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N° 2. DE LA RESPONSABILITÉ QUAND IL Y A PLUSIEURS MANDATAIRES

467. « Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n’y a de solidarité entre eux qu’autant quelle est exprimée »(art. 1995). Cette disposition n est que l’application du droit commun. Aux termes de l’article 1202, la solidarité ne se présume point, il faut quelle soit expressément stipulée. La loi ajoute que cette règle ne reçoit exception que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu de la loi. Il suffit donc du silence de la loi pour qu’il n’y ait pas de solidarité. Partant il était inutile de dire qu’il n’y a de solidarité entre les mandataires que lorsqu’elle est exprimée. Si les auteurs du code ont répété, dans l’article 1995, ce qui était déjà dit dans l’article 1202, c’est que, dans l’ancien droit, l’on admettait, conformément aux lois romaines, que lorsque plusieurs mandataires se chargeaient d’une affaire, ils étaient obligés solidairement (2). Le rapporteur du Tribunat dit, pour justifier cette dérogation, que les obligations des mandataires prenant leur source dans un service officieux, il est juste de les resserrer dans leurs bornes naturelles (3). Le motif ne reçoit d’application qu au mandat gratuit. On peut dire qu’il n’y avait aucune raison de déroger au droit

(ù Rejet, 28 mars 1855 (Dalloz. 18;>5. 1. 16a).

(2) Pothier, Du mandat, n° 03, d après pomat.

(3) Tarrible, Rapport, n° 13 (Locre, t. A II, P« 1

DU MANDAT

commun en établissant la solidarité de plein droit; le mandant est libre de sauvegarder ses intérêts comme il l’entend ; il est inutile que la loi intervienne en stipulant pour lui (1).

468. La règle générale est que la responsabilité se divise entre les mandataires. Cela suppose qu’ils sont débiteurs, et ils ne sont débiteurs que lorsque, chargés de faire une chose, ils ne l’ont pas faite, ou l’ont faite sans observer la forme du mandat (n° 460). Il faut donc voir, quand il y a plusieurs mandataires, ce que chacun est obligé de faire et lequel a manqué à l’obligation que le mandat lui impose. C’est une question de fait qui se décide d’après les termes du mandat et l’exécution qu’il a reçue (2).

Nous donnerons un exemple emprunté à la jurisprudence. Deux mandataires sont chargés de recouvrer une somme due au mandant ; ils reçoivent la somme ; l’un d’eux se charge d’encaisser les fonds et de les faire parvenir au mandant ; il ne le fait point et devient insolvable. Action du mandant contre l’autre mandataire. Il a été jugé qu’il n’était point responsable, quoiqu’il eût signé la quittance. Ce n’est pas le fait de recevoir qui avait été la cause du dommage, c’est le fait de ne pas avoir remis les fonds au mandant ; or, ce fait était étranger au défendeur ; il était d’ailleurs constant que le mandataire ne s’était rendu coupable d’aucune faute (3).

469. L’article 1995 dit que la solidarité n’existe entre les mandataires qu’ autant qu’elle est exprimée. On doit entendre cette disposition en ce sens que la solidarité doit être expressément stipulée; ce sont les termes de l’article 1202, dont l’article 1995 n’est que l’application. Il ne peut pas y avoir de solidarité tacite. Cependant il a été jugé qu’il y a solidarité entre deux mandataires, sans qu’il y ait stipulation, quand il a dû être dans la commune intention des parties de s’obliger solidairement ; la cour rapporte ensuite

(1) Voyez des applications dans les arrêts rapportés par Dalloz, Répertoire, au mot Mandat, n° 294.

(2) Duranton, t. XVIII, p. 258, nos 254-256. Pont, t. I, p. 536, n° 1036. bordeaux, 2 août 1833 (Dalloz, au mot Mandat, n° 299). Liège, 20 juin 1868 (Pasicrisie, 1869, 2, 110).

(■’») Aix, 29 décembre 1843 (Dalloz, au mot Mandat, n° 294, 2 %

les faits d’où résulte cette commune intention (t). C’est, à notre avis, violei 1 article 1202, dont les termes sont formels. Nous renvoyons, quant au principe, à ce qui a été dit au titre des Obligations (t. XVII, nos 280, 281, 284).

470. D après la doctrine consacrée par la jurisprudence et suivie par les auteurs, il y a solidarité lorsqu’un délit ou un quasi-délit est commis par deux ou plusieurs personnes. Nous avons exposé cette théorie, sans l’approuver, au titre des Obligations (t. XVII, n° 293). Si on l’admet’ on doit l’appliquer aux mandataires. La jurisprudence l’a fait, en étendant même le principe aux fautes qui ne sont pas des délits proprement dits.

Un commerçant de Me de la Réunion part pour la France en 1825, laissant une procuration à deux mandataires chargés d’administrer les biens qu’il possédait dans la colonie. Il avait fait un testament par lequel il léguait à ses mandataires tous ses biens meubles et immeubles. C’était un fidéicommis; les héritiers institués avaient mission, dans l’intention du testateur, de remettre les biens à son fils, enfant naturel, qui, lors du testament, ne pouvait succéder, parce quil était homme de couleur. Le mandant mourut à Marseille le 30 septembre 1826. L’enfant naturel, seul héritier de son père, recueillit les biens délaissés par le défunt qui se trouvaient sur le continent. Mais quand il réclama les biens que son père possédait à d’île de la Réunion, les mandataires, légataires nominaux, lui opposèrent qu’il ôtait sans qualité et sans droit. Mandataires infidèles et fidéicommissaires infidèles, ils prétendaient conserver pour eux des biens quils auraient dû remettre au fils de leur commettant.

