Jurisprudence, p
N® 3. Conséquences.
574. Le créancier antichrésiste ne peut opposer son droit aux tiers qui, antérieurement
à l’acte de nantissement, avaient acquis un droit dans l’immeuble antichrésé, p. 563.
575. Comment se constate la date à laquelle les droits sont acquis à l’égard des tiers?
576. Quid des fruits perçus par l’anlichrésiste ? Doit-il les restituer au propriétaire
qui revendique son fonds, ou au créancier hypothécaire qui saisit l’immeuble? p. 564.
577. " Quid si le créancier antichrésiste est en même temps créancier hypothécaire ? Quid
s’il n’est que créancier chirographaire et si, à ce titre, il poursuit l’expropriation à défaut de payement? p. 565.
578. Le^réancier antichrésiste peut-il opposer son droit aux acquéreurs et créanciers
hypothécaires postérieurs? p. 566.
579. Dans l’opinion générale, l’acquéreur ne peut déposséder le créancier antichrésiste
qu’eu payant tout ce qui lui est dû, p. 567.
580. Quel est le droit des créanciers hypothécaires, dans l’opinion générale?p. 568.
581. Quel est le droit des créanciers chirographaires? p. 568.
582. Quel est l’effet de l’adjudication de l'immeuble antichrésé prononcé sur la pour-
suite du syndic d’une faillite ? p. 568. -