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CHAPITRE Ier

DU DÉPÔT en général et de ses diverses especes.

68. « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nattire » (art. 1915). Pourquoi le code dit-il que le dépôt est un acte ? C’est le seul contrat qu’il qualifie ainsi, sauf la donation, et pour la donation il y a des raisons particulières qui expliquent la terminologie de la loi (art. 894). Le code prévoit plusieurs espèces de dépôt, dans le titre consacré à ce contrat. Il donne le nom- de dépôt au séquestre judiciaire; dans ce cas, c’est la justice c^ui ordonne le dépôt entre les mains dun dépositaire, que Ion appelle séquestre : le séquestre judiciaire n’est donc pas un contrat, â moins qu’ôn n’imagine, comme on l’a fait, qu’une convention intervient entre la justice et le dépositaire, ce qui est contraire à tout principe, car la justice ne contracte pas, elle décide et elle commande. Comme le

a Sources : Pothier, Traité du contrat de dépôt . Duvergier, Traité du (à là stlite dü Traité du prêt). ÎYoplong, Du dépôt , Paris* 1845, 1 vol. in-8°. Pont, Des petits contrats, t. I.

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dit très-bien Dornat : le séquestre judiciaire est différent du dépôt qui se fait de gré à gré, en ce que celui-ci est une convention et que l’autre est un règlement ordonné par le juge. Le code, voulant embrnsseï dans sa définition le séquestre judiciaire, ne pouvait pas se servir du mot contrat ; de là l’expression d 'acte (1).

69. La définition de l’article 1915 implique que le dépôt est un contrat réel : le dépositaire reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer ; la loi ne dit pas, comme elle le fait en matière de vente, que le dépositaire s'oblige à garder la chose, et, comme elle dit du louage, que chacune des parties s’oblige ; le contrat de dépôt se parfait, non par le consentement, mais par la réception de la chose, donc par la tradition. C’est ce que dit l’article 1919 : le dépôt n’est parfait que par la tradition de la chose déposée. Tant que la tradition n’a pas été faite, on ne conçoit pas de dépôt. En effet, le dépôt n’engendre d’obligation qu’à charge du dépositaire ; et à quoi s’obliget-il? A garder la chose et à la restituer . Or, comment garderait-il et comment restituerait-il une chose qui ne lui aurait pas été remise? Sans doute, en droit moderne, les contrats se parfont par le concours de volonté des parties contractantes ; ce concours de consentement est aussi nécessaire pour le dépôt, l’article 1921 le dit. Mais il ne dit pas que le consentement suffit, l’article 1919 dit le contraire : il faut de plus la tradition. Tant qu’il n ’y a qu’une simple obligation contractée de donner et de recevoir une chose en dépôt, il n y a point de dépôt ; la convention est valable, mais elle n’engendre pas les obligations que le dépôt crée à pharge du dépositaire. C’est la doctrine traditionnelle : Pothier dit que le dépôt est un contrat réel, qui ne peut se former que par la remise que le déposant fait au dépositaire de la chose dont il lui confie la garde (2). Si nous insistons sur un principe aussi élémentaire, c’est qu’il a été contesté par Toullier et par son commentateur Duvergiei , comme nous lavons dit ailleurs; ne dirait-on pas

(1) Duranton, t. XVIII, p. 2, nû 2 - (2) Pothier, Du dépôt, n° 7.

Comparez Pont, t. I, p. 167, n® 371.

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qu’en droit tout est sujet à controverse, même les vérités les plus évidentes'? Dans l’intérêt de notre science, il faut mettre fin à des controverses qui compromettent l’autorité du droit, en faisant croire qu’il n’y a rien de vrai, rien de certain dans la jurisprudence.