Un arrêt de la cour de la Réunion décida que le testament n’était qu’un fidéicommis, et que 1 enfant du testateur était capable de succéder à son père, d après le dernier état de la législation. Il restait à régler les obligations des mandataires. L’héritier concluait à ce que les intérêts lui fussent alloués à partir du 21 mars 1827, jour où les défendeurs avaient produit le testament et avaient demande

(1) Caen/12 mars 1827 (Dalloz, au mot Mandai , n° 456, 1°).

l’envoi en possession à titre de légataires ; il concluait, en outre, à ce que les mandataires fussent condamnés solidairement à la restitution du reliquat, qu’il fixait à la somme de 194,821 francs. La cour décida qu’il n’avait droit aux intérêts qu’à' partir delà demande judiciaire, et que les mandataires n’étaient pas tenus solidairement. C’est sur ces points que le débat fut porté devant la cour de cassation ; après délibéré en chambre du conseil, la cour cassa l’arrêt attaqué sur tous les points. La cour commence par constater les faits tels que nous les avons rapportés ; puis elle en déduit, d’abord que le mandat des défendeurs avait cessé de plein droit à la mort de leur commettant. Il en résultait qu’à partir du jour où ils avaient eu connaissance du décès, ils étaient possesseurs sans titre des biens du mandant; la cour de la Réunion ayant jugé, par un arrêt passé en force de chose jugée, que le testament n’était qu’un fidéicommis, cette possession était tout ensemble illégale et de mauvaise foi. Restait à déduire les conséquences de ce fait. Etant possesseurs de mauvaise foi, ils devaient restituer les fruits et les intérêts.

Les défendeurs objectaient qu’en vertu de leur mandat ils avaient droit aux fruits et intérêts, à titre de récompense des soins qu’exigeait l’administration qui leur était confiée. C’est pour ce motif que l’arrêt attaqué n’avait alloué à l’héritier les intérêts qu’à partir de la demande en reddition de compte par lui formée contre les mandataires. La cour de cassation répond que. c’était violer expressément l’article 2003, qui fait cesser le mandat de plein droit à la mort du mandant. A partir du jour où ils avaient demandé l’envoi en possession, ils n’étaient plus mandataires, ils étaient détenteurs illégaux et de mauvaise foi des biens qu’ils auraient dû restituer au fils du mandant.

Sur la question de solidarité, la cour rappela le principe tel qu’il est admis par la doctriné et la jurisprudence : « Les auteurs d’un fait dommageable sont tenus de réparer le préjudice qu’ils ont causé par leur faute; ils en sont tenus solidairement lorsque le fait est le résultat d’un concert entre eux et qu’ils y ont simultanément concouru ; dans ce cas, chacun des auteurs dm quasi-délit doit être

considéré comme étant individuellement la cause du dommage qui peut-être n aurait pas été causé sans sa participation. » Doctrine très-morale, mais, à notre avis, contraire au texte formel du code, qui ne connaît d’autre solidarité que celle qui est stipulée par les parties ou qui est établie par la loi. L application du principe, si on l’admet, à la cause était sans difficulté. Il résultait, en effet, de l'arrêt attaqué que les défendeurs avaient commis un délit civil en retenant illégalement et de mauvaise foi des biens qui appartenaient à la succession du mandant ; et tous les deux avaient simultanément concouru à tous les actes qui avaient pour objet de maintenir et de consacrer cette indue détention (1).

47 1 . La solidarité extralégale, admise par la doctrine et la jurisprudence, suppose l’existence d’un délit ou d’un quasi-délit. Peut-on l’étendre aux fautes qu’un débiteur commet dans l’exécution d’un contrat? Ici il y a un nouveau doute. On conçoit que le législateur intervienne en faveur de celui qui est victime d’un fait dommageable et qui a été dans l’impossibilité absolue de veiller à ses intérêts en stipulant la solidarité ; la jurisprudence n’a fait que ce que le législateur aurait dû faire, en comblant une lacune qui se trouve dans la loi. Mais on ne peut plus dire cela quand il s’agit de fautes qu’un débiteur commet en exécutant mal les obligations que le contrat lui impose. La loi elle-même indique au mandant ce qu’il a à faire, puisqu’elle admet la solidarité quand elle est exprimée; le mandant pouvant la stipuler, pourquoi le législateur la stipulerait-il pour lui ? Toutefois la jurisprudence admet la solidarité pour les fautes conventionnelles des mandataires; et elle a dû 1 admettre, parce que c’est une conséquence logique du principe qui lui sert de point de départ.

Un négociant confie à son frère la gestion de sa maison de commerce pendant un voyage qu il allait faire à 1 étranger. Le mandat dura depuis 1849 jusqu’au 31 juillet 1859. Quelques mois après qu’il eut repris la direction de la maison, le négociant s’aperçut d’un déficit considérable, qui!

(1) Cassation, 29 décembre 1852 (Dalloz, 1853, 1, 49).

évaluait à plus de 350,000 francs; il actionna comme débiteurs solidaires son frère et le fils de celui-ci, son neveu ayant participé à la gestion de la maison depuis 1852. La cour de Paris fixa le déficit à 77,161 francs, et condamna les deux mandataires solidairement, avec intérêts à partir du 31 juillet 1859. Pourvoi en cassation. Les demandeurs soutiennent d’abord que l’arrêt attaqué avait prononcé contre les mandataires une solidarité qui ne repose sur aucune loi. La cour rejeta ce moyen ; elle dit que la règle établie par l’article 1995 reçoit exception lorsque le dommage dont les comandataires doivent réparation est le résultat d’une faute commune et concertée . Ainsi la cour étend aux fautes conventionnelles le principe que la jurisprudence a consacré pour les faits dommageables. Cela est très-logique si l’on admet le principe, mais la conséquence témoigne contrôle principe d’où elle découle. La faute n’est autre chose que l’exécution irrégulière ou l’inexécution de la convention ; ■ or, pour l’inexécution du mandat, la loi n’admet la solidarité que si elle est exprimée.

