le séquestre judiciaire différé du séquestre conventionnel en ce que celui-ci est un contrat, tandis que l’autre est un règlement ordonné par le juge. Cela est trop absolu. Il est vrai que le juge ordonne toujours le séquestre, mais il peut permettre aux parties intéressées de remettre la chose entre les mains d’un dépositaire dont elles conviennent entre elles; dans ce cas, il se forme, entre les parties qui déposent et le tiers qui se charge du séquestre, une convention, puisqu’il y a concours de consentement. Mais, lorsque le juge nomme un dépositaire d’office, il n’intervient pas de concours de volontés; donc il ne se forme pas de contrat. Pothier dit qu’il y a, dans ce cas, un quasi-contrat qui produit, entre le dépositaire et les parties litigantes,les obligations qui résultent du séquestre conventionnel (2). &

1Ï3. Aux termes de l’article 1961, 2°, « la justice peut ordonner le séquestre d’un immeuble ou d’une chose mobi-

(1) Duvergier, Du prêt, p. 585, n° 536. Pothier, Du dépôt, noa 91, 98 et 99.

(2) Domat, Des lois civiles, livre I, tit. VII, Introduction. Pothier, Du, dépôt, n° %.

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lière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes. « Il résulte du texte de la loi que le séquestre judiciaire est facultatif. Quand le juge doit-il user de cette faculté? Loysel nous apprend quelle était, dans ce qu’on appelle le bon vieux temps, l’utilité, pour mieux dire, la nécessité du séquestre : « Quand les preuves des possessions sont incertaines, ou qu’il y a crainte que l’on ne vienne aux mains, la complainte est fournie et les choses contentieuses sont séquestrées, » Le bon vieux temps était le temps où régnait la force; heureusement la force a fait place au droit ; et les parties plaidantes ne songent plus à s’arracher la possession les armes à la main. C’est donc seulement quand la possession ou la propriété est incertaine qu’il y a lieu au séquestre ; mais l’incertitude ne suffit point, puisque le séquestre est facultatif. Notre question revient donc. Les juges ont, en cette matière, un pouvoir discrétionnaire ; la jurisprudence nous dira dans quel esprit ils exercent ce pouvoir.

On lit dans un arrêt de la cour de Liège : « Le séquestre d’une propriété est une mesure extrême qui prive le propriétaire, pour un temps indéterminé, de l’exercice et de la jouissance de ses droits ; par conséquent, elle ne doit être prononcée par le juge que dans des cas très-graves, tels que celui où la propriété est contestée et où son exercice pourrait présenter des dangers et des chances telles, que le dommage deviendrait irréparable. « Il faut donc qu’il y ait un danger pour l’une des parties dans la possession dont jouit la partie adverse, pour que le juge puisse dépouiller provisoirement le propriétaire de l’exercice de son droit. Ce qui légitime cette exception, c’est que le droit du propriétaire est attaqué et que le litige rend sa propriété incertaine. Dans l’espèce, la cour de Liège décida qu’il n’y avait pas lieu au séquestre judiciaire, parce que la contestation ne portait que sur des servitudes usagères réclamées par des communes dans une forêt; la propriété était certaine, les limites de la propriété résultant des servitudes étaient seules contestées. La jouissance du propriétaire pendant 1 instance pouvait causer un préjudice aux usagers en supposant leurs droits établis; mais, dans cette supposition,

elles avaient une action en dommages-intérêts, action dont la position du propriétaire assurait l’exercice (1).

174. Le juge peut donc ne pas ordonner le séquestre. Dans une espèce jugée par la cour de cassation, il s’agissait de la possession d’un fossé. Sur l’appel, le tribunal avait décidé que les parties avaient simultanément et sans trouble exercé des actes de possession; il en conclut que l’on ne pouvait accorder la possession à l’une au préjudice de l’autre ; qu’il fallait se borner à les maintenir dans la possession respective qui leur était acquise, sauf à elles à se pourvoir au pétitoire. Pourvoi en cassation de l’un des voisins; il soutenait que, dans l’état des faits, le tribunal aurait dû ordonner le séquestre. Arrêt de rejet qui décide que le juge a toujours la faculté d’ordonner le séquestre ou de ne pas l’ordonner (2).

