‹ Principes de droit civil T. 27Chapitre 47 sur 96 · N* 3. DU MANDAT D’ADMINISTRATION · texte numérisé non relu

N* 3. DU MANDAT D’ADMINISTRATION

4f9. « Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration « (art. 1988). Qu’entend-on par actes d’administration? Pour déterminer les limites du pouvoir d’administration, il faut voir quels sont, d’après la loi, les actes qui dépassent ces limites. Or, l’article 1989 ajoute que « s’il s’agit d 'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété , le mandat doit être exprès. « De là suit que le mandat d’administration ne donne pas au mandataire le droit d’aliéner ni d’hypothéquer, ni, en général, de faire aucun acte de disposition. C’est le principe que nous avons posé bien des fois pour les mandataires légaux, ceux qui sont chargés par la loi d’administrer les biens d’un incapable, tels que le père administrateur, le tuteur, le mari, ainsi que les personnes incapables auxquelles la loi reconnaît le pouvoir d’administrer, tels que les mineurs émancipés et les femmes séparées de biens : le propriétaire seul peut disposer de la chose qui lui appartient, l’administrateur ne peut faire aucun acte de disposition. Il est vrai que le propriétaire peut donner le pouvoir de disposer à un mandataire, mais comme il s’agit d’un pouvoir qui n’appartient qu’au propriétaire, il faut qu’il le délègue en termes exprès ; en l’absence d’une

(1) Paris, 16 janvier 1838 (Dalloz, au mot Mandat, n° 89, 1°).

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clause expresse, le mandataire est sans droit de faire aucun acte de propriété.

Les auteurs et la jurisprudence ne posent pas le principe dans ces termes restrictifs ; on donne généralement au mandataire le pouvoir de faire tout acte qui est nécessaire à la bonne administration des affaires du mandant. La question des limites du pouvoir d’administration devient par là une question de fait : l’acte est-il utile, est-ce un acte de bonne gestion, on le valide, quand même il impliquerait une disposition des biens du mandant. Telle est, comme nous allons le dire, l’opinion de Pothier; il ne l’établit pas en principe, mais il l’applique. Nous croyons que cette doctrine est en opposition avec les termes formels de l’article 1988. Le code distingue nettement les actes d’administration et les actes de disposition ; il en résulte que tout acte de propriété n’est pas un acte d’administration ; par conséquent, ceux qui n’ont qu’un pouvoir d’administration ne peuvent faire aucun acte de disposition. Dire qu’ils peuvent faire des actes de propriété, quand ce sont des actes de bonne gestion, c’est détruire la distinction consacrée par la loi, c’est renverser la limite qui sépare le mandat exprès, ou de disposition, et le mandat conçu en termes généraux, ou le mandat, d’administration. C’est au mandant de voir quel est son intérêt; s’il veut étendre le pouvoir d’administration en permettant au mandataire de faire des actes de disposition, il en a le droit, pourvu qu’il soit capable, mais il faut qu’il le dise, caria loi exige une déclaration expresse de volonté. Quand il ne donne pas un pouvoir exprès de disposer, le mandataire ne peut pas faire un acte de propriété sous prétexte que c’est un acte de bonne gestion; le mandant ne lui a pas donné le pouvoir de faire tout ce qui est de bonne gestion, il l’a chargé exclusivement et, partant restrictivement, des actes d administration. Pothier invoque parfois des présomptions pour étendre les pouvoirs du mandataire; par exemple quand celui qui donne une procuration générale part pour un pays lointain où il n est pas à portée de prendre connaissance des affaires qui- peuvent survenir (1). Les anciens jurisconsultes aimaient à dé-

(I) Pothiet, Di> mandait nrt

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cidep par voie de présomptions, et ils le pouvaient, n étant pas liés par des lois, comme nous le sommes. L’article 1988 ne laisse aucune place aux présomptions, car les présomptions ne sont que des probabilités; or, la loi veut plus qu’une probabilité, elle exige la certitude ; elle ne se contente pas même d’une volonté que l’on induit des ikits et des circonstances de la cause, elle veut une déclaration expresse. Nous ne voyons pas de quel droit la doctrine et la jurisprudence se mettent au-dessus de la loi, en se contentant d’une volonté présumée.