La cour de cassation admet une exception à la règle de l’article 1995. Peut-il y avoir une exception à une loi sans qu’il y ait un texte? et le juge qui consacre une exception sans texte ne fait-il pas la loi ? L’arrêt attaqué constate que le déficit provenait de prélèvements opérés par les comandataires ; ces prélèvements dataient surtout de l’entrée du neveu dans la maison de son oncle ; le neveu en avait eu pleine connaissance et les avait même facilités ; il devait donc en garantir la restitution par une condamnation solidaire (î). La solidarité suppose qu’il n’y a qu’une seule et même faute; dans l’espèce, la faute du neveu était-elle celle de l’oncle et réciproquement? 11 résulte de l’arrêt même qu’il y avait déjà déficit lors de l’entrée du neveu dans la maison de son oncle ; en le condamnant solidairement pour toutes les restitutions, on rendait donc le neveu responsable d’une gestion à laquelle il n'avait point participé. Puis, si le fils avait favorisé les détournements du père, il fallait voir qui était le vrai coupable, qui du moins était le plus

(1) Rejet, 3 mai 1865 (Dalloz, 1865, 1, 379).

coupable, le père ou le fils ? Il y avait certes une nuance dans la faute , et, la faute 11 étant pas identique, la responsabilité n’aurait-elle pas dû être proportionnée au degré de faute de chacun des mandataires? Ces considérations de fait viennent à 1 appui des doutes que nous avons exprimés ailleurs sur le point de droit. Là où la faute diffère, la responsabilité doit aussi différer. Cela est vrai surtout des obligations conventionnelles. La gestion se divise; chacun des mandataires y a sa part, chacun deux doit donc être responsable à raison de sa participation; ce qui conduit à une responsabilité divisée, sauf au mandant à stipuler une responsabilité plus sévère.

Le pourvoi soutenait encore que l’arrêt attaqué avait fait une fausse application de l’article 1996; nous reviendrons sur ce point.

47fc. La cour de cassation de Belgique a consacré le même principe. Dans l’espèce, la cour de Liège avait constaté que la faute grave dont elle déclarait les mandataires responsables était le résultat d’un ensemble d’opérations concertées entre les auteurs de cette faute ; c’est d’accord et conjointement qu’ils avaient posé les faits d’où résultait la responsabilité. « Cette faute commune et identique, dit l’arrêt, n’admet point l’idée d’une imputabilité partielle, et entraîne la responsabilité entière de chacun de ceux qui par leur concours en ont amené la perpétration (1). » La cour ne cite aucun texte pour motiver l’exception qu’elle apporte à la règle de l’article 1995. À vrai dire, l’exception menace de devenir la règle. Quand le mandant confie ses affaires à plusieurs mandataires, il veut s’assurer une gestion plus soignée ; il entend donc que les mandataires concourent à gérer ses intérêts ; s’il divise leurs fonctions, il n’y a plus de comandataires ; donc régulièrement les comandataires géreront de concert, et, par suite, ils seront solidairement responsables, d’après 1 arrêt de la cour.. C est plus qu’une exception à l’article 1995, c est 1 abrogation de cet article : la loi dit que les comandataires ne sont pas solidairement responsables, et la jurisprudence dit quils le sont.

(1) Rejet, 17 mars 1864 ( Pasicrisie , 1864, 1, 217).

DU MANDAT

4Î3. Quel est l’effet de la solidarité quand elle a été stipulée? La loi ne le dit pas; par cela seul elle maintient . le droit commun, puisqu’elle n’y déroge point. Mais l’application des principes généraux fait naître une difficulté sur laquelle il y a controverse. L’un des comandataires commet une faute dans la gestion de l’affaire qui leur est confiée : ses comandataires en seront-ils responsables? Oui, disent les uns (1). Quand le mandat est confié à plusieurs mandataires solidaires, chacun d’eux est tenu, dès le principe, de l’exécution du mandat pour le total; donc chacun doit répondre de l’inexécution du mandat, quand même elle arriverait par une faute qui ne lui est pas imputable; il répond de cette faute, parce qu’il répond de l’inexécution du contrat. On doit donc appliquer par analogie l’article 1205, qui déclare les codébiteurs solidaires responsables de la perte de la chose arrivée par la faute de l’un d’eux, en ce sens que tous doivent la valeur de la chose. Non, dit-on (2), l’article 1205 lui-même prouve que les codébiteurs 11e sont pas responsables de la faute de l’un d’eux, puisqu’ils ne doivent pas les dommages-intérêts résultant de cette faute. Dans l’opinion contraire, on répond, et nous croyons que la réponse est décisive, que la responsabilité des codébiteurs existe, dans le cas de faute de l’un des comandataires, en vertu du contrat ou de l’obligation qu’ils ont contractée, comme elle existe, dans le cas de l’article 1205, pour la perte de la chose, en vertu du contrat et de l’obligation contractée par les codébiteurs, c’est-à-dire de l’inexécution du mandat; quant aux dommages-intérêts dont les débiteurs ne sont pas tenus, d’après l’article 1205, ils résultent d’un fait postérieur au contrat; partant, les débiteurs étrangers à la faute n’en doivent pas être tenus. La distinction est subtile, mais elle est juridique.

414. L’un des codébiteurs solidaires dépasse les limites du mandat ; les autres mandataires en seront-ils responsables? Sur ce point encore il y a controverse, du moins en

(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 644, note 10, § 413.

(2) Pont, t. I, p. 536, n° 1038.

ce qui concerne les motifs de décider. On s’accorde à dire que les mandataires ne sont pas responsables. La raison en est, ^disent les éditeurs de Zacbariæ, que les comandataires s’obligent pour l’exécution du mandat; ils ne s obligent pas pour ce qu un mandataire fait en dehors de son mandat , car des que le mandataire dépassé les limites de son mandat, il cesse d’être mandataire, ce qui est décisif (1). M. Pont dit que les comandataires ne sont pas responsables, par application du principe d’après lequel les comandataires ne répondent pas de la faute de l’un d’eux ; et il accuse de contradiction ceux qui enseignent que les comandataires répondent de la faute et qui admettent néanmoins qu’ils ne sont pas responsables de ce que l’un d’eux fait en dehors du mandat. A notre avis, il n’y a pas contradiction. On ne peut pas qualifier de faute le fait de dépasser les limites du mandat, en ce sens que le mandataire qui agit hors de ces limites n’est plus mandataire; or, les comandataires ne sont obligés solidairement que pour l’exécution du mandat.

La cour de cassation a appliqué le principe à l’espèce suivante. Deux mandataires solidaires sont constitués, à l’effet de vendre des immeubles, avec pouvoir de toucher seulement une partie du prix. L’un des comandataires se fait remettre l’intégralité du prix; l’autre comandataire n’est pas responsable de cette réception indue, en ce qui concerne la partie du prix que le mandataire n avait point le droit de recevoir. Ce fait n’est pas 1 exécution du mandat, le mandataire n’a pas agi comme tel, puisqu il n avait point qualité ; or , les mandataires solidaires répondent seulement de l’exécution du mandat (2).