175. C’est surtout en matière de succession que la propriété est contestée et devient incertaine quand il j a un légataire universel et que les héritiers exclus demandent la nullité du testament. Suffit-il qu’il y ait une action en nullité pour que les droits du légataire soient incertains et qu’il y ait lieu de nommer un séquestre? Le légataire universel a la saisine quand il n’y a pas d’héritiers réservataires, il est propriétaire et possesseur : le juge lui enlèvera-t-il l’exercice de ses droits sur une demande trop souvent inspirée par le dépit et la vengeance? La jurisprudence maintient le principe formulé par la cour de Liége(n° 173). Il n’y a lieu, dit un arrêt de Bruxelles, à enlever la possession au légataire, pour la confier à un dépositaire, que lorsqu’il se rencontre des circonstances impérieuses et des raisons majeures (3). Dans une espèce où le testament était valable en la forme, il a été jugé que provision est due au titre authentique : les héritiers attaquaient le testament pour cause de démence et de captation, mais les enquêtes n’étaient pas encore levées ; de sorte que l’on ne pouvait

(1) Liège, 17 juillet 1833 ( Pasicrisie , 1833, 2, 204). Comparez Liège, 26 novembre 1818 {Pasicrisie, 1818, p. 220), et Gand, 11 août 1860 {Pasicrisie, 1861, 2, 239).

(2) Rejet, 28 avril 1813 (Dalloz, au mot Action possessoire, n°691).

(3) Bruxelles, 3 janvier 1823 {Pasicrisie, 1823, p. 326).

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savoir si l'action était sérieuse. Les juges saisis de la demande en nullité peuvent toujours ordonner le séquestre

quand ils le jugent convenable (1).

Quand il y a un danger sérieux à laisser la possession au légataire, le juge doit ordonner le séquestre. Le testateur lègue tous ses biens à sa servante. Il se trouvait dans la succession un riche mobilier que la légataire pouvait facilement dissiper ; et, au cas où elle eût été condamnée à le restituer, elle ne présentait aucune garantie de solvabilité. La cour de Bruxelles maintint la nomination d’un dépositaire que le président du tribunal de Gand avait ordonnée (2). Cette mesure ne pouvait nuire à la légataire, dont les droits demeuraient intacts et ne couraient aucun danger; tandis que les droits éventuels des héritiers eussent été compromis si les biens n’avaient pas été mis sous séquestre. Si la possession que l’une des parties conserve pendant le litige n’est pas de nature à causer un dommage à l’autre, il n’y a pas lieu à séquestre (3); ce serait dépouiller le propriétaire de l’usage de sa propriété sans nécessité pour la partie adverse.

L’un des héritiers forme une action en partage : son cohéritier peut-il demander que les biens soient mis sous séquestre ? Il y a un motif de douter ; il est certain que les biens appartiennent par indivis à tous les cohéritiers, et le droit de chacun parait tout aussi certain, puisqu’il est écrit dans la loi. Néanmoins le juge a le droit d’ordonner le séquestre; il y a, en effet, incertitude et instance en ce qui concerne les biens qui appartiendront à chacun des copartageants ; dans cet état de choses, l’un pourrait posséder des biens sur lesquels il sera reconnu plus tard qu’il n’a jamais eu de droit, et cette possession peut compromettre les droits de l’héritier dans le lot duquel les biens tomberont (4).

Ce que nous disons de la succession s’applique à la communauté. Il y a de plus une difficulté particulière à ce ré-

(1) Liège, 11 juillet 1822 ( Pasicrisie , 1S22, p. 207).

(2) Bruxelles, 22 juin 1814 ( Pasicrisie , 1814, p. 123). Comparez Gand, 16 juillet 1857 {Pasicrisie, 1858. 2. 5).

(3) Comparez Colmar, 17 décembre 1812 (Dalloz, au mot Dépôt , n° 221).

(4) Agen, 8 janvier 1825 (Dalloz, au mot Dépôt, n° 224).

gime qui peut rendre la propriété incertaine. On y distingue les acquêts et les propres ; si les parties ne sont pas d’accord sur les biens qui sont propres ou acquêts, il y a incertitude sur la propriété; ce qui autorise le juge à ordonner le séquestre des biens dont la nature est litigieuse (1).

f y<>. L’application de l’article 1961 donne lieu à de nombreuses contestations; la partie qui ne possède pas est toujours disposée à demander le séquestre contre celle qui possède; on demande si le juge a un pouvoir discrétionnaire pour ordonner le séquestre. Cela est douteux. Un premier point est certain, c’est que l’article 1961 est applicable, quelle que soit la cause qui rende la propriété ou la possession incertaine. Les actions en nullité, en rescision, en résolution tendent à déplacer la propriété; si l’action est admise, la partie qui possède cessera d’être propriétaire et l’autre sera censée avoir toujours eu la propriété; en ce sens, la propriété est incertaine ; l’issue du procès décidera qui est propriétaire. Cela suffit pour que les droits du demandeur puissent être compromis par la possession du défendeur ; on est donc dans le texte et dans l’esprit de la loi.

