‹ Principes de droit civil T. 27Chapitre 8 sur 96 · DE LA NATURE DU DÉPÔT · texte numérisé non relu

DE LA NATURE DU DÉPÔT

On ca relevé une contradiction entre l’article i917, qui déclare le dépôt essentiellement gratuit, et l’article 1918, qui, en déterminant le degré de faute dont répond le dépositaire, décide qu’il est tenu avec plus de rigueur s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ; ce qui suppose que le dépôt peut être salarié sans cesser d’être un dépôt. Pothier, à qui la disposition de l’article 1927 a été empruntée, nous dira en quel sens il faut l’entendre. La raison en est, dit-il, que le contrat, en ce cas, n’est pas un vrai contrat de dépôt, n’étant pas gratuit, mais un contrat qui tient plutôt du louage. Ce contrat étant un contrat intéressé de part et d’autre, le dépositaire doit, suivant le principe commun à tous les contrats, être tenu de la faute légère. Ainsi, en disant qu’il y a exception à la règle de la faute établie par l’article 1927, lorsque le contrat stipule un salaire pour la garde de la chose, l’article 1928 s’exprime improprement, de même que Pothier ; le contrat n’est plus un dépôt, et, par conséquent, la règle du dépôt cesse d’être applicable (î).

78. « Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières » (art. 1918). Pothier en donne la raison. Quelle est la fin pour laquelle l’un des contractants confie une chose à l’autre? C’est pour la garder, afin que le déposant la trouve chez le dépositaire lorsqu’il en aura besoin. Or, une chose immobilière, une pièce de terre, une maison, n’a pas besoin d’être donnée en garde pour qu’on la retrouve; donc elle n’est pas susceptible du contrat de dépôt. Cependant il arrive assez souvent que celui qui part pour quelque voyage confie à son ami les clefs de sa maison : y aura-t-il, dans ce cas, dépôt? Oui, répond Pothier, dépôt des clefs, ou encore des meubles qui se trouvent dans la maison, mais non dépôt delà maison, laquelle, ne pouvant être déplacée, n’a pas besoin qu’on la garde. Si, en remettant les clefs à un ami, je le charge aussi de visiter la maison de temps en temps, à l’effet de faire faire les réparations qui deviendraient nécessaires, il y aurait contrat de

(1) Pothier, Du dépôt, n°» 13 et 31. Duranton, t. XVIII, p. ll,n°20. Duvergier, p. 511, nos 408 et 409. Comparez Pont, qui a une autre explication, t. I, p 170, n° 377.

t)U DÉPÔT.

mâncmt, puisque le débiteur s’oblige à faire ; il n’y aurait

pas un dépôt de la maison (i).

Le dépôt volontaire diffère, sous ee rapport, du séquestre. Aux termes de l’article 1959, « le séquestre peut avoir poür objet, non-seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles. » Nous y reviendrons.

79. Par choses mobilières, l’article 1918 entend des choses corporelles' les droits ne sont pas susceptibles d être enlevés, donc on ne peut les garder. Il en est autrement des écrits qui constatent les créances : tous les jours on donne des titres en dépôt, des actions, des lettres de change. La cotir de cassation a jugé qu’on peut confier à un dépositaire la garde d’un blanc seing; ce qui est d’évidence; la feuille de papier qui contient une signature en blanc a besoin d’être gardée, puisqu’on peut l’ enlever et abuser dé la signature (2).

80. « Le dépôt est volontaire ou nécessaire « (art, . 1920). Presque toutes les règles qui régissent le dépôt volontaire reçoivent leur application au dépôt nécessaire. Il n’y a que quelques différences que nous signalerons.

SEGTION IÏ. — - Du dépôt volontaire.

8t. « Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qni fait le dépôt et de celle qui le reçoit « (art. 1921). Cela est de l’essence de tout contrat. Pourquoi la loi le dit-elle spécialement du dépôt volontaire? Est-ce pour le distinguer du dépôt nécessaire $ Mais ce dépôt est aussi un contrat et exige, par conséquent, le concours de volontés, sans lequel il n’y a pas de convention. Toutefois il y a une nuance qui distingue les deux dépôts et qui tient au consentement. Le dépôt volontaire se fait par choix libre du dépositaire ; il y a encore liberté en ce sens qu’à la rigueur le dépôt peut ne pas avoir Heu; je puis laisser mon argenterie dans mon coffre-fort, ainsi que mes titres, tout en quittant la maison pour faire un

jl) Pothier, Du dépôt, n& S.

■l?pRn2!’no8382ÛVler 1831 (Dall02’a* mot Obligations,

n° 4648. Pont,

r>U DÉPÔT VOLONTAIRE. 09

voyage; les choses non sont pas moins gardées. Tandis que le dépôt nécessaire est forcé par quelque accident ; â moins de laisser périr les choses dans l’incendie ou le pillage qui les menacent, on doit bien les déposer et, de plus, on doit les déposer entre les mains du premier venu ; ces différences, quelque élémentaires qu’elles soient, ont des conséquences juridiques d’une certaine importance; c’est le motif pour lequel le législateur a cru devoir formuler un principe qu’il paraissait inutile d’écrire dans le code.

82. Qui peut faire un dépôt volontaire? L’article 1922 répond que régulièrement ce dépôt ne peut être fait quepar le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite. » Est-ce à dire que le dépôt de la chose d’autrui soit nul? Non, certes; l’article 1922 luiméme, en disant que régulièrement le dépôt doit être fait par le propriétaire, indique que ce n est pas là une condition requise pour la validité du dépôt. Il est certain que le simple possesseur peut faire un dépôt ; le dépositaire lui-méme peut remettre en dépôt à un ami la chose dont la garde lui a été confiée quand, par une cause quelconque, il se trouve dans rimpossibîlité de veiller à la garde de la chose déposée. Que veut donc dire îarticle 1922? Rien, sinon que le dépôt ne lie pas le propriétaire quand il y est resté étranger. Et vraiment cela ne valait pas la peine d’être dit, puisque les plus simples notions de droit suffisent pour le décider ainsi.

Quel sera donc l’effet du dépôt fait par Une personne qui n’est pas propriétaire de la chose déposée? Entre les parties contractantes, le dépôt sera parfaitement valable.' La loi elle-même lè dit : le dépositaire sera tenu des obligations que le contrat lui impose ; il devra notamment restituer la chose déposée, sans pouvoir exiger de celui qui a fait le dépôt là preuve qu’il était propriétaire de la chose déposée (art. 1938). Nous dirons plus loin la modification que le code apporte à ce principe quand il s’agit dune chose volée.

Si le dépôt a été fait sans le consentement du propriétaire, celui-ci pourra revendiquer la chose contre le dépositaire. Nous disons revendiquer, car le propriétaire n’étant

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pas intervenu dans le dépôt, ne pourra pas agir en vertu du contrat. Le dépositaire peut-il opposer au propriétaire la maxime qu’en fait de meubles, la possession vaut titre? ^on, car le titre même en vertu duquel il possède prouve qu’il n’est pas propriétaire; d’un autre côté, il ne peut pas opposer au propriétaire le contrat auquel celui-ci est resté étranger. Il devra donc rendre la chose au propriétaire, et, en la rendant, il sera libéré envers le déposant : c’est là le seul intérêt pratique de la disposition de 1 article 1 922 (1).

83. « Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu’entre personnes capables de contracter » (art. 1925). C’est l’application du principe élémentaire écrit dans l’article 1 123. Les personnes incapables de contracter, c’est-à-dire les mineurs, les interdits et les femmes mariées (art. 1124) ne peuvent pas plus consentir un dépôt que tout autre contrat ; mais il faut entendre cette incapacité dans le sens que lui donne l’article 1125 : « Les personnes capables désengager ne peuvent opposer l’incapacité du mineur, de l’interdit ou de la femme mariée avec qui elles ont contracté. » La nullité qui résulte de l’incapacité est donc relative, les incapables seuls peuvent s’en prévaloir. Les articles 1925 et 1926 appliquent ce principe au cas où le dépôt a été fait ou reçu par un incapable.

84. Si le déposant est incapable, et si le dépositaire est capable, celui-ci est tenu de toutes les obligations d’un véritable dépositaire, dit l’article 1925; en réalité, il est un véritable dépositaire si le déposant ne se prévaut pas de la nullité du dépôt; et il n’y a généralement aucun intérêt, puisque le dépôt est fait exclusivement en sa faveur. Or, il est de principe que les contrats entachés de nullité produisent tous les effets d un contrat valable tant que la nullité a’en a pas été prononcée par le juge. Donc si l’incapable veut maintenir le dépôt qu’il a fait, le dépôt sera tout aussi valable que si le déposant avait joui de la capacité de contracter. Le dépositaire sera, par conséquent, tenu des obbgations que le contrat impose à celui qui accepte le dépôt;

AifblyTSr^IV^^pr?' n; n; 2J-, Mourlon’ L nL p. 414. n° 1054. au Di y et Kau, t. IV, p, 620, note 4, § 402. Pont, t. I, p. ISO, n° 400.

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il devra notamment restituer la chose déposée. Ici l’incapacité du déposant produit un effet. La restitution de la chose est un payement; or, le payement doit être fait au créancier capable de le recevoir (art. 1241); si le créancier est incapable, le débiteur doit payer à celui qui est autorisé par la loi à recevoir pour lui (art. 1239) ; donc, dans l’espèce, comme le dit l’article 1925, au tuteur ou à l'administrateur de la personne qui a fait le dépôt. Par administrateur, la loi entend le mari de la femme incapable de contracter. Cela est vrai sous le régime de communauté; mais si La femme est mariée sous un régime qui lui permet d’administrer ses biens sans autorisation maritale, la restitution pourra être faite à la femme. Il va sans dire que si le mineur maintient le dépôt, il sera aussi tenu des obligations que le déposant contracte, non en vertu du contrat, mais par suite d’un fait postérieur.

L’incapable peut aussi invoquer la nullité du dépôt en se fondant sur son incapacité. Il n’y a, dans ce cas, ni déposant ni dépositaire. Celui qui a reçu la chose en dépôt doit la rendre ; il n’aura pas d’action contre le déposant à raison des vices de la chose, à moins que le déposant ne soit coupable de dol, car les incapables répondent toujours de leurs délits et de leurs quasi-délits (art. 1310); il n’aura pas d’action non plus à raison des dépenses qu’il aurait faites pour la conservation de la chose déposée, sauf l’action de in rem verso , s’il prouve que les dépenses ont profité à l’incapable, et dans la limite de ce profit. C’est le droit commun (art. 1241, par analogie) (i).

85. « Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l’est pas, la personne qui a fait le dépôt n’a que l’action en revendication de la chose déposée, tant qu’elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu’à concurrence de ce qui a profité à ce dernier » (art. 1926). La loi suppose que le dépositaire invoque son incapacité; dans ce cas, le dépôt sera nul à son égard ; il ne sera donc pas tenu des obligations que le contrat impose à celui qui reçoit un dépôt ; il ne ré-

(1) Pothier, Du dépôt, n° 5. Duvergier, p. 497, n° 391. Mourlon, t. III, p. 414, n° 1055. Pont, t. I, p. 188, n° 418,

xxvu.

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pondra pas de sa faute ; s’il est responsable des suites de son dol, c’est que les incapables ne peuvent pas se prévaloir de leur incapacité pour tromper et pour nuire (art. 1310); il ne sera pas même tenu de restituer la chose comme dépositaire. C’est en ce sens que l’article 1926 dit que le déposant n’a que l’action en revendication de la chose .déposée, ce qui suppose que la chose existe encore dans la main du dépositaire; si elle n’existe plus, le déposant n’a que faction de in rem verso, jusqu’à concurrence du profit que le dépositaire a tiré de la chose, par exemple en la consommant. Il faut toujours faire une réserve pour le cas de dol dont les incapables sont tenus aussi bien que les personnes capables. Par contre, le dépositaire qui demande la nullité du contrat ne peut pas l’invoquer contre le déposant à raison des dépenses qu’il aurait faites; il n’aura qu’une action de in rein verso. Pothier appelle improprement ces actions actions de gestion d’affaires ; il ne peut être question d’un quasi-contrat, qui implique l’absence d’un concours de consentement, là où il y a eu un concours de consentement, quoique irrégulier (î).

86. Comment se fait la preuve du dépôt ? L’article 1923 répond que le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit, en ce sens que la preuve testimoniale n’en est pas reçue pour valeur excédant 150 francs. C’est la reproduction de la règle établie par l’article 1341, que nous avons expliquée au titre des Obligations . La loi la reproduit pour établir une différence entre le dépôt volontaire et le dépôt nécessaire; celui-ci, comme nous le dirons plus loin, se prouve par témoins, même quand il s’agit d’une valeur de plus de 150 francs (art. 1950).

L article 1923 est donc 1 application pure et simple du droit commun en matière de preuve. Nous pourrions nous contenter de renvoyer au titre des Obligations. Mais, comme la matière des preuves a le privilège de donner lieu à des procès sans fin, il ne sera pas inutile de noter les décisions en relevant les erreurs qui ne manquent point.

f 6- ,D™ton, t. XVIII, p. 26, no 34. Duver- 419 et 420. 392' M°Url011’ t* 1U» P- 415> n* 1056. Pont, t. I, p. 188,

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87. Un titre est communiqué au débiteur que ce titre oblige, sur la demande de celui-ci et à la charge d’un# restitution immédiate. Est-ce là un dépôt? Non, certes, puisque les parties n’ont pas eu en vue la garde de la chose. Le titre est supprimé par surprise ou violence, et l’auteur de la suppression est poursuivi devant les tribunaux de répression ; il soutient qu’il faut d’abord prouver le dépôt, et que cette preuve ne peut se faire que par écrit. Rien de plus vrai s’il y avait eu dépôt. Mais le fait d’obtenir par surprise communication d’un titre, en vue de le supprimer, n’est certes pas un dépôt; c’est un délit qui, aux termes de l’article 1348, peut être prouvé indéfiniment par témoins (î).

88. L’article 1923 est-il applicable aux procédures criminelles? On suppose que le déposant porte une plainte contre le dépositaire en violation de dépôt : sera-t-il admis, devant la justice répressive, à prouver le dépôt par témoins? La négative est certaine. Cependant des tribunaux s’y sont trompés. Peut-être faudrait-il dire qu’ils ont voulu punir le dépositaire infidèle en usant de la seule preuve qu’ils avaient à leur disposition, la preuve par témoins ou par présomptions. Mais, quelque odieux que soit l’abus de confiance dont le dépositaire se rend coupable, le juge ne peut pas le punir en violant les lois qui régissent la preuve. Légalement il n’y a pas de violation de dépôt tant que la convention de dépôt n’est pas prouvée, et elle ne peut l’être par témoins ni présomptions lorsque la valeur de la chose déposée excède 150 francs (2).

89. L’article 1923 dit que le dépôt ne peut être prouvé par témoins si la valeur de la chose excède 150 francs. Il ne faut pas prendre cette disposition dans un sens absolu, comme si jamais la preuve testimoniale n’était recevable au delà de cette somme. L’article 1923 ne fait que reproduire la prohibition de l’article 1341; or, la règle de Farci) Cassation, chambre criminelle. 15 mai 1834, dans l’intérêt de la loi

(Dalloz, au mot Dépôt, n° 141).

