Loi française du 23 mai 1863, p
Section II. — Des droits et obligations du créancier gagiste .
S Ier. Du privilège.
492. Le créancier gagiste a un privilège. Caractères particuliers de ce privilège,
493 Quels sont les droits que le privilège donne au gagiste? En quel sëtrt la loi qualifie sa possession de dépôt. Jurisprudence, p. 486.
494, 495. Qùid si des valeurs au porteur sont remises à une banque comme garantie des avances qu’elle fait au déposant? Le prêteur a-t-il, dans ce cas, le droit de disposer des valeurs, sans qu’une convention à cet égard sait intervenue entre les parties? Jurisprudence, p. 487, 488.
496. Le créancier gagiste peut-il donner la chose en gage? p. 490. ’
497. Le créancier gagiste peut-il prescrire ? Le débiteur peut-il prescrire contre lui?
498. Le créancier gagiste peut-il user de la chose? Quid s’il en use? Quefest le droit
du débiteur en cas d’abus? EL quel est le fondement de ce droit ? p. 491.
499. Le créancier gagiste peut loucher les intérêts de la créance qu’il a reçue en gage.
A quelle condition? Peut-il toucher le capital? Faut-il, pour qu’il puisse toucher les intérêts, que l’acte de gage soit enregistré ? p. 493.
§ 11. Du droit de rétention.
500. Qu’est-ce que le droit de rétention ? Et quel en est le fondement ? p. 495.
804. Faut-il, pour que le créancier jouisse du droit dé rétention, qu’il ait rempli les formalités prescrites par les articles 2074 et 2073? p. 493/
TABtE DES MATIERES
502. Le droit de rétention peut il être opposé aux autres créanciers? Ceux-ci peuveut-
ils saisir la chose engagée et la faire vendre? Quelle est la limite de leurs droits? Jurisprudence, p. 496.
503. Le droit de rétention appartient au créancier tant que la dette n’est pas entière-
ment payée. En quel sens le gage est indivisible. Les partie* peuvent déroger au principe de l'indivisibilité, p. 498.
504. De l’exception prévue par le deuxième alinéa de l’article 2082. Quels en sont les
motifs? p. 499.
503. Des conditions requises pour qu'il y ait lieu d’appliquer cette disposition. Il faut d'abord qu’il s’agisse d’une dette postérieure, p. 501.
306. 11 faut, en second lieu, que la nouvelle dette soit exigible avant le payement de la
première. Qu’entend-on par payement? p. 502.
307. 11 faut, eu troisième lieu, que la nouvelle dette soit contractée par le môme débi-
teur envers le même créancier, p. 503.
508. L’article 2062, deuxième alinéa, donne-t-il au créancier un droit de rétention ou
de privilège à l’égard des tiers? Jurisprudence des coqrs de Belgique, p. 504.
9 HL Droit de vente.
509, En quoi consiste la garantie du créancier gagiste? Pourquoi il ne peut s’approprier .
le gage, p. 506.
310. Pourquoi et en quel sens la justice intervient-elle? p. 507.
514. Le tribunal est-il obligé d’ordonner une expertise quand le créancier demande que la chose lui reste en payement, ou peut-il lui-même faire l’estimation ? p. 508.
512. Dans quelles formes la vente doit-elle se faire? Les parties peuvent-elles convenir
que la vente se fera sans l’ordonnance du juge? p. 509.
513. Le créancier peut-il se porter adjudicataire? Jurisprudence, p. 510.
514. Dans quelles formes se fait la vente des valeurs cotées à la Bourse? Faut-il, pour
cette vente, l’autorisation de justice? p, 511.
515. Qui supporte les frais de l'instance judiciaire? p. 511.
516. Le débiteur peut-il forcer le créancier à vendre le gagé? p.4512.
517. L’article 2078 est-il applicable en matière de commerce? p. 513.
518. Quelles conventions sont prohibées par l’article 2078? p. 514.
519. Quid si ces conventions intervenaient postérieurement au contrat de gagé? p. 515.
520. Le débiteur peut-il, postérieurement au contrat de gage, vendre le gage au créan-
cier? p. 516.
521. Peut-il autoriser le créancier à vendre le gage à un tiers ? p. 517.
522. Peut-il, lors du contrat, autoriser l’appropriation du créancier, sous forme d’une
vente conditionnelle? p. 618.
§ IV. Obligations du créancier.
523. Le créancier doit restituer la chose et la conserver, p. 518.