N° 1. PRINCIPE GÉNÉRAL
457. L’article 1991 porte que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé. En principe, tout contrat oblige les parties contractantes à remplir les engagements quelles ont pris ; c’est la conséquence du lien que crée l’obligation. La loi applique ce principe au mandat, mais avec une restriction : tant qu'il en demeure chargé , dit l’article 1991, le mandataire doit accomplir le mandat; or, il peut en être déchargé, par la volonté du mandant, qui a toujours le droit de révoquer le pouvoir qu’il a donné, et le mandataire aussi peut renoncer au mandat (art. 2003). Le mandataire n’est donc lié qu’aussi longtemps qu’il le veut. C’est une dérogation au droit commun sur laquelle nous reviendrons.
458. Le mandataire dpit accomplir le mandat tel qu’il lui a été donné. Tant que le mandat subsiste, on applique les principes qui régissent tous les contrats : le mandataire est débiteur, il doit payer sa dette telle qu’il l’a contractée. De là suit qu’en général le mandataire ne peut pas se borner à exécuter le mandat partiellement, car 1’exécuiion partielle n’est pas l’accomplissement du mandat, c’est plutôt une violation du mandat. Toutefois il faut tenir cômpte de l’intention et de l’intérêt du mandant. Si l’exéotttion partielle lui est profitable, on admettra facilement qu’il y a consenti. La cour de Montpellier l’a jugé ainsi, /Sans même discuter la question. Commission est donnée dïcheter cinquante pièces d’esprit trois-six. Le mandat entrait dans les
détails d exécution ; le commissionnaire était chargé d’acheter vingt-cinq pièces au marché du 3 août à Béziers, ou à celui du 4 août à Pézenas,etles autres vingt-cinq au marché du 1er septembre à Pézenas. Le commissionnaire dérogea à ces ordres, en comprenant dans la commission onze pièces qu’il avait déjà dans son magasin avant le mandat. La cour décida que ces onze pièces devaient rester pour son compte, parce qu’il n’avait pas le droit de comprendre dans la commission des esprits non achetés aux marchés désignés; à l’égard des trente-neuf autres pièces, la cour jugea que le mandat avait été rempli conformément à la commission. Le mandant se pourvut en cassation, et soutint que le mandat n’était exécuté qu’en partie, puisque, sur cinquante pièces commandées, on ne lui en fournissait que trente-neuf; or, exécuter partiellement le mandat, c’est ne pas l’accomplir. La chambre des requêtes rejeta le pourvoi en se fondant sur ce que l’arrêt attaqué avait jugé en fait, ce qui entrait dans les attributions exclusives de la cour d’appel (î). Il est à remarquer qu’il y avait eu une baisse considérable sur les trois-six ; ils étaient tombés de 27 francs à 22. Le mandant avait donc intérêt à rompre le marché; et il l’aurait certainement maintenu, quoique exécuté en partie seulement, si le prix avait haussé ; ce n’est donc pas à cause de l’exécution partielle qu’il réclamait, cette exécution lui était profitable dans la mesure des pièces qui lui avaient été fournies. La cour d’appel avait donc bien .jugé en validant l’exécution partielle du mandat.
459. Le mandat doit être accompli tel qu’il a été donné et accepté. Ici revient le principe qui détermine les limites du mandat : « le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat » (art. 1989); et c est aller au delà que de ne pas remplir le mandat tel qu il est formulé et limité dans le contrat. La cour de cassation a appliqué ce principe dans l’espèce suivante. Un propriétaire donne mandat de vendre ses maisons et d en employer aussitôt le prix en acquisition de tiers consolidés. Le man-
(1) Montpellier, 10 juillet 1829, et Rejet, 6 avril 1831 (Dalloz, au mot Mandat , n° 124).