N° 3. DE QUELLE FAUTE LE MANDATAIRE RÉPOND-IL î

475. L’article 1992 porte : « Le mandataire répond non-seulement du dol, mais encore des fautes qu il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux

(1) Aubry et Rau, t. TV, p. 644 et suiv., § 645. Pont , t L p. 537, n® 1038.

(2) Cassation, 6 avril 1841 (Dalloz, au mot Mandat, n 300).

DU MANDAT

fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. » Quelle est, d’après cette disposition, la faute dont le mandataire répond ? Nous avons déjà répondu à la question, en exposant la théorie de la faute, au titre des Obligations (t. XVI, n° 224). Le mandataire qui reçoit un salaire est tenu de la faute dont tout débiteur est tenu ; c’est-à-dire de la faute légère in abstracto, d’après la terminologie traditionnelle : il doit apporter à l’exécution du mandat les soins d’un bon père de famille (art. 1137). On est étonné de lire dans un arrêt qu’en principe, le mandataire dont le pouvoir n’est pas limité est tenu de toute la 'prudence du père de famille le plus diligent (î) : ce serait la faute la plus légère, et le code ignore cette faute, il n’exige jamais les soins du père de famille le plus diligent. Il est plus difficile de préciser le degré de faute dont est tenu le mandataire non salarié. L’article 1992 se contente de dire qu’il est tenu d’une faute moindre que celle dont le mandataire salarié répond ; nous l’avons qualifiée de faute légère in concreto , en comparant la faute du mandataire à celle du dépositaire (art. 1927). C’est du reste une question de fait plutôt que de droit. Les auteurs du code civil n’ont pas voulu tarifer les fautes comme on le faisait dans l’ancien droit, parce que ces distinctions n’avaient aucune utilité pratique. C’est au juge du fait d’apprécier la faute du mandataire, en se montrant moins sévère pour celui dont le mandat est gratuit que pour celui qui reçoit un salaire. La décision sur ce point est souveraine.

C’est ce que la cour de cassation a décidé, d’abord pour le mandat salarié. Il s’agissait d’un mandat donné au fils et neveu des mandants, à l’effet de suivre les intérêts qui étaient communs à ceux-ci. « L’appréciation du caractère de cette mission, des fautes que le mandataire avait pu commettre en la remplissant et des préjudices que ces fautes avaient pu causer, appartenait exclusivement à la conscience et aux lumières des juges. » Ce sont les termes de l’arrêt. Ils sont trop absolus. Si tout était abandonné

(1) Dijon, 17 avril 1873 (Dalloz, 1875,2, 167).

au pouvoir discrétionnaire des magistrats, les lois seraient mutiles : il laut dire que le principe est écrit dans la loi mais que l’application soulève des difficultés de fait qui sont nécessaii ement du domaine des interprètes (1)

Quand le mandat est gratuit, il est vrai que le juge jouit d’un pouvoir discrétionnaire, en ce sens que le plus ou moins de rigueur avec laquelle, d’après l’article 1991, on doit appliquer la règle générale de la responsabilité,’ est une question de faits et circonstances de la cause, et il appartient naturellement au juge de les apprécier (2).

476. Pour qu’il y ait lieu à responsabilité du chef d’une faute, il faut que l’inexécution dont le mandant se plaint soit imputable au mandataire, car il n’y a point de faute sans imputabilité. S’il est jugé, en fait, que les circonstances dans lesquelles s’était trouvé le mandataire ne lui avaient pas permis d’exécuter le mandat, la conséquence en sera que le mandataire n’encourt aucune responsabilité. La cour de cassation l’a jugé ainsi dans une espèce qui devait être décidée d’après les lois romaines (3). La décision serait encore la même sous l’empire du code civil. La cour de Rennes l’a jugé ainsi dans un cas de force majeure, amené par la guerre civile. Le mandataire avait été incarcéré, il avait été volé plusieurs fois par des bandes armées, il avait été obligé de quitter son domicile pour chercher un refuge ailleurs; tous ces événements, dit la cour, ont le caractère de force majeure; or, d’après l’article 1148, il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de faire ce à quoi il était obligé (4).

477. Tels sont les principes qui gouvernent la faute; nous empruntons à la jurisprudence quelques applications, en choisissant celles qui se présentent le plus usuellement

dans la vie réelle (5). .

Un mandataire est chargé du recouvrement d etiets de

(1) Rejet, 29 avril 1819 (Dalloz, au mot Mandat n 224. 1 ).

(2) Rejet, 16 juillet 1836 (Dalloz, au mot Mandat, n 1 2 * 4 595).

.. (3) Rejet, 9 juillet 1807 (Dalloz, au mot Mandat . n 483)

(4) Rennes, 31 mars 1815 (Dalloz, au mot Man , ' t - „ar

(5) Comparez Pont, t. I, p. 503, n” 994, et les ai rets iappoites par La

loz, au mot Mandat , n° 225.

DU MANDAT

commerce, avec mandat de poursuivre sans délai, en cas de non-remboursement. Le correspondant, au lieu de se faire payer, se contenta de recevoir en payement d’autres effets ou valeurs. Action en responsabilité. Le tribunal de commerce jugea que le mandataire était responsable pour avoir dépassé les termes de son mandat ; il n’avait pas le pouvoir d’échanger des valeurs contre d’autres valeurs, il était donc garant de celles qu’il lui avait plu de recevoir. Le tribunal ajoute qu’il est d’usage dans le commerce que celui qui exige une provision pour le recouvrement d’effets appose sa signature sur ceux qu’il envoie en payement à son mandant, et qu’il n’a pas pu dépendre du mandataire de se soustraire à cette garantie en affectant de ne pas endosser lui-même les effets qu’il avait reçus pour le mandant, alors qu’il avait perçu le maximum de la provision. Sur l’appel, la cour de Grenoble confirma, avec adoption des motifs du premier jugement (i).

