N1* 1. QUAND. LES MARCHÉS A TERME SONT-ILS UN JEU
239'. Les valeurs cotées à la Bourse, marchandises ou effets publies, ont une valeur variable. Quand elles font l’objet d’une vente au comptant, cette variation est indifférente : le ppix est fixé au cours du jour, c’est une vente ordinaire. Il n’en est pas de meme quand la vente est à terme; le cours du jour où la vente a lieu peut être inférieur ou supérieur au cours du jour où se fait la livraison ; cette différence entre les deux cours forme une chance, favorable qu défavorable, selon que l’on est vendeur ou acheteur, ef selon qu’il y a baisse ou hausse. Les marchés à terme ont donc un caractère aléatoire. Est-ce à dire qu’ils soient illicites, à raison de cette chance de gain ou de perte que les parties subissent? Non, car la loi ne réprouve pas les contrats aléatoires, elle les sanctionne au contraire ; il n’y a d’exception que pour le jeu, c’est-à-dire pour les conventions qui ont pour objet un gain que les parties cherchent dans le hasard. Or, les marchés à terme, par eux-mêmes, ne sont pas un jeu : c’est une vente qui doit être suivie de livraison, à l’échéance du terme, pour le prix qui a été convenu, quand même le prix aurait varié dans l’intervalle entre le marché et son exécution. Toute fois les marchés à terme peuvent cacher un jeu; eela arrive quand les parties contractantes n’ont pas l’intention d’acheter ni de vendre; lors de l’échéance du terme, il ne se fait aucune livraison, il y a seulement lieu à régler les différ rences qui résultent de la variation des valeurs au profit de
l’une ou de l’autre des parties. Lorsque le marché à terme déguise un jeu, il est certain qu’il tombe sous l’application des lois qui réprouvent le jeu, ou qui du moins refusent toute action aux joueurs. Reste à savoir quand le marché est sérieux, et quand il n’est qu’un jeu.
Déjà, dans l’ancien droit, ces questions avaient soulevé de nombreuses difficultés ; des arrêts du conseil, du 24 septembre 1724, du 7 août 1735, du 2 août 1785 et du 22 sep^ tembre 1786 avaient essayé de les résoudre et d’empêcher les manœuvres pratiquées par les joueurs pour éluder des dispositions qui tendaient à proscrire les jeux de Bourse. Dans le dernier état de la législation, antérieure à 1789, on admettait la validité du marché à terme, mais sous des conditions très-rigoureuses : il fallait que le vendeur fût en possession des titres au moment de l’engagement, qu’il fît le dépôt préalable de ces titres, et que l’échéance ne dépassât pas deux mois. Tout marché à terme qui ne réunissait pas ces conditions était réputé fictif, assimilé au jeu et réprouvé comme tel (î).
224. Les arrêts du conseil sont-ils encore obligatoires? En France, la jurisprudence a varié, elle a fini par se prononcer pour l’abrogation (2). On a aussi invoqué ces arrêts en Belgique, mais il a été jugé qu’ils 11’avaient jamais été légalement publiés, de sorte qu’ils ne pouvaient avoir de force obligatoire (3). La cour de Bruxelles dit très-bien que ces arrêts sont en opposition avec les principes que le code civil consacre. D’après l’article 1130, les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation, il est donc permis de vendre des marchandises ou effets publics que l’on ne possède pas lors de la vente, ce qui exclut la nécessité du dépôt. La loi prévoit le cas de ventes faites à terme, et elle règle les effets du défaut de délivrance (art. 1610); ce qui est également incompatible avec la législation des arrêts du conseil. Il y a encore incompatibilité entre l’article 422 du code pénal de 1810 et l’ancien droit. Sur ce
(1) Voyez ces arrêts dans Merlin, Répertoire, au mot Marché à terme, § J; Comparez Pont, t. I, p. 302, n° 628.
(*) C b P- 304, n»1 * 3» 630 et 631, et les arrêts qu'il cite.
(3) Bruxelles 30 mars, 1826 ( Pasicrisie , 1826, p. 107).
DU JEU ET DU PARI
iernier point, il faut remarquer que les articles 421 et 422 du code français n’ont pas été reproduits par notre nouveau code pénal; il suit de là, d’abord qu’il n’y a plus de pari ni de jeu qui soit considéré comme un délit criminel . tandis que l’article 422, toujours en vigueur en France punit comme un délit toute convention de vendre ou de livrer des effets publics que le vendeur ne pourra prouver avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dû s’y trouver au temps de la livraison : le code pénal assimile ces conventions à un pari fait sur la hausse ou la baisse des effets publics, et le punit d’un emprisonnement d’un mois à un an, et d’une amende de 500 francs à 10,000 francs. Le code pénal ne punissait pas le marché qui avait pour objet des denrées; il y avait donc des paris ou des jeux prohibés et punis; il y en avait qui étaient licites, en ce sens qu’ils n’étaient pas punis, quoique les conventions fussent de même nature. Cette distinction répand quelque incertitude sur la jurisprudence française et sur la doctrine des auteurs. Elle disparaît dans notre droit belgique.
225. Il est donc constant que le marché à terme est en lui-même une convention valable ; il n’existe plus de présomption légale de jeu comme il y en avait en vertu des arrêts du conseil. La cour de cassation a consacré ce principe : « Des marchés à terme, en vue de bénéfices à réaliser sur la variation des cours des effets publics, peuvent être sérieux et dès lors légitimes ; ils n’impliquent donc pas nécessairement et par eux-mêmes la présomption légale ou la preuve du jeu (i). « Ces conventions restent sous l’empire du droit commun : sérieuses, elles sont valables : fictives, elles constituent un jeu et sont, par suite, destituées d’action. C’est ce que la cour de cassation dit encore : « En principe, les marchés à terme d’effets publics ou de marchandises sont valables lorsqu’il sont réels et sérieux, La loi ne prohibe que ceux qui servent à déguiser des opérations de nature à se résoudre nécessairement en différences, par l’effet de la volonté originaire des parties, et
(1) Rejet, chambre civile, 26 août 1868 (Dalloz, 1868, 1, 439).
CONTRATS ALÉÀÏGIRÉS.
qui constituent dès lors des opérations de jêu (i}; * reste aussi sous lempire du droit commun eû ce qui c&icerne la preuve. Puisqu’il riÿ a plus de présomption de jeu, la preuve incombé au demandeur qui soUtiënt l’opération est fictive et déguise un jeu; Vainement soutenu que les probabilités et, par süitë-, la pfésOmpMëii étaient en faveur de la fiction. Là Cour dé Lÿdfi âfoUfe qu’à la Bourse le nombre des marchés fictifs exCêdë démèsurément celui des marchés sérieux ; tout en déplôràftt cette funeste tendance* la cour ajoute qu’il Se fait cepefe dant tous les jours des marchés Sérieux, èt qü’il suffit fié ce fait pour que la fiction ne Soit pas u priori prësuffiéè (4); Il y a un argument pltis péremptoire : C’est qü’il n’ÿ a pas de présomption à priori, c’est-à-dire légale, Satis loi. Et à défaut de présomption dispensant lè demandeur dé là preuve qui est à sa charge, il faut âppliqüër là règle élémentaire de l’ article 1315 qui imposé atl deffiàMeür le fardeau de la preuve. En cette matière plus qü’eh toüté autre, la preuve est difficile, mais la difficulté de là preuve ne modifie pas le droit.