DU MANDAT
dçitaire vend, mais il conserve le prix entre ses mains. Il a été jugé que le mandataire devait fournir les inscriptions des rentes au taux du jour de la vente (1). La décision est três-juridique. En chargeant le mandataire d’acheter immédiatement des tiers consolidés, le mandant marquait clairement qu’il ne vendait que pour acheter du tiers consolidé ; c’était là l’objet essentiel de la vente et, par conséquent, du mandat. Donc le mandataire n’accomplissait pas le mandat en gardant le prix; la vente n’était que le moyen, l’emploi des deniers était le but.
4(îO. Le mandat peut-il être accompli par équipollence1? En principe, non ; cela résulte du texte et de l’esprit de l’article 1989. Il est de principe que le mandataire doit observer la (orme du mandat ; c’est une expression romaine qui désigne l’ordre du mandant, avec les circonstances de temps, de lieu et toutes les modalités comprises dans le mandat. Le prix surtout joue un rôle essentiel dans la forme , qui est la loi du mandataire. Nous emprunterons quelques applications à la jurisprudence. Un entrepreneur de transports se charge de faire transporter de France à Alger les diverses pièces nécessaires à la construction d’un moulin à blé. Les expéditeurs avaient écrit à leur mandataire d’envoyer les colis par le premier navire à voiles qui partirait, en ajoutant expressément qu’ils ne voulaient éprouver aucun retard, d’une part, mais aussi qu’ils n’entendaient pas se servir de la voie de la vapeur. Contrairement à ces instructions, l’expéditeur fit charger les colis, sur un bateau à vapeur, lôquel se perdit sur les côtes d’Espagne. Le mandant réclama la réparation du préjudice qu’il éprouvait par la perte des colis et des dommagesintérêts. Y avait-il inexécution du mandat? Le mandataire prétendait que c’était dans l’intérêt du mandant et pour lui épargner des retards qu’il avait chargé les colis sur un vapeur. Cette défense n’a pas été admise. Le mandataire, dit la cour de Rouen, ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat; dans l’espèce, il devait se conformer aux instructions de son mandant, et ne pas substituer,
' (1) Rejet, is pluviôse m xiu 'T VJq*, au mot n9 i?0, 1 %
malgré la défense formelle de celui-ci, un navire à vapeur à un navire à voiles ; en transgressant ses ordres, il avait manqué a 1 obligation que 1 article 1991 lui impose; partant il était responsable. Vainement le mandataire s’excusait-il en disant que la célérité du transport compensait l’augmentation du fret. Il est de principe que le mandataire qui va contre la forme de son mandat est en faute, alors même qu’il substitue à la chose demandée une chose meilleure. Les ordres du commettant étaient formels ; il voulait, à là vérité, que l’expédition se fît sans retard, mais par un bâtiment à voiles. Toutefois la cour tint compte de la bonne foi du mandataire, en ne le condamnant qu’à la réparation du préjudice, sans prononcer des dommages et intérêts (î).
La cour de Bruxelles a rendu une décision analogue. Un commissionnaire fut chargé d’acheter des marchandises à un prix déterminé et de convenir des frais de transport également à un prix déterminé. Il dépassa le prix fixé pour le transport. Par suite le mandant demanda la nullité de tout ce que le mandataire avait fait; il refusa de recevoir les marchandises, le mandataire ayant dépassé les limites de son mandat. La cour de Bruxelles a jugé que, dans l’espèce, il y avait deux mandats distincts, l’achat des marchandises et le transport. Le premier avait été fidèlement exécuté; si le mandataire avait dépassé ses instructions quant au fret, il était tenu de répondre de cette inexécu- .tioü ; mais de ce que les marchandises avaient été expédiées à un prix trop élevé, d’après les instructions quil avait données, le mandant ne pouvait pas refuser les marchandises. Les marchandises avaient même été achetées en dessous du prix fixé ; le mandataire s en prévalait pour demander une compensation entre le profit qu il avait procuré au mandant et la perte que celui-ci avait soufferte à raison du fret. Cette compensation n a pas été admise ; et, dans l’espèce, elle ne pouvait 1 être, puisquil s agissait de deux mandats différents, quoique donnés à une même peisonne (2).
(1) Rouen, 8 décembre 1856 (Dalloz, 1857, 2, 96). Compare? Grenoble, 23 décembre 1854 (Dalloz, 1855, 2, 203).