Le propriétaire d’un billet à ordre de £,000 francs, payable à Orléans, le confie au représentant, à Calais, de l’administration des messageries nationales, pour en opérer le remboursement, ou pour le lui renvoyer avec protêt, à défaut de payement. Dans ce but, il passe ledit billet à l’ordre du détenteur desdites messageries à Orléans, avec cette double mention : Valeur en recouvrement, simple protêt. Le billet, expédié le 7 avril, ne fut protesté que le 21 avril. De là une action en dommages-intérêts contre les messageries. La faute était certaine; l’administration opposait que la femme de l’expéditeur avait reçu le billet et le protêt, et payé les frais sans réclamation ni réserve, ce qui mettait le voiturier à l’abri de tout recours, d’après le code de commerce (art. 19). La cour de Douai répond que l’administration ne peut pas invoquer cette disposition, car elle n’était pas chargée d’une simple expédition de marchandises contre remboursement; elle avait reçu le mandat de recouvrer un effet de commerce, ou d’assurer, par un protêt fait en temps utile, le recours du porteur du billet contre celui qui le lui avait transmis par voie d’endos-

(1) Grenoble, 29 mars 1832 (Dalloz, au mot Mandat, n° 225, 4°)

sement : en ne faisant protester le billet que dix jours après l’échéance, elle avait commis une faute lourde dans l’exécution de son mandat. On ne pouvait pas considérer non plus la réception du billet et du protêt par la femme, comme une renonciation au droit d’en poursuivre l’annulation; les renonciations, dit la cour, ne se présument point; si la femme avait accepté, sans protestation ni réserve, le billet et le protêt, elle n’avait certes pas l’intention d’approuver ce que l'administration avait fait, et elle en aurait eu l’intention, qu’il faudrait dire quelle n’en avait pas le droit. La cour condamna en conséquence l’administration au payement du billet (i).

478. L’encaissement de coupons d’actions industrielles, confié à des banquiers ou agents de change, a donné lieu à des actions en dommages-intérêts qui ont été déclarées, et avec raison, non fondées. Nous choisissons une de ces espèces dans lesquelles il se trouvait deux mandataires, l’un salarié, l’autre non salarié. La cour de Nancy pose en principe que l’un était tenu de la faute légère, et l’autre d'une faute plus lourde; mais il se trouvait que les deux mandataires n’étaient coupables d’aucune faute, de sorte que la distinction était oiseuse. Voici les faits.

Un banquier de Lunéville adresse à un agent de change à Paris des coupons d’obligations du chemin de fer Séville- Cadix, avec mandat de toucher, pour le compte des clients qui les lui avaient remis, l’à-compte de trois francs par coupon, distribué en vertu d’un ordre du gouvernement espagnol. Le payement de cet à-compte ayant été suspendu, les propriétaires des coupons prétendirent rendre le banquier et l’agent de change responsables du défaut d encaissement. Leur demande admise en première instance, fut rejetée en appel. Quant au banquier, il n’avait servi que d’intermédiaire pour transmettre à son correspondant la commission dont il se chargeait, la substitution du mandat étant, en pareil cas, commandée par la nature des choses. Avait-il commis une faute en se substituant un agent de change? Non; restait à savoir si lagen e

(1) Douai, 17 janvier 1848 (Dalloz, 1849, 2, 101).

DU MANDAT

change avait commis une faute dont le substituant aurait été déclaré responsable. La cour constate que l’agent de change fit présenter les coupons à l’encaissement après le temps rigoureusement nécessaire pour classer les coupons et en dresser le bordereau. Les coupons furent remis le 27 décembre, contre un récépissé payable le 3 janvier. Y avait-il une faute dans ce dépôt provisoire? Non, puisque l’usage de toutes les compagnies est de l’exiger, alors clu moins que l’on en présente plusieurs centaines, afin de les vérifier. Se refuser à ce dépôt, c’eût été rendre l’encaissement impossible. L’encaissement paraissait, au contraire, assuré, par la délivrance d’un récépissé payable à six jours. Mais quand l’agent de change présentâtes récépissés, le payement en fut refusé, par le motif que des saisies-arrêts avaient été pratiquées sur les fonds que la compagnie avait affectés au payement des coupons. Le jour même, l’agent de change avisa le banquier de cette suspension ou cessation de payement ; il continua à faire de nombreuses démarches pour obtenir le payement de l’ à-compte promis; tous ces faits furent portés à la connaissance des mandants par les mandataires. En définitive, les coupons furent rendus à l’agent de change. Les propriétaires des coupons les refusèrent parce qu’on les avait frappés de l’estampille : payé trois francs . Etait-ce là un cas de responsabilité? Si les employés avaient marqué de bonne foi que les billets avaient été payés, c’est qu’ils s’attendaient sans doute à ce que le payement se fit ; mais qu’ils fussent de bonne foi ou de mauvaise foi, peu importait. L’agent de change n’était pas responsable du fait d’un tiers qui, à son égard, était un cas fortuit. Les mandants lui reprochaient de n’avoir pas intenté des poursuites qui, d’après eux, auraient infailliblement amené le payement de l’ à-compte promis par le gouvernement espagnol. Ce reproche n’était pas plus fondé que les autres; en effet, les mandataires étaient chargés d’encaisser, ils n’avaient pas le pouvoir de faire des poursuites (î).

(1) Nancy, 24 février 1869 (Dalloz, 1869, 2, 196). Comparez Nancy, 26 février 1870 (Dalloz, 1872, 2, 46).

. 159' L’expédition de valeurs que le mandataire fait par simples lettres confiées à la poste le rend-il responsable de la porte des \aleurs quand les lettres n’arrivent pas à leur destination? Cela dépend du mandat qui a été donné. Quand le mandant a déterminé le mode d expédition, le mandataire sera responsable s’il n’observe pas la forme du mandat. Cela est d’évidence. Trop souvent le mandant néglige d’imposer des mesures de prudence; et quand le mandataire n’est pas plus prudent que lui, il prétend le rendre responsable. Un banquier reçoit mandat d envoyer des billets de banque sous bon couvert et de mettre lui-même la lettre à la poste. En résultait-il que le mandataire était tenu d’alfrancliir la lettre, ou de la charger en la recommandant? Non, car le mandant ne l’avait chargé ni d’affranchir ni de recommander. Il a été jugé que la preuve de l’envoi résultait suffisamment de la lettre d’avis adressée au mandant, alors qu’il était établi que les valeurs avaient été mises dans la lettre d’envoi qu’il avait fait porter à la poste par la personne fondée de pouvoir de la maison, chargée de son administration intérieure et de la correspondance (1). Ce dernier point rend la décision douteuse. Quand le mandat porte que le mandataire doit lui-même mettre la lettre à la poste, il n’est pas autorisé à la faire porter n’importe par qui. La forme du mandat n’était donc pas observée; ce qui est décisif.

