‹ Principes de droit civil T. 28Chapitre 2 sur 108 · Le mandant doit rembourser au mandataire les · texte numérisé non relu

Le mandant doit rembourser au mandataire les

^’a”,Ce.s e,\ fra,s <lue celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il lui en a été oro-

Mndêntïïles1]99^' obll8ations imP<>sées au mandant rendent-elles le mandat synallagmatique ? Il faut distin-

guer l’obligation de rembourser les avances et l’obligation de payer le salaire convenu. Dans le dernier cas, le contrat devient bilatéral, à notre avis (1). Il n’en est pas de même dans le premier cas. Pothier en fait la remarque. Pour qu’un contrat soit bilatéral, il faut que chacune des parties soit obligée en vertu de la convention, de sorte que chacune ait une action principale contre l’autre, pour laf, contraindre à remplir l’obligation qu’elle a contractée® (art. 1102). Or, telle n’est pas l’obligation de rembourser les avances faites par le mandataire. C’est une obligation incidente, à laquelle donne ouverture, depuis le contrat, la dépense que le mandataire a faite. Ces avances ne sont pas essentielles au contrat de mandat, puisqu’il y a des mandats qui peuvent s’exécuter sans que le mandataire débourse rien; donc le mandataire n’a pas action de ce chef contre le mandant, en vertu du contrat, il ne peut agir contre lui que s’il a fait des déboursés. Partant, le mandat n’est pas un contrat synallagmatique. C’est une de ces conventions que la doctrine appelle bilatérales imparfaites (2). Nous renvoyons, quant à cette classification des contrats, à ce qui a été dit au titre des Obligations.

6. Le mandant doit rembourser les avances et frais , c’est-à-dire ce que le mandataire a réellement déboursé, car le mandant ne peut pas être tenu de rembourser ce qui n’a pas été dépensé par le mandataire. La cour de cassation a appliqué ce principe élémentaire dans une espèce remarquable. Il s’agissait de droits de douane que le mandataire avait payés dans une colonie espagnole. Il avait effectué le payement avec des titres au porteur d’un , emprunt. Ces valeurs étaient fort dépréciées lors du payement, toutefois l’administration, en vertu de la loi, les avait reçues pour leur montant nominal. Qu’est-ce que le mandataire avait en réalité déboursé, la valeur nominale des titres ou la valeur réelle? Il prétendit que le mandant devait lui rembourser la valeur réelle, puisqu’elle avait servi à acquitter une dette du mandant. La cour de cassation

(1) Voyez le t, XXVII de mes Principes, n° 340, p. 384,

(2) Pothier, Du mandat, n° 68.

DU MANDAT

répond que le mandant ne peut être ténu de rendi e que ce que le mandataire a déboursé ; or, qu avait-il déboursé dans Tespèce ? Des titres dépréciés ; c’est cette valeur qui était sortie de son patrimoine par l’avance qu’il avait faite, c est cette valeur qui devait y rentrer par le remboursement (î).

7. Le mandant doit-il rembourser les avances et irais quand l’affaire n’a point réussi'? L article 1999, 2 alinéa, répond à la question : « S il ny a aucune faute imputab e au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et payements, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi. * La raison en est bien simple : le mandataire ne s’oblige pas à taire réussir l’affaire dont il est chargé, il s’oblige à faire ce qui est l’objet du mandat, et s’il à rempli cette obligation en bon père de famille, en faisant ce que le mandant lui-méme aurait fait, celui-ci, de son côté, doit remplir les obligations que la loi lui imposé. L’équité est d’accord avec le droit : comme le dit très-bien Tarrible, le rapporteur du Tribunat, c’est poür le mandant et pour son seul avantage que l’affaire a été traitée ; c’est donc à lui de supporter les mauvaises chances auxquelles toutes les transactions sont plus ou moins exposées (e).