ÏO. L’article 1919 ajoute que la tradition peut être réelle ou feinte : « La tradition feinte suffit quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l’on consent à lui laisser à titre de dépôt. » Cette disposition est empruntée à Pothier. « Il est impossible, dit-il, que l’on fasse au dépositaire la tradition réelle d’une chose qu’il a déjà par devers lui ; en ce cas le dépôt peut se faire par une tradition feinte, que les docteurs appellent traditio brevis manûs, parce qu’elle renferme brévi compendio l’effet de deux traditions. « Les auteurs du code ont reproduit cette doctrine sans s’apercevoir qu’elle est peu en harmonie avec les principes qu’eux-mêmes ont consacrés en matière de tradition. Il y a tradition réelle dès que le dépositaire détient la chose à titre de dépôt ; le déposant la possède-t-il lors du contrat, il faut qu’il la mette dans les mains du dépositaire ; cette remise est inutile si le dépositaire détient déjà la chose à un autre titre, par exemple à titre de prêt; la volonté seule suffit alors, et cette volonté est aussi efficace que le serait la remise de la main à la main ; il est donc inutile de recourir à une fiction. Ces fictions, que l’on multipliait dans l’ancien droit, tiennent à des conceptions matérielles qui sont étrangères au droit moderne (1).

11. L’article 1915 dit quel est l’objet de la tradition que fait le déposant : il remet la chose au dépositaire, à la charge par celui-ci de la garder et de la restituer en na ture. C’est là le caractère essentiel du dépôt. Il y a plusieurs contrats dans lesquels le créancier fait la tradition de la chose au débiteur ; tels sont le commodat et le prêt de consommation; mais dans l’un, la chose est livrée à l’emprunteur pour qu’il s’en serve, et dans l’autre, pour qu’il la consomme ; dans le dépôt, la tradition a simple-

(1) Troplong, Du dépôt, n° 21. Pothie^, Du dépôt, n° 8.

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ment pour objet de charger le dépositaire de la garde de la chose. Pothier en conclut que, pour que le contrat par lequel l’un des contractants fait à 1 autre la tradition d’une certaine chose, soit un contrat de dépôt, il faut que la principale fin de la tradition soit uniquement que celui à qui & remise est faite se charge de la garde de cette chose. Cette fin fait le caractère essentiel du contrat de dépôt, qui le distingue des autres contrats. Si la tradition est faite popi transférer la propriété de la chose à celui qm la reçoit, c’est une vente, ou un échange, ou une donation. Si c’est pour lui en accorder l’usage au profit du débiteur, c’est m prêt. Si c’est afin de faire quelque chose pour l’utilité de celui qui livre la chose, c’est ou un mandat, si le débiteur s’en charge gratuitement, ou un louage, s il paye une rétribution. Il est très-important, dit Pothjer, de distinguer ces contrats, les obligations du débiteur étant bien différentes, selon qu’il y a louage, mandat, prêt ou dépôt (1).

Pour distinguer les divers contrats dans lesquels l’une des parties fait tradition d’une chose à l’autre, Pothier établit comme règle d’interprétation ; qu’il faut YOir la fin principale que les parties ont eue en vue en contractant. Lorsque la fin principale pour laquelle la tradition de la chose a été faite n’était point de confier la garde (Je la chose au débiteur, bien que, accessoirement, il ait été chargé de cette garde, le contrat n’est pas un dépôt. Par contre, dit Potfiier, lorsque la fin principale de la tradition était de confier la garde de la chose au débiteur, le contrat ne laisse pas d être un vrai dépôt, quoiqu’on y a|t ajouté une autre convention.

Pothier donne comme exemple cette clause, « que le dépositaire pourra se servir de la chose déposée s’il arrivait qu il en eut besoin. « La clause donne lieu à difficulté. Il faut distinguer si la chose est ou non consomptible. J)evant m absenter, je vous donne en dépôt mon argenterie, en vous permettant de vous en servir, si vous en avez besoin. Ce contrat est un dépôt et non un prêt à usage, quand même vous vous serviriez de mon argenterie pour

(1) Pothier, Du dépôt, 9 et 10. Duranton, t. XVIII, p. 7, n°‘ 12-14.

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le festin de noces de votre fille ; le contrai de dépôt ne se transformera pas en un contrat de prêt à usage, il restera ce qu’il était dans le principe, à raison de la fin principale que les contractants avaient en vue; l’usage que le dépositaire a fait de la cliose déposée n’était qu’accidentel, et un accident ne peut pas changer la nature d’un contrat.