224Î. Sous Un autre rapport encore les marchés à tehne fictifs restent sous l’empire du droit commuîl; D après là législation française* les marchés à tétmê fictifs Sur lès marchandises ou denrées né constituent pas un délit, tâih dis que lés marchés à terme fictifs sur les effets publics sont punis par le code pénal. Les articles 421 et 422 du code pénal de 1810 étant abrogés efi Belgiqüê* il nÿ â plus de différence entre les divers marchés fictifs, àiiëüfi n’est un délit, mais tous sont soumis à là disposition dé l’article 1965, qui refuse toute action pour dettes dé jeu. Ces dettes ont donc toutes la mêmë hàtürë ; si ëllës lie süiii pas dés délits, si en ce sëüë elles Sdiit licit'es-, on pëht ffife aussi, au point de vue du droit eivil^qü’ elles 5ht uiië cabse illicite dans le sëhs de l’article 1133; car les conventions dé jeu sont contraires aux bonnes mœurs et à l’Ordrë public, et partant, ces conventions né pëüVeht àvüir aüCiiii
Ü) Rejet, l*r avril 1856 (Dalloz, 1856, 1. 148). (2) Lyon; 30 juillet 1869 (Dalloz. 1875,1 U).
effet d’après l’article 1131. Sous ce rapport, l’abrogation des articles 421 et 422 du code pénal de ÎBlO n’a apporté aucun changement au droit civil.
227. Il y a de nombreux arrêts qui admettent la validité des marchés à terme quand ils sont sérieux. Nous empruntons quelques exemples â la jurisprudence. Un négociant donne ordre d’acheter Une Certaine quantité d’esprit , nommé 3/6, pour être livrée à différentes époques. Ces achats turent faits par l’intermédiaire d’un courtier. Dès bordereaux en formé constataient, de la part dû vendeur, l’obligation pure et simple de livrer la marchandise âu terme convenu, et l’ obligation de l’acheteur de prendre livraison et de payer comptant à l’échéance. Après avoir pris livraison d’une partie des 3/6 achetés, le négociant refusa dé recevoir les livraisons qui devaient suivre, par le motif qhe l’achat fait pour son compte n avait eü pour objet qu’un jeu de Bourse ; Quant aux bordereaux du courtier qu’on lui opposait, il les écartait en disant que ces écrits constataient bien l’achat et la Vente, mais n’établissaient pas là preuve de la vérité du contrat. Sans doute, dit là COür de Bordeaux, les écrits ne prouvent, pas la réalité et la sincérité de la convention; mais aussi, la simulation prétendue étant une espèce de dol, c’est â celui qui l’allègue à èn faire la preuve à II fallait dire que c’ëst toujours aü demandeur à faire la preuve, C’est doiiC â celui qui soutient qu Un marché sérieux en apparence Caché ühe opération de jeu, de le prouver^ Or, dans l’espèce, le négociant qui opposait l’exception de jeu ii’ avait, pas prouvé son allégation ; son propre fait témoignait Contre lui, puisqu’il avait reçu une partie des denrées achetées pour son compte. Sur le pourvoi, il intervint üft arrêt dé rejet (î)
On voit que lé soupçon de jeu est exploité par les parties qui, lors du contrat, n entendaient pas jouer et qui refusent de tenir les marchés qui leur deviennent désavantageux. La jurisprudence n’ offre que trop d’exemples de cette mauvaise foi qui déshonore le commerce. Dés facteüfg à la halle aux blés font, pour lé compte de dëü± boulangers
(1) Rejet, 29 novembre 1839 (Dalloz, au mot Ïeu-Pari, n° 21, 2°).
CONTRATS ALÉATOIRES
et sur leurs ordres, des achats et ventes de farines livrables en 1846 et 1847. Ceux-ci refusèrent de tenir leurs engagements, en alléguant qu’ils n’avaient eu pour objet qu’un jet sur la hausse et sur la baisse des farines, dont le résultat devait être réglé d’après les différences des cours. lia été jugé que les marchés étaient sérieux et que la mauvaise foi des boulangers, qui alléguaient un fait qu’ils ne prouvaient point, ne pouvait faire annuler les engagements que les facteurs avaient contractés sérieusement et dont l’inexécution leur causait un grave préjudice (î).^Ces mêmes reproches de mauvaise foi ont retenti plus d’une fois devant les tribunaux de Belgique : on tient le marché à terme quand il est avantageux, on le rejette quand il devient préjudiciable par la variation du cours, en prétendant que l’opération est un jeu. Il faut s’en tenir rigoureusement au principe consacré par la cour de cassation : le marché à terme par lui-même est valable, à moins qu’il ne déguise une opération de jeu. C’est au demandeur à prouver qu’en contractant les parties n’avaient pas l’intention, l’une de vendre, ni l’autre d’acheter, qu’elles n’avaient d’autre objet que de jouer sur la hausse et la baisse ; si cette preuve n’est point faite, le marché sera maintenu (2).
228. Les mêmes principes s’appliquent aux marchés à terme qui ont pour objet des effets publics. En théorie, il est certain que l’on doit considérer comme licites les opérations à terme sur les effets publics, à la seule condition qu’elles soient sérieuses, c’est-à-dire qu’elles tendent à la délivrance réelle des titres et ne cachent pas des marchés fictifs et de jeu. Ce sont les termes d’un arrêt de la cour de cassation (3). Mais ici se vérifie malheureusement la vérité de ce que dit la cour de Lyon (p. 250, note 2); il y a peu d'arrêts qui maintiennent des marchés sérieux faits sur dei fonds publics, tandis qu’il y en a beaucoup qui annulent les conventions fictives que l’on fait journellement à la Bourse.
icmo maî7s’ ^ a°ùt 1847 (Dalloz, 1849, 2, 214). Comparez Paris, 17 mars 1849 (Dalloz, 1849, 2, 169). '
^ avril 1827 ( Pasicrisie , 1827, p. 126). Gand, 3 août 1834 (Pasicrme, 1834, 2, 214). Bruxelles, 11 juin 1860 (. Pasicrisie , 1860, 2, 284). etlljaimer 1865 {Pasicrisie, 1865, 2, 93).
(3) Rejet, chambre criminelle, 19 janvier 1860 (Dalloz, 1860, 1, 4 ').
DU JEU ET DU PARI
Ce sont les effets publics sur lesquels de préférence on joue, parce que les chances de hausse et de baisse sont journalières. Cela n’empêche pas de maintenir le principe de la cour de cassation : les marchés à terme par eux-mêmes sont valables, à moins que l’on ne prouve qu’ils déguisent une opération fictive et de jeu. Un agent de change reçoit ordre d’acheter 150 actions du chemin de fer du Nord, livrables, par les vendeurs, le 15 août, ou même plus tôt, à la volonté de l’acheteur, contre payement de 46,987 fr. L’agent de change lève les titres et les fait offrir à l’acheteur par exploit d’huissier. Sur le refus de l’acheteur de les recevoir, l’agent fait revendre les titres par la chambre syndicale à la Bourse du 23 août; la perte résultant de cette vente est portée, au compte du débiteur, pour solde de 4,762 francs, dont l’agent de change réclama le payement. L’acheteur répond que l’on ne saurait voir des opérations sérieuses dans les ordres par lui donnés, qu’il s’agissait de spéculations sur les différences, ne donnant heu à aucune action. Cette défense ne fut pas admise. La cour de Paris décida qu’il n’était pas justifié que les opérations qui avaient eu heu entre les parties fussent des jeux de Bourse. Cela était décisif. C’était au défendeur qui opposait l’exception de jeu à prouver qu’il y avait jeu; dès qu’il ne fournissait point cette preuve, il devait succomber dans son exception (î).