8. Que faut-il entendre, dans l’article 1999, par les mots : s’il n’y a aucune faute imputable au mandataire? Cela veut-il dire que le mandataire n’a plus droit de réclamer ses frais et avances dès qu’il y a une faute quelconque à lui reprocher'? Non, car tout ce qui résulte des faütes commises par le mandataire, c est qu’il en est responsable êt que, par suite, il doit les dommages-intérêtsqui en résultent. Cela n empêche pas que, de son côté, le mandant doive exécuter 1 obligation qui lui incombe de rembourser les dépenses que le mandataire a faites. L’article 1999 doit donc

‘ avoir un autre sens, car il supposé que la faute peut être de telle nature que le mandant ne soit pas tenu de rembourser les frais et avances. Ce qui ne peut arriver que si lâ dépense a été faite précisément par la faute qui est imputable au mandataire. Par exemple, le mandant avait fixé le

montant des dépenses que le mandataire était autorisé à faire ; si celui-ci a dépassé ce chiffre sans qu’il y ait eu une cause imprévue de dépensés, le mandant ne lui doit pas l’excédant, car pour cet excédant le mandataire est en faütë, cë serait donc se prévaloir de sa faute que de réclamer des frais qu’il n’aurait pas dû faire, ce qüe ni les principes de droit ni l’équité né permettent (i),

La cour de cassation à fait une application de l’article 1999 dans l’espèce suivante. Il était dit dans la procuration que le mandataire devait se . faire payer de ses avances par un tiers nanti des fonds. Il négligea de réclamer son payement de ce tiers, qui devint ensuite insolvable. La faute tombait directement sur les avances; elle avait coûté au mandant, dit l’arrêt de rejet, le montant des frais réclamés par le mandataire ; dans f espèce, le mandataire était tenu de rembourser au mandant la somme qu’il lui avait fait perdre par sa négligence ; il né pouvait donc , pas réclamer comme créance ce qui était une dettë (2).

9. L’article 1999 ajoute que « le mandant ne peut faire réduire lé montant des frais et avances, sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres » : toujours dans la supposition qu’il n’y ait aucune faute imputable au mandataire. Est-ce à dire que les frais et avances ne souffrent aucune réduction, comme le dit le rapporteur du Tribunal? Cela est trop absolu, et là loi n’est pas conçue en termes généraux, le texte implique au contraire qu’il peut y avoir lieu de réduire lés dépenses que le mandant est tenu de rembourser. En effet, l’ article 1999 suppose qüe la demande de réduction est mal fondée, en ce sens que l’excès dont se; plaint le mandant n’est quun prétexte; la loi ne dit pas' que c’est Un motif reconnu légitimé. Là raison eii est qiie si réellement le mandataire a fait des dépensés excessives, ‘ il y a faute de sa part. Un bon père de famille ne fait pas de dépenses qui ne sont pas nécessaires ; or, lé mandataire doit agir en bon père de famille (art. 1992), sauf à appliquer la loi avec indulgence quand le mandat est gratuit,

(1) Duntntoa, t. XVIII, p. 2Ô9, n«-260. Pont, t. I, p, 570, n« 1087,

(2) Rejet, 15 mers 1821 (Dalloz, au mot Mandat, n° 330;*

DU MANDAT

Mais s’il n’y a aucune faute à reprocher au mandataire, le mandant ne peut pas le chicaner sur des dépenses qui auraient pu être moindres : il y a ici une nuance entre ce qui est nécessaire et ce qui est excessif, qu en théorie on ne peut pas préciser, mais que le juge doit saisir pour rester fidèle à l’esprit de la loi (1). C est en ce sens qu il faut entendre le principe tel que Pothier le formule : « Lorsque, par sa faute , le mandataire a déboursé trop, pouvant exécuter le mandat à moindres frais, il nen doit être remboursé que jusqu’à concurrence de ce qu’il suffisait de débourser (2). » On pourrait croire, d’après cela, qu’il y a faute par cela seul que les dépenses pouvaient être moindres ; telle n’est pas, nous semble-t-il, la pensée de Pothier, car ce serait une rigueur trop grande dans un contrat que l’ancien droit supposait gratuit de son essence. En tout cas, tel n’est pas l’esprit de notre loi, puisque l’article 1999 suppose que le mandant doit rembourser les dépenses, alors même qu’il prétendrait qu’elles auraient pu être moindres.

