N° 2. APPLICATION DU PRINCIPE. LE CAUTIONNEMENT LIMITÉ
170. L’article 2016 dit que le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette. Si le cautionnement est limité, il ne comprend pas les accessoires. Quand peut-on dire que le cautionnement est limité? C’est une question de fait que le juge décide d’après les termes de l’acte et d’après Imtention commune des parties (n° 169). Pothier en donne cet exemple : « Si quelqu’un s’est rendu caution pour la somme principale que devait le débiteur, il ne sera pas tenu des intérêts que cette somme produit. » En ajoutant au mot somme le mot principale, les parties ont limité le cautionnement au capital et exclu les intérêts. Faut-il, pour qu’il en soit ainsi, que le contrat porte nécessairement le mot principal ou un terme analogue? Non, il appartient au juge de décider si le cautionnement est limité ou indéfini, et il le décide en tenant compte des termes de l’acte et de l’intention des parties. La caution s’oblige pour une dette de 25,000 florins, sans rien ajouter; sera-t-elle tenue des intérêts? Non, dit la cour de Liège ; ce serait étendre le cautionnement au delà des
(1) Cassation, 27 décembre 1849 ( Pasicrisie , 1850, 1, 53).
termes du contrat ; la caution s’est obligée à payer 25,000 florins, dès lors son obligation ne peut dépasser- cette somme; ce serait étendre un contrat qui est de droit étroit (1). Un oncle se porte caution des remises qui devaient être faites à son neveu, mais en ajoutant qu’il ne voulait être caution que pour une somme de 67,000 francs seulement ■ le mot seulement est restrictif; m^is la restriction concerne-t-elle le capital des remises, ou s’applique-t-elle aussi aux intérêts? Là cour de Caen s’est prononcée pour l’interprétation la plus restrictive, et avec raison, car l’intention de la caution n’était pas douteuse ; elle ne voulait pas être tenue de payer plus que 67,000 francs; le banquier, qui savait que sa garantie était limitée à cette somme, devait fermer sa caisse lorsque les remises faites par lui, jointes aux intérêts, dépassaient cette somme (2).
lit. Si le cautionnement limité ne comprend pas les accessoires, à plus forte raison ne peut-on pas l’étendre à une obligation autre que celle qui est prévue par le contrat. On cite comme exemple l’article 1740, qui porte que la caution donnée pour un bail écrit ne s’étend pas à la réconduction tacite. A vrai dire, dans ce cas, il n’y a plus de cautionnement, il est éteint avec le bail, qui cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé. La réconduction est un nouveau bail, pour lequel la caution ne s’est pas obligée; il ne s’agit donc pas d’étendre le cautionnement, il faut dire : le cautionnement est éteint, et il ne peut pas y avoir de cautionnement tacite pour le nouveau bail, puisque le cautionnement doit être exprès (art. 2015).
lia jurisprudence a fait de nombreuses applications du principe; nous lui empruntons quelques exemples. Une caution s’engage à garantir le payement des sommes que le créancier prêtera ou fera prêter à une telle, veuve, jusqu’à concurrence de 25,000 francs. Postérieuremént à cette convention, la débitrice signa des billets qui se référaient à des engagements antérieurs au cautionnement. Le créancier assigna la caution en payement de ces billets.
(1) Liège, 22 novembre 1849 ( Pasicrisie , 1850, 2, 24).
(2) Caen, 27 janvier. 1868 (Dalloz, 1868, 5, 57).