229. Nous avons supposé des marchés à terme sérieux, et il s’en fait surtout en matière de denrées. Toutefois les opérations fictives ne manquent point. Le 8 juin 1846, un négociant en farines vend à un boulanger 1,200 sacs de farine, livrables par 100 sacs de quinzaine en quinzaine, m juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Le lendemain, 9 juin, le même boulanger vend au même négociant 1,200 sacs de farine de même provenance livrables de la même manière et aux mêmes époques. Ces d^us marchés, dit la cour de Paris, n étaient évidemment pas sérieux; si on les avait pris au pied de la lettre, les deux
(1) Paria, 25 avril 1849 (Dalloz, 1849, 2, 215). Comparez Bruxelles, 16 avril 1816 ( Posicrisie , 1816, p. 102).
CONTRATS ALÉATOIRE^
dettes Se seraient éteintes par compensation au tnotaeiit mêrrie Où elles se formaient. Pour donnée tift seiis aux conventions dës parties, il fallait ÿ voir dès spéculations sut* la' baisse ml la hausse des farines. C’est effectivement Ce qui résultait d’un arrêté dé compte dü 7 septembre 1848 comprenant cinq quinzaines, et, par conséquent, le règlement du prix de 500 sacs de farine; les parties s étaient teütl compte seulement des différences des prix des deux marchés: Depuis le boulanger refusa de tenir ses engagements en opposant l’exception de jeu. Il y était fondé ëh droit, dit la cour, malgré sa mauvaise foi, les faits de là Càüse prouvant suffisamment que là double opération intervenue etitiè les parties n’avait pour objet qü urt jeu et uii pari. La Cour ajoute que si les marchés à terme fictifs doivent être annulés comme illicites, la morale et l’intérêt public rêdamëlit une application plus sévère encore dé Ces principes quand il s’agit, comme dans la cause, de jéux et de pàris dont îè résultat pourrait être d’altérer le Cours régulier des défi* rëes alimentaires et de première nécessité, ét d’ augmenter ainsi les besoins èt les souffrances de la population (î). Cette décision est T application des principes que flous avonë posés (n° 225) ; la cour qualifie d 'illicites les marchés â tèrrûë fictifs, bien qu’il s’agît de denrées ; convention qui n’est pas punie comme Un délit, mais elle est fondée sur UUë cause illicite.
SSâO. Les marchés fictifs sur les effets publics sont, fie beaucoup les opérations les plus nombreuses qui se fassent à la Bourse, au dire de la cour de Lyon, bien placée pouf eh juger. Mais les joueurs ont intérêt à dühner à leüfS marchés toutes les apparences de conventions ëêrleuëes, d’abord pour échapper à la peine prononcée par le codé péhal (art. 422) contre les paris sur les effets publiés, et, abstraction faite de ces poursuites, pour donner au gagnant une action, action que la loi refuse aux dettes de jeu. Eté là des difficultés de fait souvent très-grandes pour distinguer les marchés sérieux des marchés fictifs. Nous empruntons un exemple à la jurisprudence de la cour de cas-
(1) Paris, 14 août 1847 (Dalloz, 1849. £.215).
DU JËÜ ÈT DU PAftï.
sation. La cour commence par dire quels sontlës marchés sérieux ; ce sont ceux qui tendent à la délivrance et au payement réel des titres, pëü importe qild le Vendeur les ait possédés lors de la vente OU qu’il n’eii soit devenu possesseur qu’au temps de la livraison, car c’est précisément dans ce dernier cas qu’il y a avantage à conclure Un marché à terme; la loi protège ces conventions, comme elle protège tous les contrats par lesquels les hommes peuvent se procurer les objets qui leur sont nécessaires. Mais là loi ne saurait accorder sa protection à defe opérations dé Bourse qui empruntent mensongèrement la forme des marchés â terme et cachent, en réalité, le jeu et ses Spéculations hasardeuses^ Le code pénal de 1810 qualifie de pari ces spéculations sur la hausse et sur là baisse ; il comprend sous ce nom tout ce qui est jeü. Pour distinguer le jéü des spéculations sérieuses, le juge doit apprécier les actes et les faits* sans s’arrêter à la forme extérieure qüe les parties ont donnée à leurs actes, car ces formes ont pour objet de tromper la justice en faisant passer comme sérieux des' ventes et des achats fictifs: Dans l’eSpêce, deux personnes > par l’intermédiaire d’un agent de changé, s étaient portées acheteurs à terme et plus tard VelldëurS d’Une quantité considérable de valeurs et effets publiés de toute llàtüre ; pour deux mois seulenieht là liquidation s’ était résumée en un solde à leur perte de près de 27,000 ffàncs. L'arrêt attaqué constatait qüe jamais les Contractants n’àvaiéUt pris livraison des actions qui avaient été achetées pour eut; ils reconnaissaient eux-mêtües qu’ils fi’àVaiëüt pas eu l’intetttion de se fiiettre en possession deë titres, së proposant de payer* à chaqüe échéance, la différence qüe présenterait îè cours des valeurs: Ainsi, de lëür propre àveü,léur büt étàit de spéculer sur des différences c est lé tërmê technique dans le langage de la Bourse qüe l’on Serait tenté dé Comparer à un argot. Interrogés en justice sur les fonds avec lesquels ils auraient pu remplir leurs engagements, feÜ lës supposant sérieux* ils aVaient été dans l’impossibilité d! ‘indiquer dés moyens suffisants. En réalité, ils n àVaiéilt retniS à l’agent de changé que l’inscription destinée à le couvrir des différences; nous reviendrons sur cette couverture.
CONTRATS ALÉATOIRES
L’objet de la spéculation des contractants, joint à l’état de leur fortune, ne laissait guère de doute sur la nature de leurs conventions : c’étaient des jeux de Bourse. Ils avaient cependant donné à leurs opérations le nom de marché à terme ; c’était une apparence trompeuse et faite pour tromper. Est-ce un acheteur que celui qui ne peut ni ne veut prendre livraison ou lever les titres? Est-ce un vendeur que celui qui ne livrera jamais la chose vendue, parce que le prétendu acheteur n’a pas de quoi payer le prix? L’une des parties ne veut pas plus vendre que l’autre ne veut acheter. Ce que les contractants ont en vue, c’est le payement des différences. On dira que dans le marché à terme il y a aussi une spéculation et une chance de gain ou de perte. Sans doute, mais dans les marchés sérieux la perte ou le gain se réalisent par l’exécution que reçoivent les contrats ; tandis que dans les marchés fictifs il n’y a. pas d’exécution de la vente, le vendeur ne livre pas et l’acheteur ne paye point ; la spéculation porte uniquement sur la chance bonne ou mauvaise résultant de la variation des cours ; les parties ne spéculent que sur ces différences , et la convention se borne à les payer ; c’est la partie qui a la chance contre elle qui paye, comme un joueur ou un parieur qui perd; l’autre partie gagne au jeu. Tout se résume donc en une spéculation sur des différences ; la vente prétendue est l’apparence trompeuse imaginée pour échapper au code pénal et à l’application de l’article 1965.