(2) Rejet, chambre criminelle, 4 février 1826 (Dalloz, au mot Dépôt, n° 129), et du 27 juin 1840 (Dalloz, ibid., n° 130). Bruxelles, 3 mars 1831 (. Pasicrisie , 1831, p. 288). Liège, 13 mars 1837 {Pasicrisie, 1837, 2, 56). Limoges, 14 novembre 1844 (Dalloz, 1845, 4, 444).

ticle 1341 reçoit des exceptions dans les cas prévus par les articles 1347 et 1348; ces exceptions sont applicables ■au dépôt, aussi bien qu’à toute autre convention ; il ne peut y avoir aucun doute sur ce point, puisque l’article 1341 mentionne expressément le dépôt ; le dépôt étant compris dans la règle est compris par cela même dans les exceptions (î). Si donc il y a un commencement de preuve par écrit, la preuve testimoniale du dépôt sera admissible. Cela est de doctrine et de jurisprudence. Il y a cependant un arrêt de la cour de Bruxelles qui a décidé implicitement que l’article 1347 n’est pas applicable au dépôt; l’erreur est si évidente, qu’il est inutile de s’y arrêter (2). .

Par application des mêmes principes il a été jugé que s’il résulte d’un interrogatoire sur faits et articles un commencement d.e preuve par écrit, la preuve testimoniale sera admise pour prouver le dépôt (3).

90. Quand, la valeur de la chose excède 150 francs, les parties doivent dresser un écrit conformément à l’article 1341. La rédaction de cet écrit est-elle soumise aux formalités prescrites par l’article 1326? Il y a sur cette question un arrêt de cassation; le jugement cassé est criblé d’erreurs, mais la décision de la cour de cassation n’est pas non plus à l’abri de la critique.

A notre avis, l’article 1326 n’est pas applicable au dépôt. Comme nous l’avons dit, au titre des Obligations , l’article 1326 contient une disposition exceptionnelle applicable seulement à certains contrats unilatéraux. Quels sont ces contrats? La loi suppose qu’une seule partie s’engage envers 1 autre à lui payer une somme d'argent , ou une quantité de choses fongibles; le billet doit contenir, en ce cas, quand il n est pas écrit par le débiteur, outre la signature, un bon ou un approuvé portant, en toutes lettres, la somme oii la quantité de la chose, c’est-à-dire l’objet de la dette. Est-ce que le dépôt rentre dans cette définition? La néga-

XV^’ p' l0, n° ReJeh chambre criminelle, 3 < cernée 1818 (Dalloz, au mot Dépôt, n<> 132, 1°).

’■ U RpS® ’ 2Lan™ 18z7 {Dasicrisie, 1827. p. 38).

n<» 132, 2?.’ hambre cnminelle< 6 octobre 1826 (Dalloz, au mot Déf

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tive nous paraît certaine. En effet, le dépositaire ne s'oblige pas à payer une somme d’argent, ou une quantité de choses fongibles, il s’oblige à garder des choses certaines et déterminées et à les restituer; son obligation n’est donc pas une de ces dettes d’argent que le législateur, à raison de leur fréquence et de l’abus facile du blanc seing, a soumises à des règles spéciales ; on ne délivre pas un blanc seing pour un dépôt, et on ne fait pas journellement des dépôts, comme on souscrit à chaque instant des promesses d’argent. Ni le texte de la loi ni son esprit ne reçoivent donc leur application à la preuve du dépôt.

Le jugement attaqué décidait aussi que l’article 1326 n’était pas applicable au dépôt, mais il motivait sa décision sur une étrange interprétation de la loi. L’article 1923 dit seulement que le dépôt doit se prouver par écrit ; de là le premier juge conclut que tout écrit suffit, et, partant, qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 1326. A cela la cour de cassation répond que si l’article 1923 veut que le dépôt ne puisse être prouvé que par écrit, il ne s’ensuit pas que l’acte qui est dressé soit dispensé des formes que la loi a exigées par l’article 1326. Cela est d’évidence ; mais est-il aussi évident, comme l’ajoute la cour, qu’un écrit portant reconnaissance du dépôt d’une somme d’argent ne peut être considéré que comme un acte unilatéral, dont Y effet est d’ obliger le dépositaire à rendre la somme qui lui a été confiée ? ce qui conduit à appliquer l’article 1326. D’abord le langage est inexact; ce n’est pas Y acte ou Y écrit qui oblige le dépositaire à rendre, l’acte ne fait que constater l’obligation que le dépositaire contracte. Est-ce que cette obligation consiste à payer une somme ? Nouvelle inexactitude, et ici il y a erreur de droit ; on n’a qu’à lire l’article 1915 pour s’en convaincre. Quelle est la première obligation du dépositaire? C’est de garder la chose ; cette obligation n’a rien de commun avec l’article 1326. Le dépositaire a encore une seconde obligation ; il doit restituer la chose ; est-ce que cette obligation consiste à restituer une somme quand il a reçu de l’argent en dépôt? L’article 1932 répond que le dépositaire qui a reçu des espèces monnayées doit rendre les mêmes espèces ; il ne rend donc pas une somme , ou une chose fongible, comme

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dans le cas de l’article 1326, il rend identiquement la chose même qu'il a reçue, U est débiteur d’un corps certain. Estce que l’article 1326 est applicable a la dette d un corps

certain ?

La cour de cassation relève encore d autres erreurs qui avaient échappé au tribunal de première instance, il est inutile d*y insister, car elles sont toutes évidentes. Mais nous devons constater une erreur dont la cour suprême s’est rendue coupable, ce qui est plus grave.. Le premier juge avait décidé que la femme mariée qui avait reconnu le dépôt en avait profité; que, par suite, elle devait être tenue de le restituer, au moins jusqu’à concurrence du profit quelle en avait tiré, conformément à l’article 1926. C’est une erreur de droit, dit la cour de cassation, car l’article 1926 suppose que le prêt a été fait dans une forme qui aurait obligé la femme sans son incapacité ; tandis que, dans l’espèce, la femme, eût-elle été capable, n’aurait pu être valablement obligée en vertu d’une reconnaissance qui ne contenait point d’approbation de la somme déposée (1). Ainsi, d’après la cour, les formalités de l’article 1326 devraient être observées pour que le débiteur fût obligé ; de sorte que Yobligation serait subordonnée à des formes qui ne sont prescrites que pour la preuve. Voilà une erreur que l’on peut qualifier d’hérésie, car elle confond les notions les plus élémentaires de droit, la différence qui existe entre Yobligation et Y écrit destiné à la constater. Nous renvoyons à ce qui a été dit, au titre des Obligations, sur cette confusion malheureusement fréquente; voilà pourquoi nous croyons devoir la relever aussi souvent que nous la rencontrons.

01. Après avoir posé comme règle que la preuve du dépôt se fait d après le droit commun, le législateur ajoute (art. 1924) : « Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cent cinquante francs, nest point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait 1 objet, soit sur le fait de sa restitution. » Cette dis-

a) Cassation, 12 janvier 1814 (Dalloz, au mot Dépôt, n° 136, 2°).