En serait-il de même s’il s’agissait d’une chose consomptible ? Il est certain que le contrat est un dépôt, tant que vous n’avez pas consommé la chose ; mais lorsque vous l’aurez consommée, le dépôt sera transformé en prêt. On ne peut pas dire que la consommation ayant été accidentelle, le premier contrat subsiste, car il est impossible que le dépôt subsiste, puisqu’il n’y a plus de chose que le dépositaire puisse et doive garder et restituer. En quel sens le contrat sera-t-il transformé? Est-ce qu’il aura toujours été un prêt ? Ou est-ce qu’il y aura deux contrats, le premier de dépôt et le second de prêt, lequel ne se formera qu’au moment où vous consommerez la chose? Pothier semble le décider dans ce dernier sens au n° 1 1 de son Traité du dépôt; mais plus loin (aux nos 82 et 83), il qualifie tout le contrat de dépôt irrégulier, en disant que ce contrat ressemble beaucoup au prêt, et que ce n’est cependant pas un prêt, et comme ce n’est non plus un véritable dépôt, il en faudrait conclure que c’est un contrat innomé, qui tient du dépôt et du prêt, sans être ni un prêt ni un dépôt. Ea première interprétation nous paraît plus juridique, parce quelle est fondée sur l’intention des parties contractantes ; elles ont voulu faire un dépôt, c’est la fin principale do leur convention; ce n’est que par accident que le dépositaire s’est servi de la chose ; à partir de cet instant, il m peut plus être question d’un dépôt ; en consommant la chose, le dépositaire agit comme emprunteur, donc le dépôt se transforme en prêt (î).

73 II reste une difficulté. Si le dépôt se transforme en prêt par le fait de la consommation, en faudra-t-il conclure que l'obligation de restitution sera réglée, non par l’article 1944, relatif au dépôt, mais par l’article 1900

(1) Duvergier, Du dépôt, p. 509. n0 404

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concernant le prêt. Il y a une différence notable : le dépositaire doit restituer la chose de suite, quand même le contrat aurait fixé un delai pour la restitution, tandis que l’emprunteur jouit toujours d’un délai, exprès ou tacite. Il nous semble que la question doit être décidée, non par les textes du code, mais d après 1 intention des parties contractantes. Elles ont voulu faire un dépôt, en permettant au dépositaire de se servir de la chose et de la consommer, le déposant a-t-il voulu renoncer, dans cette hypothèse, au droit que lui donne l’article 1944? Nous ne répondons ni oui ni non, parce que c’est là une question de volonté, c’est-à-dire de fait. Les tribunaux jugeront d’après les circonstances de la cause (î).

• Autre est la question de savoir si le contrat par lequel le dépositaire est autorisé à se servir de la chose, avec obligation de la restituer à un terme convenu, est un prêt ou un dépôt. La cour de cassation a décidé, et avec raison, que ce contrat est un prêt. Une personne avait souscrit un billet par lequel elle reconnaissait avoir reçu une somme de 4,000 livres, en pièces de 6 livres et de 3 livres ; elle s’obligeait à la rendre en pareilles espèces dans le terme d’un an. N’ayant pas fait la restitution, elle fut poursuivie et condamnée pour violation de dépôt. La décision a été cassée par la chambre criminelle et elle devait l’être. Qu’importait la qualification de dépôt que les parties avaient donnée à la convention? Le caractère d’un contrat, dit la cour, se détermine par les clauses que le contrat renferme; or, d’après le contrat litigieux, le prétendu dépositaire ne devait point rendre les mêmes pièces de monnaie qu il avait reçues, mais seulement une pareille somme, ce qui est exclusif d’un dépôt; ou c’est un dépôt avec cette clause que le dépositaire pourra se servir de la ehose, et on présume qu’il s’en servira, puisqu’il n’est o lige de. rendre la chose qu’en même quantité et qualité ;

e plus, il a un an pour faire cette restitution. Voilà tous es caractères du prêt ; la garde même disparait, puisque

p.(Î55C°n?P339eZ ***** * ***’ L IV‘

p. 618, note 4, § 401. Pont, t. I,

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le dépositaire ne doit pas restituer les choses identiques qu’il a reçues en dépôt. Dans ce cas, la solution n’est pas douteuse (1).

