II. Effet de ta substitution
490. Le mandant a une action directe contre le substitué, p. 547.
491. Pour que le mandant ait une action directe contre le substitué, il faut que celui-ci
soit débiteur du mandataire, p. 549
492. Si le mandataire n’a pa- fait connaître au substitué l’existence du mandat qu’il le
charge d’exécuter, il n’y a pas de substitution et, partant, pas d’action directe du mandant en vertu de l'article 1994. p. 550.
493 Application de ces principes faite par la jurisprudence au cas de compensation. Le sous- mandataire peut-il l'opposer au mandant primitif? p Soi.
494. Quels suni les rappoits du mandataire avec Je substitué et avec les tiers qui trai-
tent avec le substitué? p. 852 .
§ 11 Du compte de gestion.
N° 1. De l’obligation de rendre compte.