Un mariage est attaqué après la mort de l’un des époux; par suite, la communauté entre les époux et la succession du prédécédé deviennent litigieuse; dès lors le juge peut, si la prudence l’exige, ordonner le séquestre de tous les biens du défunt (2).

Les héritiers à réserve demandent la nullité d’une vente consentie par leur auteur comme déguisant une donation, au préjudice de leurs droits. Y a-t-il lieu à prononcer le séquestre? Il est certain que l’action rend litigieuse la propriété des biens vendus. Et, en fait, il était établi que l’acquéreur commettait des dégradations en coupant des bois de haute futaie. Le séquestre fut ordonné (3).

Le vendeur d’un immeuble demande la rescision de la vente pour cause de lésion : y a-t-il incertitude de la propriété? Par le fait de la demande, oui, puisqu’elle tend à

(1) Rejet, 21 décembre 1826 (Dalloz, au mot Dépôt, n° 226, 6°).

(2) Bruxelles, 2 septembre 1831 (Pasicrisie, 1831, p. 249).

(3) Poitiers,- 29 janvier 1813 (Dalloz, au mot Dépôt, u° 226, 3°),

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rescinder, c’est-à-dire à annuler la vente. Mais l’acheteur a le droit de maintenir son acquisition en payant le supplément du juste prix. Du moment qu’il use de ce droit, il n’y a plus de litige quant à la propriété; donc il n’y a pas lieu de mettre le bien sous séquestre. Mais le juge aurait ce droit tant que l’acheteur n’use pas de la faculté que la loi lui accorde, car l’action du demandeur a pour objet, non le payement d’un supplément, mais l’annulation de la vente; donc elle rend la propriété incertaine (1).

L’acheteur ne paye pas le prix; le vendeur agit en résolution de la vente ; par suite, la propriété devient incertaine; l’acheteur, menacé d’être évincé, peut abuser de sa jouissance et compromettre les droits du vendeur : c’est le cas de prononcer le séquestre (2).

177. Autre est la question de savoir si le juge peut ordonner le séquestre dans tous les cas où cette mesure aurait pour objet de conserver les droits de l’une des parties, alors même que la propriété et la possession ne seraient pas litigieuses. L’affirmative est généralement admise par la doctrine et par la jurisprudence. Elle nous paraît douteusé. L’ordonnance de 1667 laissait la plus grande latitude au juge; elle portait (titre XIX, art. 2) : « Les séquestres pourront être ordonnés d’office en cas que les juges estiment qu’il y a nécessité de le faire. » Mais les auteurs du code civil n’ont pas reproduit cette disposition; ils ont, au contraire, précisé le cas où le juge pourrait ordonner le séquestre en le limitant : il faut que la propriété ou la possession d’une chose soit litigieuse. Ces termes restrictifs, comparés avec les termes de l’ordonnance, témoignent que le législateur n’a pas voulu accorder au juge un pouvoir discrétionnaire. Et il y avait de bonnes raisons pour cela : le séquestre déroge aux droits du possesseur, à qui il enlève la possession ; cette dérogation doit être une rare exception, sinon elle porte atteinte au droit de propriété (3).

Il y a des auteurs qui distinguent. Ils admettent que le

(1) Bourges, 8 mars 1822 (Dalloz, au mot Dépôt, n° 226, 1°).

£;) Toulouse, 29 août 1827 (Dalloz, au mot Dépôt, n° 226, 2°).

M Iroplong, Du dépôt, n“ 293 et 294 Massé et Verge sur Zachariæ, t. V, p. 16. note 3 du g 742.