fO. La jurisprudence autorise la réduction des frais et avances dans tous les cas où il y a faute de la part du mandataire. Un notaire, chargé de faire radier les inscriptions qui grèvent les biens du mandant, paye au conservateur des hypothèques un droit plus élevé que celui que la loi lui alloue pour opérer la radiation; il a été jugé que le notaire ne pouvait répéter que le droit légal. Il y a faute et faute lourde à payer un droit qui n’est pas dû, et c’est

payer ce qui n est pas dû que de payer au delà de ce qui est dû (3). 1 2 3

! Un notaire, chargé de la liquidation d’une succession porte en compte une somme de 1,468 francs 15 centimes! pour suppléments d intérêts ou droits de commission qu’il a payés pour obtenir un emprunt fait dans l’intérêt du mandant Cette somme ne lui a pas été allouée, parce que l’em-

I2lr\ u°ntracté 6Xcé-dait les bornes d’un mandat général, il eut fallu pour emprunter, et surtout pour em-

(1) Duranton t. XVIII, p. 269, n« 2<

(2) Pothier, Du mandat, n° 78.

(3) Amiens. 21 novembre 1823 (Dalle

au mot Mandat, n° 327).

prunter à des conditions onéreuses, un pouvoir spécial. Le notaire étant en faute d’avoir fait la dépense, il ne pouvait pas en demander le remboursement (1).

Dans l’affaire Damas il s’est présenté une difficulté analogue. Chargé d’exploiter un domaine et une usine, le régisseur avait eu recours à une banque pour se procurer les fonds nécessaires. Outre l’intérêt à 6 pour 100 par an, il payait 1/2 pour 100 par trimestre sur le débit et la commission sur les soldes. Comme il y avait un mouvement considérable de fonds, il en résultait des bénéfices excessifs pour la banque; la cour de Dijon constate que ces opérations continuées pendant des années auraient fini par compromettre gravement la fortune du marquis de Damas et qu’elles pouvaient entraîner sa ruine. De plus, les autres banques faisaient à leurs clients des conditions beaucoup moins onéreuses ; la banque même qui fournissait les fonds au régisseur traitait plus favorablement d’autres maîtres de forges avec lesquels elle était en compte courant. Enfin, le régisseur était aussi administrateur de la banque et, à ce titre, il profitait des frais excessifs qu’il payait comme mandataire. Tenant compte de ces faits, la cour de Dijon condamna le régisseur à une restitution de 100,000 francs. Il y eut pourvoi en cassation de ce chef. Le demandeur se plaignait, et avec une apparence de raison, que l’arrêt attaqué avait fixé arbitrairement une somme de 100,000 francs, au lieu d’examiner et de rectifier, s’il y avait lieu, les divers articles du compte. La cour de cassation répond que la cour de Dijon, en condamnant le mandataire infidèle pour cause de faute et de dol, n’avait pas à discuter en détail les divers éléments du préjudice, comme elle aurait dû le faire s’il s’était agi d’une restitution proprement dite (2).

If . « L’intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constages r (art. 2001). C’est une exception à la règle établie par l’article 1153, d’après lequel les intérêts ne courent, en général, qu’à partir de la demande; nous avons dit

(1) Paris, 18 avril 1836 (Dalloz, au mot Mandat, n° 306).

(2) Cassation. 25 novembre 1873 (Dalloz. 1874. 1, 67^.

DU MANDAT

plus haut que la loi fait exception à la même règle en labeur du mandant (art. 1996). Les motifs sont analogues : c’est qu’il ne s’agit pas, dans le mandat, d une obligation de payer une somme d’argent, ni du retard que le debiteur met à la payer ; il s’agit d’une obligation de faire, et en ce qui concerne le mandataire, le droit et 1 équité demandent qu’il ne souffre aucun préjudice à raison de sa gestion. Or, il serait eii perte s’il taisait des avances sans a\oir dioit aux intérêts, puisqu’il perdrait la jouissance de la somme qu’il avance. Cela ne veut pas dire que le mandataire doive justifier dune perte, par exemple qu’il a payé lui-même les Intérêts des sommes par lui dépensées, ou qu.il aurait placé ces sommes. Quand il s’agit d intérêts, la loi n entre pas dans ces considérations; elle les alloue soit sur une demande, soit de plein droit, parce que les intérêts représentent la jouissance ordinaire que le créancier retire d’un capital (î).