NOTIONS GÉNÉRALES
La caution objecta les termes de son cautionnement ; on lui répondit que les billets avaient été signés à une date postérieure, et que rien ne constatait qu’ils se référassent à des f engagements antérieurs. Cette défense, admise par le premier juge, fut rejetée en appel par le motif qu’il résultait des documents et de la correspondance que les billets souscrits par la veuve n’avaient pas pour cause des sommes nouvellement fournies par le créancier, mais qu’ils avaient été créés pour l’extinction d’engagements antérieurs à l’acte de cautionnement, ce qui excluait le cautionnement, celui-ci n’ayant été fourni que pour les sommes que le créancier prêterait ou ferait prêter. Pourvoi en cassation : admis par la chambre des requêtes, il fut rejeté par la chambre civile. La cour commence par déterminer les limites du cautionnement; il ne devait s’appliquer, d’après l’acte qui. le constituait, qu’aux sommes que le créancier prêterait ou ferait prêter postérieurement à la date dudit cautionnement; la convention n’était légalement formée que dans ces limites et sous cette condition ; donc l’obligation de la caution était essentiellement limitée. En fait, l’arrêt attaqué constatait que les billets avaient été créés pour l’extinction d’engagements antérieurs. Ici se présentait une difficulté, et c’est probablement ce doute qui aura fait admettre le pourvoi. Les billets portaient valeur reçue en espèces ; le pourvoi en inférait qu’il y avait preuve littérale que les valeurs avaient été fournies postérieurement au cautionnement, à la date des billets, et que la preuve contraire par témoins et par présomption était inadmissible, d’après l’article 1341 ; le pourvoi prétendait que l’arrêt attaqué violait ce principe, en admettant des présomptions pour établir que les valeurs n’avaient pas été fournies en espèces. La cour de cassation répond- que tout ce que les billets constataient, c’est qu’ils avaient pour cause une valeur en espèces , mais ils ne disaient pas que cette valeur eût été fournie depuis le cautionnement; dès lors les billets ne formaient pas la preuve littérale que le pourvoi prétendait y trouver, et il était libre à la cour d’appel de décider que le créancier ne prouvait pas que les billets avaient pour objet une dette nouvelle, postérieure au eau-
tionneinent (1). Ce dernier point ne nous paraît pas exact. C’esi, sans doute, au créancier de prouver T existence de sa créance, mais il la prouvait suffisamment en produisant des billets souscrits après l’acte de cautionnement; sauf à la caution à faire la preuve que ces billets se rapportaient à une dette antérieure.
172. Les obligations contractées par un failli concordataire sont souvent garanties par un cautionnement. Quelle est l’étendue de cette garantie? Nous supposons qu’il s’agit d’un cautionnement limité. La question s’est présentée plusieurs fois devant les tribunaux. Le failli promet 30 pour 100;. l’une des créances avait été admise et vérifiée pour une somme de 90,368 francs ; un redressement de compte postérieur au cautionnement l’éleva à 95,000 francs. ‘De là procès entre la caution et le créancier, qui prétendait que le cautionnement s’étendait au montant réel de la masse. Il a été jugé que le cautionnement ne portant que sur des créances vérifiées et connues de la caution, on ne pouvait étendre l’obligation de la caution à un redressement de compte qui augmentait la dette (2).
Autre est la question de savoir si la caution est tenue des dettes non vérifiées ni affirmées. La décision dépend avant tout des engagements pris par la caution, c’est-àdire du point de savoir si ces engagements sont limités ou illimités. Nous supposons que la caution ne s’est obligée que pour les créances connues d’elle, donc vérifiées et affirmées; si ce point de fait est établi, la conséquence est évidente : la caution ne sera pas tenue des dettes qu’elle ignorait et qu’elle n’a pas entendu garantir. Un créancier, dont la créance vérifiée et affirmée s’élevait à 17,200 francs, réclame contre la caution le payement de tout ce qui lui est dû d’apres le bilan. Il a été jugé que le créancier n’avait d action contre la caution que jusqu’à concurrence de 17,200 francs. La cour de Rouen dit très-bien qu’il ne faut pas confondre les obligations du failli avec celles de la
U) Rejet, chambre civile, 14 juillet 1845 (Dalloz, 1845, 1, 336). Comparez Angers, 27 mars 1846 (Dalloz, 1846, 2, 86).
(2) Bordeaux, 9 juillet 1827 (Dalloz, au mot Cautionnement , n° 93, 1°).
NOTIONS GÉNÉRALES
caution; les premières sont illimitées, en ce sens que le concordat est obligatoire pour tous les créanciers et pour le montant de toutes leurs créances, vérifiées ou non. Maïs la caution ne contracte qu’avec les créanciers qui ont vérifié et affirmé leurs créances, par conséquent dans la limite des créances vérifiées et affirmées. Déclarer la caution obligée pour des créances non vérifiées ni affirmées, ce serait .étendre son cautionnement au delà des limites dans lesquelles il a été contracté (1).