420. Les actes conservatoires sont essentiellement des actes d’administration ; la loi permet aux incapables de faire des actes qui ne peuvent que leur être utiles, et elle oppose les actes de conservation aux actes de disposition quand il s’agit du successible qui fait un acte d'où l’on prétend induire son intention d’accepter la succession. L’article 779 met les aetes conservatoires sur la même ligne que les actes d * administration provisoire. Cela marque le caractère des aetes de conservation, ce sont des aotes de moindre importance que ceux d’administration proprement dite:. On doit donc dire que si le mandataire peut faire des actes d’administration, jl a, à plus forte raison, le droit de faire les actes conservatoires. Pothier dit que le mandataire général peut faire les marchés avec les ouvriers pour toutes les réparations qui sont à faire aux biens du mandant et acheter les matériaux nécessaires pour les faire (î). Ainsi le mandataire oblige le mandant par suite des réparations qu’il fait, et, en l’obligeant, il engage ses biens. N’est-ce pas là une dérogation au principe, tel que nous l’avons formulé d’après l’article 1988$ Non, ear le pouvoir d’administrer implique le droit de s’obliger pour les besoins de l’administration, sinon toute administration deviendrait impossible. Ce que nous disons des réparations en est la preuve ; il est certain que l’administrateur a le droit et le devoir de faire les réparations que la conservation des biens exige, et il ne peut les faire qu’en contractant des engagements. Si, par suite de ces engagements, les biens drç map-

(1) Pothier Du mandat , n° 149, Pont, t, I, p. 471, n« 92P ■

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<Jap.t §Qnt également; engagés * il no s’ensuit pas que le mandataire fait, vin acte (le disposition; il n’aliëne pas les biens 4 vt mandant, il donne aux créanciers, un droit contre la, pérsonne du mandant, et tous ceux qui ont un droit s,ur. la personne ont par cela même un droit sur les biens ; ils le tiennent de la loi, car c’est la loi qui attache cet. effet aux obligations qu’une personne contracte, Cela est si vrai que 1 incapable môme, quand la loi lui permet de s’obliger dans de certaines limites, engage aussi ses biens : tels sont les mineurs émancipés et les femmes séparées de biens. Par identité de raison, le principe des articles 209.2 et 2093 doit recevoir sou application aux obligations que le mandataire contracte dans la limite de ses attributions.

<W-|. Payer les dettes du mandant est un acte d -Uiiiiniçtration. On cite l’adage qui dit que qui paye ses dettes $ enrichit. C’est un motif d’intérêt, d’utilité , il faut un motif de droit ■ ce motif se trouve dans l’intention du mandant ; le mandataire doit avoir le droit de faire ce qu’il peut être contraint de faire sur la poursuite des créanciers, Cependant il se peut, que le payement entraîne une aliénation ; il en est ainsi dans tous les cas où l’obligation a pour objet une chose indéterminée, Qn aboutit de nouveau à une conséquence qui paraît en opposition, avec le principe : le mandataire ne peut aliéner, et on lui permet d’aliéner enpayant. Nqus répondons, comme nous venons de le taire (n° 420), que. le mandant donne pouvoir au mandataire de payer; et comme on ne peut payer les dettes de choses indéterminées sang aliéner, il l’autorise par cela même à aliéner; il pourrait être contraint à le faire sur la poursuite du créancier ; donc il doit avoir le droit de payer en aliénant,, afin d éviter ce§ poursuites. Faut-il conclure de là que le mandataire peut faire une dation en payement et une novation? On enseigne l’affirmative, sous la condition que la dation eu payement et la novation soient avantageuses au, mandant (i). C’est Une application du principe que nous avons critiqué (n° 4 19) ; il ne s’agit pas de savoir si le mandataire fait un acte utile, il s’agit de savoir ce qu il a le droit de faire ; oi ,

(1) Pont, t. J, p. 470, n°VJi8

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il ne peut pas aliéner, et la dation en payement est une vente; quant à la novation, elle implique une nouvelle obligation; or, le mandataire ne peut obliger le mandant que lorsque les besoins de l’administration l’exigent. Cela décide la question, à notre avis.

422. Le recouvrement des créances du mandant est un acte d’administration; le mandataire, en recouvrant ce qui est dû au mandant, n’aliène pas, il acquiert. Dira-t-on qu’il aliène la créance qui se trouve éteinte par le payement? Non ; recevoir le payement n’est pas aliéner, car la créance a pour but la prestation de ce que le créancier a stipulé; le mandataire, en recevant le payement, réalise l’obligation, il ne l’aliène pas.