12. A partir de quel moment le mandataire a-t-il droit aux intérêts ? L’article 2001 répond que l’intérêt lui est dû à dater du jour des avances constatées. Que veut dire le mot constatées? En principe le mandataire a droit aux intérêts dès qu’il a fait les avances, car dès cet instant il est privé de la jouissance de la somme qu’il tire de son patrimoine pour l’avantage du mandant. Mais quel est le moment où il fait les avances? C’est lin point de fait qui doit être prouvé : en ce sens la loi dît que les avances doivent

être constatées . On a prétendu que cela signifiait que les intérêts no couraient que lorsque la preuve de l’avance esl faite en justice. Ainsi entendue, la loi serait absurde. 11 sc peut que la preuve ne se fasse que longtemps après que h somme a été avancée; le mandataire perdrait donc la jouis-sance de ses deniers pendant tout ce temps : ce qui est en opposition avec le motif sur lequel est fondée la disposition de 1 article 2001. Nous croyons inutile d’insister (2).

12 bis. Qu’entend-on par avances? Dans le langage ordinaire, oh entend par avances une somme dépensée par

une personne dans l’intérêt d’une autre. En droit, il peut y avoir avance sans que les deniers soient sortis du patrimoine de celui qui est tenu de la faire. Il suffit que le mandataire soit privé de la jouissance des deniers, dans l’intérêt du mandant, pour qü’il puisse réclamer les intérêts; or, il peut être privé de cette jouissance alors même qu’il a encore la somme en sa possession. Le mandataire est chargé de payer les créanciers du mandant, à mesure que leurs créances deviennent exigibles. Bu moment qu’une créance devient exigible, le mandataire a droit aux intérêts de la somme qu’il doit lui payer, quand même le créancier ne réclamerait son payement que plus tard. En effet, dès ce moment le mandataire doit tenir les fonds à la disposition des créanciers qui, d’un instant à l’autre, peuvent réclamer ce qui leur est dû, il ne peut donc plus se servir dés fonds; en ce sens, ils Sont avancés pour le service du mandant, ce qui oblige celui-ci à payer les intérêts. Cela est aussi fondé en équité. En effet, le mandant aurait dû tenir les fonds à la disposition des créanciers; il gagne donc la jouissance que le mandataire perd; partant, il lui en doit tenir compte (1).

ta. L’intérêt est l’intérêt légal de 5 pour 100 en matière civile, de 6 pour 100 en matière de commerce. On demande si le mandant doit payer l’intérêt de 6 pour 100, bien qu’il ne soit pas commerçant, si le mandat est commercial. L’affirmative n’est point douteuse, puisque l’intérêt est dû non à raison de la profession du mandant, mais à raison de la nature de l’acte. Cela a été ainsi jugé dans un procès auquel le nom du mandant a donné quelque céléîorité. En 1804, Godoï, prince de la Paix, chargea une dame de Paris de lui faire confectionner une pendule d’après Un plan par lui fourni. L’exécution de ce travail devait coûter 80,000 francs, sur lesquels le mandant envoya 40,000 francs à la mandataire. Survint la révolution de 1808, à la suite de laquelle le prince de la Paix fut obligé dé se retirer dans lés États romains. La mandataire voulut livrer la pendule et demanda les 40,000 francs qui

U) Rejet. 31 décembre 1845 (Dalloz, 1847, 4, 307),

DU MANDAT

lui restaient dus. Le prince résista à toutes les réclamafions. En 1830, il vint habiter Pans; les heritiers de la mandataire assignèrent le débiteur en payement des 40 000 francs, avec les intérêts. Le premier juge condamna le prince au payement des intérêts à 6 pour 100, à compter du jour où les avances avaient été faites. En appel, le prince ne contesta que la fixation de 1 intérêt à 6 pour 100. La décision a été maintenue par le motif que le mandat était commercial, la mandataire se livrant habituellement à des opérations de cette nature. Sur le pourvoi en cassation, il intervint un arrêt de rejet (î).

Page 1