Il y a des arrêts en sens contraire, sans que l’on puisse dire qu’il y ait contradiction. Tout dépend des termes du cautionnement. La caution, en s’engageant solidairement avec le failli au payement du dividende, dit quelle sera obligée comme si elle était débiteur principal. Ce n’est pas là un cautionnement limité, il faut dire au contraire qu’il est illimité, puisque la caution se met sur la même ligne que le débiteur principal, lequel est essentiellement un débiteur illimité. Il a été jugé, en conséquence, que la caution qui avait contracté cet engagement était obligée en-' vers tous les créanciers, même ceux qui n’avaient pas signé le concordat, l’homologation du concordat le rendant obligatoire pour tous les créanciers (2).
fî3. L’application de ces principes a donné lieu à une ✓difficulté qui a été portée devant la cour de cassation; nous mentionnons la décision parce que, à notre avis, elle laisse quelque doute. Des banquiers ouvrent un compte courant à un négociant, sous la garantie d’un cautionnement limité à 10,000 francs, plus les valeurs que le crédité remettrait aux créditeurs. Dans le cours des négociations qui suivirent ce traité, divers billets faux furent adressés par le commis du négociant aux banquiers, avec demande d’espèces correspondant aux valeurs envoyées; en échange de ces traites, les banquiers transmirent, par lettres chargées, la somme de 15,800 francs, qui fut frauduleusement détournée par le commis jusqu’à concurrence de 7,885 francs. Action contre la caution. Celle-ci répondait-elle de la somme dé-
(1) Rouen, 2 juin 1815 (Dalloz, au mot Cautionnement, n°93, 2°)
(2) Paris, 30 juin 1853 (Dalloz, 1854, 5, 98).
tournée ? L’affirmative a été jugée par la cour de Limoges et sur pourvoi, par la coui de cassation. En fait, la cour constate que les valeurs ont été adressées au crédité, en réponse à une lettre de celui-ci, portant l’estampille de la maison, comme toutes celles que les banquiers recevaient depuis l’ouverture du crédit. Dans cette situation, dit la cour, on doit reconnaître que l’envoi d’espèces fait au crédité rentrait dans les opérations prévues par la convention des parties, et pour lesquelles la caution s’était obligée. Ici se présente un motif de douter : la caution ne pouvait-elle pas dire quelle s’était engagée pou ries transactions réelles intervenues entre les parties? Or, dans l’espèce, ce n’est pas le crédité qui avait demandé les espèces ; donc on était en dehors des termes du cautionnement. La cour de cassation dit que le détournement opéré par le commis ne pouvait porter atteinte à la convention; ce détournement n’empêchait pas les banquiers d’avoir une action contre le crédité, responsable des faits de son mandataire. Ce motif témoigne, nous semble-t-il; contre la décision de la cour. Le crédité était-il tenu comme ayant envoyé des billets et reçu les espèces? Non, car il n’avait pas envoyé dé billet et les espèces avaient été détournées. S’il était tenu, c’était en vertu de l’article 1384, par suite d’un quasi-délit, d’une présomption légale d’imprudence. Or, la caution avait-elle garanti un quasi-délit ? son engagement pouvait-il s’étendre jusqu’aux quasi-délits commis par le débiteur ? Cela nous paraît très-douteux. Vainement la cour ajoutet-elle. que les fonds envoyés par les banquiers constituaient une opération de compte courant. Au point de vue des banquiers, oui, mais non à l’égard delà caution. Il n’était intervenu aucun concours de consentement à l’égard de cette négociation; la caution ne s’était obligée que pour les valeurs que le crédité enverrait aux banquiers, et de fait il n’avait rien envoyé; donc on était hors des termes du cautionnement (1).
1 V 18 févriei‘ 1861 (Dalloz, 1861, 1, 245). Comparez Pont, t. II, p. co, n 106, qui approuve la décision de la cour.
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