‹ Principes de droit civil T. 27Chapitre 9 sur 96 · N° 1. DES CHOSES QUI DOIVENT ÊTRE RESTITUÉES · texte numérisé non relu

N° 1. DES CHOSES QUI DOIVENT ÊTRE RESTITUÉES

105. * Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue « (art. 1932). Il n’y a pas à distinguer quelle est la nature des choses données en dépôt; quand même ce seraient des choses fongibles, dit Pothier, le dépositaire ne serait pas reçu à rendre des choses de même quantité, espèce et qualité, il doit restituer les choses qu’il a reçues et auxquelles il ne lui a pas été permis de toucher. Cest dire que les choses, quoique consomptibles, ne Sont pas fongibles en matière de dépôt, parce que, dans 1 intention des parties contractantes, les choses sont remises au dépositaire pour la garde, et qu'il doit les rendre telles . Quelles lui ont été confiées.

(1) Pothier, Du dépôt , n°« 38 et 39.

106. L’article 1932 applique le principe au dépôt d’une somme d’argent. En général, l’argent est la plus fongible des choses; néanmoins la loi décide que « le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu’il a été fait, soit dans le cas d’augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur. « Il serait plus exact de dire que ce sont les espèces monnayées reçues par le dépositaire qu’il doit rendre au déposant; de sorte que la question d’augmentation ou de diminution de valeur ne peut pas même être soulevée. Si la loi dit' que le dépôt d’argent doit être rendu dans les mêmes espèces qu’il a été fait, c’est que généralement le déposant n’est pas intéressé à recevoir identiquement les pièces de monnaie qu’il a remises en dépôt. Mais, au point de vue des principes, il importe de maintenir la rigueur de la règle ; car autoriser le dépositaire à rendre la somme dans les mêmes espèces, ce serait lui permettre d’y toucher, et il n’a pas le droit de toucher au dépôt ; l’opinion contraire conduirait facilement à la morale immorale des théologiens catholiques ; maintenons notre morale laïque, celle-là est immuable comme la conscience.

Comment peut-on savoir si les pièces de monnaie rendues par le dépositaire sont celles-là mêmes qui lui ont été confiées? Il n’y a qu’un moyen, c’est de les renfermer dans une cassette fermée, ou sous une enveloppe quelconque cachetée. Quand les espèces sont remises à découvert, il devient impossible d’en constater l’identité; tout ce qu’il reste à faire, c’est, comme tous les auteurs le conseillent, de spécifier, dans l’acte de dépôt ou dans un bordereau, la nature des espèces déposées (î).

107. « Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant « (art. 1933). C’est une conséquence du principe établi par l’article 1932. lie dépôt a pour objet un corps certain et déterminé que le dépositaire doit rendre identiquement ; or, le débiteur d’un

(1) Duranton, t. XVIII, p. 40, n° 45, et tous les auteurs.

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corps certain est libéré quand il rend la chose non détériorée par sa faute; dès qu’il a rempli son obligation de conserver la chose, sa responsabilité n’est pas engagée. L’article 1302 applique le principe à' la perte de la chose, et décide que l’obligation du débiteur est éteinte lorsque le corps certain et déterminé qui en était l’objet vient à périr sans la faute du débiteur et avant qu’il fut en demeure. Et l’article 1245 dit, en termes plus généraux, que le débiteur d’un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l’état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues Deviennent point de son fait ou de sa faute, ou qu’avant ces détériorations il ne fût pas en demeure. Il y a une différence de rédaction entre ces diverses dispositions. L’article 1245 parle d’une détérioration survenue par le fait ou la faute du débiteur; l’article 1302 parle seulement de la perte arrivée sans la faute du débiteur, et l’article 1933 ne parle que des détériorations survenues par le fait du dépositaire. Nous renvoyons au titre des Obligations pour ce qui concerne l’explication de cette difficulté de texte (t. XVII, n° 557).

f 08. Nous avons déjà dit que le dépositaire ne répond pas du cas fortuit (art, 1929). L’article 1934 suppose que la chose déposée a été enlevée au dépositaire par une force majeure, et qu’il a reçu un prix ou quelque chose à la place; il doit restituer, en ce cas, ce qu’il a reçu en échange. Pothier donne cet exemple. Dans un temps de disette, le dépositaire d une grande quantité de blé est contraint par le magistrat de vendre ces grains au marché ; il sera tenu de rendre le prix qu il aura reçu au déposant, car le prix appartient au propriétaire, et le dépositaire en reçoit le dépôt à la place des blés. Pont ajoute que ce cas peut encore être cité à titre d exemple; que, si exceptionnel que -cela soit fort heureusement, il se peut que l’autorité soit amenée à exiger que, dans un but d’intérêt public, le propriétaire se dépouille de denrées alimentaires pour l’entretien des armées (î). Si Pont avait écrit quelques années plus tard,

(1) Pothier, Du dépôt, n° 45. Pont, t. I, p. 205, n° 459.

il aurait pu citer des réquisitions faites, non pour les armées françaises, mais par les autorités locales pour les armées étrangères, maîtresses du sol, à la suite d’une guerre insensée entreprise par l’élu de la nation.