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juge jouit d’un pouvoir discrétionnaire lorsque le séquestre est provoqué au cours d’une instance que le demandeur a introduite pour obtenir la mise en possession d’une chose, n’importe en vertu de quel titre ; mais ils ne lui reconnaissent pas ce pouvoir lorsque le séquestre est demandé par voie d’action principale ou incidente (1). La distinction nous parait peu juridique. Si le pouvoir du juge est limité, la raison en est dans le respect que la loi a pour les droits des citoyens; et si on lui reconnaît un pouvoir illimité, c’est pour empêcher que l’exercice de ces droits ne cause un dommage irréparable à l’une des parties litigantes; peu importe donc comment la demande est formée. A notre avis, il faudrait un texte pour que le juge eût le pouvoir discrétionnaire qu’on lui reconnaît; or, le texte de l’article 1961 est restrictif, si on le compare à l’ordoimance de 1667 ; cela nous paraît décisif.

f 18. La jurisprudence est divisée. La plupart des arrêts admettent le pouvoir discrétionnaire. Cela se comprend : les nécessités pratiques l’emportent sur la rigueur du droit. On lit dans un arrêt de la cour de Bourges que le pouvoir accordé aux juges d’ordonner le séquestre des objets litigieux est indéfini et confié à la discrétion des tribunaux. A l’objection puisée dans l’article 1961 , la cour répond que cette disposition n’est pas restrictive, que la loi cite une espèce dans laquelle le séquestre peut être ordonné, mais qu elle ne contient pas défense de l’ordonner dans d’autres cas (2). C’est une série d’affirmations auxquelles nous avons répondu d’avance. Le vrai motif qui a engagé les tribunaux à dépasser les limites de l’article 1961, c’est que le séquestre est une mesure conservatoire, dont l’utilité est incontestable dans des cas où le texte de l’article 1961 ne peut recevoir son application. Il en est ainsi en matière de société; la cour de Paris a jugé que les dispositions de l’article 1961 ne sont point limitatives, et que la justice peut ordonner le séquestre des objets sociaux toutes les fois que

(1) Pont, 1. 1, p. 255, n° 560, d’après Aubry et Rau, t. IV, p. 632, note 4, § 409.

*2) Bourges, 8 mars 1822 (Dalloz a1' mot Dépôt, n°226, 1°).

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l’intérêt des parties l’exige sérieusement (1). Les créanciers d’une société en déconfiture demandent la nomination d’un séquestre; ils disent que c’est le seul moyen d’empêcher la suspension des travaux et la perte de leur gage commun. Dans de pareilles circonstances, il est difficile que le juge refuse d’ordonner ce qui est utile à tous et ne nuit à personne (2). Il y a un arrêt de la cour de Gand en ce sens ; elle invoque l’esprit de la loi ; si le texte paraît restreindre le pouvoir des tribunaux, l’esprit leur donne un pouvoir illimité quand il s’agit d’ordonner une mesure conservatoire que l’intérêt des parties exige (3). En fait, la décision est bonne, mais en droit? La cour oublie qu’il y a une partie, celui que l’on dépouille de la possession ; il est intéressé à la conserver, et il est un peu dur pour lui d’être dépouillé d’une possession à laquelle il peut avoir droit et de devoir payer encore le séquestre qui administre malgré lui. Ce sont ces droits auxquels le séquestre porte une certaine atteinte qui ont engagé d’autres cours à s’en tenir strictement au texte du code (4). Il est contraire à tous les principes, dit la cour de Liège, qu’un propriétaire légitime soit entravé dans sa jouissance par la raison qu’il y aurait des mesures à prendre relativement au droit d’un tiers (5). C’est, à notre avis, la vraie doctrine.

179. On demande si l’article 1961 est applicable en cas de surenchère ou de folle enchère. La cour de Bordeaux a jugé que la surenchère, quoiqu’elle ne dépouille pas l’acquéreur de la propriété de l’immeuble, rend néanmoins cette propriété incertaine jusqu’au jour de l’adjudication, et quelle autorise, en conséquence, la mise de l’immeuble sous séquestre, Incertaine, oui; mais peut-on dire qü’êllé soit litigieuse? La cour de Bordeaux a prévu l’objection en invoquant le principe, également contesté, que l’article 1961 n’est pas restrictif, qu’il est seulement indicatif. Elle âjugé, par la même raison, que la mise en séquestre de l’immeu-

(6 Paris, 23 janvier 1866 (Dalloz, 1866, 2, 28), et 4 mai 1867 (Dalloz, 1867,

SS iy0Ib F mars 1873 (Dalloz, 1875, 2, 149).

(S) Garni, 25 ttuu 1835 ( Pasicrisie , 1835, 2, 214).

ici T ?!mar» ^ janvier 1834 (Dalloz, au mot Dépôt , n° 228, 2

(5) Liege, 12 janvier 1813 (Dalloz, au mot Dépôt, n° 225).

