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Principes de droit civil T. 28

f . En principe, c’est celui qui donne le pouvoir; il est débiteur personnel, soit en vertu du mandat, si le contrat lui impose une obligation, soit par un fait postérieur au mandat, si de ce fait il résulte une obligation à sa charge. Cela suppose que le mandant parle en son nom, et que par conséquent il oblige sa personne ; mais lui-même peut être le représentant d’un incapable, ou d’un corps moral, ou de ce que nous appelons une personne civile; dans ce cas, ce n’est pas lui qui parle au contrat, en ce sens qu’il ne s’oblige pas personnellement, il oblige la personne qu’il représente. Le tuteur qui confie un mandat ne s’oblige pas personnellement, il oblige son pupille; le mandataire n’a donc d’action contre le tuteur qu’aussi longtemps qu’il est le représentant du mineur; quand il ne l’est plus, aucune action ne peut être dirigée contre lui; l’action doit être formée contre celui qui lui succède dans l’administration des biens du mineur, soit un autre tuteur, soit le mineur devenu

xxvm.

DU MANDAT

maieur II en est de même de tout représentant légal d’une personne privée, ou d’une personne civile (i).

*. La jurisprudence est en ce sens. Un avoue tut chargé par le maire d’une commune d’occuper pour elle dans quatre instances où elle était partie. L’avoué assigna le maire personnellement pour le faire condamner à payer le montant de ses déboursés. Le premier juge fit droit à cette demande, par la raison que le maire était mandant et qu’il était d’ailleurs intéressé au mandat, comme membre de la communauté au nom de laquelle il agissait. Cette décision a été cassée et elle devait l’être. Quel est le rôle du maire dans le mandat qu’il donne à l’avoué? Il représente la commune en justice, soit, en demandant, soit en défendant; donc il n’agit pas en son propre nom, il n’est partie ni au procès ni au mandat; c'est la commune qui agit et qui contracte par son intermédiaire; c’est elle qui supporte les frais, c’est elle qui est condamnée, c’est contre elle que l’avoué doit agir, de même que tous ceux qui traitent avec le maire, comme représentant de la commune; c’est contre elle que sont exécutées toutes les condamnations. Quant à l’intérêt que les habitants de la commune et, par suite, le maire, comme tel, ont au procès, il n’a pas pour conséquence de leur imposer une obligation personnelle, pas plus qu’il ne leur donne un droit personnel. C’est la commune comme personne civile qui est en cause, ce ne sont pajg les habitants de la commune (2).

Cela est élémentaire. Mais la mauvaise rédaction actes donne parfois lieu à des procès. En 1795, la ville de. Hal devant satisfaire aux réquisitions de l’armée française, une assemblée générale des habitants fut convoquée ; elle nomma quatre délégués chargés de faire un emprunt sous forme de rente. Les mandataires étaient autorisés à obliger la commune de même que les personnes et biens des habitants. La régence approuva l’emprunt. En 1815, les “entiers du prêteur ou crédirentier assignèrent les quatre délégués qui avaient figuré à l’acte, en payement

des obligations du mandant.-

(le 18 années d’intéréts et au remboursement du capital. La demande était fondée sur les termes de l’acte, par lequel les représentants des habitants obligeaient solidairement leurs personnes et leurs biens , C’est une de ces clauses banales que les rédacteurs insèrent dans tout acte de prêt, par routine, sans distinguer si ceux qui y figurent parlent en leur nom personnel ou comme représentants. Un de nos vieux auteurs a prévu la difficulté, sans doute parce qu’elle était usuelle; Huberus pose en principe que les clauses accessoires d’un contrat, bien quelles soient conçues en termes propres à celui qui y figure, doivent être interprétées et, pour mieux dire, modifiées d’après la qualité en laquelle l’ obligation principale a été contractée (î). Pareille clause est réputée de style et ajoutée inconsidérément. Si donc, dans la convention, les mandants figurent comme représentants de la commune, il faut admel ire qu’ils n’entendent pas s’obliger personnellement. La cour de Bruxelles se prononça en ce sens (2),

Ce n est pas à dire que ceux qui figurent dans un mandat comme représentants légaux ne puissent y prendre des engagements personnels. Mais c’est là, certes, une rare exception; il faudrait donc une clause bien formelle, et de plus des circonstances qui expliquent l’obligation personnelle contractée par ceux qui, dans la convention, ne figurent pas comme débiteurs personnels. Dans l’espèce jugée par la cour de Bruxelles, la clause était très-claire, mais ce n’était qu’une clause banale; il est certain que ceux qui avaient contracté comme délégués de la commune n’avaient pas entendu s’obliger cmnme débiteurs personnels. Dans ces circonstances, la clause ne pouvait avoir aucun effet.

3. Un huissier fit diverses poursuites contre des contribuables à la requête du receveur de l’enregistrement. Il forma une action contre le receveur, comme débiteur personnel, à raison du mandat dont il l’avait chargé. La cour d'Agen rejeta la demande. Pourvoi en cassation et arrêt

(1) Huberi Prælectiones , lib. XXVI, tiL VII, n° 14 (De administratione et periculo tutelce),

(2) Bruxelles, 24 juin, 1819 (Pa&icrisie, 1819, p. 410).

DU MANDAT

rlp rpipt Tant que le receveur était en fonctions, dit la cour, Vhuissier pouvait l’actionner, comme représentant de l’administration au nom de laquelle il avait agi ; mais le receveur, lors de l’action formée contre lui, n était plus en exercice/ dès lors il ne pouvait pas être actionné pour des mandats qu’il avait donnés à raison de fonctions qu il avait cessé de remplir. L’huissier devait agir contre 1 administration, mais il était en défaut sous ce rapport; sommé de produire ses titres dans un délai déterminé, sous peine de déchéance, il n’avait fait aucune production : il doit, dit la cour, imputer à sa négligence le préjudice quil éprouve (i).

4. Il est inutile de continuer cet exposé de la jurisprudence. Les principes ne laissent aucun doute, bien que parfois les tribunaux se trompent dans l’application qu’ils en devraient faire. Ainsi il y a des arrêts en sens divers sur la question de savoir si les syndics d’une faillite sont personnellement obligés par les mandats qu’ils donnent; ils n’ont aucun motif de s’obliger personnellement, et telle n’est certes pas leur intention; représentants de la masse, ils agissent en son nom; c’est contre la masse que le mandataire doit agir, sauf à exiger l’obligation personnelle des syndics, si ceux-ci y consentent. En un mot, il faut appliquer aux syndics les principes que nous venons d’exposer. Il en est de même des directeurs d’une société de commerce; c est la société qui contracte par leur intermédiaire, l’administrateur ne s’oblige pas personnellement (2).

§ IL De l'obligation d'indemniser le mandataire .

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