Viennent maintenant les objections, c’est-à-dire les combinaisons inventées pour donner la couleur d’une convention sérieuse à ce qui n’est que jeu ou pari. On soutient qu’à l’aide du report et à chaque échéance les opérations devenaient effectives. Il en est du report comme du marché à terme, c’est une forme empruntée à des opérations sérieuses pour déguiser des opérations fictives. Le report devient rinstrument des jeux de Bourse ; en permettant de reculer sans cesse la réalisation des marchés, il favorise le spéculateur hasardeux qui profite de ce nouveau terme pour courir de nouveaux hasards. Il est vrai que le reporteur prend livraison, ici est l’objection des joueurs; mais, dit la cour, le reporteur annule immédiatement l’effet de la
DU JEU ET DU PARI
livraison par une revente à terme qui se fait au mêmeinstant et maintient le reporté dans la situation qu’il s’était faite. Donc le report, loin de prouve?* le sérieux du marché met à nu la fiction et le jeu.
Les joueurs font une autre objection et se prévalent des opérations de l’agent de change pour en induire qu’il y a eu livraison réalisée et, par suite, possession des titres. Sans doute l’agent de change, chargé d’acheter, achète; il reçoit donc les titres, mais il n’en fait jamais la délivrance aux parties, celles-ci ne peuvent en disposer; si elles les revendent et livrent les titres, c’est par la volonté et le consentement de l’agent de change ; tout ce que fait l’agent de change est sérieux dans la forme, et, en ce qui concerne les joueurs, tout est fictif au fond; la propriété des prétendus acheteurs est purement nominale : comment deviendraient-ils propriétaires alors qu’ils n’ont jamais voulu l’être ? Si l’agent de change détient les valeurs, il n’en résulte nullement que sa possession se communique à ceux qui, se servant de son nom et de son intervention, poursuivent le jeu et rien que le jeu; l’agent de change détient, mais, pour sa sûreté, il vend les titres et la différence est payée par le perdant; quant à l’agent de change, il est d’ordinaire couvert d’avance par la remise de deniers ou d’effets destinés à solder les différences. Il est donc vrai de dire, c’est la conclusion de la cour, que les parties n’ont jamais possédé les titres vendus, qu’ elles n’ont pu subir que la perte ou réaliser le gain des différences amenées par l’écart des cours; qu’attendant ce résultat des seules chances du hasard, ils sont des joueurs véritables ; que leurs opérations sont illicites et nulles et, de plus, punies comme délits par le code pénal de 1810 (1).
231. Quand les parties intéressées ont recours à tant d’artifices pour tromper la justice, c’est un devoir pour l’interprète de recueillir les témoignages que fournit la jurisprudence et qui peuvent guider le magistrat dans la décision des procès sans cesse renaissants que suscitent des' jeux auxquels la bonne foi préside rarement. Les principes
(1) Rejet, chambre criminelle, 9 mai 1857 (Dalloz, 1857, 1, 146)
CONTRATS ALÉATOIRES
de droit sont d’une grande simplicité. Quand Je marché est-il fictif? quand est-il sérieux? Il est sérieux quand l’une des parties entend yendre et l’autre acheter; or, pour qu’il y ait vente, il faut qu’il y ait transport de propriété de la chose qui fait l’objet de la vente ; le vendeur doit donc avoir l'intention fie transporter la propriété des titres à l’acheteur et d’en recevoir le prix, et l’acheteur doit avoir l’intention d’acquérir cette propriété moyennant le payement du prix. Si, lors de la convention qualifiée de vente, l’acheteur n’a pas l’intention de devenir propriétaire des effets publios qu’il charge un agent de change d’acheter, et si le vendeur, de son côté, ne veut pas en transmettre la propriété à l’acheteur, il n’y a pas de vente réelle; l’opération est fictive, elle n’a pas pour objet un transport de propriété, donc ce n’est pas une vente; dans l’intention des parties, il n’y a rien qu’une spéculation sur la variation des cours. Voilà le marché fictif; o’est en oe sens que la cour de cassation le définit • ce sont des marchés qui servent à déguiser des opérations de nature à se résoudre nécessairement en différences x par l'çffet de la volante originaire des parties. C’est un jeu (1).
33$. La volonté originaire des parties , dit la cour, Il faut donc que l’intention des deux parties soit déjouer pour qu’il y ait marché fictif. Cela résulte de l’essence même des conventions ; elles se forment par un concours de consem tement, De même qu’il ne peut y avoir de vente réelle que par le concours de volontés des parties, dont l’une veut veudre et l’autre acheter, de même il ne peut y avoir dë vente fictive ou de jeu que par le concours de volontés ; seulement ici les volontés concourent pour feindre ou pour jouer. Lors donc que l’une des parties vient dire qu’elle n’a pas entendu traiter sérieusement, cela suffira-t-il pour qu’il y ait un marché fictif, un jeu? Non, certes; il faut être deux pour jouer, ou pour faire une convention fictive, comme il faut être deux pour faire un contrat réel ; il n’y a un perdant que s’il y a un gagnant. En admettant donc la vérité de la déclaration que fait l’une des parties d’avoir voulu
(1) Rejet, l*r avril 1856 (Dalloz, 1856, 1, 148).
DU JEU m DU PARI.
jouer, il n’en résulte pas que l’opération soit un jeu : la partie qui a entendu traiter sérieusement aura une action, puisque l’autre partie a feint, de son côté, de traiter sérieusement. Celle-ci n’a pas fait connaître, en contractant, son intention de jouer; si elle pouvait ensuite dire qu’elle a voulu jouer, elle romprait un contrat en apparence sérieux : ce serait un moyen facile de tromper, et la loi ne prête pas la main au dol. On dira à celle des parties qui vient soutenir qu’elle a joué ; « Si votre intention n’était pas de contracter sérieusement, il fallait en prévenir l’autre partie contractante, laquelle a eu l’intention de faire un contrat sérieux. En gardant le silence et en faisant une convention sérieuse en apparence, vous avez trompé celui avec lequel vous avez traité; vous devez répondre des suites de votre dol en exécutant la convention, sérieuse en apparence, que vous avez souscrite. » Dans ce cas, la vente produira ses effets au profit de la partie qui aura agi de bonne foi ; la morale esf d’ accord avec le droit pour le décider ainsi.
Ea jurisprudence s’est prononcée en ce sens. Si les deux parties, dit la cour de Poitiers, sont convenues qu’aucune d’elles ne pourra être contrainte à faire ou à recevoir livraison, et que l’opération se résoudra nécessairement en un payement de différences, suivant le cours à l’époque du marché et à celle de la livraison, dans ce cas il y a jeu, et aucune des parties n’aura une action en justice. Il peut aussi arriver, ajoute la cour, que l’une des parties veuille faire sincèrement un acte de commerce, vente ou achat, et que l’autre ait eu la volonté de jouer; dans ce cas, la justice doit protéger le commerçant et faire exécuter le contrat contre le joueur qui a caché ses intentions. Dans l’espèce, des négociants en farines avaient vendu à un cafetier, se disant négociant, mille sacs de farines des six marques, livrables à Paris en mars et avril prochains et payables comptant. L’acheteur, cafetier de petite ville, ne possédant qu’une, maison qu’il n’avait point payée, était dans l’impossibilité de payer, non-seulement les 80,000 francs de son marché, mais même la différence des cours, pour peu quelle fût importante; cela ne l’empêcha point d’acheter, dans le même temps et aux mêmes conditions, trois autres
'CONTRATS ALÉATOIRES
mille sacs de farine, ce qui faisait porter ses spéculations sur plus de 300,000 francs, alors qu’il n’avait pas 1 ,000 fr. à sa disposition. Il est donc certain que l’acheteur n entendait pas acheter; il voulait seulement jouer, et il ne possédait pas même sa mise au jeu. Le vendeur, au contraire, faisait des affaires importantes, et, de son côté, le marché était sérieux (î).
