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N° 3. DE LA REMISE DE LA DETTE

2S4. L es articles 1287 et 1288 contiennent les dispositions suivantes sur l’effet de la remise de la dette en ce qui concerne le cautionnement :

« La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions. »

« Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal. «

« Celle accordée à l’une des cautions ne libère pas les autres. «

« Ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions. »

Ces dispositions ont été expliquées au titre des Obliga-

(1) Rejet, 23 novembre 1857 (Dalloz, 1857, 1, 84).

tions. Nous avons examiné aussi, en traitant de la remise de la dette, la question de savoir quel est l’effet de la remise tacite en ce qui concerne le cautionnement^. XVIII, nos 370-373, 377, 378).

S85. L’article 1287 suppose que le créancier a fait remise volontaire de la dette au débiteur principal ; c’est le nom que l’article 1234 donne à ce mode d’extinction des obligations. En renonçant à la dette principale, le créancier renonce par cela même à l’obligation accessoire de la caution. Autre est la question de savoir si le débiteur à qui la remise est faite a une action contre la caution; nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (n° 237).

Il y a des remises qui ne sont pas volontaires telle est celle que les créanciers accordent au débiteur failli en consentant un concordat. Les créanciers sont forcés de consentir à cette remise pour tirer le meilleur parti de leurs créances ; voilà pourquoi l’avis de la majorité lie la minorité; ils doivent donc conserver leur droit entier contre la caution, car ils ont stipulé la garantie du cautionnement pour le cas de l’insolvabilité, et c’est cette insolvabilité qui les force de se contenter d’un payement partiel. Pothier et, à sa suite, les auteurs modernes donnent une autre raison: le concordat n’éteint que la dette civile pour la partie qui en est remise, mais il subsiste une obligation naturelle, laquelle est un fondement suffisant à l’obligation des fidéjusseurs. Gela suppose que les dettes naturelles peuvent être cautionnées; ce qui est très-douteux. La raison que l’on donne généralement souffre encore une autre difficulté. Si la dette naturelle qui survit au concordat peut être cautionnée, le créancier qui n’est payé qu’en partie agira contre la caution, et celle-ci, après avoir payé, aura un recours contre le débiteur principal; de sorte que la remise accordée au débiteur sera inutile. Pothier répond à l’objection que la caution qui paye le total est, en qualité de créancier de cette somme pour son indemnité, obligée, aussi bien que les autres créanciers, d’accéder au concordat et de souffrir la remise que le concordat fait au débiteur (î). Il y a une ma-

(I) Pothier, Des obligations , n° 380.

nière plus simple d’expliquer la situation de la caution; elle a cautionné le débiteur pour le cas où il serait insolvable, elle doit donc supporter la perte résultant de l’insolvabilité; mais si elle paye toute la dette, elle doit aussi avoir le droit de réclamer le remboursement de ses avances contre le débiteur. Ce recours est-il limité par le concordat? Cette question appartient au droit commercial.

La jurisprudence s’est prononcée pour l’ opinion qui conserve au créancier son action contre les cautions du failli concordataire (t. XVIII, n° 371); et elle a été consacrée, en France, parla loi de 1838 sur les faillites (art. 545 du code de com.), et, en Belgique, par la loi du 18 avril 1851 (article 541).

280. Les dispositions des nouveaux codes de commerce ont soulevé une autre difficulté. Il arrive souvent que le débiteur prend des arrangements avec ses créanciers, sans observer les formalités prescrites par la loi pour les faillites et le concordat. On demande s’il faut appliquer aux concordats faits à l’amiable le principe qui régit les concordats judiciaires, en ce qui concerne le droit des créanciers contre les cautions. La cour de cassation s’est prononcée pour la négative, et nous croyons qu’elle a bien jugé. En règle générale, dit la cour, la remise faite au débiteur principal libère la caution ; la loi sur les faillites déroge à cette règle lorsque la remise a été accordée par un concordat. Cette dérogation doit être restreinte au cas où un concordat a été formé par la réunion des conditions exigées par le code de commerce, après l’accomplissement des formalités prescrites en matière de faillite. Mais les caractères et les effets d’un concordat ne sauraient appartenir à un arrangement intervenu, alors qu’il n’y a eu ni déclaration de faillite, ni vérification de créances, ni surveillance d’un juge-commissaire, ni homologation du tribunal. En l’absence de ces conditions et de ces garanties légales, il n’y a pas de concordat, il n’y a qu’une convention ordinaire, obligatoire seulement pour ceux qui y ont été parties en vertu du consentement individuel de chacun d’eux. Quelle est la loi qui régit ces arrangements quant.

aux cautions? C’est l’article 1287 : la remise accordée au débiteur profite à la caution (1).