Dans une autre espèce jugée par la cour de Paris, le mandant ne s’était pas expliqué sur le mode d envoi des valeurs ; il s’était borné, paraît-il (l’arrêt n est pas très-clair), à demander le retour de la somme par lettre de change. Le dépositaire de la somme expédia une lettre contenant les valeurs sans recommandation; le mandant, dit la cour, n’ayant pas formellement engagé le dépositaire à se servir du moyen de recommandation, le mandataire avait le droi d’en faire le dépôt à la poste par la voie ordinaire; la se bornait T accomplissement du mandat officieux dont s 1 chargé le dépositaire; on ne pouvait donc le déclarer responsable du détournement de la lettre. Toutefois arre

(1) Paris, Il août 1842 (Dalloz, au mot Mandat, n"226, 2°),

YYVIT .

DU MANDAT

ajouta : « Du moment qu’il était constant que T administration de la poste avait été chargée de l’expédition. « Ceci est un point essentiel ; il ne suffit pas que le mandataire affirme qu’il a remis la lettre à la poste, il faut qu’il le prouve. Dans l’espèce, la déclaration du mandataire avait été vérifiée et trouvée exacte ; il était donc prouvé que la lettre avait été mise à la poste à telle date pour telle destination (1). A la rigueur, on aurait encore pu exiger la preuve que la lettre confiée à la poste contenait les valeurs, et cette preuve ne s’obtient que par h affranchissement. C’est la mesure que la prudence commande au mandant; mais il aurait mauvaise grâce d’imputer au mandataire de n’avoir pas été prudent, quand lui-même a donné l’exemple de l'imprudence. Nous ne connaissons aucun arrêt qui , dans le silence du mandat, ait imposé au mandataire la preuve que la lettre expédiée renfermait les valeurs qu’il était chargé d’envoyer par la poste.

Les circonstances du fait ont une grande influence dans ces débats (2). U11 commissionnaire de Marseille, ayant vendu des soieries pour le compte de son commettant de Bâle, son cl ient ordinaire, lui envoya, le 6 mars, un mandat de 9, 000 francs, sur la Banque de France, venant â échéance le 8 mars. La lettre qui renfermait ce mandat, non chargée ni recommandée, ayant été déposée dans l’une des boîtes supplémentaires de Marseille, fut soustraite par un voleur qui força la boite, laquelle ouvrait sur la rue. Le voleur ayant touché le mandat le 8 mars, le mandant actionna le commissionnaire. Celui-ci, déchargé par le premier juge, fut condamné en appel, non pas pour avoir envoyé le mandat dans une lettre non chargée ni recommandée, mais pour l’avoir déposée dans une boîte supplémentaire ouvrant sur la rue, au lieu de la jeter à la boite centrale, et d’avoir omis d’aviser le commettant de l’envoi par une lettre séparée. Sur le pourvoi, la cour prononça un arrêt de rejet, motivé sur ce que la cour d’ Aix avait déclaré le commis-

(1) Paris, 18 mai 1850 (Dalloz, 1850, 2, 153).

(2) Dijon, 17 avril 1873 (Dalloz, 1875, 2, 167). La cour induit des circonstances de la cause que le mandataire avait agi avec le comenternont tacite du mandant, de sorte que la responsabilité retombait sur celui-ci.

t>ES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE.

missionnaire coupable d une double imprudence aDurécî action qui rentrait dans le domaine exclusif des’ iules du fond (i). to .

Un notaire reçoit de 1 acheteur d’un immeuble une somme de 9,500 fiancs, avec mandat exprès de l’employer à payer les créanciers inscrits d’après l’ordre hypothécaire. Au lieu d’attendre qu’il y eut un ordre amiable ou judiciaire, le mandataire se fit lui-même juge du mérite et du rang des inscriptions ; il paya certains créanciers, sans obtenir mainlevée de la part des antres; de plus, il négligea, dit la cour de cassation, contrairement à la prudence la plus vulgaire, de se faire délivrer par les créanciers désintéressés des

quittances subrogatiyes au profit du mandant. Il advint que des créanciers postérieurs furent colloqués dans un ordre judiciaire sans que l’acheteur pût, faute de subrogation, se prévaloir des payements faits aux créanciers antérieurs; par suite, il se trouva dans l’alternative ou de délaisser l’immeuble, ou de payer une seconde fois. La cour eonclut que le notaire, s’étant mal acquitté de son mandat, devait réparer le préjudice qu’il avait commis par sa faute (g).

480. Il y a des imprudences plus impardonnables. Un notaire est chargé de recevoir le prix d’une vente. Il remet ce prix, sans en retirer quittance, à une servante du vendeur, qui le détourne à son profit. Il a été jugé que le notaire était responsable de ce détournement à I egard de l’acheteur, forcé de payer une seconde fois. Il y avait cependant un motif de douter, dans les circonstances de la cause, c’est que le versement des fonds avait eu lieu en présence du mandataire de l’acheteur; c’était au mandataire, disait le notaire, à requérir quittance, puisqu’il était charge de veiller aux intérêts du mandant. La cour d Agen répond que le notaire devait retirer quittance en remettant . es fonds; que sa négligence, en ne le faisant pas, était ' e titre notoire; ce sont les expressions du jugement dont la cour

U) Rejet, 10 août 1870 (Dalloz, 1871. 1, 332).

, (2) Rejet, 10 février 1875 (Dalloz, 18/5, 1, 4uUj let 1873 (Dalloz, 1875, 2, 22).

Comparez Dijon, 18 juit-

DU MANDAT

s’appropria les motifs. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt, de rejet (1).