233. D’ordinaire la partie qui prétend n’avoir pas traité sérieusement se repent du marché, parce que les chances tournent contre elle; la déclaration d’avoir voulu jouer, alors que l’autre partie exécute sérieusement le contrat, mérite donc peu de foi; en tout cas, elle est inopérante. Un agent de change fait, depuis le mois de septembre 1867 jusqu’au mois de janvier 1869, diverses opérations d’achats et de vente pour un employé de la société Langrand-Dumonceau, fameuse en Belgique pour avoir voulu christianiser les capitaux, ce qui a abouti à ruiner les croyants. L’agent de change, créancier d’une somme de 3,231 francs, actionna l’acheteur; celui-ci soutint que les opérations constituaient un jeu de Bourse. Il ne suffit point, répond la cour de Bruxelles, d’alléguer qu’il y a jeu, il faut le prouver; et si celui qui oppose l’exception de jeu ne prouve pas que réellement les marchés étaient fictifs, il doit succomber. Encore ne suffit-il pas que le spéculateur établisse qu’il a réellement joué à la hausse ou à la baisse sur les valeurs qui ont fait l’objet des opérations; il faut, en outre, qu’il soit établi que l’autre partie contractante à laquelle le moyen est opposé s’est constituée la contre-partie du jeu; s’il s’agit d’un agent de change, il faut qu’il ait su qu’il prêtait son ministère à des opérations fictives. De là la cour conclut que si l’agent de change a cru faire des opérations sérieuses qui, dans sa pensée, devaient être suivies de la livraison des titres, il se trouve à l’abri de l’exception. Le défendeur n’ayant pas fait cette double preuve qui lui incombait, le marché restait ce qu’il était en apparence, sérieux, et il devait recevoir son exécution (2).
(1) Poitiers, 19 mars 1863 (Dalloz, 1863, 2, 214).
(2) Bruxelles, 3 juillet 1869 (Posi^-i.sie, 1869. 2, 353).
DU JEU ET DU PARI
Deux négociants achètent à terme une certaine quantité d’huile de pétrole. Le vendeur refuse de tenir le marché, en prétendant qu’il s’agit d’une opération fictive de jeu. Cette prétention ne fut pas admise. En supposant, dit la cour, que, dans l’intention du vendeur, la vente ne fût qu’un jeu, il faudrait encore prouver que les acheteurs entendaient également jouer ; or, le défendeur qui oppose l’exception de jeu et qui devrait en prouver le fondement, n’administre pas cette preuve ; et toutes les probabilités de la cause militent en faveur des acheteurs, négociants sérieux, et qui, à la même époque où ils traitaient avec le défendeur, achetaient une grande quantité d’huiles de pétrole et en prenaient livraison. C’était encore une fois un vendeur qui, voyant la chance tourner contre lui, voulait se dégager de ses obligations en prétendant qu’il avait joué (i).
234. Celui qui invoque l’exception de jeu doit prouver que l’intention des parties, lors du contrat, était de faire une opération fictive. Le point de savoir quelle est l’intention des parties contractantes est une difficulté de fait que le juge décide d’après les circonstances de la cause. Il est de principe qu’en ces matières les cours d’appel jouissent d’un pouvoir souverain (2). Ce qui ne veut pas dire que la cour de cassation ne puisse pas apprécier les faits tels qu’ils ont' été constatés par le premier juge, et casser même sa décision s’il en a tiré une conséquence légale qui est contraire à la loi; nous en avons cité des exemples. Telle est d’ailleurs la règle générale.
Quant à l’intention des parties, ce doit être l’intention originaire, comme le dit la cour de cassation (n° 231), c’està-dire l’intention qu’elles avaient en contractant. Ce qui a parfois trompé les tribunaux, c’est que, dans les longues relations qui existent entre l’acheteur de denrées et le commissionnaire qui les lui vend, il se fait parfois des règlements que les parties appellent de différences; et ce mot technique, qui désigne d’ordinaire des conventions fictives, semble indiquer que les parties ont réellement joué. Des
(1) Bruxelles, 3 mars 1866 (Dalloz, 1867, 2, 118). Comparez Bruxelles, 10 avril et 24 juillet 1873 ( Pasicrisie , 1873, 2, 236 et 339).
(2) Rejet, chambre criminelle, 9 mai 1857 (Dalloz, 1857,1, 146). ■■
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CONTRATS ALÉATOIRES
opérations sincères, dit la cour de Bruxelles, n’excluent pas des compensations; et celles-ci, lorsqu’elles s’opèrent sur des valeurs inégales, entraînent nécessairement des différences. Mais de là on aurait tort de conclure que les opérations étaient fictives ; ce ne sont pas les règlements de compte qu’il faut prendre en considération pour décider s’il y avait jeu, il faut considérer l’intention commune des parties lorsqu’elles contractent (1).
235. Les nombreux procès qui s’élèvent sur les marchés à terme prouvent que la passion du jeu ne va pas en diminuant. C’est un signe des temps : les croyances morales font défaut à ceux-là mômes qui prétendent avoir le monopole de la morale, et à eux plus qu’à tous autres. Dans un pareil état social, les hommes n’ont plus qu’une passion, celle des jouissances matérielles, et pour s’y livrer il leur faut de l’or à tout prix. Il est bon de citer des faits qui pourront servir de leçon; ce seront au moins des leçons de droit qui profiteront au magistrat dans ces matières ténébreuses. Nous emprunterons à la jurisprudence des exemples de conventions sérieuses et de conventions fictives ; en se familiarisant avec les faits, le lecteur apprendra à distinguer la vérité et la fiction.
La vente de grains à livrer après la récolte, faite à un négociant en grains, constitue-t-elle un marché à terme fictif? Il y a évidemment marché à terme, puisque l’on vend des grains qui n’existent pas encore. Dans l’espèce, le vendeur étant tombé en faillite, les syndics prétendirent que l’opération était un jeu sur la hausse ou la baisse des grains. La cour de Metz établit très-bien que, d’après les circonstances de la cause, la vente était sérieuse, bien qu’il fût constant que le vendeur se livrait à des opérations fictives. D’abord l’acheteur était un négociant sérieux qui faisait le commerce de grains sur une grande échelle. Il était donc naturel qu’il achetât, dans le mois qui précède la récolte, des blés destinés à son commerce. L’achat litigieux ne présentait, du reste, aucune trace d’opération fictive;
(1) Bruxelles, 12 mai 1849(Pa«“crme, 1849, 2, 323). Comparez Bruxelles, 23 novembre 1861 (Pasicrisie, 1862, 2, 90), et 7 décembre 1874 (Pasicrisie, 1875, 2, 45).
DU JEU ET DU PARI
les marchandises vendues étaient en rapport avec la nature du commerce de celui qui les avait acquises ; le contrat stipulait avec précision le lieu, l’époque et le mode de livraison des blés vendus. L’acte entrait dans un détail qui témoignait que l’intention des parties était certainement d’exécuter le marché par la livraison effective des denrées : il imposait l’obligation à l’acheteur de rendre les toiles dans lesquelles les grains devaient être livrés. On objectait la faculté stipulée par le vendeur de ne iaire ses livraisons qu’en novembre, décembre, janvier et février ; c’est, au contraire, dit la cour, un indice de la vérité d’une négociation dans laquelle l’acheteur voulait donner au vendeur le temps nécessaire pour se procurer, après le battage, les grains qui faisaient l’objet du marché. La convention ne fut pas exécutée; au commencement de décembre, il était certain que le vendeur ne voulait ou ne pouvait pas livrer les grains vendus; dès lors l’acheteur devait se contenter des différences de prix à titre de dommages-intérêts. De ce que le marché se résolut en différences, on ne pouvait pas conclure que dès le principe l’intention des parties avait été de spéculer sur les différences ; tous les faits de la cause témoignaient contre cette intention. Si l’acheteur dut se contenter de différences, au lieu de recevoir des grains, c’est malgré lui; ce n’était pas l’exécution de la convention primitive, c’était plutôt la conséquence de l’inexécution du marché, et ce qui se fait par suite de l’inexécution d’une convention ne peut certes pas caractériser la convention telle qu’elle devait être exécutée. La cour conclut que le caractère illicite de la convention litigieuse n’étant pas établi, il fallait la maintenir contre la masse après la faillite du vendeur (1).
