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N° 2. DES EFFETS JURIDIQUES DES JEUX DE BOURSE

242. Le code civil ne parle pas des jeux de Bourse ; le code pénal de 1810 les punit quand ils ont pour objet des effets publics (art. 422). Faut-il conclure de là que ces jeux ne tombent pas sous l’application de l’article 1965? Cela a été soutenu devant les tribunaux, mais cette étrange interprétation n’a jamais été admise. L’article 1965 dit, en termes absolus, que la loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le payement d’un pari. Cette disposition, conçue dans les termes les plus généraux, s’applique aux jeux de Bourse comme à toute espèce do jeu : la loi n’est pas entrée et elle ne pouvait pas entrer dans le détail des jeux qu’elle réprouve en masse en refusant toute action aux conventions qui ont le jeu pour objet. Le code pénal de 1810 a trouvé ces jeux si dangereux, si funestes pour la morale publique, qu’il a puni comme délits les jeux ou paris sur effets publics. C’est une confirmation

(1) Rejet, 3 mare 1875 (Dalloz, 1875, 1, 277).

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et une aggravation de l’article 1965; tous les motifs se réunissent pour destituer de toute action les jeux sur les effets publics, les bonnes mœurs, l’ordre public et la prohibition de la loi pénale (art. 1131 et 1133); il est donc impossible que ces conventions produisent un effet quelcom que : elles n’existent pas aux yeux de la loi. Il est vrai que le code pénal ne considère pas comme délit le jeu ou le pari sur les marchandises et denrées, mais qu’importe? Tout ce qui en résulte, c’est que ces jeux ne sont pas prohibés comme délits; mais de ce que ce ne sont pas des délits, conclura-t-on que ce ne sont pas des jeux ? Le jeu est identique, qu’il porte sur des denrées ou sur des effets publics. L’article 1965 est donc toujours applicable. D’après notra nouveau code pénal, il n’y a plus de différence entre le jeu sur les effets publics et le jeu sur les denrées, la loi ' n’y voit plus un délit. Au point de vue du droit civil, tous les jeux sont soumis à la même règle, aucun ne donne une action : s’il y avait lieu de faire une différence, le législateur aurait sans doute montré plus de sévérité pour les jeux qui offrent le plus d’appât aux mauvaises passions et qui, par conséquent, sont les plus dangereux. La jurisprudence est unanime en ce sens.

On lit dans un arrêt de la cour de cassation : « La loi n’accorde aucune action pour le payement d’un pari; tous les jeux ou paris sur la hausse ou la baisse des marchandises dont les prix sont cotés à la Bourse sont compris dans cette prohibition. » La cour ajoute que la prohibition a pour objet de tracer une ligne de démarcation salutaire entre la loyale négociation des fruits du travail et de l’industrie, les spéculations sérieuses du commerce et les marchés fictifs, ces transactions immorales et ruineuses où sont seulement engagées les sommes représentant la différence de valeurs ou de capitaux imaginaires (î). »Les cours mettent une juste sévérité à flétrir des jeux qui envahissent tous les rangs de la société, tous les âges et jusqu’aux femmes. « Ces marchés, dit la cour de Rouen, ne constituent qu un véritable jeu de hasard, avec d’autant plus de

(1) Cassation, 26 février 1845 (Dalloz, 1845, 1, 101).

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dangers pour les familles, pour le commerce, qu’il se fait clandestinement, sans mise de fonds, que l’enjeu n’a rien de déterminé et que la perte peut dépasser toutes les prévisions (1). » La question ne se discute plus ; les arrêts ne font que constater que telle est la loi et que la jurisprudence a sagement admis que les marchés à terme sur les effets publics ne sont que des paris illicites, incapables d’engendrer aucune action lorsqu’ils ne sont pas sérieux, c’est-à-dire quand ils n’ont pas pour objet une délivrance réelle de titres et un payement effectif des titres achetés (2).

243. Les marchés à terme sur les valeurs cotées à la Bourse se font d’ordinaire par l’intermédiaire des agents de change ; l’acheteur ne traite pas directement avec le vendeur, comme cela se fait dans les jeux ordinaires. De là la question de savoir s’il naît une action des conventions qui interviennent entre l’agent de change et le joueur. La négative est certaine ; c’est la convention de jeu que la loi réprouve, de quelque manière qu’elle se fasse, directement ou indirectement, et aucun de ceux qui figurent dans ces conventions ne peut s’en prévaloir pour agir en justice. Quel est, en général, le rôle des intermédiaires qui interviennent entre le prétendu acheteur et le vendeur? Ils ont mandat de jouer et de payer les différences. La question est donc de savoir si ce mandat est valable.- Or, la négative est d’évidence. Le mandat, comme tout contrat, doit avoir une cause licite; or, le jeu n’est pas une cause licite, c’est, au contraire, une cause illicite, d’après les discours des orateurs du gouvernement et du Tribunat ; l’article 1965 consacre cette doctrine ; c’est précisément parce que le jeu est sans cause, lorsque c’est un amusement, et qu’il a une cause illicite, lorsque c’est une spéculation intéressée, que l’article 1965 n’accorde aucune action pour dettes de jeu. Il suit de là que toute convention relative au jeu, et ayant le jeu pour objet, est destituée d’action; notamment les jeux de Bourse ne peuvent engendrer aucune action entre les parties contractantes, ni entre les parties et leurs manda-

(1) Rouen. 9 février ]S52 (Dalloz, 1853,2, 200).