48 t. La loi dit que la responsabilité du mandataire non salarié est moins rigoureuse que celle du mandataire qui reçoit un salaire. On s’est parfois prévalu de cette disposition pour s’excuser des fautes les plus grossières. La jurisprudence n’a pas écouté ces mauvaises excuses qui aboutiraient à une violation de la loi. Un négociant se charge de faire accepter une traite, et, en cas de non-acceptation, de la faire protester. 11 répond au mandant que les tirés ont promis d’accepter et qu’ils sont de toute solidité. Il devait exiger l’acceptation dans les vingt-quatre heures de la présentation (code de com., art. 125). Au lieu d’agir comme le mandat et la loi lui en faisaient un devoir, il reste dans l’inaction pendant quinze jours. La cour signale encore d’autres faits d’incurie et de négligence. Pour s excuser, le mandataire alléguait l’oubli et se retranchait derrière la disposition de l’article 1992. La cour répond que le code suppose une gestion dans laquelle le mandataire n’a pas montré une extrême vigilance, et que, dans l’espèce, le mandataire avait commis une faute inexcusable de la part d’un négociant tant soit peu avisé (2).

N° 4. DE LA SUBSTITUTION d'üN MANDATAIRE.

I. Quand le mandataire peut-il se substituer quelqu'un dans sa gestiont

482. L’article 1994, qui parle de la substitution, ne répond pas à notre question ; il décide seulement dans quels cas le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans sa gestion. Il faut distinguer divers cas. Le plus fréquent est celui où le mandat garde le silence; il n’autorise pas la substitution et il ne la défend pas. On demande si, dans ce cas, le mandataire peut se substituer un autre mandataire. Dans le silence de la convention, il faut appliquer les principes généraux de droit. Or, aux termes de l’article 1237,

(1) Rejet, 13 novembre 1848 (Dalloz, 1848, 1, 249).

(2) Aix, 23 avril 1813 (Dalloz, au mot Effets de commerce, n° 288).

« l’obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gre du créancier, lorsque ce dernier a intérêt à ce quelle soit remplie par le débiteur lui-même. » Cette disposition reçoit son application au mandataire ; il s’oblige à faire, puisque, d’après la définition de l’article 1984, le mandat consiste dans le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. En donnant ce pouvoir le mandant considère d’abord les relations d’amitié qui existent entre lui et le mandataire lorsque le mandat est gratuit, mais il a égard aussi à la capacité, au zèle de la personne qu’il charge d’une affaire; c’est cette considération qui est déterminante dans le mandat salarié. En général, on doit donc dire que le choix de la personne joue un rôle essentiel dans le mandat; partant, le mandant a intérêt à ce que le mandataire accomplisse lui-même le mandat : est-ce un mandat gratuit, un tiers n’y mettrait pas la sollicitude que l’ami du mandant y aurait mise : le mandat estil salarié, le tiers n’aurait pas toujours la même aptitude que l’homme de confiance du mandant. Toutefois il n’y a rien d’absolu en cette matière. D’après l’article 1237, c’est une question de fait plutôt que de droit; tout dépend de l’intérêt du mandant, ce qui est un point de fait ; si la substitution d’un mandataire sauvegarde les intérêts du mandant, celui-ci n’a pas le droit de se plaindre, puisque le but du mandat sera atteint, aussi bien que si le mandataire par lui choisi l’avait exécuté.

483. La question est très-controversée (î). Les auteurs ne sont d’accord sur rien. D’abord on se prévaut de la tradition, soit pour reconnaître au mandataire le droit de substitution, soit pour le lui contester. En cette matière, comme presque toujours, la tradition, c est la doctrine de Pothier. Quelle est son opinion? Pothier est toujours dune clarté admirable, il est donc facile de savoir ce qu il pense, il suppose que le mandataire a fait, non par lui-même, mais par une personne qu’il s’est substituée, 1 affaire dont il étai chargé, quoiqu'il ri eût pas le pouvoir de substituer un

rt\ tt . - 't’i-nninmr nos 446-448 ; Pont# t. I, p. 521#

(1) Voyez, en sens divers. Tioplon^# n ’

IÛX5. Auhvy et R au, t. IV. P- ^ u* S W

DU MANDAT

autre pour la faire ; dans ce cas, dit-il, il est évident qu’il a excédé les bornes du mandat et que ce qu’il a fait n’oblige pas le mandant, s’il ne juge pas à propos de le ratifier. En effet, sur ce point, il ne saurait y avoir de doute. La seule question, continue Pothier, qui peut faire difficulté est de savoir si, lorsque la procuration ne permet expressément, ni ne défend expressément au mandataire de se substituer une autre personne pour faire à sa place i’affairè dont il est chargé, ce pouvoir doit être présumé lui être accordé par la procuration. Voilà précisément notre question. Que répond Pothier? « La décision de la. question me parait dépendre de la nature de l’affaire qui fait l’objet du mandat. Si l’affaire est de nature que sa gestion demande une certaine prudence, une certaine habileté, on ne doit pas présumer que le mandant, qui en a confié la gestion au mandataire par la confiance . qu’il avait en sa prudence et en son habileté, ait voulu lui permettre de substituer un autre pour la faire. Mais si l’affaire qui fait l’objet du mandat ne requiert aucune habileté pour la faire, et qu’il soit indifférent au. mandant par cpü elle soit faite, le mandant doit, en ce cas, être présumé avoir laissé à son mandataire le pouvoir de substituer un autre pour la faire (i). « C’est, à la lettre, la decision que nous venons de donner d’après l’article 1237 : question d’intérêt, donc question de fait.

484. Les auteurs du code ont-ils entendu déroger à l’opinion de Pothier ? Il y a eu sur notre question un débat assez long au conseil d’Etat (2). On ne s’entend pas plus sur la signification des travaux préparatoires que sur la tradition : chacun les invoque comme d’habitude. Cambacérès demanda que l’on défendît formellement au mandataire de substituer lorsqu’il n y était pas autorisé par le mandat. Constatons d’abord que ce système n’était pas celui de Pothier, c’était un principe absolu qui ne tenait aucun compte de la diversité des circonstances. Le consul invoquait l’intention du mandant : il est évident, dit-il, que le mandant qui n’autorise pas le mandataire à substituer

(1) Pothier, Du mandat , n° 99.

