‹ Principes de droit civil T. 28Chapitre 42 sur 108 · N° 4. DE LA COMPENSATION · texte numérisé non relu

N° 4. DE LA COMPENSATION

280. « La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal « (art. 1294).

(1) Pothier, Des obligations , n° 380. Pont. t. II, p 202, n° 407.

(2) Orléans, 6 juin 1868 (Dalloz, 1868, 2, 224).

Nous avons expliqué cette disposition au titre des Obligations (t. XVIII, n° 423).

290. Il a été jugé que la caution solidaire ne pouvait pas invoquer le principe de l’article 1294, parce que ce même article porte que le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur. La cour de Colmar ne donne aucun motif de sa décision; elle est fondée sans doute sur l’article 2021, qui semble assimiler la caution solidaire au codébiteur solidaire (î). Nous avons déjà remarqué bien des fois que c’est faire dire à l’article 2021 ce que le législateur n’a pas entendu dire. La loi dit seulement que la caution solidaire ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion, elle ne dit pas que la caution solidaire reste caution quand la dette qu’elle a cautionnée est éteinte, en tout ou en partie, par voie de compensation. L’article 1294, de son côté, doit être restreint aux termes de la loi qui ne parle que des codébiteurs; c’est une disposition tellement anormale, que l’on ne parvient pas à l’expliquer ; il faut donc se garder de l’étendre. C’est l’opinion unanime des auteurs (2).

Page 1