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position déroge-t-elle au droit commun, et en quoi consiste la dérogation l Si on l’entendait au pied de la lettre, il en résulterait une dérogation très-grave aux règles qui régissent la preuve. Dès que le déposant n’aurait pas d’écrit constatant le dépôt, le dépositaire devrait être admis à déclarer, s’il y a un dépôt, quel en est l’objet et s’il a été restitué, c’est-à-dire qu’à défaut d’un écrit, le dépositaire serait constitué juge du débat. Le déposant ne serait donc pas admis à se prévaloir de l’aveu du dépositaire, ni, par conséquent, à le faire interroger sur faits et articles; il ne pourrait pas même lui déférer le serment. Cette interprétation doit être rejetée; elle fait dire aux auteurs du code ce que certainement ils n’ont pas entendu dire. L’article 1923 maintient le droit commun en ce qui concerne la preuve testimoniale; à plus forte raison le droit commun est-il maintenu en ce qui concerne l’aveu et le serment; il est maintenu par cela seul que la loi n’y déroge point. Vainement invoquerait-on le texte de l’article 1924, la loi ne parle ni d’aveu ni de serment ; elle suppose que le déposant n’a pas de preuve littérale et qu’il n’en a pas d’autre, c’està-dire que le dépositaire n’a point fait d’aveu et que le déposant ne lui a pas déféré le serment. Dans ce cas, il a bien fallu s’en rapporter à la déclaration du dépositaire, puisque toute preuve légale fait défaut. Mais le déposant qui n’a pas d’écrit n’est pas nécessairement livré à la discrétion du dépositaire ; il peut le faire interroger sur faits et articles ; si le dépositaire fait des aveux, le déposant peut s’en prévaloir, comme d’un commencement de preuve par écrit, pour être reçu à la preuve testimoniale; cela a été jugé ainsi par la cour de cassation, comme nous l’avons dit (p. 104, note 3); à plus forte raison peut-il se prévaloir de l’aveu judiciaire s’il fournit une preuve complète du dépôt. Quant àu serment, il peut toujours être déféré, et sur toute espèce de contestation, donc aussi sur le dépôt. Le dépositaire dira-t-il que la loi s’en rapporte à sa déclaration, sans exiger le serment; nous répondons : Oui, si le déposant ne veut pas le lui déférer (î).

(1) AubryetRau, t. IV, p. 621, note9, §402. Pont, t. I,p. 185, n° 411. Pont

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92. On dit que l’article 1924 déroge au droit commun; il faut voir en quoi, et quelles sont les limites de 1 exception. La loi suppose que le demandeur qui réclame un dépôt n’a point de preuve écrite, et il faut ajouter, comme nous venons de le dire, qu’il n’a aucune autre preuve légale; dans ce cas, dit 1 article 1924, celui qui est attaqué comme dépositaire, c’est-à-dire le défendeur, en est cru sur sa déclaration, d’abord pour le fait même du dépôt. S’il déclare qu’il n’a reçu aucun dépôt, il sera renvoyé de la . demande. Ce n’est pas là une exception, c’est la vieille règle : Adore non probante, reus absolvitur. Le défendeur n’a pas même besoin de faire une déclaration quelconque. On lui réclame un dépôt; il répondra au demandeur : Prouvez. Si le demandeur ne prouve pas le dépôt, il succombe nécessairement, sans que le défendeur ait fait une déclaration ; son rôle est de garder le silence, sauf à combattre les preuves que le demandeur allègue.

L’article 1924 ajoute que le défendeur en est encore cru sur sa déclaration pour la chose qui faisait l’objet du dépôt. Cela implique que le fait du dépôt est établi soit par la preuve que fournit le déposant, soit par l’aveu du dépositaire; mais il y a contestation sur le point de savoir quel était l’objet du dépôt, par exemple quel était le montant des espèces déposées. Qui doit prouver quelle est la chose précise qui a été déposée? C’est toujours le demandeur, d’après le droit commun de l’article 13 15; s’il n’administre pas cette preuve, il doit encore succomber, à moins que le juge ne lui défère le serment, soit supplétoire, soit en plaids, sur la valeur des objets qui ont été remis au dépositaire, par exemple dans un paquet cacheté. Le juge peut aussi, s’il y a lieu, déférer le serment au dépositaire. Celui-ci n’est pas tenu de faire une déclaration, mais la loi lui en donne le droit pour mettre fin au débat. La déclaration faite en justice est un aveu, et laveu fait pleine foi contre celui de qui il émane. En ce sens, l’article 1924 applique encore le droit commun ; seulement il y a cette modification que généralement cest le demandeur qui invoque l’aveu fait par le dé-

tiQitefa Pi84qno 406) puisse interroëer le dépositaire sur faits et ar-

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fendeur contre lui; ici, au contraire, le déposant doit accepter la déclaration faite par le défendeur; c’est le seul moyen de mettre fin au débat, puisque le demandeur n’est pas parvenu à prouver quel était l’objet du dépôt.

Enfin, dit l’article 1924, le dépositaire en est cru sur sa déclaration pour le fait de la restitution du dépôt. Comment faut-il entendre cette disposition? Il faut se placer dans l’hypothèse que la loi a en vue, celle où le déposant ne prouve pas le fondement de sa demande, ni le fait du dépôt, ni ce qui en faisait l’objet. Tout dépend alors de la déclaration du défendeur. S’il reconnaît l’existence du dépôt, il peut ajouter quelle était la chose qui lui a été confiée, et il peut déclarer aussi qu’il l’a restituée. Cette déclaration, faite en justice, est un aveu judiciaire, et l’aveu judiciaire est indivisible. Du reste, l’indivisibilité de l’aveu est sans intérêt dans l’espèce, puisque l’on suppose que le demandeur n’a aucune preuve, il ne peut donc rien contester. En ce sens on peut dire avec l’orateur du Tribunat :

« Le déposant a suivi la foi du dépositaire, il s’est livré à sa moralité, en laquelle il peut avoir eu trop de confiance, mais qu’il ne peut pas récuser. Il est le seul coupable de son imprudence, s’il y en a eu. Je dis s’il y en a eu, car les juges ne peuvent pas en voir là où le déposant ne leur offre que son allégation , qui ne doit pas l’emporter sur l’allégation contraire du prétendu dépositaire (1). » Ainsi le déposant n’a fait qu’une allégation ; c’est dire qu’il n’a rien prouvé. Si donc le demandeur avait fourni la preuve du dépôt et de la chose déposée, le défendeur pourrait-il venir dire qu’il en doit être cru sur sa déclaration pour le fait de la restitution? Non certes, ce n’est pas là l’hypothèse de la loi ; quand le demandeur a fait la preuve qui lui incombe, le défendeur doit être condamné à restituer le dépôt. S’il prétend l’avoir restitué, il doit le prouver, " or, une déclaration n’est pas une preuve, c’est une simple allégation, et on ne répond pas à une preuve par une affirmation dont rien n’établit la vérité. Si l’article 1924 se contente de la déclaration du défendeur, c’est en l’absence

(1) Favard de Langlade, Rapport, 4 (Locré, t, VIII, p, 322),

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de toute preuve émanée du demandeur; hors de ee cas, on rentre dans le droit commun. En définitive, la disposition de l’article 1924 n’est pas aussi exceptionnelle quon le dit : elle est fondée sur les principes généraux de droit, comme le dit Favard de Langlade dans son rapport au Tribuflât

93. L’article 1924 a donné lieu à de nombreuses contestations, parce que les parties intéressées croient y trouver une dérogation au droit commun, et elles cherchent à ' étendre cette dérogation à des cas sur lesquels le législateur n’a pas entendu statuer. Nous allons rapporter les décisions judiciaires, elles ne laissent aucun doute sur le sens et la portée de la loi. Une somme de 2,200 francs est réclamée contre un dépositaire, par les héritiers du déposant, La défenderesse avoue avoir reçu de la défunte, pendant sa maladie, une somme d’argent dans une petite bourse; elle ajoute que, conformément aux intentions de la malade, elle a remis de suite cette bourse aux frères et soeurs de la déposante, sans avoir eu l’idée de l’ouvrir ni de vérifier son contenu. Question de savoir si l’article 1924 était applicable à l’espèce. Le tribunal de première instance condamna la dépositaire à restituer la somme, malgré sa déclaration; en appel, la décision a été réformée et elle devait l’être. En effet, les demandeurs n’alléguaient aucune preuve, donc on se trouvait dans l’hypothèse prévue par l’article 1924. Il y avait une déclaration constatant 1 emploi que la dépositaire avait fait de la chose déposée; donc il y avait preuve de la restitution, car, dans 1 espèce, la chose déposée devait être remise à des tiers, en vertu de la volonté du déposant : l’emploi constituait donc la restitution, sur laquelle le demandeur en est cru sur sa déclaration, conformément à l’article 1924 (î).

