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N° 1- LE PRINCIPE

167. C’est un principe traditionnel que le cautionnement est de stricte interprétation (î). Ce principe est fondé sur la nature même de la convention. Celui qui cautionne le débiteur rend un service gratuit au débiteur et il rend aussi au créancier un service, en ce sens que celui-ci traite en toute sûreté, moyennant la garantie que lui offre la caution, et comme il stipule dans son intérêt, il est par cela même intéressé au cautionnement. La caution seule n’a aucun intérêt à la transaction à laquelle elle accède ; elle s’expose à devoir payer sans avoir un recours utile contre le débiteur principal. Quand cette mauvaise chance se réalise, le cautionnement est la plus désavantageuse des conventions. La caution se trouve avoir donné le montant de la dette quelle a cautionnée, bien qu’elle n’ait pas eu l’intention de faire don de cette somme au débiteur : elle est donatrice malgré elle. C’est une raison pour interpréter le cautionnement dans un sens restrictif.

168. Pour l’application de ce principe, il faut tenir compte des termes du cautionnement. C’est la remarque de Pothier, et elle a été consacrée par les articles 2015 et 2016. Lorsque, dit Pothier, la caution a exprimé pour quelle somme ou pour quelle cause elle se rend caution, son obligation ne s’étend qu’à la somme ou à la cause qu’elle a exprimée. L’article 2015 formule cette règle en ces termes : « On ne peut pas étendre le cautionnement au delà des limites dans lesquelles il a été contracté. « Cela suppose que l’obligation de la caution a été limitée par la convention; ces limites ne peuvent pas être dépassées; et s’il y a doute, le juge doit se prononcer pour le sens restrictif. Lorsque, au contraire, les termes du com trat sont généraux et indéfinis, la caution est censée s’être obligée à toutes les obligations du principal débiteur, ré-

(1) Troplong, Du cautionnement, n°« 133 et 134.

NOTIONS GENERALES

sultant du contrat auquel il a accédé : il est censé, dit Pothier, l’avoir cautionné in omnem causam. Cette seconde règle est reproduite par l’article 2016, lequel est ainsi conçu : « Le cautionnement indéfini d’une obligation s’étend à tous les accessoires de la dette. » Ces obligations accessoires sont comprises dans l’obligation principale; or, la caution a cautionné cette obligation avec toutes ses conséquences (1).

La seconde règle, concernant le cautionnement indéfini, semble, au premier abord, en contradiction avec le principe de l’interprétation restrictive. Ce serait mal la comprendre que de croire que le cautionnement indéfini ne doive pas être interprété restrictivement. Le cautionnement est de stricte interprétation, qu’il soit limité ou illimité; il n’y a que cette. différence entre le cautionnement limité et le cautionnement illimité, que ce dernier est plus étendu, parce que telle est la volonté de la caution, mais cette volonté doit néanmoins être interprétée restrictivement. Il n’y a pas deux cautionnements, il n’y en a qu’un seul, plus ou moins étendu, d’après l’intention manifestée par les termes du contrat, et l’ interprétation de ces termes est toujours restrictive.

169. Le principe de l’interprétation restrictive ne doit pas être entendu en ce sens que le juge soit lié par les termes du contrat, sans qu’il lui soit permis de les expliquer par l’intention des parties contractantes. Il y a une règle générale d’interprétation des conventions, formulée par l’article 1156 : « On doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. « Nous avons dit, au titre des Obligations, que cette formule est trop absolue ; elle suppose que les termes ne sont pas- la vraie expression des parties contractantes ; dans ce cas, le juge doit interpréter le texte par l’esprit de la convention’. Si les termes ne laissaient aucun doute, il n’y aurait pas lieu à interprétation ; le sens littéral serait alors l’expression exacte de l’intention des parties, et il ne

(I) Pothier, Des obligations, n° 404.

serait pas permis d’invoquer l’esprit de la convention, toujours douteux, contre un texte formel, qui fait connaître cet esprit avec certitude (t. XVI, n° 502). Ainsi entendue, la règle de l’article 1156 s’applique au cautionnement. Le juge doit interpréter restrictivement les obligations contractées par la caution, en ce qui concerne l’étendue du cautionnement, mais il conserve le droit, qui est en même temps un devoir » d’interpréter la convention ; il a donc le droit et le devoir d’interpréter les termes par l’intention des parties. Nous disons des parties; c’est l’expression de l’article 1156. En effet, il n’y a pas de contrat sans concours de volontés. Bien que la caution seule s’oblige, le créancier intervient en stipulant le cautionnement sans lequel il n’aurait pas contracté ; il faut donc tenir compte de son intention aussi bien que de l’intention de la caution. Leurs intérêts sont en conflit; le créancier est intéressé à ce que le cautionnement garantisse tous ses droits, tandis que la caution est intéressée à limiter ses obligations. La convention qui intervient entre les deux parties règle ce conflit. Il faut donc considérer quelle est la commune intention des parties, comme le dit l’article 1156.

Il y a un arrêt de la cour de cassation de Belgique qui consacre ce principe d’interprétation. Line caution accède à une ouverture de crédit : c’est le cautionnement d’une dette future, puisque le crédité ne devient débiteur qu’au fur et à mesure qu’il use du crédit. Dans l’espèce, des avances avaient été faites au crédité, avant la convention qui lui ouvrit un crédit, donc avant le cautionnement ; néanmoins il a été jugé que le cautionnement s’étendait à ces avances. N’était-ce pas interpréter le cautionnement d’une manière extensive, en étendant l’obligation de la caution à une dette antérieure à l’ouverture du crédit, alors que la caution ne s’engageait à garantir que les dettes futures? La cour de cassation répond que l’arrêt attaqué a recherché la commune intention, des parties dans les pièces, faits et circonstances de la cause, qu’à l’aide de ces élé-ments elle a fixé le sens des termes mêmes de l’acte, et a décidé que le crédit ouvert comprenait les avances déjà faites et reportées de nouveau au débit des crédités dans

leur compte courant. Le pourvoi objectait que c’était étendre le cautionnement au delà des limites où il était renfermé par les termes de l’acte. Cela est vrai, mais la cour d’appel n avait-elle pas le droit d’interpréter ces termes ? La cour de cassation répond qu’en ne s’attachant pas exclusivement au sens littéral des termes, mais en leur assignant la portée qu’ils avaient eue dans l’esprit des contractants, l’arrêt attaqué s’était conformé à la première de toutes les règles d’interprétation consacrée par l’article 1156, règle commune à tous les contrats. La cour de cassation conclut que l’arrêt attaqué a pu, sans violer le principe de l’article 2015, appliquer le cautionnement du crédit ouvert à une avance déjà faite, en donnant à la convention la portée et l’étendue que les parties elles-mêmes avaient entendu donner à leurs expressions (î).

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