Le dépositaire qui obéit à une réquisition forcée a droit à une indemnité. Doit-il céder l’action qu’il a, de ce chef, au déposant? L’article 1303 le dit; il est vrai que cette disposition est critiquée par tous les auteurs; les actions appartiennent au propriétaire, dit-on, et il est inutile qu’on les lui cède (1). Sans doute, quand ce sont des actions que le propriétaire peut exercer en vertu de son droit de propriété. Mais, dans l’espèce, l’autorité locale s’est adressée, non au propriétaire, mais au possesseur des denrées ; c’est le possesseur réquisitionné qui a une action, sauf au possesseur à régler ses obligations avec le propriétaire ; le propriétaire ne serait donc reçu à exercer l’action qu’en vertu d’une cession que lui en ferait le dépositaire.

f 09. Les obligations du dépositaire passent à ses héritiers. Il y a cependant une différence. D’après l’article 1933, le dépositaire est responsable de son fait, parce que son fait implique une faute ; il doit connaître la chose déposée et en avoir soin ; il ne serait donc pas reçu à s’excuser de son ignorance s’il détériorait la chose la croyant sienne, ou s’il en disposait. Les héritiers, au contraire, qui vendent de bonne foi la chose dont ils ignoraient le dépôt peuvent se prévaloir de leur ignorance. D’abord leur bonne foi exclut toute idée de détournement ; il ne peut donc être question d’une responsabilité pénale. Leur responsabilité civile même est limitée. Aux termes de l’article 1935, l’héritier du dépositaire qui a vendu de bonne foi la chose déposée n’est tenu de rendre que le prix qu’il a reçu, ou de céder son action contre l’acheteur s’il n’a pas touché le prix. L’héritier doit rendre le prix qu’il a touché, parce qu’il n’a aucun droit au prix d’une chose qui ne lui appartient pas; en le gardant, il s’enrichirait sans cause au préjudice du déposant. D’ailleurs, comme héritier, il est tenu de l’obligation de restituer la chose; seulement cette obli-

(1) Pont, Des petits contrats, t. I, p. 205, n°400.

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gation, à raison de sa bonne foi, est limitée au prix qui prend la place de la chose ; il doit le prix et non la valeur, parce qu’il ne s’enrichit que du prix. L’héritier est-il encore créancier du prix, il doit céder sa créance, dit l’article 1935. On prétend que c’est une erreur, et que. le déposant aurait une action directe contre l’acheteur. Cela nous paraît très-douteux. Le droit au prix appartient au vendeur, qu’il soit propriétaire ou non; l’acheteur ne doit rien au propriétaire, parce qu’il n’a point contracté avec lui; pour que le propriétaire puisse agir, il faut qu’il le fasse en lieu et place du dépositaire, donc en vertu d’une cession. Duvergier dit que la cession est plus qu’inutile, quelle est impossible (1). Pourquoi impossible? Entre le dépositaire et le tiers acheteur, la vente est valable tant que la nullité n’en est pas prononcée ; donc le dépositaire a l’action naissant de la vente; il peut la céder au déposant même, car c’est céder un droit de créance bien différent du droit de propriété qui appartient au déposant.

if O. « Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer « (art. 1936). Ici le déposant peut invoquer son droit, de propriété, car les fruits appartiennent au propriétaire par droit d’accession (art. 547) ; le dépositaire n’y a absolument aucun droit; il a l’ obligation, au contraire, de conserver la chose et les fruits qui en naissent pour les restituer au déposant.

Que faut-il décider des intérêts de l’argent déposé? Si c est une somme d’argent qui a été déposée, le dépositaire nen doit pas payer l’intérêt à titre d’accessoire, car l’argent nest pas productif d’intérêts par lui-même, il n’en produit que par un placement; or, le dépositaire n’est, pas tenu de placer 1 argent qui lui est confié, il n’en a pas même le droit. Il en serait autrement si une créance productive d intérêts lui avait été confiée; dans ce cas, il faut dire des intérêts ce que nous venons de dire des fruits % ils sont les accessoires défia créance et appartiennent, à ce titre, au

déposant, à qui ils doivent être restitués par le dépositaire s’il les a touchés.

(1) Duvergier, Du prêt, p. 542, n° 461. Pont, t. I, p. 206, n° 462.