Un notaire dépositaire d’un billet refusa de le restituer, parce que la restitution en était subordonnée à plusieurs conditions qui n étaient pas accomplies. La cour de Paris accueillit cette défense. Recours en cassation. La cour constate, en se servant des termes de l’article 1924, qu’il

(1) Riom, 26 décembre 1808 (Dalloz, au mot Dépôt, n° 138, 3°).

DU DÉPÔT VOLONTAIRE

n’existait aucune preuve écrite du dépôt, que l’existence n’en était constatée que par la déclaration des parties et la reconnaissance du dépositaire, ce qui justifiait l’application que l’arrêt attaqué avait faite de l’article 1924. Il y avait cependant un motif de douter : le pourvoi soutenait que la cour de Paris avait dépassé l’article 1924, que le texte ne parlait que du fait de la restitution, tandis que la cour l’avait étendu aux conditions de la restitution. La chambre des requêtes ne répond pas à l’argument; elle considérait sans doute les conditions sous lesquelles la restitution devait se faire comme se confondant avec l’obligation de restitution, et, par suite, avec le fait de restitution; ce qui est assez plausible (î).

94. Voici des cas dans lesquels l’article 1924 a été écarté. Des parties déposent entre les mains d’un notaire les doubles d’un acte constatant un contrat d’entreprise. L’un des déposants réclame son double. Le notaire soutient que l’acte n’est encore qu’un projet, et que l’inexécution de diverses conditions s’oppose à la restitution du double. A cela le demandeur répond que ce qui se passe entre les parties contractantes ne regarde pas le dépositaire, que le dépôt doit être rendu, sauf aux parties à débattre leurs intérêts en justice. La cour de Paris condamna le notaire à remettre le double, toutes parties présentes. Elle décida avec raison que l’article 1924 était inapplicable; la loi n’ayant eu en vue que les obligations du dépositaire à l’égard du déposant; c’est donc étendre la disposition que de l’appliquer aux droits et rapports des déposants entre eux ; le dépositaire ne peut pas se prévaloir de ces conventions, il a reçu un dépôt, il doit le restituer; s’il lui était permis d’invoquer les conventions des parties pour suspendre la restitution, il se constituerait arbitre et juge; ce n’est pas là sa mission (2).

A plus forte raison l’article 1924 est-il étranger aux contestations qui s’élèveraient entre le dépositaire et des

(1) Rejet, 13 octobre 1812 (Dalloz, au mot Dépôt, n° 138, 4°). Comparez Angers, 25 mars 1819 (l’alloz, ibid., n° 138, 5°).

(2) Paris, 10 février 1831 (Dalloz, au mot Dépôt, n° 138, 8°). Comparez Rordeaux, 27 janvier 1816 (Dalloz, n° 567, au mot Obligations).

DU DÉPÔT

tiers. Un assureur de remplacement passe diverses policés avec des conscrits ou avec leurs parents, par 1 entremise d’un agent, entre les mains duquel les assurés remettaient les valeurs en argent ou en lettres de change par eux payées, pour y rester en dépôt pendant 1 année de garantie. L assureur tomba en faillite sans avoir exécuté 1 assurance de remplacement par lui contractée envers l’un des assurés. Action de l’assuré contre les syndics de la faillite tendant à exercer un privilège, à titre de dépôt, sur toutes les valeurs déposées entre les mains de 1 agent, et provenant tant de lui-même que des autres assurés. Le demandeur alléguait une convention verbale entre l’assureur et les assurés, consentie en présence de l’agent dépositaire des fonds, convention en vertu de laquelle les valeurs déposées entre ses mains par les assurés constituaient pour eux tous un gage réservé pour leur commune garantie. Le dépositaire confirma cette allégation par une déclaration faite en justice : pouvait-on s’en prévaloir, comme formant preuve, à l’égard de la masse du failli? La négative est certaine; en effet, la prétendue convention invoquée par le demandeur concernait tous les assurés, c’est-à-dire des tiers ; tandis que l’article 1924 n’est relatif qu’aux rapports entre le déposant et le dépositaire; donc, dans l’espèce, le déposant ne pouvait invoquer le dépôt que jusqu’à concurrence des valeurs par lui déposées (i).

SECTION III. — Des obligations da dépositaire.

§ Ier. De la garde .

9S. « Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent « (art. 1927). Nous avons expliqué cette disposition, au titre des Obligations . Il suffit e rappeler que, dans la théorie des fautes, consacrée par

g, (g1^ MontPeiber. 7 janvier 1841, et Nîmes, 12décembre 1850(Dalloz, 1851,

OBLIGATIONS t>U DEPOSITAIRE.

l’article 1137, le débiteur est tenu, en principe, de la faute appelée faute légère in abstracto , c’est-à-dire qu’il est responsable quand il ne remplit pas ses obligations avec les soins d’un bon père de famille. Le deuxième alinéa de l’article 1137 prévoit qu’il y a des exceptions à la règle, c’est-à-dire des cas où l’obligation du débiteur est moins étendue. L’article 1927 établit une de ces exceptions : le dépositaire n’est pas tenu des soins d’unbon père de famille, il est seulement tenu des soins qu’il apporte à ses propres affaires. Pothier en dit la raison : le dépositaire ne retirant aucun profit du contrat qui se fait en entier dans l’intérêt du déposant, celui-ci aurait mauvaise grâce d’exiger du dépositaire autre chose que la fidélité à garder le dépôt; Pothier entend par là que le dépositaire n’est pas tenu de la faute proprement dite, ou de la faute légère, en ce sens qu’il n’est pas tenu des soins d’un bon père de famille ; il ne devient responsable que lorsqu’il n’a pas mis à la garde de la chose les soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ; une négligence pareille serait en opposition avec le devoir de fidélité qui incombe au dépositaire (î).

96. 1/ application de l’article 1927 donne lieu à une difficulté sur laquelle il y a controverse. On suppose que le dépositaire est un homme intelligent, soigneux, attentif dans la conduite de ses propres affaires : sera-t-il tenu des mêmes soins à l’égard des choses confiées à sa garde? C’est demander s’il est tenu de la faute légère, en ce sens qu’il sera responsable s’il ne garde pas la chose avec les soins d’un bon père de famille. Pothier dit que l’affirmative lui paraît plus conforme aux principes. La fidélité que le dépositaire doit à la garde du dépôt ne lui permettant pas d’avoir moins de soin des choses qui lui sont confiées que des siennes, dès que la faute commise à l’égard des choses déposées est une négligence qu’il n’aurait pas commise si elles lui avaient appartenu, cette faute est une infidélité de sa part dont il doit être responsable. Cette opinion acquiert une force nouvelle par le texte de l’article 1927,

(1) Pothier, Bu dépôt, n« 26, et mon t. XVI, p. 285, n° 223.