(2) Bruxelles, 20 juin 1819 (. Vwcnsie , 1819, p.
DU MANDAT
401. Il y a un arrêt de la cour de cassation qui parait contraire à cette jurisprudence. Un commissionnaire de Caen écrit à une maison de Paris, dont il était le représentant, qu’un marchand de spiritueux offre de lui acheter des pipes de trois-six au prix de 84 francs l’hectolitre. On lui répond qu’il ne pouvait pas vendre au-dessous de 86 francs ; néanmoins le commissionnaire consentit la vente moyennant 85 francs. La maison de Paris ayant refusé d’exécuter le marché, l’acheteur l’actionna en payement de 1,500 fr. de dommages-intérêts. Cette demande fut accueillie par le tribunal de commerce, sauf le recours du mandant contre le mandataire, qui avait dépassé son mandat. On voit déjà la différence entre cette espèce et celle que nous venons de rapporter. Il ne s’agissait pas d’un débat entre mandant et mandataire, il s’agissait de savoir si le marché conclu par le mandataire était valable entre le mandant et le tiers acheteur. Au premier abord, l’article 1998 semble décider la question ; il porte : « Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il ri est tenu de ce qui a pu être fait au delà qu' autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. » Or, dans l’espèce, le mandataire avait contrevenu à la défense formelle du mandant de vendre audessous de 86 francs, et le mandant n’avait pas ratifié la vente. Pourquoi le tribunal de commerce maintint-il le marché, sauf recours du mandant contre le mandataire? - Le jugement dit qu’une maison de commerce qui établit des représentants dans différentes villes ne peut exiger que ses clients se fassent produire, pour chaque affaire, le mandat en vertu duquel ce représentant traite, mandat qui peut varier d’un instant à l’autre, par suite de la rapidité de la correspondance télégraphique; il en résulterait que les mandants auraient le privilège de n’accepter que les bons marchés et qu’ils pourraient refuser ceux qui leur paraîtraient désavantageux. C’est aux négociants qui ont le choix de leurs mandataires à répondre de leurs fautes ; il n’est pas admissible que le représentant d’une maison n’ait pas le pouvoir de consentir un rabais aussi minime que celui dont il s’agissait- s’il en était autrement, toutes affaires
par l’entremise de représentants deviendraient impossibles. Le tribunal de commerce ajoute une autre considération de fait; le procès actuel, dit-il, ne serait jamais né si les cours étaient restés stationnaires ; c est parce que le prix des troissix s’est élevé dans une proportion considérable, que la maison de Paris a refusé d’exécuter le marché.
En fait et en équité, l’argumentation est excellente; mais, en dioit, elle nous paraît très-faible. Nous reviendrons sur les principes. La cour de cassation rejeta le pourvoi. L’arrêt porte que le tribunal a pu juger, en se fondant sur les règles et habitudes du commerce et sans violer les principes du mandat, que le représentant avait un pouvoir suffisant pour consentir le marché litigieux à l’égard des tiers avec lesquels il traitait, ceux-ci n’ayant pas eu connaissance du pouvoir limité que, dans l’espèce, le mandataire avait reçu (1). Nous taisons nos réserves quant au point de droit; toujours est-il que la décision de la cour n’est pas en opposition avec la doctrine que nous venons d’enseigner, les questions étant toutes différentes ; pour le moment, nous ne parlons que des rapports que le mandat établit entre le mandant et le mandataire et des obligations de celui-ci.