74. Le dépôt a encore de l’analogie avec le mandat ; on a même dit que le dépôt était une espèce de mandat. Cela ne nous paraît pas exact. Le mandat implique une représentation du mandant par le mandataire, ce qui suppose que le mandataire fait, qu’il agit, tandis que le dépôt est une simple garde ; quand le dépositaire a mis dans son coffre-fort les valeurs qui lui sont confiées, il n’a plus rien à faire ; c’est son coffre-fort qui rend le service, tandis que le mandataire paye de sa personne. Toujours est-il que le mandataire peut aussi être chargé de garder la chose qui fait l’objet du mandat; ce qui établit une analogie entre les deux contrats. Pothier en cite un exemple. Je remets à mon avoué des titres afin qu’il s’en serve pour la défense de ma cause. Est-ce un contrat de dépôt? Non, car je ne donne pas les pièces à l’avoué avec la fin principale qu’il les garde, je les lui confie dans le but qu’il s’en serve pour la défense de ma cause. La différence n’est pas nominale, car autres sont les obligations du dépositaire, autres sont celles du mandataire. Nous avons signalé une différence en traitant de la faute; le mandataire est tenu, d’après le droit commun, de la faute légère in abstracto, toutefois avec une modification, quand le mandat est gratuit (art. 1992), tandis que le dépositaire n’est tenu que de la faute légère in concreto (art. 1927). Le dépositaire ne peut pas opposer la compensation au déposant, à raison du dépôt ; le mandataire le peut, à raison du mandat (art. 1293, 2°). Sous l’empire du code pénal de 1810, il y avait une différence très-grave, le dépositaire était tenu des peines portées contre l’abus de confiance (art. 408 et 406, code pén.), tandis que ces peines n’étaient pas applicables au mandataire infidèle : la loi française du 28 avril 1832 et le code pénal belge (art. 491) ont effacé cette différence qui blessait le sens moral (2).

(1) Cassation. 26 avril 1810 (Dalloz, au mot Abus de confiance , n° 106). Pont, t. I, p. 198, n° 445.

(£) Duranton, t. XVI11, p. 9, n° 16.

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La cour de Paris a jugé, par application êtes principes que nous venons d’établir, que dans 1 espèce suivante il y avait mandat. Un notaire avait été chargé de recevoir pour son client diverses sommes, provenant soit de la vente de ses immeubles, soit des emprunts par lui contractés; il devait faire, des sommes qui lui étaient ainsi remises, 1 ermploi que le client lui indiquait. Le notaire, actionné en reddition de compte, prétendit qu’il n avait point de compte à rendre, puisqu’il était, non mandataire, mais simple dépositaire, qu’à ce titre il devait en être cru sur sa. simple dé* claration. Cela n’était pas soutenable; il était obligé à faire, il représentait son client, il était donc mandataire : la cour de Paris le condamna, comme tel, à rendra compte (î).

Un notaire est chargé de toucher le prix de vente d’un immeuble et de payer les créanciers inscrits. Y a-t-il mandat ou dépôt? La question est identique à celle que nous venons d’examiner, et elle a reçu la même solution. Dans l’espèce, le notaire fut déclaré en faillite; de là le grand intérêt du débat; comme déposant, le client aurait obtenu la restitution de la chose déposée ; comme mandant, il était simple créancier, et il avait seulement le droit de participer à l'actif au marc le franc (2).