Le droit de recouvrer la créance donne-t-il au mandataire le droit de faire tout ce qui est nécessaire pour ce recouvrement? Il faut distinguer. Le mandataire peut faire tout ce qui n’est point un acte de disposition. Il peut donc saisir les biens du débiteur, sans distinction entre les meubles et les immeubles. Pothier fait néanmoins cette distinction : les frais de la saisie immobilière, dit-il, sont si immenses, qu’il est souvent plus avantageux à un créancier de laisser perdre une créance que d’en venir à une expropriation ! Pothier veut donc que le mandataire demande au mandant une procuration spéciale (1). C’est un conseil de prudence, plutôt qu’une décision juridique. En droit, il faut s’en tenir au principe de l’article 1988 : le mandataire qui pratique une saisie use d’une voie légale pour obtenir le payement de la créance qu’il est chargé de recouvrer ; si la saisie occasionne des frais considérables, il faut s’en prendre, non au mandataire, mais à la loi.

423. Le mandataire peut-il poursuivre les débiteurs en justice? En théorie, il faudrait répondre négativement, car intenter une action, c’est disposer du droit; le mandataire peut perdre le procès ; par conséquent, en plaidant il expose le droit du mandant à périr. Ce principe a toujours été suivi pour les actions immobilières ; on ne permet pas.au tuteur, au mari, ni à aucun administrateur de les intenter. Mais

(1) Pothier, Vu mandat , t&l.

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le droit traditionnel déroge au principe pour les actions mobilières, et le code Napoléon, comme nous l’avons dit ailleurs, a consacré en ce point la tradition, bien que dans notre état social elle n’ait plus de raison d’être. Faut-il appliquer cette distinction au mandataire général? Tel serait bien notre avis, sauf au mandant à étendre les pouvoirs du mandataire, s’il le trouve nécessaire. Bans une espèce ou le mandant, quittant la Belgique pour s’établir aux Etats- Unis, avait laissé à un mandataire « la direction et l’administration de toutes ses affaires, biens et intérêts ».,la cour de Bruxelles a jugé que le mandat comprenait, dans la généralité de ses expressions, aussi bien les affaires contentieuses et judiciaires que les affaires extrajudiciaires et administratives (1). C’est une décision de fait fondée sur l’interprétation des termes du contrat, ce n’est pas une décision de la question de droit. Pothier parle seulement des demandes contre les débiteurs, quand le créancier n’a point de titre exécutoire; ce qui suppose une dette mobilière. Encore fait-il des restrictions : il faut que les demandes soient bien fondées, ou que le mandataire ait un juste sujet de croire qu elles le sont. Puis, quand ce ne sont pas des demandes ayant pour objet les affaires courantes du mandant, Pothier distingue : si le mandant est sur les lieux, le mandataire doit le consulter, il ne peut agir que si le mandant est dans un pays éloigné. Enfin, lorsque les procès peuvent donner lieu à de gros frais, le mandataire doit encore demander un pouvoir spécial au mandant, s’il est à portée de le consulter (2). On voit que, dans cette doctrine, les questions de droit deviennent des difficultés de fait ; de sorte qu’il est inutile de les discuter, les circonstances variant d’une espèce à l’autre.

424. Le mandataire peut-il acquiescer à une demande formée contre le mandant, ou à un jugement qui a reconnu les droits du demandeur? Il a été jugé que le mandataire, n’ayant pas le pouvoir d’aliéner, n avait point le droit d acquiescer, puisque acquiescer c est renoncer au di oit du