La cour de Bruxelles a rendu une décision analogue dans l’espèce d’une vente d’huile de colza, également faite avant la récolte. Le vendeur, qui opposait l’exception de jeu, avouait qu’ antérieurement à la vente actuelle il avait fait avec l’autre partie des marchés à terme ayant pour objet le même article, et que tous avaient été scrupuleusement exécutés par livraison des denrées et payement du
(1) Metz, 3 avril 1856 (Dalloz, 1856, 2, 150).
CONTRATS ALÉATOIRES
prix; c’était uü préjugé puissant contre sa prétention. La dernière convention présentait, du reste, tous les caractères d’un marché sérieux. Il résultait de la correspondance des parties qu’ après débat sur le lieu de la livraison et autres chances du contrat, le vendeur promettait bonne qualité d’huile et bon conditionnement des barriques : songe-t-on à ces détails d’exécution réelle d’une vente quand, dans l’intention commune des parties, la vente n’est qu’un jeu? Nous laissons de côté les autres circonstances de la cause, toutes également probantes, d’une intention sérieuse de contracter (1).
230. La clause de prime a soulevé un doute dans une affaire jugée par la cour de G and. On entend par marché à prime ou marché libre une vente à terme de denrées (ou aussi d’effets publics), avec cette condition que l’acheteur aura la faculté de renoncer au marché, en abandonnant une partie du prix stipulé sous forme de prime et payée au moment où la convention se fait. Cette clause prévient ou diminue du moins, dans une certaine mesure, les dangers inhérents aux marchés fermes qui doivent être tenus, quelle que soit la hausse ou la baisse des marchandises ; c’est un nouveau pacte aléatoire, mais qui limite la perte que l’acheteur éprouvera en cas de baisse, au montant de la prime; et, moyennant la réception de cette prime, le vendeur prend sur lui les pertes qui résulteront pour lui de la hausse (2). La prime a-t-elle pour effet de rendre la convention fictive? Non; c’est, au contraire, parce quelle est réelle que l’acheteur stipule la prime, pour se mettre à l’abri de pertes trop grandes. On objectait, devant la cour de Gand, que l’acheteur qui paye une prime de 1,500 fr., et se met par là à l’abri de la chance de baisse, fera, en cas de hausse, des bénéfices considérables, sans rapport aucun avec le chiffre de la prime ; tandis que le vendeur, pour un faible dédommagement qu’on lui accorde en cas de baisse, s’expose, en cas de hausse, à des pertes qui peuvent le ruiner. La cour dit que cela est vrai ; elle trouve le mar-
(1) Bruxelles, 4 décembre 1858 ( Pasicrisie , 1860, 2, 83). Comparez 10 avril 1873 ( Pasicrisie , 1873, 2, 236).
(2) Pont, I, p. 299, n" 625,
DU JEU ET DU PARI
ché à prime contraire à Y équité, et ajoute même qu’il est réprouvé par la morale ; ceci est une mauvaise expression qui rend mal la pensée de la cour ; car si la convention était réellement immorale, elle serait nulle ; tandis que la cour ne la considère pas comme nulle, elle décide même, et avec raison, que la clause de prime ne rend pas le marché fictif si, dans son principe, il est sérieux. Et, dans l’espèce, cela n’était point douteux; ce qui prouvait que la livraison des marchandises devait être réelle, c’est que, lors du procès, elle avait déjà été faite en partie ; il ne pouvait donc être question de jeu. La clause de prime n’est qu’une clause aléatoire, et la loi ne réprouve pas les contrats qui portent sur une chance, sauf quand ce sont des conventions de jeu (1).
237. Les mêmes principes reçoivent leur application aux marchés qui ont pour objet des effets publics. Dans une vente d’effets publics consentie à une personne qui faisait sa profession de négociations de Bourse, les pièces à livrer par le vendeur avaient été spécialement désignées par numéros. L’acheteur refusa d’en prendre livraison, prétendant que l’opération n’était qu’un jeu de Bourse. Rien ne justifiait cette prétention, au moins en ce qui concernait le vendeur; car, le jour fixé pour la livraison, il avait fait offrir à l’acheteur à découvert, et avec indication des numéros, les vingt-cinq pièces qui avaient été spécialement désignées lors de la conclusion du marché. La cour en conclut qu’il y avait convention sérieuse, et que l’acheteur devait l’exécuter ou payer des dommages-intérêts. Ces dommages-intérêts consistaient en différences , mais les différences n’étaient pas le résultat de la convention et son exécution ; elles étaient dues, au contraire, parce que la convention n’était pas exécutée (2).
La question se présente rarement dans des termes aussi simples. Un autre arrêt de la cour de Bruxelles énumère longuement les circonstances de la cause qui prouvaient que les opérations, objet du litige, étaient sérieuses. Il y
(1) Gand, 17 novembre 1854 IJPasicrisie, 1855, 2, 13).
(2) Bruxelles, 11 juin 1836 ( Pasicrisie , 1836, 2, 141).
CONTRATS ALÉATOIRES
avait eu de nombreuses relations entre les parties ; les achats d’effets publics réalisés par l’agent de change avaient tous été ordonnés par l’acheteur, à qui la réalisation était régulièrement annoncée. Cette réalisation se trouvait confirmée par toute la comptabilité de l’agent de change, soit par les feuilles de liquidation de la chambre syndicale, soit par ses carnets, soit par son livre timbré. La réalisation était encore attestée par les différents reports exécutés par ordre de l’acheteur; en effet, les reports supposent que les opérations étaient sérieuses, puisqu’ils nécessitaient un nantissement de valeurs négociables. On voit qu’il s’agissait de reports sérieux, et non de reports que nous avons déjà rencontrés et que la cour de cassation considère comme une marque d’opérations fictives (n°234). Avant le dernier procès, l’acheteur n’avait jamais élevé le moindre doute à cet égard ; à chaque avis que lui transmettait son agent de change, il répondait qu’il en prenait bonne note ; il lui avait fait des remises nombreuses pour solder des achats, et non pour régler des différences. D’où venait donc le doute, ou du moins la contestation entre les parties? Dans la correspondance de l’agent de change, il était quelquefois question de jeux de Bourse et, dans les comptes et liquidations, il y avait quelques articles provenant de différences. La cour répond que rien ne prouve que les passages de la correspondance où il était question de jeux de Bourse eussent rapport aux opérations qui faisaient l’objet du procès; quant aux articles de différences, ils s’expliquent, comme nous l’avons déjà vu, par les compensations qui s’effectuent entre des valeurs inégales. La cour infirma, en conséquence, le jugement de première instance qui avait considéré les opérations comme fictives. Ce dissentiment entre les tribunaux et les cours, que l’on rencontre souvent en cette matière, prouve combien l’appréciation des faits est difficile et douteuse (1). . .