f f I . La question des intérêts se présente encore dans d’autres hypothèses. D’abord on demande si le dépositaire qui est en demeure de faire la restitution des sommes qu’il a en dépôt en doit les intérêts. L’article 1936 répond que le dépositaire doit l’intérêt du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution. Il ne suffit donc pas qu’il soit en retard, c’est le droit commun; le retard seul ne prouve pas que le créancier souffre un dommage ; il en est ainsi surtout en cas de dépôt ; si le déposant remet une somme en dépôt, c’est bien parce qu’il n’en a pas besoin. Mais la mise en demeure suffit pour que le dépositaire doive les intérêts ; donc il les doit en vertu d’une simple sommation; . tandis qu’en règle générale les intérêts ne sont dus que du jour de la demande judiciaire (art. 1153). Est-ce une exception au droit commun et quel en est le motif? A vrai dire, le dépositaire ne se trouve pas dans le cas prévu par l’article 1153. Cet article suppose qu’il s’agit d "une obligation qui se borne au payement d'une certaine somme ; or, l’obligation du dépositaire ne consiste pas à pa}mr une somme d’argent, elle consiste à garder la chose pour la restituer : c’est une dette de corps certain. D’un autre côté, la nature du dépôt exige une restitution immédiate de la chose déposée dès que le déposant la réclame (art. 1944); on suppose qu’il la réclame parce qu’il en a besoin ; or, dès que le besoin est constant, le défaut de restitution cause un dommage que le dépositaire doit réparer. Que faut-il donc pour que les intérêts soient dus? Qu’il soit constaté légalement que la restitution est demandée. Dès lors une sommation devait suffire pour faire courir les intérêts. La solution reste la même si le dépositaire avait été autorisé à se servir de la chose; il est vrai que, dans ce cas, sa dette est une dette d’argent, c’est-à-dire d’une chose fongible ; mais c’est toujours une dette naissant d’un dépôt, et le dépôt n’est pas une dette d’argent. Il faut donc maintenir le principe que la sommation suffit pour faire courir les intérêts (î).

(1) Duranton, t. XVIII, p. 44, n0B 51 et 52. La doctrine et la jurisprudence sont conformes (Pont, t. I, p. 207, n° 468, et Aubry et Rau, t. IV, p. 623, note 8, § 403).

1 f 2. Il y a une dernière hypothèse qui donne lien à quelque doute. Le dépositaire se sert des deniers qui lui ont été confiés : devra-t-il les intérêts de plein droit? A notre avis, la négative est certaine. Les intérêts ne courent de plein droit qu’en vertu d’une disposition formelle de la loi, et toute exception est de stricte interprétation ; le silence de la loi décide donc la question. Or, il n’y a pas de texte qui soumette le dépositaire au payement des intérêts lorsqu’il se sert des deniers qu’il a en dépôt. Cela est décisif(i). L’opinion contraire est généralement enseignée. On cite l’article 1996, aux termes duquel le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à son usage à partir de cet emploi; la raison de décider, dit-on, est au moins égale en matière de dépôt. Nous pourrions écarter l’argument d’analogie, parce qu’il s’agit de matières exceptionnelles; mais est-il bien vrai qu’il y a même raison ? Sans doute, au point de vue de la délicatesse, c’est un dépositaire infidèle que celui qui se sert de la chose déposée ; dans l’ancien droit, on l’assinnlait à un voleur. En droit, il faut laisser ces considérations de côté. Les intérêts moratoires sont dus à raison du préjudice que le créancier éprouve ; or, le mandant souffre un dommage quand le mandataire, au lieu de se servir des deniers au profit de son mandant dans l’affaire dont il est chargé, les détourne de cette destination pour son propre avantage : le préjudice étant certain, il est juste que le mandataire le répare. Telle n’est pas la situation du dépositaire, il ne cause aucun préjudice au déposant, car les fonds n étaient pas destinés à fructifier ; dès lors il ne peut être question d’intérêts moratoires; il n’y a ni demeure, ni dommage causé : à quel titre la loi ferait-elle donc courir les intérêts?.

On invoque encore l’article 1846, d’après lequel l’associé doit les intérêts des sommes qu’il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier. Il nous semble évident que l’analogie est encore moindre que dans le cas de mandat. Est-ce que les fonds sociaux restent inactifs dans la caisse sociale comme les

(1) Duvergier, Bu prêt, p. 546, n° 470.

fonds déposés le sont dans les mains du dépositaire? Non, certes; le préjudice que l’associé cause à la société est donc certain; partant toute demande, toute mise en demeure était inutile (1).

Troplong a un autre argument. Le dépositaire qui se sert des deniers est coupable de vol, et le voleur est toujours en demeure. Si nous vivions encore sous l’empire des lois romaines, cela serait très-vrai; mais, d’après notre code, le dépositaire infidèle n’est plus coupable de vol, il ne l’est que d’abus de confiance ; et où est le texte qui assimile l’abus de confiance au vol en ce qui concerne la demeure du débiteur coupable? Troplong répond : « Je 'pense que le mot vol ne doit pas être pris, dans l’article 1302, avec une signification restrictive, et qu’il embrasse tous les cas que le droit romain englobait dans le furtum (2). » Pourquoi Troplong pense-t-il cela? C’est ce qu’il a oublié de nous dire, et c’était cependant là la chose essentielle; car dire telle chose est parce que je le pense, c’est faire une affirmation assez étrange et qui, en tout cas, n’a aucune valeur : en droit, on n’affirme pas, on prouve, et affirmer sans prouver, c’est ne rien dire. L’argumentation de Troplong a cependant séduit le dernier auteur qui a écrit sur la matière ; tout ce que Pont dit est à l’adresse du législateur, l’interprète est lié par les textes et les principes.

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