Dü SÉQUESTRE.

de peut être ordonnée pendant les poursuites de folle enchère, si l’adjudicataire commet des dégradations (1)* Voilà Un de cee cas où le séquestre est nécessaire comme mesure conservatoire, quoique l’on ne puisse pas dire que la propriété soit litigieuse, car il n’y a aucun litige sur la propriété.

180. Il y a des cas où la loi ordonne le séquestre, bien qu’il n’y ait pas contestation sur la propriété ou la possession. L’article 602 dispose que les immeubles grevés d’usufruit seront mis sous séquestre lorsque l’usufruitier ne trouve pas de caution. C’est une mesure Conservatoire, mais il a fallu un texte formel pour autoriser le juge à la prescrire. De même le code de procédure (art. 681) décide qu’en cas de saisie immobilière, si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi restera en possession jusqu’à la vente comme séquestre judiciaire. Enfin, d’après l’article 465 du code d’instruction criminelle, quanti, après un arrêt de mise en accusation, l’accusé n’aura pas été saisi, ou ne se présentera pas dans les dix jours de la notification qui lui aura été faite à son domicile, le président de la cour d’assises rendra une ordonnance portant que les biens de l’accusé seront séquestrés pendant l’instruction de la contumace. Cette dernière disposition n’a rien de commun avec le séquestre du code civil.

18t. Qui peut être chargé du séquestre? Aux tenues de l’article 1963, le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d’office par le juge. Cette disposition présente un doute ; le juge peut-il nommer le séquestre d’office, sans que les parties aient été appelées à le désigner? Pothier enseignait que le jugement qui ordonne le séquestre porterait que le dépositaire serait convenu entre les parties, sinon nommé d’office. Le code n’a pas reproduit cette doctrine ; il s’exprime d’une façon alternative, ce qui implique un choix; il est certain que ce choix ne peut pas dépendre des parties, il appartient par cela même au juge ; il a donc le droit de nommer d’office, sans

(1) Bordeaux, 17 mai 1831, et 2B iuin 1840 (Dalloz, au mot Dépôttn° 223).

que les parties aient été appelées à désigner tm dépositaire (1). . .

Quand les parties conviennent d un dépositaire chargé du séquestre, elles jouissent dune entière liberté dans 1* choix qu elles sont appelées à faire ; elles peuvent donc désigner l’une d’elles. Le juge a-t-il la même latitude? A la rigueur, oui, puisqu’il n’y a pas de loi qui défende au juge de confier le séquestre à l’une des parties litigantes. Toutefois il y a des convenances à observer. Comme le dit trèsbien la cour de Liège, il est dans l’esprit de la loi et dans la nature même de l’institution que les fonctions de séquestre soient, en général, confiées à un tiers, à moins que des circonstances toutes spéciales ne justifient la nomination de l’une des parties. C’est la doctrine de Pothier (2).

182. Le dépositaire judiciaire n’est pas un simple dépositaire ; il est chargé d’administrer les choses, d’ordinaire des immeubles, dont le séquestre lui est confié; et des immeubles ne sont pas l’objet d’une garde, ils sont l’objet d’une administration. Voilà pourquoi la loi ne dit pas du séquestre judiciaire ce quelle dit du séquestre conventionnel, qu’il peut n’être pas gratuit (art. 1957); il n’est pas gratuit de sa nature, le dépositaire a droit à un salaire proportionné à la gestion dont il est chargé ; et il a action, de ce chef, contre ceux dans l’intérêt desquels il administre, alors même qu’il tiendrait sa nomination du tribunal; dans tous les cas, il est mandataire, soit conventionnel, soit judiciaire. Il s’est même présenté un cas dans lequel le dépositaire avait été nommé par l’autorité administrative; il s’agissait d’un cheval dont aucune des parties litigantes n’entendait être propriétaire; le cheval, laissé à l’abandon, fut mis en fourrière par ordre du maire ; la cour de cassation a jugé que le gardien avait le droit de réclamer les trais de fourrière contre les deux parties engagées dans le litige (3).

9) Comparez Rejet de la cour de cassation de Belgique, 9 mai 183É ( Pasicrisie , 1838, 1, 304).

(2) JJrocédure civile, Partie II, ch. III, art. III, § III. Liège, 20 décembre 1856 (Pasicrisie, 1858, 2,48). Comparez Toulouse, 13 mai 1812,

et/SanS* 2 J.ullle^ 1830 (Dalloz, au mot Dépôt, n°232 et n° 82, 3°).