238. Nous avons déjà donné un exemple d’un marché à terme ayant pour objet des denrées, et qui, dans l’inten-
(1) Bruxelles, 13 août 1839 ( Pasicrisie , 1839, 2, 191). Comparez Gand, 24 juillet 1873 (Pasicrisie, 1873, 2, 339).
DU JEU ET DU PARI
tion des parties, n’était qu’une opération fictive. Pour le moment nous demandons quelles sont les circonstances d’où l’on peut induire qu’il y a jeu.
On lit dans un arrêt de la cour de Bordeaux que, dans cette place importante et dans plusieurs places de commerce, il s’est introduit, sur la hausse et la baisse des eaux-de-vie et des esprits dits 3/6, un jeu semblable à celui qui se fait sur les effets publics, et que pour le couvrir, les joueurs simulent des marchés à terme dont les conditions sont établies dans une formule imprimée. Dans l’espèce, les parties elles-mêmes avouaient que leurs conventions devaient se résoudre en payements de différences , seulement elles étaient en désaccord sur la manière de les calculer et d’en déterminer le montant; du reste aucune n’opposait l’exception de jeu. Elles entendaient donc rendre la justice complice de leurs spéculations sur la hausse et la baisse. La cour de Bordeaux ne tint aucun compte de l’accord des parties ; elle invoque l’article 1965, aux termes duquel la loi n’accorde aucune action pour dettes dé jeu. Par cela même la loi fait un devoir aux tribunaux « de réprimer des opérations illicites et dangereuses, dont il n’appartient pas aux joueurs de couvrir la nullité, et qui, dénaturant les transactions commerciales, multiplient les chances de ruine et de banqueroute, et ne blessent pas moins les véritables intérêts du commerce que la morale publique (î). » La cour aurait pu constater l’influence funeste que l’habitude du jeu a sur les sentiments moraux des joueurs ; ils ne semblent pas se douter de ce qu’il y a d’illicite dans ces conventions fictives, ils les avouent en justice, ils les consignent sur leurs registres. Aussi voiton, dans le principe, les cours se baser sur les registres des parties pour y puiser la preuve des opérations illicites auxquelles elles se livraient.
La jurisprudence, en annulant les marchés à terme fictifs, éveilla, sinon le sens moral des joueurs, du moins leur prudence. Par suite, il devint plus difficile de prouver le
(1) Bordeaux, 28 août 1826, 16 juillet 1840; Paris, 26 août 1826 (Dalloz, au mot Jeu-Pari, noa 17 et 18). Comparez Bruxelles, 8 août 1860 ( Pasia'i sie, 1860, 2, 296).
CONTRATS ALÉATOIRES
jeu, parce que le jeu prenait toutes les apparences d’une convention sérieuse. La cour de Lyon a relevé les circonstances suivantes comme établissant suffisamment le caractère fictif d’une prétendue vente d’huiles. D’abord l’une des parties ne faisait plus lé commerce et n’avait plus de magasins. Puis aux deux époques du marché et de la délivrance des denrées qui en devaient être l’objet, ni l’une ni l’autre des parties n’avait ces denrées en sa possession. Nous disons ni l’une ni l’autre, car elles étaient simultanément vendeurs et acheteurs l’une de 1 autre de la même marchandise ; la cour insiste sur ce dernier caractère de la convention, et en conclut que, sous l’apparence d’un acte de commerce, le marché ne cachait qu’un jeu, jeu pour lequel la loi n’accorde aucune action (1). La même cour, dans une autre affaire, après avoir établi le caractère fictif de la convention, constate la mauvaise foi de la partie qui invoquait l’article 1965, alors quelle avait réalisé des bé- ' néfices considérables sur des opérations de même nature, que l’autre partie contractante, qui avait perdu au jeu, avait consenti de payer; la cour flétrit cette conduite, mais en droit, dit-elle, on n’en peut tenir aucun compte, car ce n’est pas un vol dans le sens légal du mot. La flétrissure est méritée et elle est sévère, puisque la cour traite les joueurs de voleurs, au point de vue moral (2). Que ceux qui s’aventurent dans ces spéculations véreuses en fassent leur profit!
Un arrêt de la cour de Bruxelles relève d’autres circonstances qui dénotent que la vente est fictive. Une vente véritable est suivie de livraison ; il faut donc que la délivrance se fasse dans les termes de l’article 1585; si les marchandises ne sont ni pesées, ni mesurées, ni expédiées, sil ny a ni envoi ni réception des choses vendues, c’est qu il n y a point de vente. Mais pour que la délivrance puisse se faire, il faut qu’un lieu de livraison soit indiqué; cela se fait dans toute vente sérieuse, c’est la première chose à laquelle les parties songent. Il en est ainsi surtout, quand,
(1) Lyon, 29 avril 1840 (Dalloz, au mot Jeu-Pari, n° 19, 1°).
(~) Lyon, 31 décembre 1832 (Dalloz, au mot Jeu-Pari, n° 19, 2°).
DU JEU ET DU PARI
comme dans l’espèce, le vendeur habite Bruxelles, et l’acheteur Amsterdam. La marchandise doit-elle passer la frontière? C’est un point essentiel, à raison des droits de douane. Eh bien, les parties n’avaient pas indiqué le Heu où devait se faire la délivrance. C’est qu’elles ne songeaient pas à livrer la marchandise vendue; leur but était de jouer. Dans l’espèce, le prétendu créancier demandait à être colloqué à la faillite du débiteur, pour une somme de 2 1,000 francs, solde d’un compte courant. Le tribunal de commerce, qui écarta la demande, fait à ce sujet la remarque qu’il serait contraire à la morale et à l’équité d’admettre au passif d’une faülite une créance de jeu ; en effet, un pareil créancier n’ayant rien fourni au failli, n’a contribué en rien à l’actif que les véritables créanciers sont réduits à se partager par contribution, et cependant il viendrait prendre une part dans les valeurs et marchandises fournies par les autres créanciers! Le tribunal aurait pu ajouter que le jeu auquel se livre un commerçant est d’ordinaire la cause de sa ruine : on verrait donc le compHce ou l’auteur de la faillite dépouiller les créanciers qu’il a contribué à ruiner (i)! Il est bon d’appeler l’attention sur les conséquences habituelles auxquelles aboutit le jeu; l’enseignement peut être salutaire.
239. Un arrêt plus récent de la cour de Gand, rendu en matière de vente de farines, prouve que le jeu prend des proportions monstrueuses. La cour a parcouru les mandats de livraison appelés filières, en usage à la Bourse de Paris : le jeu s’y montre à chaque ligne; ce sont des opérations qui n’aboutissent jamais à une livraison de marchandises; le vendeur est acheteur, et l’acheteur est vendeur ; les opérations se contre-balaneent, s’annulent les unes les autres, et ne laissent, en dernière analyse, qu’une apparence et une fiction. Les achats et ventes réels ont une limite dans la production qui se règle sur les besoins des consommateurs. Il n’y a pas de Hmites pour la spéculation, parce qu’eUe n’opère que sur des chiffres fictifs. La cour de Gand a fait le calcul de ces opérations fictives,
(1) Bruxelles, 28 décembre 1850 ( Pasicrisie , 1851, 2, 42).