(1) Bruxelles, 24 juillet 1816 ( Pasicrisie , 1816, p. 175),

(2) Pothier, Du mandat* rf°* 152 et 158-

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mandant (\). Merlin a critiqué cotte décision; il dit que,, dans le système du code, civil, le pouvoir d’acquiescer est la conséquence du pouvoir d’agir. Nous doutons que ce principe soit exact- Agir en justice, c’est soutenir son droit' tandis qu’acquiescer, c’est l’abdiquer. 11 e&t vrai que le code, qui défend au tuteur d’aliéner les immeubles du mineur, lui permet d’ acquiescer en vertu de l’autorisation du conseil de famille , et la même autorisation est requise pour introduire une action immobilière. Mais cette disposition témoigne aussi contre le principe de Merlin, car il en résulte qu 'acquiescer n’est pas un acte d’administration. Merlin invoque encore l’autorité de Pothier, mais Pothier est très-vague en cette matière ■ d’abord il ne parle que des actions ordinaires contre un débiteur; puis U ne permet au. mandataire d’acquiescer que s’il trouve les demandes bien justifiées et qu’il n’ait rien à y opposer ; enfin s’il est à portée d’en donner avis au mandant, fi ne doit acquiescer, sans en avoir référé au mandant, que lorsque la justice de la demande est évidente. Il est bien difficile fie trouver un principe au milieu de toutes ces réserves (?). Celui que la cour de Bruxelles a suivi nous paraît encore le plus juridique-

4125, L’article 1988 porte que le mandataire général Ue peut pas aliéner-; il est de principe que l’ administrateur n’a pas le pouvoir de faire un acte de propriété, à moins que le propriétaire ne lui en donne le droit par un mandat exprès (n° 419), Toutefois l’on a toujours admis que le mandataire général peut vendre les produits des récoltes, les marchandises et toute autre chose sujette à dépérissement on à dépréciation (3). Est-ce une exception au principe établi par l’article 1988? Si c’était une exception, il serait difficile de la justifier, au moins d’après le principe tel que nous l’avons formulé. A vrai dire, c’est plutôt une application du principe. Nous avons dit que le mandataire général peut faire des actes de conservation ; or, vendre

(1) Bruxelles, 25 mars 1817 ( Pasicrisie , 1817, p. 355).

(2) Pothier, Du mandat , n° 155. Merlin, Questions de droit, au mot Acquiescement, § XVilI, n° III (t. I, p. 60). Comparez Pont, t. I, p. 468, n° 916.

(3) Duranton, t, XVIII, p. 225, n° 229, et tous les auteurs,

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des choses qui se déprécieraient ou périraient si elles n’étaient pas vendues, c’est les conserver. Tel est bien le caractère dominant de l’aliénation des choses dont nous parlons, et c’est d’après ce caractère qu’il faut juger l’acte et le droit du mandataire.

On demande si le mandataire peux vendre des meubles incorporels. La question ne devrait pas même être posée. Les droits ne sont pas sujets à dépérissement ; il ne peut donc s’agir de les vendre à titre d’acte conservatoire, Par application de ce principe, la cour de Bruxelles a décidé que la femme ne peut, en vertu d’une procuration générale, transporter, par la voie de l’endossement, un billet à ordre appartenant au mari, La même cour a jugé que la femme, mandataire générale, pouvait valablement transporter la propriété des billets commerciaux appartenant é son mari, si ce transport avait lieu en l’acquit d’une dette du mandant (1). Ces deux décisions ne sont-elles pas con- Iradiotoires? Non, car le mandataire qui a le droit de payer les dettes du mandant a, par cela même, le pouvoir d’aliéner, puisque payer c’est aliéner. Si le mandataire peut aliéner les deniers du mandant, il doit avoir le droit d’aliéner les billets commerciaux, à défaut de deniers, ces billets tenant lieu d’argent dans le commerce.

4$fL L’article 1988 dit aussi que le mandataire générai ne peut hypothéquer. Pothier enseignait qu’il pouvait hypothéquer si les besoins de son administration l’exigeaient. C’est une application du principe très-large, de fait plutôt que de droit, qu’il suivait (n° 419). Nous avons combattu ee. principe; pour mieux dire, f article 1988 le rejette; en Ce qui concerne l’hypothèque, le texte est formel; et 1 article àl24 (art, 73 de la loi hypothécaire) le confirme, en disant que les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d aliéner les immeubles qu’ils y soumettent. Or, le mandataire général ne peut jamais aliéner les immeubles; les auteurs mêmes qui donnent le plus d’extension au pouvoir de 1 administi a-

(1) Bruxelles, 13 février 1809 et 21 décembre 1|09 (DôUa?, W tyQt M<W- 4at, u° 87, 3°). Comparez Poat, t, I, p. 473» a0

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teur lui refusent ce droit; cela est décisif (1). Il va sans dire que le mandant peut donner le pouvoir d’hypothéquer à son mandataire général; l’étendue de ce pouvoir dépendra des clauses de l’acte qui le confère (2). La cour de cassation a jugé, et cela ne fait aucun doute, que la loi ne détermine aucune formule sacramentelle pour conférer un mandat qui autorise le mandataire à faire des actes de disposition; les juges du fait peuvent donc décider que le mandat général emporte pouvoir d’hypothéquer ; c’est une interprétation du contrat (3).