(3) Cassation, 27 avril 1859 (Dalloz, 1859, 1 171)

DU SÉQUESTRE

1 83. Quelles sont les fonctions du dépositaire et quels sont ses pouvoirs? Il est administrateur, mais administrateur provisoire, et sa nomination est faite à titre de mesure conservatoire : tel est le principe dans lequel il puise son droit d’administrer. D’ordinaire le tribunal décide ce que le dépositaire a le droit de faire ; et il résulte de l’esprit de l’institution que ces attributions doivent être restreintes dans des limites très-étroites, car il s’agit d’administrer lt chose du propriétaire, malgré lui. Il a été jugé qu’un notaire, nommé à titre de séquestre pour administrer les biens d’une succession, aurait le droit de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires jusqu’à ce que le partage fût effectué, mais qu’il ne pourrait pas louer les biens sans le consentement des parties litigantes, sauf recours au juge au cas où elles seraient en désaccord; la restriction est motivée sur ce que, dans les circonstances de la cause, il pouvait être contraire à l’intérêt commun des parties de louer les biens séquestrés (î). Si le jugement ne déterminait point les actes que le dépositaire a le droit de faire, il devrait se borner aux actes de conservation, sauf à référer aux parties intéressées, s’il était nécessaire de faire un acte d’administration définitive, tel qu’un bail. La cour de Lyon a décidé que le séquestre nommé pour exercer les droits des héritiers du créancier d’une faillite n’avait pas qualité pour recevoir le payement, si le jugement ou l’ordonnance qui le nomme ne lui donne pas mandat à cet effet (2).

Quand nous disons que c’est le juge qui détermine les pouvoirs du dépositaire chargé du séquestre, nous n’entendons pas que le juge puisse lui conférer des pouvoirs illimités. Le juge lui-même est limité par la nature du mandat qu’il donne au dépositaire ; c’est à titre de mesure conservatoire qu’il met les biens sous séquestre, et cette mesure doit concilier les droits divers qui sont contestés. D’un autre côté, les droits des tiers sur les biens séquestrés restent entiers ; le juge ne peut pas y porter atteinte. Tel est le principe. L’appiication dépend des circonstances de la cause.

(1) Bruxelles, 21 novembre 1867 ( Pasicrisie , 1868, 2, 384).

(2) Lyon, 18 avril 1874 (Dalloz. 1876. 2, 195).

DU DÉPÔT

Il est certain que celui qui administre une société à titre de séquestre doit avoir des pouvoirs plus étendus que celui qui administre les biens d’une succession ; le tribunal tiendra compte de cette différence de situations (1).

Nous citerons un exemple emprunté à la jurisprudence. Un débiteur tombe en déconfiture. Le président du tribun^ jugeant en référé, mit les biens du débiteur en séquestre et détermina les pouvoirs du gérant en lui donnant mission de recouvrer seul tout l’actif, et d’en faire la répartition entre les créanciers, toutes les fois que les sommes recouvrées excéderaient 4,000 francs, à la charge de rendre compte à qui de droit; de plus, le jugement déclarait lçs créanciers qui avaient déjà dirigé ou qui se proposaient de diriger des poursuites contre leur débiteur, passibles des frais de procédure qu’ils pourraient faire. Cette décision, approuvée en appel par la cour de Lyon, a été cassée pour excès de pouvoir et fausse application de l’article 1961. La cour commence par rappeler que le débiteur en déconfiture nest pas privé de T administration de ses biens; que sçs créanciers conservent le droit de le poursuivre, et que le juge ne peut pas les priver arbitrairement de ce droit, pi les assujettir pour son exercice à des conditions que la loi ne prescrit point. Puis l’arrêt pose le principe qui détermine et limite les pouvoirs du dépositaire judiciaire. Lé séquestre a pour but unique la conservation, soit d?une chose litigieuse, soit d’une chose affectée à la garantie des obligations du débiteur ; cette mesure peut bien autoriser le dépositaire qui en est chargé à faire les actes d’administration nécessaires à la conservation de la chose séquestrée, mais non empêcher un créancier d’exercer même sur cette chose son droit de poursuite. La cour ajoute que si ces principes d’ordre public lient le juge quand il prononce dans toute la plénitude de sa juridiction, ils lient, à plus forte raison, le juge des référés statuant d’urgence, et ne pouvant jamais préjudicier au principal (2),

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