, i VL®^anca du conseil d'Etat, du 5 pluviôse an xm a0 7 (Locré, t. VII,

n’accorde sa confiance qu’au mandataire, et non à celui par lequel il veut se faire remplacer. Décision trop absolue comme Pothier 1 avait prouvé. Là-dessus un débat s’engagea entie Ti eilhaid et Cambacérès. Le premier fit une remarque très-juste : la prohibition de substituer, dit-il aurait des inconvénients pour le mandant lui-même. En effet, le mandataire peut être malade, ou empêché de toute autre manière ; il faut cependant que l’affaire dont il s’est chargé ne souffre pas de cet obstacle, l’intérêt des deux parties l’exige; le mandant aura d’ailleurs une garantie dans la responsabilité du mandataire, car celui-ci répond du substitué. Tronchet abonda dans ces idées; pourquoi ne pas permettre au mandataire de se décharger du mandat lorsque les circonstances le réduisent à l’impossibilité d’agir par lui-même ? Il ne met pas en péril l’intérêt de celui qui l’a constitué ; c’est assez de le soumettre à l’obligation rigoureuse de répondre de celui qu’il commet à sa place. ,Dans la pensée de Tronchet, le mandataire devait avoir le droit de substituer pour toute cause légitime. Berlier parla dans le même sens. La proposition de Cambacérès, dit-il, serait très-rigoureuse pour le mandataire, sans être utile au mandant. D’abord, le mandat étant gratuit de sa nature, il ne faut pas faire la loi trop dure à celui qui rend de bons offices. Puis, la loi ne doit pas prescrire des obligations telles que, dans certaines circonstances, il soit presque louable d’j déroger, comme cela arriverait si le mandataire devenait malade au moment même où il devrait agir.

■Enfin, qu’j a-t-il de mieux que la responsabilité que la substitution impose au mandataire? Si le substitué lait bien, quelle action le mandant pourrait-il avoir l S il fait mal, le mandataire en répondra. Il y avait une autre réponse à faire à la proposition de Cambacérès, et plus péiemptoiie, c’est que le mandataire a le droit de renoncer au manc a , •et si on lui défendait de substituer, il ne manquerait pas d’user, le cas échéant, du droit de renonciation. Le consul .déclara qu’il se rendait à ces observations.

Que conclure de ce débat ? Il ne portait que sur une seule question, la proposition de Cambacérès; dans a pens e u

conseil d’Etat, il ne fallait pas défendre dune mamète

DU MANDAT

absolue la substitution. Autre est la question de savoir si le mandataire a le droit absolu de substituer, ou si la substitution dépend de l’intérêt du mandant, comme l’enseignait Pothier. Si l’on veut rester fidèle à la pensée du conseil d’Etat, il faut décider que le code ne consacre aucun système absolu, ni interdiction de substituer, ni droit de substituer. La décision dépend des circonstances, c’est-àdire de l’intérêt du mandant : c’est le principe de l’article 1237.

485. Il y a encore un élément des travaux préparatoires, que les auteurs ont néglige, ce sont les discours du rapporteur et de l’orateur du Tribunat. Le rapporteur était Tarrible, esprit judicieux, qui fournit à Merlin un des articles les plus importants de son Répertoire, celui qui traite des hypothèques. Son rapport sur le titre du Mandat est bien fait; il mérite donc que l’on tienne compte de ce qu’il dit sur notre question. Le rapporteur du Tribunat commence par établir que « la confiance du commettant dans le zèle et l’intelligence du mandataire est le fondement sur lequel le mandat repose tout entier. Si, sans en avoir reçu le pouvoir , le mandataire prend sur lui de substituer à sa place une autre personne, il paraît avoir trompé la confiance de son commettant et excédé les bornes de son mandat. » Voilà une opinion absolue : est-ce que le code l’a consacrée? Non; Tarrible admet le droit de substitution. « Comme dans presque toutes les affaires qui font l’objet d’une procuration, le mandataire est obligé de substituer d’autres personnes pour l’exécution de quelque partie du mandat, ü a paru convenable aux auteurs du projet de généraliser cette faculté et de tolérer dans tous les cas qu’un mandataire se substitue une autre personne dans la gestion, lors même qu’il n’en a pas reçu le pouvoir; mais alors le mandant est autorisé à invoquer contre le mandataire la responsabilité de la gestion (1). » La substitution n’est donc pas un droit absolu, puisque le mandataire est responsable de la gestion du substitué. C’est la formule pratique du système de Pothier : la gestion du substitué est-elle utile, il

().) Tarrible, Rapport, no ig timoré, t; VU, p, dSih

est certain que le mandant n’agira pas, car que demanderait? Des dommages-intérêts? Il n’y en a pas. La nullité de ce que le substitué a fait ? Ce serait encore une action en dommages-intérêts contre le mandataire, et celui-ci répondrait au mandant qu’il n’y a point d’action sans intérêt L’orateur du Tribunat s’exprime dans le même sens : k Non-seulement le mandataire répond de ce qu’il a fait personnellement pour la gestion de l’affaire qui lui était confiée, mais il est de plus garant de la personne qu’il s’est substituée dans l’administration lorsqu’il n’a pas reçu du mandant le droit de transmettre ses pouvoirs à un autre, car alors le mandataire a excédé les bornes de son mandat! C’était à lui seul que le maître de la chose en avait voulu confier le soin ; et si, pour sa commodité personnelle, il a remis entre les mains d’un tiers ce qu’il s’était chargé de faire lui-même, il est de toute justice que le mandant ne soit pas victime de cette convention, qui non-seulement lui est étrangère, mais qui s’est même formée contre son vœu et qui ne peut raisonnablement lier que ceux qui l’ont consentie (1). » Bertrand de Greuille ne s’exprime pas avec clarté. Il semble nier que le mandataire ait le droit de substituer; il dit que cette convention n’oblige pas le mandant, et néanmoins il admet implicitement que le substitué a le droit d’agir, car il n’accorde au mandant qu’une action en dommages-intérêts contre le mandataire. Il nous semble que la vraie pensée du Tribunat est celle que Tarrible a développée. La loi ne prohibe pas la substitution, die la tolère donc ; mais ce n’est que pour autant qu elle ait pour le mandant le même avantage qu’aurait eu 1 exécution du mandat par le mandataire ; si elle lui est préjudiciable, le mandant aura une action contre le mandataire. La théorie de Pothier conduit à la même conséquence : la substitution n’est valable que si elle équipolle à l’exécution du mandat

par le mandataire. . . , A

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