427. L’article 1988 ajoute que le mandataire général ne peut faire aucun autre acte de propriété. Il faut entendre par là une concession de droits réels. Le bail n’est pas un démembrement de la propriété, on l’a toujours considéré comme un acte d’administration; telle est aussi la théorie du code qui permet aux administrateurs légaux de donner à bail les biens qu’ils administrent. Pothier ajoute cependant une restriction : le mandataire, dit-il, ne peut faire des baux à ferme ou à loyer que pour le temps pour lequel il est d’usage de les faire ; ce temps est tout au plus de neuf ans ; les baux faits pour un temps plus long tiennent de l’aliénation et excèdent, par conséquent, les bornes de l’administration. Le code a consacré cette doctrine pour les baux des biens administrés par le tuteur, le mari, l’usufruitier, le mineur émancipé (art. 1718, 481,595, 1429 et 1430). On doit appliquer le même principe à l’administrateur conventionnel.

Pothier admet une exception en vertu du principe d’utilité qu’il suit en cette matière. S’il s’agissait du bail d’un terrain inculte, dit-il, le mandataire pourrait faire un bail de vingt-sept ans, parce qu’un bail de moindre durée ne dédommagerait pas le preneur de ses avances et, par suite, on ne trouverait pas à louer ces terrains (4). On enseigne aussi, sous l’empire du code civil, que la durée du bail est

(1) Pothier, Du mandat, n° 160. Troplong, Du mandat, n° 286. Rejet, 2 juin 1836 (Dalloz, au mot Société, n° 1038).

(2) Turin, 10 novembre 1810 (Dalloz, au mot Mandat, n°94).

(3) Rejet, 8 novembre 1869 (Dallbz* 1872, I. 195);

(4) Fofchlar,' Du mandait n° 14$i

une question de circonstances; (1). Que devient alors le principe établi par la loi? Sans doute c’est un acte de bonne gestion que de louer à long ternie des terrains incultes, mais ce serait aussi un acte utile de les donner à emphytéose : est-ce à dire que le mandataire puisse faire un bail emphytéotique? Non, certes, puisque l’emphytéose est un démembrement de la propriété; or, dans la théorie traditionnelle, reproduite par le code Napoléon, le bail de plus de neuf ans est aussi considéré comme une aliénation, en ce sens du moins que les administrateurs légaux n’ont pas le droit de les faire. Le mandant est libre de donner des pouvoirs plus étendus à l’administrateur conventionnel.

Il a été jugé que, sous la législation actuelle, les baux à long terme ne sont pas considérés comme des aliénations, mais comme des actes d’administration. La cour de Gand ne cite pas de loi ni d’article du code qui justifie cette proposition. Elle ajoute qu’il est cependant vrai de dire que ce ne sont pas des actes d’administration ordinaire. Or, les pouvoirs d’un mandataire administrateur se bornant aux actes d’administration qui sont d'usage et n’ont rien $ excessif, ce mandataire, en thèse générale, franchit les bornes de son pouvoir administratif en accordant des baux qui excèdent le terme de neuf années (2). Il y a bien des restrictions dans cette décision; elle aboutit à poser en principe que les tribunaux décideront d’après les circonstances. Ce n’est pas là un principe ; il importe que les tiers sachent quel est le pouvoir du mandataire, sinon ils ne loueront pas : comment les fermiers s’engageront-ils dans un long bail quand ils ne peuvent pas compter sur la durée de leur contrat? La plus grande certitude est de rigueur en cette matière ; voilà pourquoi le code a fixé la durée du bail fait par des administrateurs légaux,

La cour de Bruxelles a décidé que le mandataire général ne pouvait résilier un bail que le mandant avait contracté comme preneur; en effet, en résiliant, il renonce à un droit de jouissance appartenant au mandant, or, les

(2) Gand, *24 ’fevrter’ \%S (Pasicrisie, 1843, 2, 193). Comparez Rejet, 8 août 1821 (Dalloz, au mot Mandat, n° 78).

