I. Le principe
43Ï, « Le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat « (art. 1989). Il n’a le droit
(1) Pothier, Du mandat, n°® 162 et 163. En sens contraire, Pont, 1. 1, p. 474, n° 933.
(2) Aix, 19 avril 1839 (Dalloz, au mot Contrat de mariage , n° 2157).
CONDITIONS
d agir au nom du mandant qu en vertu du pouvoir que celui-ci lui a donné ; dès qu il n est plus dans les termes du mandat, il est sans pouvoir, il na pas plus de droit qu’un premier venu. Le rapporteur du Tribunat dit très-bien que si le mandataire dépassait la volonté de son commettant, il n exécuterait plus le mandat, il le violerait (1). Il importe donc beaucoup de déterminer les limites du mandat, c’està-dire ce qui y est compris et ce qui n’y est pas compris.
Le principe posé par l’article 1989 est que l’on ne peut pas étendre le mandat; il est donc de stricte interprétation. C’est en ce sens que l’article 1989 dispose que le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre. Cependant la transaction et le compromis ont le même but, c’est de terminer un procès ; mais les deux actes diffèrent grandement. La partie qui transige reste maîtresse de ses droits, en ce sens quelle est libre de transiger à telles conditions qui lui conviennent, ou de ne pas transiger; tandis que celui qui fait un compromis soumet la décision du différend à des arbitres ; ce n’est plus lui. qui décide, ce sont les arbitres qui jugeront. On comprend donc que le mandataire chargé de transiger ne puisse pas compromettre ; le mandant a confiance dans le jugement et les lumières du mandataire à qui il donne pouvoir de transiger, et il ne connaît pas les arbitres à qui le mandataire confierait la décision du litige. Ainsi on ne peut pas raisonner, en cette matière, par voie d’analogie; il faut s’en tenir à la volonté du mandant telle que lui-même l’a exprimée.
433. Le pouvoir de transiger lui-même est de stricte interprétation; il faut voir sur quoi porte le mandat et quelle a été l’intention du mandant. On doit se défier des formules banales qui semblent parfois donner au mandataire un pouvoir que le mandant n’a pas entendu lui confier. Il y a sur ce point un excellent arrêt de la cour de Bruxelles. Une procuration portait pouvoir « de lever et r ecevoir tous les revenus et créances quelconques de la constituante., agir contre tous les débiteurs défaillants, tant par-devant toutes justices de paix et de conciliation que devant tous tribunaux
(1) Tarrible, Rapport, p° 7 (Locré, t. VII, p. 379).
xxvu.
DU MANDAT
d’arrondissement et départements quelconques, traiter , composer , transiger , citer, plaider, opposer, comparaître, accorder terme et délai. » Nous nous arrêtons, car il faudrait une page pour transcrire cette interminable procuration. Une succession s’ouvre, à laquelle la mandante est appelée avec d’autres successibles. Le tribunal ordonna de tenter une conciliation, et renvoya à cet effet les parties devant un juge-commissaire. Notre mandataire s’y présenta au nom de sa constituante. Une transaction intervint. Quand les parties en poursuivirent l’exécution, la mandante objecta quelle n’avait jamais entendu donner à son mandataire le pouvoir de faire une pareille transaction. On opposa les termes de l’acte. La cour de Bruxelles établit d’abord en principe que les procurations doivent être strictement interprétées. Or, la procuration litigieuse autorisait, à la vérité, le mandataire à transiger, mais il fallait limiter ce pouvoir aux matières pour lesquelles la mandante le lui avait accordé; le mandat avait pour objet le recouvrement des créances de la constituante et la poursuite des débiteurs; c’est donc seulement dans les poursuites dirigées contre les débiteurs que le mandataire avait le droit de transiger. La cour ajoute une considération de fait qui a son importance quand il s’agit d’interpréter les conventions. A l’époque où l’acte a été passé, dit l’arrêt, la clause vague et indéterminée par laquelle le mandant autorisait le mandataire à transiger se trouvait insérée comme clause banale dans toutes les procurations de l’espèce, par le motif que celui qui était chargé d’exercer des poursuites contre les débiteurs du mandant devait les faire citer au bureau de conciliation, où les mandataires ne pouvaient être entendus qu’ autant qu’ils faisaient conster que leur mandat les autorisait à se concilier et à transiger (1).
434. Quel serait l’effet d’une transaction faite sans pouvoir suffisant? La question doit être généralisée, et l’on doit se demander quel est l’effet de tout acte qu’un mandataire a fait en excédant ses pouvoirs. L’article 1998 dit que le mandant n’est pas tenu de ce que le mandataire a fait au
(1) Bruxelles, lti mai 1811 (Dalloz, au mot Mandat, u° 114, 1°).
CONDITIONS
delà de son pouvoir, et l’article 1997 décide que le mandataire n est tenu d’aucune garantie envers celui avec lequel il a traité, s’il lui a donné une connaissance suffisante de ses pouvoirs. Nous reviendrons sur ces dispositions; pour le moment, nous examinons la question de principe : l’acte fait par le mandataire sans pouvoir est-il nul à 1 égard de toutes les parties, ou le mandant seul peut-il se prévaloir de la nullité? A notre avis, il y a plus que nullité, l’acte est inexistant faute de consentement. En effet, le manda-, taire y a figuré au nom du mandant; or, il n’a aucune qualité pour le représenter en dehors des limites de son pouvoir; donc, quand il dépasse ces limites, le mandant n’est plus représenté, il ne consent donc pas; par suite il y a absence de consentement, ce qui entraîne l’inexistence du contrat.
Il y à un arrêt en sens contraire de la cour de Paris ; elle a jugé que le mandant seul pouvait opposer l’incapacité du mandataire (î). C’est mal poser la question et mal la résoudre. Il ne s’agit pas d’une question de capacité , il s’agit d’une question de pouvoir , c’est-à-dire de consentement. L’incapacité entraîne la nullité de l’acte, et cette nullité est relative ; tandis que le défaut de pouvoir fait qu’il n’y a pas de consentement, donc pas de contrat.