DU DÉPÔT

qui dit bien expressément que le dépositaire doit garder la chose déposée avec le même soin qu il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Il y a cependant une objection qui a paru si sérieuse à Pothier, qu après avoir établi son opinion en théorie, il avoue que, dans la pratique du for extérieur, on ne prendrait pas en considération la diligence que le dépositaire met, comme bon père de famille, à la gestion de ses intérêts. En effet, cette distinction semble aboutir à rendre le dépositaire responsable de la faute commune, alors que l’article 1927 a eu pour objet de diminuer cette responsabilité. Dans la théorie du code, il est facile de répondre à l’objection. Tout débiteur, en général, est tenu des soins d’un bon père de famille ; la loi fait exception à cette règle en faveur du dépositaire. Mais quel est le sens de l’exception et quelle en est la portée ? C’est que le dépositaire peut s’excuser d’avoir été négligent, quand il est négligent pour ses propres affaires. Voilà l’exception de faveur que le dépositaire peut invoquer ; hors de ce cas, il rentre dans la règle ; or, l’exception suppose qu’il est mauvais père de famille ; si donc ü est bon père de famille, on est en droit d’exiger de lui les soins dont tout débiteur est tenu. Cela est aussi fondé en équité : le dépositaire qui est négligent pour la garde de la chose déposée, tandis qu’il est soigneux pour les siennes, est un dépositaire infidèle, il manque au devoir d’amitié qui lui a fait accepter le dépôt ; donc il doit être responsable (1).

9Ï. La chose déposée périt par un cas fortuit dont le dépositaire aurait pu la garantir, en ce sens que, ne pouvant conserver que la chose qui lui appartenait ou la chose déposée, il a préféré la sienne. On demande s’il sera responsable de la perte de la chose qu’il a reçue en dépôt. C est une de ces questions qu’on ne devrait pas même soulever, puisque le texte et les principes la décident. L article 1927 dit bien que le dépositaire doit avoir soin des choses déposées comme des siennes propres, mais cest pour diminuer la responsabilité qui, de droit

cite? V°yeZ’ 6n SGnS diVerS’ P°ût’ L I» p’ 191> n° 426« et les auteurs qu'il

commun, incombe à tout débiteur; et aucune loi, aucun principe n’oblige le dépositaire à sacrifier ce qui lui appartient pour sauver la chose du déposant. Si l’article 1882 impose cette responsabilité à l’emprunteur, c’est que celuici reçoit un service gratuit qui lui impose un devoir de reconnaissance et de délicatesse, tandis que le dépositaire rend un service gratuit ; sa position mérite donc faveur et indulgence (1).

9&. L’article 1928 contient des exceptions à la règle établie par l’article 1927. Il porte que « la disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur, 1° si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt. » Le rapporteur du Tribunat explique cette disposition comme suit : « Si le dépositaire a offert de recevoir le dépôt, il a pu être cause que le déposant ne s’est pas adressé à d’autres qui auraient apporté tous les soins convenables pour la conservation de la chose déposée ; il doit donc prendre plus de précautions que le dépositaire qui n’a fait que céder au vœu du déposant (2). « S’offrir pour garder la chose, c’est promettre qu’on la gardera avec soin, sinon on ne doit pas faire l’offre d’un service qui causerait un préjudice au déposant.

En second lieu, la responsabilité du dépositaire est plus rigoureuse lorsqu’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt. Ceci n’est, pas une exception à la règle de l’article 1927, comme la loi le dit improprement; le contrat n’est plus un dépôt, c’est un louage (n° 73) ; or, celui qui loue ses services est tenu de la faute commune, c’est-à-dire qu’il doit remplir son obligation avec les soins d’un bon père de famille : telle est la situation du dépositaire salarié. Le rapporteur du Tribunat dit aussi que le dépositaire salarié n’est plus un simple dépositaire, il le qualifie de préposé à gages, c’est-à-dire de mandataire, ce qui n'est pas exact; le mandat impliquant une représentation du mandant, laquelle ne se rencontre pas dans la garde de la chose.

La troisième exception concerne le cas où le dépôt a été

(1) Duvergier, Du prêt, p. 531, n° 428.

(2) Favard de Langlade, Rapport, n° 7 (Locré, t. VII, p. 322).

fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire. On ne peut plus dire alors que le dépositaire rend un service gratuit, et qu’à ce titre ü mérite d’être traité avec indulgence; il se trouve dans la situation de tout débiteur, il doit donc être soumis à la responsabilité de droit commun. Il faudrait dire plus, si l’on prenait au pied de la lettre ce que dit l’article 1928, n° 3. Si réellement le dépôt était fait uniquement dans 1 interet du dépositaire, il serait dans une position toute contraire à celle que suppose l’article 1927; au lieu de rendre un service, il en recevrait un; il y aurait donc un motif de se montrer plus sévère à son égard, au lieu de lui témoigner de l’indulgence. Mais il est difficile de comprendre que le dépôt se fasse uniquement dans l’intérêt du dépositaire, ce ne serait plus un dépôt, puisque ce contrat implique un service gratuit rendu par le dépositaire au déposant. Le code a reproduit l’expression de Pothier, qui dorme l’exemple suivant, emprunté à Ulpien. Je prie un ami de me prêter une somme d’argent au cas que j’en aie besoin pour l’acquisition d’un héritage que je me propose de faire. Sur le point de vous absenter, vous me laissez cette somme à titre de prêt conditionnel et, en attendant, à titre de dépôt. Le dépôt n’est pas l’objet principal que les parties ont eu en vue, elles ont entendu faire un prêt ; c’est donc comme emprunteur plutôt que comme dépositaire que je serai tenu. Il n’y aura de dépôt que si je ne me sers pas de la somme que vous m’avez remise; alors la condition défaillit, et par suite, il ny a pas de prêt. Dans cette hypothèse, on peut dire que le dépôt s’est fait dans l’intérêt du dépositaire, et par suite il sera tenu de la faute ordinaire (î).

Enfin il y a exception à la règle de l’article 1927 « s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute. « Les parties contractantes sont libres de déroger aux règles concernant les fautes, en ce sens qu elles peuvent aggraver ou diminuer la responsabilité ordinaire. Mais il faut qu’il y ait une convention expresse, aux termes de l’article 1928, 4°; la raison en est

(1) Pothier, Du dépôt, n° 32. Duranton, t. XVIII, p. 34. 4<\

que c’est une dérogation au droit commun, et tout exception doit être stipulée expressément.

99. De quelle faute le dépositaire est-il tenu / 'ans les quatre cas prévus par l’article 1928? Le code ne précise pas lè degré de faute ; il se borne à dire que la re sponsabilité de l’article 1927 sera appliquée avec plus de r igueur. Cette manière vague de s’exprimer tient à la théorie des fautes que les auteurs du code civil ont consacrée, par opposition à l’ancien droit. Les interprètes avaient essayé de tarifer les fautes, et ils avaient abouti à une théorie' incertaine qui n’offrait pas la moindre utilité dans la pratique. Voilà pourquoi le législateur français abolit la distinction des fautes en graves, légères in concreto , légères in abstracto, et très-légères ; il établit une responsabilité unique, la même pour tout débiteur; et quand il lui arrive de modifier la règle qu’il établit, il évite de se servir de l’ancienne terminologie, parce qu’on aurait pu en induire qu’il reproduisait la doctrine traditionnelle. C’est donc à dessein qu’il se sert d’expressions vagues, comme celle de l’article 1928 et celles des articles 1992 et 1374; dans sa pensée, c’est le juge qui est appelé à apprécier la faute du débiteur; seulement, d’après les circonstances, il doit l’apprécier avec plus ou moins de rigueur. Si l’on veut se servir du langage traditionnel, il faut dire que le dépositaire est tenu, dans les quatre cas prévus par l’article 1928, de la faute légère in abstracto. En effet, c’est cette faute qui forme le droit commun; l’article 1927 déroge au droit commun, mais dès que l’on n’est plus dans l’exception, on rentre dans la règle, donc la responsabilité du dépositaire, dans les cas de l’article 1928, est celle qui est définie par l’article 1137, c’est-à-dire celle de la faute dite légère. C’est aussi l’expression de Pothier. Il faut .cependant faire une réserve pour le n° 4 de l’article 1928. Quand il y a une convention sur le degré de faute dont le dépositaire sera tenu, il faut l’appliquer, puisqu’elle forme la loi des parties : ce peut donc être la faute légère, ce peut aussi être la faute la plus légère. Mais cette dernière faute étant tout à fait exceptionnelle, puisque le code l’ignore en matière de contrats, il en faut conclure que l’on ne pour-