, 462. Le mandataire n’accomplit pas le mandat, quelle en sera la conséquence? L’article 1991 prévoit seulement le cas de l’inexécution, et décide que le mandataire répond
• des dommages et intérêts qui en résulteront. Si le mandat a été exécuté, mais contrairement à la forme du mandat,
• le mandant ne sera obligé, ni envers le mandataire, ni envers les tiers. Quant aux tiers, nous dirons plus loin dans quels cas et sous quelles conditions le mandant est tenu à leur égard. Entre le mandant et le mandataire, le mandat fait loi ; le mandataire ne peut donc pas avoir d action contre le mandant, si, au lieu d accomplir le mandat, il l a violé (2). Il a été jugé que le mandant peut désavouer le mandataire qui a dépassé les termes de son mandat, et que s’il s’agit d’une acquisition, il a le droit de la lui laisser
(1) Rejet, 16 août 1860 (Dalloz, 1860, 1, 493). (2j Duranton, t. XVJ1I, p. 228, n° 232).
pour compte (i). Cela suppose que l'inexécution est telle, que le mandant ne puisse pas profiter du marché. S’il ne s’agit que d’un préjudice qui puisse être réparé par des dommages-intérêts, on ne peut pas dire qu’il y ait inexécution absolue, il y a une exécution préjudiciable; il suffit, par conséquent, que le préjudice soit réparé. Nous venons d’en donner des exemples (il0 460).
463. Le droit aux dommages-intérêts que l’article 1991 reconnaît au mandant est l’application du droit commun. Il était libre au mandataire, dit Pothier, d’accepter le mandat ou de le refuser : l’acceptation d’un mandat est une grâce et un pur bienfait de sa part quand le mandat est gratuit, mais une fois qu’il l’a accepté, il contracte l’obligation de l’accomplir ; il faut donc lui appliquer le principe qui régit les obligations; le mandataire, étant débiteur, répond des dommages-intérêts qui résultent de l'inexécution de ses obligations (2).
Cette obligation incombe à tout mandataire. Il arrive assez souvent que les clercs de notaire figurent comme mandataires de l’une des parties dans un acte reçu par leur patron; ils le font par complaisance et sans songer à contracter des obligations. Qu’ils se détrompent. Un mandat accepté par complaisance est un mandat gratuit, et la gratuité du mandat, comme nous allons le dire, n’empêche pas le mandataire d’être responsable. La jurisprudence est constante en ce sens, et la question nest pas douteuse. Un clerc figure, dans un acte de vente, comme mandataire du vendeur, avec charge de recevoir le prix ; il le reçoit et le remet à son patron ; ce n’est pas au notaire qu’il devait remettre le prix, c’est au vendeur; le clerc mandataire était donc en faute, et il a été condamné à payer la somme qu’il avait reçue, le vendeur ne l’ayant pas touchée (s).
464. L’article 1991 porte que le mandataire répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de l'inexécution du mandat. Cela implique que le mandataire n’est pas tenu nécessairement des dommages-intérêts par ceTa seul qu il
(1) Douai, 14 avril 1827 (Dalloz, au mot Mandat, n° 191).
(2) Pothier, Du mandat, n° 38.
(3) Metz, 15 janvier 1856 (Dalloz, Ï856. 2, 137). *
B. accomplit pas le mandat ; il faut, pour qu'il soit responsable, que le mandant ait éprouvé un préjudice. C’est F application du principe élémentaire d après lequel il n'y a pas lieu à dommages-intérêts quand il n y a pas de dommage ôàusé. Nous renvoyons, quant au principe, à ce qui a été dit sur les dommages-intérêts, au titre des Obligations . C est au mandant qui réclame des dommages-intérêts de prouver le préjudice qu’il souffre; il ne suffit pas qu’il soit ôôûstânt que le mandat n a pas été exécuté, car il arrive souvent que l’inexécution du mandat ne cause aucun dommage au mandant (i). Nous en avons donné des exemples ailleurs.
46â. Le mandant peut-il réclamer des dommages-intérêts pour un préjudice éventuel que pourra lui causer l'inexécution du mandat? La négative est consacrée par la jurisprudence, et elle nous paraît certaine. Elle résulte de la définition des dommages-intérêts donnée par l’article 1149 : « Lés dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé , » Il faut donc qu’il ait fait une perte et qu’il ait été pHvê if un gain pour qu’il puisse réclamer des dommagesintérêts. Cela est décisif. Nous avons dit ailleurs que notre législation n admet pas d action fondée sur un dommage fhtur.
