Quelques auteurs restreignent le recours de la
(I) Duranton, t, XVI U, p. 393, n° 36Q. Portât. II. » 158, n° 309,
caution aux cas prévus par les n08 1, 2 et 4 de l’article 2032; ils refusent le recours dans les deux aiitres cas. De quel droit dérogent-ils ainsi à un texte formel? Ils avouent que leur interprétation s’écarte un peu de la lettre de la loi; il faut dire plus, ils mutilent la loi. Nous ne reconnaissons pas ce droit aux interprètes; et, dans l’espèce, on ne peut pas même invoquer l’esprit contre le texte, puisque l’esprit de la loi est également certain, le rapporteur du Tribunat l’ayant expliqué comme nous venons de le faire. Inutile d’insister (î).
266. La caution qui paye a un recours contre ses cofidéjusseurs, parce qu’en payant elle fait leur affaire. Cela suppose que le payement les a libérés ; et pour que les cautions soient libérées, il faut que la dette soit éteinte. De là suit que le recours est subordonné à une condition, c’est que le payement soit valable. L’orateur du gouvernement le dit, et cela résulte de la nature même des choses. Treilhard part d’un principe qui n’est pas exact en disant que la caution qui paye est subrogée aux droits du créancier, et qu’elle peut, par conséquent, exercer contre les cofidéjusseurs., chacun pour leur part, les droits que le créancier exercerait lui-même, s’il n’était pas payé. La conséquence témoigne contre le prétendu principe; en effet, le créancier subrogeant a une action pour le tout, tandis que la caution subrogée n’a qu’un recours divisé. Ce que l’orateur du gouvernement ajoute est plus exact : « Il est sans doute inutile de répéter qu’on suppose un payement valable de la part de la caution ; si elle avait payé sans libérer le débiteur, ou lorsque le débiteur ne devait plus rien, elle devrait supporter seule la peine de son imprudence. » Son recours est fondé sur une espèce de gestion d’affaires (n° 264); ce qui implique un payement utile, c’est-à-dire libératoire pour les cofidéjusseurs ; si le payement ne leur profite pas, la caution ne peut avoir d’action contre eux (2).