DU DÉPÔT

rait l’admettre qu’en vertu d’une clause formelle qui ne laisse aucun doute sur l’intention des parties contractantes. Il ne suffirait pas de dire, comme le fait l’article 1928, que le dépositaire répondra de toute espèce de faute, pour que le dépositaire fût tenu de la faute la plus légère; car l’expression toute espèce de faute, ou omnis culpa' avait jadis un sens technique, elle était synonyme de faute légère in abstracto , c’est-à-dire de la faute déterminée par l’article 1137, ce qui exclut la faute la plus légère (î).

fOO. L’article 1929 ajoute : « Le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure. » Que veulent dire les mots en aucun cas? Le dépositaire n’est-il jamais tenu du cas fortuit? Ce n’est pas là le sens de la loi; les mots en aucun cas se rapportent aux cas prévus par l’article précédent, cas dans lesquels le dépositaire est tenu plus rigoureusement; néanmoins, même dans ces cas de responsabilité exceptionnelle, le dépositaire ne répond pas du cas fortuit. C’est le droit commun (art. 1148). Quand il s’agit de la dette d’un corps certain, le cas fortuit libère le débiteur (art. 1302), parce qu’il a rempli son obligation en conservant la chose avec les soins que l’on peut exiger de lui à raison de la nature du contrat. Or, telle est l’obligation du dépositaire. Il se peut néanmoins qu’il réponde des cas fortuits. D’abord il peut.se soumettre à cette responsabilité exceptionnelle ; il faut pour cela une clause trèsformelle, puisqu’une pareille responsabilité est tout à fait exorbitante du droit commun. Le dépositaire est encore responsable du cas fortuit quand l’accident a été amené par sa faute; la perte cesse, dans ce cas, d’être fortuite. Il en est ainsi, d après 1 article 1929, quand le débiteur a été mis en demeure de restituer la chose déposée. C’est l’application du principe établi par l’article 1302; la demeure est une espèce de faute, en ce sens que la loi suppose que si le débiteur avait restitué la chose, elle n’eût point péri chez le créancier; dans cette supposition, la perte, quoique fortuite, est réellement imputable au dépo-

(1) Comparez Pont, t. I, p. 195, n°435; Pothier. Bu dépôt, n° 30

sitaire. Mais le dépositaire est admis à prouver que la chose eût péri chez le déposant, en supposant quelle lui eût été rendue; dans ce cas, la perte ne lui est plus imputable, la demeure n est plus la cause de la perte, et par conséquent le dépositaire n’est plus responsable ; c’est encore le droit commun tel qu’il est formulé par l’article 1302 (1).

L’article 1302 porte que le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu’il allègue. Cela veut dire que le débiteur doit faire la preuve, non-seulement d’un cas fortuit, mais encore de la perte de la chose déposée arrivée par le cas fortuit. Cette preuve peut être très-difficile; mais, comme les cas de force majeure se prouvent par témoins, les présomptions sont par cela même admissibles ; il en résulte que la décision est abandonnée à l’appréciation du juge. La cour de cassation a été dans le cas d’appliquer ce principe dans une espèce où le dépôt d’une somme considérable n’avait pas été restitué. Les héritiers du dépositaire alléguèrent un cas de force majeure, les calamités affreuses de la guerre de Vendée, pendant laquelle le dépositaire fut tué, et ses biens furent livrés au pillage. Il n’y avait pas de preuve directe que le dépôt avait été pillé; et cette preuve n’était guère possible. La cour de Poitiers se contenta de présomptions ; sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet. La cour de cassation se fonde sur les faits tels qu’ils étaient établis par l’arrêt attaqué; il était constant qu’il y avait eu force majeure, et il y avait présomption que le dépôt avait péri par l’effet de cette force majeure; cela suffisait pour décharger le dépositaire et ses héritiers de toute responsabilité (2).

fOf. « Le dépositaire ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant » (art. 1930). Il ne peut pas s’en servir, par la raison très-simple que les choses lui ont été confiées pour qu il les garde; elles ne lui ont pas été données pour qu’il s’en serve, et iî ne peut se servir de choses appartenant à autrui,

(1) Pothier, Du dépôt, n° 33. Duranton, t. XVIII, p. 35, n° 40, et tous Iqs autours

(2) Rejet', 14 juin 1808 (Dalloz, au mot Dépôt, n° 60, 1°J.

DU DÉPÔT

sans le consentement du propriétaire. Il suit de là, dit Pothier, qu’il est surtout défendu aux dépositaires de deniers de s’en servir pour leurs affaires. Vainement invoqueraient- : ils la certitude morale où ils seraient de pouvoir rendre la somme déposée lorsque le déposant la demandera; ce n est pas là une raison pour excuser le vol qu’ils commettent en s’en servant. Pothier qualifie de vol l’usage que le dépositaire fait de la chose; c’était l’ancienne doctrine, comme nous le dirons plus loin. Cela n empêcha pas un théologien contemporain de Pothier et auteur d’un ouvrage sur la J théologie morale, de soutenir qu’un dépositaire pouvait licitement, et sans péché , se servir, pour ses affaires, de l’argent qu’il avait en dépôt lorsqu’il avait cette certitude • morale .pourvu que le déposant ne lui eût pas fait connaître qu’il ne voulait pas que le dépositaire s’en servît. Là-dessus Pothier fait cette remarque : « Il est très-faux qu’il doive suffire au dépositaire que l'usage des deniers ne lui ait pas été défendu ; il faut qu’il ait le consentement de celui qui les lui a donnés en dépôt, ou qu’il ait juste sujet de le présumer (nous reviendrons sur ce point) ; sans cela il est un voleur s’il s’en sert (i). * Ainsi ce qui est un vol aux yeux du légiste n’était pas même un péché aux yeux du théologien. Qui est dans le vrai? La conscience moderne, dont Pothier est l’organe, s’est soulevée contre l’immoralité de la morale théologique. Pascal l’avait flétrie au xvne siècle, mais rien n’est incorrigible comme les interprètes dune prétendue vérité révélée. Ils ont la prétention d enseigner la seule vraie morale, et il se trouve qu’ils légitiment le volî II arrive assez souvent à Pothier de combattre ce théologien moral, et il le fait toujours avec une dureté qui n’est point dans ses habitudes. C’est que Pothier n’était pas seulement un grand jurisconsulte, il était avant tout un esprit consciencieux, et sa conscience n’avait pas été viciée par 1 enseignement de la théologie catholique ; c est un certain catholicisme, fort en vogue aujourd’hui, que Pothier attaque et que nous attaquons à la suite de nos maîtres, les légistes français des xvie et xvne siècles, les

(1) Pothier, Bu dépôt, n° 37. Comparez Duvergier, p. 536, n° 443.