CONTRATS ALÉATOIRES
et elle a constaté que, dans le seul mois d’avril 1867, il
s’était fait un jeu effréné qui avait transporté fictivement, et un grand nombre de fois en peu de jours, une quantité de 2,300 sacs de farine de froment ; elle est arrivée au chiffre de plus de sept millions de kilogrammes de farine, pour une seule maison, sur vingt ou trente qui font des marchés de même nature, soit, pour le total des vingt ou trente maisons, 150 à 180 millions de kilogrammes pour une seule espèce de farines « les six-marques », c’est-à-dire qu’en vingt jours on aurait vendu, sur une seule place, au moins cinquante fois plus de farines que n’en produisent pendant une année toutes les usines dont les produits sont classés parmi les six-marques (î) !
240. Il va sans dire que le jeu sur les effets publics prend les mêmes proportions. Dans une espèce jugée par la cour de Colmar en 1863, l’arrêt constate que la fortune du débiteur, par suite d’opérations fictives de Bourse, montait au plus, en y comprenant la dot de sa femme, à 120,000 ou 125,000 francs; cependant, du 18 août 1855 au 4 août 1856, la maison de banque, intermédiaire de ces marchés, avait acheté à terme pour 1,733,755 francs de valeurs diverses, et vendu à terme également pour 1,771,592 francs. La cour en conclut, et la conclusion est d’une évidence matérielle, que dans ces divers achats et ventes, il eût été aussi impossible au vendeur de lever les titres par lui achetés, que de livrer lui-même les titres qui avaient été vendus pour lui. Ces marchés sans livraison de titres se terminent donc forcément, en liquidation, par des différences, c’est-à-dire que ce sont des jeux (2).
C’est d’ordinaire cette circonstance que les arrêts relèvent comme preuve du caractère fictif des opérations de Bourse; celui qui ne possède que 100,000 francs ne peut pas acheter des valeurs pour des millions. L’écart est souvent plus considérable. La cour de Limoges a eu à juger une affaire qui offre plus d’un enseignement. Trois femmes, dont deux étaient mariées, formèrent une société que, dans
(1) Gand, 21 mai 1870 ( Pasicrisie , 1870, 2. 253).
(2) Colmar, 15 juillet 1863 (Dalloz. 1864. 2. 52).
DU JEU ET DU PARI
la cause, onappelaitle Trio , dans le but de jouer à laBourse. Les malheureuses espéraient devenir millionnaires, et pour atteindre un si grand but, tous les moyens leur semblaient bons. Elles s’associèrent donc, à l’insu de leurs maris. Un banquier servit d’intermédiaire ; nous reviendrons sur cet honnête financier. Les banquiers ne consentent guère à faire des opérations de Bourse sans être couverts ; notre Trio devait donc se procurer des fonds ; or, des femmes mariées n’ont pas à leur disposition des valeurs dont elles puissent disposer pour jouer, quand même elles seraient riches, quand même elles seraient séparées de biens, et nos joueuses appartenaient à la classe de la société qui vit de son travail; elles déposèrent à la banque, l’une une somme de 3,000 francs, la seconde une somme de 2,443 francs 25 centimes, et la troisième une somme de 1 ,800 francs. Le banquier ne s’enquit pas de la légalité de ce versement : comment des personnes travaillant pour vivre et mariées s’étaient-elles procuré ces sommes relativement considérables, si l’on tient compte de leur position sociale ? Ces scrupules de légiste sont inconnus à laBourse ; on n’y respecte pas plus le droit que la morale. Nous disons qu’une couverture de 7,243 francs 25 centimes était considérable, à raison de la fortune des joueuses, mais c’était une mince couverture pour les opérations que la maison de banque fit au nom du Trio : dans l’espace de six semaines, elle fit, pour le compte de la société, en achats et ventes, un chiffre d’affaires s’élevant à cinq millions. Ce fait seul, dit la cour, prouve que les opérations n’étaient pas sérieuses, elles constituaient des jeux sur la hausse et la baisse. En France les joueuses s’exposaient à un emprisonnement d’un an pour avoir tenté la fortune par un jeu prohibé ; en tout cas, elles faisaient une chose immorale. Une fois la soif des richesses allumée, on ne recule devant rien (î).
24f . Quel est le résultat de cette frénésie de jeu? L’expression est de la cour de Besançon; elle constate que d’ordinaire ces opérations fictives se liquident en pertes
(1) Limoges, 12 décembre 1868 (Dalloz, 1869', 2, 14).
CONTRATS ALÉATOIRES
énormes (1). II se peut que les pertes soient en rapport avec la fortune des joueurs. Dans ce cas l’élément habituel qui sert à caractériser ces opérations fait défaut. Est-ce à dire que si celui qui fait des marchés à terme a une fortune suffisante pour payer les titres qu’il achète, les opérations auxquelles il se livre ne soient pas des jeux de Bourse? Ce serait un singulier droit et une plus singulière morale : en effet, il en résulterait que les riches peuvent jouer, que pour eux le jeu est licite, et qu’ils ne commettent pas le délit puni par le code pénal, tandis que le jeu ne serait illicite que lorsque le perdant ne peut pas payer. La cour de Paris a repoussé, à juste titre, une doctrine que le droit et la morale condamnent. Quand l’acheteur a l’argent nécessaire pour payer les effets qu’il achète, le marché peut être sérieux, mais il peut aussi n’être qu’un jeu ; tandis que celui qui achète des valeurs pour cinq millions, alors qu’il ne possède pas cinq mille francs, ne peut pas avoir l’intention de faire un marché sérieux : voilà la seule différence entre l’acheteur solvable et l’acheteur insolvable. Mais l’acheteur solvable peut aussi ne pas avoir l’intention de lever les titres; dans ce cas, il joue, l’opération n’est pas une vente, c’est une convention qui aboutit à payer ou à recevoir des différences (2).
Le cas s’est présenté dans une affaire qui montre jusqu’où va le mépris des gens de Bourse pour le droit et la morale. Un banquier fait de compte à demi avec un jeune homme des opérations sur la hausse et la baisse des farines. Ces relations commencèrent à une époque où le jeune homme était encore mineur. Le négociant, qui savait son droit, trouva un moyen très-facile d’éluder l’exception d’incapacité, ce fut d’inscrire sur ses livres tous les comptes d’achat et de vente, et de régler toutes les opérations au nom de la mère du joueur, laquelle y était, cela va sans dire, complètement étrangère. Ainsi l’on commet des faux, au point de vue moral du moins, pour faire jouer un incapable. Décidément, les spéculations de Bourse sont un
(1) Besançon, 16 mars 1869 (Dalloz, 1871, 2, 195).
(2) Paris, 11 mars 1851 (Dalloz, 1851, 2, 217).
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gouffre de corruption, où s’engloutissent et se' perdent, non-seulement les fortunes, mais encore tous sentiments d’honneur et de délicatesse. Bientôt on fera jouer des enfants î Cependant ce négociant ou banquier osa se prévaloir de sa bonne foi; il osa se retrancher derrière les apparences de fortune du jeune homme dont il favorisait ou excitait la faiblesse et les passions : nous citons les termes de l’arrêt. Les mots perdent leur sens dans le langage de la Bourse : on appelle bonne foi ce que les cours flétrissent comme une excitation au désordre, et l’on croit qu’à la fortune tout est permis ! L’arrêt de la cour de Paris ne convainquit pas cet honnête financier ; il se pourvut en cassation. Un arrêt de rejet reproduisit la flétrissure que lui avait infligée le premier juge : le défendeur, dit la cour de cassation, était mineur, quand ces opérations fictives sur la hausse et la baisse commencèrent, et le demandeur favorisait ou excitait la faiblesse et les passions de ce jeune homme (i).