Un mandataire général donna un bien à ferme en stipulant üùe hypothèque pour garantir le payement des fermages; il ne prit inscription qu' après la révocation de son mandat, alors que l'immeuble était grevé d'autres inscriptions qui en absorbaient là valeur. Le mandant réclama une indemnité. Cette demande fut rejetée comme prématurée. En effet, lè mandant II' avait encore éprouvé aucune perte; il pouvait agir contre le fermier, exercer son privilège, rien ne faisait prévoir qu'il serait en perte. La côur de Paris dit très-bien qu'elle se trouvait dans 1 impossibilité de statuer sur la demande, car elle aurait dû fixer le montant des dommages-intérêts en condamnant le lermiêr;
(1) Durantoù donne des exemples empruntés aux lois romaines (t. &VÏII, p. 239, 240).
DU MANDAT
or elle ne pouvait pas apprécier la perte tant que le fermier n’était pas poursuivi et que la saisie de son mobilier ne constatait pas le montant des fermages irrecouvrables (1).
La cour de cassation s’est prononcée en ce sens ; toutefois il y a des décisions qui paraissent contradictoires. Un avoué se porta adjudicataire de diverses rentes foncières en vertu d’un mandat; il négligea de renouveler les inscriptions hypothécaires, ce qui fit perdre au crédirentier le rang que lui assurait l’inscription. Le mandant révoqua le mandat et intenta contre le mandataire une action en dommagesintérêts. Cette demande fut rejetée par la cour de Rouen. « Si, dit-elle, le crédirentier peut être inquiété ou évincé un jour, faute de mesures conservatoires de son droit ou de ses rentes, c’est alors et seulement alors qu’il y aura ouverture à la garantie; jusque-là il n’a intérêt qu’à consigner des réserves. » Pourvoi en cassation, et arrêt de rejet, fondé sur ce que le dommage allégué était purement éventuel (2).
Un mandataire fut chargé de faire valoir, conserver et faire fructifier des titres de créance de son mandant. Il rendit ces titres inefficaces par sa négligence, en laissant périmer des inscriptions hypothécaires. Action en indemnité du mandant. La demande fut accueillie par le premier juge, et sa décision fut confirmée par un arrêt de rejet. Au premier abord, il paraît y avoir contradiction entre les deux décisions. Dans l’une et l’autre espèce, le mandataire avait négligé de renouveler l’inscription; et dans un cas la demande a été déclarée prématurée, dans l’autre, elle a été admise. C’est que, dans la seconde espèce, la cour d’appel avait constaté en fait que, par l’incurie du mandataire, le mandant ri avait plies rien à espérer sur les biens de ses débiteurs. Il y avait donc certitude de perte, quoiqu’il n’y eût aucune poursuite contre les débiteurs ; toute poursuite était inutile, d’après l’arrêt, puisqu’il n’y avait rien à en espérer. La cour de cassation a décidé, et avec raison, que,
(1) Paris, 9 mars 1811 (Dalloz, au mot Mandat, n° 194, 1°).
(2) Rejet, 5 janvier 1852 (Dalloz, 1852, 1, 50).
dans ces circonstances, le mandant pouvait réclamer une indemnité actuelle (1).