L’industrie et le commerce donnent tous les jours naissance à cle nouvelles relations et, par suite, à de nouvelles difficultés. Il intervient entre un industriel et une maison de banque une convention ayant pour objet l’ouverture d un crédit de 300,000 francs au profit du premier; les banquiers étaient chargés d’acheter, moyennant ce crét dit, des actions des mines de la Loire, Il était expressément stipulé que ces actions seraient acquises pour le compte du crédité, suivant, ses convenances et d’après se; indications, mais qu elles seraient inscrites au nom de la maison de banque et qu’elles resteraient dans ses mains jusqu après le remboursement du capital avancé, des intérêts et des frais , de sorte que les banquiers devaient être

(1) Paris, 18 janvier 1834 (Dalloz, au mot Notaire , n* 352)

(2) Bourges, 6 mai 1851 ^m0z, 1853, 2, 3).

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oropriétaires apparents des jetions et ne pouvaient en être dépossédés que par le remboursement de leurs ayances. Quelle était la nature de cette convention? La cour de cassation répond qu’elle avait pour objet de créer un dépôt servant de garantie pour les avances que le créditeur devait faire au crédité. Cet engagement n’étant prohibé par aucune loi, devait recevoir son exécution; si les banquiers étaient tenus de faire l’avance du capital de 3Q0,Q0Q francs, par contre ils devaient jouir de la garantie que leur offrait le dépôt des actions. Le crédité fit faillite; les syndics réclamèrent les actions, c’était leur droit, puisqu’elles appartenaient réellement au failli, la maison de banque n’en ayant que le dépôt ; mais s’ils réclamaient les actions, ils devaient aussi se soumettre aux conditions sous lesquelles ces actions étaient devenues la propriété du failli ; ifs ne pouvaient pas scinder le contrat, l’exécuter en ce qu’il avait d’avantageux au failli et ne pas l’exécuter en ce qui concernait les charges qu’il lui imposait ; ils ne pouvaient donc réclamer les actions qu’en remboursant le prix d’achat; et s’ils les laissaient vendre, ils étaient tenus d’en abandonner le produit à la maison de banque jusqu’à concurrence de ses avances et de l’admettre pour le surplus au passif de la faillite (i). La décision, au fond, nous paraît juste. Mais le contrat était-il bien un dépôt? Le dépôt se fait dans l’intérêt du déposant, le dépositaire rend un service gratuit. Dans l’espèce, au contraire, le dépôt se faisait dans l’intérêt du dépositaire pour le moins autant que dans celui du déposant; il donnait une garantie au dépositaire pour le remboursement de ses avances : n’est-ce pas là un gage plutôt qu’un dépôt?

Voici une autre espèce dans laquelle il a été jugé qu’il n’y avait pas de dépôt. Une maison de banque adressa au public une circulaire dans laquelle elle disait 4 « Indépendamment des opérations ordinaires de banque, la maison se charge : 1° comptes courants ; d’ouvrir des comptes pour tous les fonds qui lui seront versés. Les déposants

(1) Rejet, 10 décembre 1850 (DaUoz, 1854, 1,399), et Lyon, 26 août 1849 ^Dalloz, 1850, 2, 14).

ont la libre disposition de leur capital, comme s il était dans leurs mains, et, outre 1 avantage detre à lcibri des soustractions, le capital leur porte intérêts du lendemain des versements opérés. Les fonds seront rendus aux déposants le jour qui leur conviendra, pourvu qu’ils préviennent deux jours à l’avance s’il s’agit de sommes importantes. « Un grand nombre de propriétaires fonciers versèrent des sommes considérables dans la banque; puis la maison fit faillite. Les déposants réclamèrent leur remboursement à titre de dépôt, ce qui leur assurait un privilège à l’égard de la masse. Il a été jugé que les versements par eux faits ne constituaient pas un dépôt. Les sommes versées produisaient intérêt, le banquier en disposait; c’était donc un prêt à intérêt remboursable à volonté. Or, à titre de prêteurs, les déposants ne pouvaient jouir d’aucun privilège ; ils avaient eu foi et confiance en une maison de banque en lui remettant leurs fonds, et, par suite, ils se trouvaient associés aux chances des opérations de banque (1).

70. « Il y a deux espèces de dépôts : le dépôt proprement dit et le séquestre « (art. 1916).

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