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rénonciations, dit là coud de Bruxelles, de même qüè les donations, excèdent le pouvoir d’un mandataire administrateur (i). Gette décision est fondés en droit et en raison, le mandataire né peut faire aucun acte de propriété; or, la renonciation à un droit à toujours été considérée comme un acte de disposition. Le mandataire générai n’a pas mission de perdre lès droits du mandant, il est chargé, au contraire, dé les conserver,

• 4® 8. Le mandataire général peut-il Mrs un emprunt I Emprunter n’est pas aliéner directement, mais l’emprunt Conduit à l’aliénation forcée des biens de l’emprunteur . Cest un acté très-dangereux ; aussi la loi le met-elle Sur la même ligne que l’aliénation quand il s’agit des mineurs (art, 457 et 483). Cependant, l’emprunt n’étant pas une aliénation directe, oft né peut pas poser comme principe absolu qu’il est interdit au mandataire d’emprunter. D’un autre côté, il faut tenir Compte des dispositions du code civil qui assimilent l’emprunt à une aliénation quand il s’agit d’incapables, D’aprèà cela-, il faut établir comme règle que le mandataire ne peut emprunter que dans les cas où l’emprunt est une suite nécessaire d’un acte qu’il a le droit de faire» S’il est chargé d’une gestion qui l’oblige à faire des payements réguliers à des Ouvriers, et s’il n’a pas les deniers suffisants pour payer, il faut bien lui permettre d’emprunter, sinon il sera dans l’impossibilité de gérer. Cette condition rentre dans celles que la loi exige pour que le tuteur puisse emprunter : il faut nécessité absolue ou avantage évident-. Seulement le mandataire sera juge de la nécessité ou de ravantagê* ce qui est toujours un inconvénient, car le mandant peut contester la nécessité de l’emprunt ; et lé tribunal peut certainement déclarer le mandataire responsable pour mauvaise gestion. Pourra-ttil aussi annuler l’emprunt comme étant fait sans nécessité? La loi ne défendant pas formellement l’emprunt au mandataire, nous croyons que l’emprunt serait valable â l’égard des tiers (2).

(1) Bruxelles, 18 juillet 1814 {Pasicrisie, 1814, p. 148).

(2) Bordeaux, 9 février 1829 et 15 février 1830 (Dalloz, au lâot Sfdndàt, n* 130, 7°) Rejet, 12 novembre 1834 ét 28 juin 1836 (Dàllôfc, àu moi A fondât, n° 92). Comparez Pont, t. I, p. 472, n° 92S).

CONbïflÔNâ.

4SI}. Le mandataire peut-il transiger? iPôthief répond

oïl ne doit pas facilement reconnaître ait mandataire général le pouvoir de faire des transactions, parce que transiger cêst disposer des biens et des droits du mandant. Pour accorder ou refuser le pouvoir, dit-il, on doit avoir égard â plusieurs circonstances, telles que f éloignement du mandant, 1 importance dé l’affaire, si elle est née depuis la procuration, etc. Le code civil ne permet plus de faire ces distinctions. Aux termes dé l’article 2045, il fküt avoir, pour transiger, là capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Or, le mandataire ri a pas le droit dô disposition ; cela décide la question. Cest l’Opinion générale (î).

430. Le mandataire peut-il déférer le serment dëciséire ? Ce que nous venons de dire de là transaction s’applique aussi au serment, puisque le serment impliqué une transaction. Celui qui défère le serment dispose réellement dé la chose qui en fait l’objet, puisqu’il renoncé irrévocablement à son droit si le serment est prêté. La jurisprudence est unanime en ce sens (g).' Pothier, fidèle à son principe, ne décide pas la question d’une manière absolue. Il cite Une loi romaine qui porte que lorsque lé mandataire général n a pas la preuve d’une créance du mandant, il a lé pouvoir de déférer le serment au débiteur. Pothier ajoute que Ion doit restreindre cette décision au cas où les règles d’une bonne administration demandent que l’on ait recours à Céttè dernière ressource, c’est-à-dire lorsqu’il n’y à pas d’espérance d’avoir des preuves. On enseigne là même doctrine soüs l’empire du code; à notre avis, l’article 1988 "fié permet pas de la suivre : l’étendue des pouvoirs de 1 administrateur n’est plus une question d’utilité, c’est une question de droit qui est tranchée par le code ; le mandataire ne peut faire aucun acte de propriété, il ne peut donc disposer des biens du mandant par voie de transaction ; ce qui est décisif quant au serment (à).

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