(2) Metz, 23 juin 1857 (Dalloz, 1858, 2, 36).

g 76 CONTRATS ALÉATOIRES.

taires, le mandat étant vicié par la même cause que ]e jeu.

La cour d’Aix s’y était trompée en accordant une action au mandataire. Sa décision a été cassée. La cour de cassation consacre le vrai principe en insistant sur la nature du mandat et la nature de la transaction pour laquelle le mandat est intervenu. Quel est le rôle de l’agent de change, du courtier, du banquier, ou d’un mandataire quelconque en cette matière? Ils sont les agents du joueur dans les opérations auxquelles celui-ci se livre sur la hausse et la baisse ; ils ont donc mandat de jouer ; or , si la loi n’accorde aucune action pour le jeu, il serait absurde qu’elle en donnât une pour le mandat de jouer ; en effet, la loi fournirait elle-même un moyen d’éluder la disposition de l’article 1965; et dans les jeux de Bourse elle serait toujours éludée, puisque ces marchés se font toujours par un intermédiaire, mandataire du joueur. Le législateur a voulu décourager et réprimer le jeu, et il suffirait de jouer par mandataire pour que le jeu donnât action au mandataire contre le joueur! Ce serait prohiber d’une main et autoriser de l’autre. La cour de cassation ajoute que, dans l’espèce, l’agent de change était plus que mandataire, qu’il était intéressé au jeu (1); et il en est toujours ainsi, sauf dans les cas. assez, rares où le mandataire croit remplir un mandat sérieux d’acheter et de vendre. Nous reviendrons sur l’exception. La règle est donc que le mandat est vicié par la même cause ; qui vicie le jeu; pour mieux dire, le mandat est un des éléments du jeu, ce qui est décisif.

«44. Il en résulte une conséquence très-importante pour les mandataires chargés de payer les effets qu’ils achètent à la Bourse, ou faisant des avances au joueur pour payer les différences, car le joueur ne paye que les différences. Cette créance contre le joueur est une dette naissant de la convention de jeu; donc elle ne donne aucune action aux parties contractantes , le mandataire ne peut pas agir contre le joueur, et celui-ci ne peut pas agir contre le mandataire. La conséquence est grave pour les agents de

(1) Cassation, 26 février 1845 (Dalloz, 1845, 1, 101)a

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change et autres intermédiaires qui interviennent au jeu et qui payent; si le joueur est en perte, le mandataire sera créancier du montant des différences. Il n’a aucune action de ce chef, il est donc à la merci d’un joueur de mauvaise foi ; nous dirons plus loin que les mandataires cherchent à se mettre à l’abri de ce risque en exigeant que le joueur dépose entre leurs mains des valeurs ou une somme suffisante pour couvrir le payement des différences. Mais la validité de cette couverture est controversée ; et il se peut qu’elle soit insuffisante, ou que le mandataire ait eu confiance dans la bonne foi du joueur et qu’il soit trompé. La çour de Paris répond, en termes sévères mais justes, aux réclamations que les agents de change élèvent au nom de l’équité. * Si, dit-elle, une juste défaveur peut quelquefois s’attacher à l’exception opposée à la répétition des différences de jeu de Bourse réclamée par l’agent de change, cette défaveur frappe toujours l’agent de change, et l’atteint à un bien plus haut degré, parce que, institué pour être l’intermédiaire d’opérations sérieuses, morales et légitimes, l’agent de change manque au principe même de sa mission et au premier devoir de son ministère lorsqu’il prête son concours à des actes défendus par tous les règlements de sa profession et réprouvés par la loi, au lieu de protéger ses clients contre de funestes entraînements (1). »

On trouve un considérant analogue dans un arrêt de la cour de Bordeaux ; nous le transcrivons pour l’instruction de tous ceux qui prennent une part quelconque aux jeux de Bourse; réprouvés par la loi, ils prennent encore un caractère plus odieux dans la pratique par la mauvaise foi des joueurs; les cours n’osent pas blâmer ceux qui, usant de leur droit, opposent l’exception de jeu; tout en les blâmant indirectement, elles réservent toute leur sévérité pour les agents de change qui, le plus souvent, ont un intérêt quelconque au jeu et sont d’ordinaire les grands coupables.

« En opposant la nullité d’une obligation dont la cause est illicite, les défendeurs, banquiers, usent d’un droit légal, et il n’appartient pas aux tribunaux de blâmer ce que la loi

(1) Paris, 11 mai 1851 (Dalloz, 1851, 2, 217). Comparez Rouen, 9 février 1852 (Dalloz, 1853, 2, 200).

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