. Même décision dans une affaire plus récente, et où le dommage actuel paraissait plus douteux. Nous avons déjà rencontré l'espèce. Il s’agissait d’une constitution de dot avec garantie hypothécaire. Le notaire chargé de veiller aux intérêts des constituants laissa périr l’hypothèque en ne prenant pas inscription. L’action en dommages-intérêts intentée contre lui était-elle recevable? La cour de Montpellier se prononça pour l’affirmative. On objectait d’abord que les demandeurs étaient sans intérêt, puisque la dot n’était pas exigible ; la cour répond qu’il importait à la famille qui avait stipulé l’hypothèque de prendre dès à présent, avec l’autorité de la justice, des mesures conservatoires, sous peine de voir s’évanouir les moyens de réaliser plus tard le droit à des dommages-intérêts dont elle demandait la consécration préalable. La réponse laisse à désirer. A vrai dire, Yintérêt actuel dépendait du point de savoir si le préjudice était actuel. Sur ce second point, la cour dit : que, par la négligence du notaire, une créance dotale avait perdu les garanties d’hypothèque et de cautionnement qui étaient stipulées par le contrat : en effet, le prix de l’immeuble hypothéqué avait été distribué aux créanciers inscrits, de sorte que, lors de la demande en dommages-intérêts, la garantie hypothécaire était perdue par la faute du notaire. Le pourvoi a été rejeté, par le motif que le préjudice était actuel et certain (2). Il nous reste un doute; il est certain que la garantie hypothécaire avait péri, mais la perte de la dot n’était pas certaine ; le mari commerçant pouvait se trouver en état de restituer la dot, alors même que faction hypothécaire ne pouvait plus être intentée. La cour de Montpellier a prévu l’objection; elle répond que la garantie hypothécaire constitue un droit spécial et distinct, c’est, dit-elle, une espèce de propriété, dont la perte est dommageable ipso facto. Il nest pas exact de diie que le droit hypothécaire soit un droit distinct du droit prmci-
(1) Rejet, 2 mars 1842 (Dalloz, au mot Mandat, n» 225, 7°).
(2) Rejet. 22 août 1864 (Dalloz, 1865, 1, 63).
DU MANDAT
pal en ce qui concerne notre question; le droit qui servait de base à la demande, c’ était la créance dotale ; cette créance n’avait point péri, quoique l'hypothèque fût devenue inefficace; donc, d’après la rigueur des principes, il n’y avait pas de dommage actuel, et il n’était pas même sûr qu’il y aurait un dommage plus tard.
466. Le mandant peut renoncer à l’action en dommagesintérêts qu’il a contre le mandataire à raison de l’inexécution du mandat ; et il y renonce quand il approuve ou ratifie ce que le mandataire a fait. Il n’y a aucun doute quant au principe. La cour de cassation en a fait une application qui est aussi évidente que le principe lui-même. Un receveur général est chargé d’acheter des rentes sur l’Etat à une date déterminée; il ne le fait pas. Le mandant, sans protester contre cette inexécution, remplace sa première commission par une seconde, et celle-ci par une troisième, puis il approuve l’achat de rentes effectué par son négligent mandataire, et ratifie tout ce qu’il avait fait. Plus tard, il réclama des dommages-intérêts. La cour de cassation jugea qu’en droit le mandant qui a ratifié, même tacitement, ce que le mandataire a fait en son nom, sans protestation ni réserves, renonce à réclamer contre le mandataire une indemnité à raison des retards ou des changements apportés à l’exécution du mandat(i).
La ratification du mandant donne lieu à une difficulté. Il peut ratifier l’acte irrégulier à l’égard du tiers qui a traité avec le mandataire. En résultera-t-il que le mandant sera censé approuver ce que le mandataire a fait? Non, certes ; le mandant a deux droits, il peut refuser d’exécuter le marché et il peut, tout en exécutant le marché, réclamer des dommages-intérêts contre le mandataire ; ce qu’il fait dans l’intérêt du tiers ne peut pas être invoqué par le mandataire, la ratification ne profite qu’à celui dans l’intérêt duquel elle est faite.
La cour de cassation l’a jugé ainsi dans l’espèce suivante. Vente de trente tonneaux de vin de Médoc de la récolte de 1851. Les mandants refusent de livrer les vins comme
(U Cassation, 9 mai 1853 (Dalloz, 1855, 1, 291),
ayant été vendus sans mandat. Il paraît que le vrai motif du refus était la hausse des vins.- Les acheteurs réclamèrent des dommages-intérêts, et ils obtinrent gain de cause, par le motif que le marché litigieux avait été tacitement ratifié. De là un recours en garantie contre le mandataire. Le tribunal de commerce constata que la vente avait réellement été faite sans ordre, il écarta la ratification * ce qui, dans l’espèce,. n’était pas douteux, puisque la ratification résultait d’un jugement dans lequel le mandataire n’était pas partie. La cour confirma, et, sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet (1).