28?. Dans la même affaire il s’est présenté une autre difficulté qui a donné lieu à un nouveau pourvoi. Le demandeur admettait, avec l’arrêt que nous venons d’analyser, que la remise résultant d’un concordat amiable libère les cautions, mais il soutenait que ce principe ne recevait pas d’application au cas où les créanciers n’avaient consenti la remise que sous la réserve de leurs droits contre les cautions. De là la question de savoir si une pareille réserve est valable. L’article 1285 la permet aux coobligés solidaires; pourquoi ne serait-elle pas permise à l’égard des cautions? La cour de cassation n’a pas admis cette doctrine; elle a jugé que l’article 1285 n’est applicable qu’aux débiteurs solidaires ; le cautionnement reste soumis au principe que l’accessoire suit le principal ; il implique donc contradiction que le créancier renonce à une partie de ses droits contre le débiteur principal, en se les réservant contre la caution; ce serait faire remise d’une main et la retirer de l’autre, puisque la caution, obligée de payer, aurait un recours contre le débiteur principal (2).

L’opinion consacrée par la cour de cassation est en harmonie avec la tradition. Lorsque, dit Pothier, le créancier accorde, par libéralité , un terme à son débiteur, il ne peut pas valablement en exclure la caution. En effet, cette convention transforme une obligation pure et simple en une obligation à terme ; l’obligation des cautions reçoit nécessairement la même modification, car il est de l’essence du cautionnement que l’obligation de la caution ne dépasse pas celle du débiteur principal. Pothier suppose que le terme a été accordé par libéralité ; c’est pour distinguer, comme luimême l’explique, la remise volontaire de la remise forcée que les créanciers font par nécessité au débiteur insolvable ; celle-ci ne profite pas à la caution, de sorte qu’il est inutile que le créancier réserve ses droits à son égard ; tandis que la remise volontaire , en éteignant la dette principale, éteint

(1) Cassation, 17 juin 1867 (Dalloz, 1867, 1, 219). Comparez mon t. XVIII, n°371.

(2) Rejet, 30 mars 1869 (Dalloz, 1869, 1, 512).

nécessairement l’obligation accessoire de la eaution (1).

288, Il se peut cependant que la remise consentie volontairement par un créancier à son débiteur ne libère pas les cautions, et que la réserve que le créancier a faite de ses droits contre la caution soit valable. Cela arrive quand les conventions des parties intéressées sauvegardent les droits de la caution. Voici le cas qui s’est présenté devant la cour d’Orléans. Une maison de banque, créancière par suite d’une ouverture de crédit cautionnée jusqu’à concurrence d’une somme de 12,500 francs, s’arrangea avec son débiteur; par suite de cette convention, le crédité se libérait, moyennant le payement de 16,000 francs, d’une somme bien plus considérable qu’il devait à la Banque. En donnant quittance au débiteur, les banquiers s’étaient expressément réservé le droit de poursuivre les cautions pour le surplus de leur créance ; et ils avaient stipulé, en outre, que le débiteur ne pourrait pas opposer la remise qui lui était faite, dans le cas où la caution payerait la dette et serait subrogée par le créancier. La caution, poursuivie par les créanciers, opposa la remise qu’ils avaient accordée au débiteur. Cette défense fut rejetée en première instance et en appel. La cour dit que la réserve de leurs droits faite par les créanciers était llcite,parce qu’elle n’aggravait aucunement la position de la caution, ni à l’égard du débiteur ni à l’égard du créancier. Cela résultait de la clause portant qu’en cas de payement par la caution, le dé-: biteur ne pourrait pas lui opposer la remise; donc, malgré la remise, la caution conservait tous ses droits contre le débiteur. En définitive, la remise n’avait d’effet qu’entre le créancier et le débiteur, et, dans ces termes, on n’en pouvait contester la validité (2).

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