Dumoulin, les Guy Coquille, les Domat, et Pothier, leur disciple et leur émule.

f 05É. L’article 1930 ajoute que le dépositaire peut se servir de la chose déposée avec la permission expresse ou présumée du déposant. Quand il y a permission expresse, le droit du dépositaire est certain; seulement, dans ce cas, naît la question de savoir si le contrat de dépôt ne se change pas en contrat de prêt lorsque le dépositaire se sert de la chose. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (n° 73). La permission présumée donne lieu à une difficulté de fait et de droit. Quand peut-on dire qu’il y ait consentement présumé? Il ne suffit pas, dit Pothier, que le dépositaire, pour se flatter ou se faire illusion, se persuade que le déposant aurait consenti à l’usage des choses déposées s’il lui en eût demandé la permission ; il faut qu’il ait un juste sujet de croire qu’il la lui aurait accordée, comme si la chose qu’il lui a donnée à garder est une chose qu’il lui avait prêtée auparavant plusieurs fois et toutes les fois qu’il la lui avait demandée à emprunter. Cela est encore trèsvague. Pothier donne cet exemple. Un savant, ne pouvant pas loger chez lui ses livres, les met en dépôt chez un ami : en ce cas, on doit présumer son consentement à l’usage qu’en voudra faire son ami en les lisant; car un vrai savant, qu’on doit présumer aimer la vérité, ne désire rien tant que d’en procurer aux autres la connaissance par la lecture qu’ils feront de ses livres (i). Cela est sans doute très-probable quand il s’agit d’un vrai savant qui aime la vérité; mais la probabilité, quelque forte qu’on la suppose, n’est pas une certitude, et c’est la certitude qu’il faut quand il s’agit d’un contrat. Ici naît la difficulté de droit. Que le consentement puisse être tacite, cela est incontestable; car le consentement tacite est aussi certain que le consentement exprès : il résulte de faits qui ne reçoivent pas d’autre interprétation que celle du consentement de celui qui les a posés. Autre chose est le consentement présumé; je dépose mes livres chez un ami ; le seul but que nous avons en vue est de faire un dépôt, il n’est pas question d’un prêt, ni en

(1) Pothier, Du dépôt . n" 36 et 37.

DU DÉPÔT

paroles ni par un fait quelconque ; il est seulement trèsprobable que je consentirais au prêt si le dépositaire me le demandait. Cette probabilité n’est pas un fait; donc il n’y a pas de consentement tacite. Y a-t-il, outre le consentement tacite, un consentement présumé? En principe, cela est inadmissible. Qui apprécie les présomptions dont il est question dans l’espèce ? Le juge. Il peut bien, dans les cas déterminés par la loi, recourir aux présomptions pour en induire ce qui a été convenu ; il ne peut pas y avoir recours pour créer des conventions, en supposant un consentement qui n’a jamais été domié. Cela nous paraît d’évidence. Qu’en faut-il conclure? Que Pothier s’est écarté de la rigueur des' principes en admettant un consentement présumé, et que les auteurs du code se sont trompés à sa suite.

103. Si, malgré la prohibition de la loi, le dépositaire se sert de la- chose déposée, il manque à ses obligations, et, par suite, il sera tenu des dommages-intérêts, s’il y a lieu. Si donc la chose venait à périr par cas fortuit pendant cet usage illicite, il faudrait appliquer ce que nous venons de dire de la demeure : le dépositaire répondrait du cas fortuit, parce que l’accident a été occasionné par sa faute, sauf à prouver que sa faute est étrangère à la perte, et . que la chose eût péri quand même il ne s’en serait pas servi (i).

Outre la responsabilité civile, le dépositaire qui se sert de la chose sans la permission du déposant est encore soumis à une responsabilité pénale. Dans l’ancien droit, on décidait que le dépositaire qui se sert des choses déposées sans le consentement de celui qui les lui a confiées se rend coupable de vol; on admettait un vol de l’usage de la chose. Il est certain que cet usage est un fait illicite, c’est la violation de la propriété; l’usage de la chose d’autrui, dit Pothier, ne nous appartient pas plus que la chose même; c’est un bien d autrui auquel la loi naturelle ne nous permet pas de toucher. Notre droit n’admet plus le vol d’usage; le code pénal punit comme abus de confiance le détournement frau-

(1) Duvergier, Bu prêt, p. 536, n° 443. Pont, t. I, p. 199, n° 446.

duleux de la chose déposée (art. 403, et code pénal belge» art. 491). Si le dépositaire a détourné la chose en la vendant à un tiers, le déposant, s’il est propriétaire, aura, en principe, l’action en revendication, sauf au tiers possesseur à invoquer la maxime qu’en fait de meubles, la possession vaut titre. On a demandé si l’exception que l’article 2279 fait pour les choses volées pourrait être appliquée en cas d’abus de confiance : il suffit de poser la question pour la résoudre. Si le détournement frauduleux de la chose déposée était encore un vol, comme dans l’ancienne jurisprudence, l’article 2279 serait certainement applicable; mais, le détournement n’étant plus puni à titre de vol, le déposant ne peut pas se prévaloir de l’exception, car les lois pénales ne s’étendent pas par motif d’analogie ; on ne peut donc pas appliquer à l’abus de confiance ce que l’article 2279 dit du vol (î).

Il va sans dire qu’en cas de vente frauduleuse le déposant a une action en dommages-intérêts contre le dépositaire infidèle. Il a été jugé que le dépositaire d’actions industrielles qui en dispose abusivement doit une indemnité'au déposant, à partir du détournement. Dans l’espèce, le dépositaire infidèle tomba en faillite; la cour de Bruxelles a décidé que les dommages-intérêts que le déposant pouvait réclamer contre la masse se bornaient à la valeur des actions lors de l’ouverture de la faillite. La décision nous paraît en opposition avec le principe que l’arrêt pose (2).

104. Aux termes de l’article 1931, « le dépositaire ne doit pas chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée. » Cette disposition a été empruntée à Pothier ; mais les auteurs du code ont eu tort de limiter une règle de délicatesse que Pothier formulait en termes plus généraux; nous transcrivons ce qu’il dit : « La fidélité que le dépositaire doit à la garde du dépôt l’oblige à ne pas chercher à connaître les choses qui lui ont été données en dépôt, lorsque celui qui les lui a

(1) Pothier, Du dépôt, n° 34. Pont, t. I, p. 199, n° 447.

(2) Bruxelles, 10 mars 1866 ( Pasicrisie , Î868, 2. 364).

DU* DÉPÔT

confiées a voulu les tenir cachées. » Tel est le principe. Pothier donne ensuite comme exemple le cas dont le code Napoléon a fait une règle : la règle recevrait son application, quand même il n’y aurait ni cassette fermée, ni enveloppe cachetée ; ces marques extérieures ne font que révéler la volonté du déposant. La nature même de la chose déposée suffit : tel serait un testament. Pothier ajoute que si le déposant, qui a donné en dépôt des choses de nature à être tenues cachées, a bien voulu, pour témoigner sa confiance au dépositaire, lui donner connaissance des choses, la fidélité que doit le dépositaire l’oblige à n’en pas communiquer la connaissance à d’autres. Si quelqu’un me donne en dépôt son testament sans être cacheté, pourrai-je en prendre lecture? Pothier répond que le déposant m’en donne la permission tacite en me remettant le testament ouvert; nous aurions préféré la décision contraire, plus conforme au sentiment de délicatesse qui doit régner dans le contrat de dépôt; en tout cas, il faut dire, avec Pothier, que je commettrais une infidélité énorme si je donnais à lire le testament à d’autres (1).

§ II. De la restitution .

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