CHAPITRE V
BfiB OBLIGATIONS DU MANDATAIRE ET DU MANDANT
a l’égard des tiers.
SnCTïQN l. — Des opligatipiis du juandataiçe.
43. Pothier dit que le mandataire ne contracte aucune obligation envers les personnes avec lesquelles il traite en cette qualité, parce que ce n’est pas lui qui est censé traiter, il ne fait qu’interposer son ministère, par lequel le. mandant est censé contracter, Cela suppose, comme Pothier le dit, que le mandataire a agi en cette qualité et en se renfermant dans les bornes de son mandat; s'il a agi en son nom personnel, ce n’est plus un rnapdataipe qui traite ; donc le mandant nest pas représenté, et, par conséquent, ce n est pas lui qui est censé contracter. De même’, si le mandataire dépasse les limites de son pouvoir, il ne ren é-
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OBLIGATIONS LU MANDATAIRE A l’ÉGARDDES TIERS. 43
sente plus le mandant, pas plus que s’il n’était pas mandataire; donc le mandant est hors de cause (1). Reste à savoir si, dans ce cas, le mandataire est obligé à l’égard des tiers; nous allons revenir sur ce point. Pour le moment, il s’agit du principe.
Pothier ne parle que des obligations que le mandataire contracte en vertu de son mandat. Le même principe s’applique aux droits qui naissent des contrats où figure le mandataire ; il stipule au nom du mandant et pour lui, de même qu’il s’oblige au nom du mandant; et, comme intermédiaire, il ne peut pas plus exercer les droits quoi n’est tenu des obligations. C’est le mandant qui stipule et qui s’oblige; c’est donc lui seul qui peut agir, comme lui seul peut être actionné.
Ces principes sont aussi ceux du code civil. La loi ne parle, en termes exprès, que des obligations du mandant à l’égard des tiers : il est tenu, dit l’article 1998, d’exécuter les engagements contractés parle mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné. C’est dire implicitement que le mandataire n’est pas tenu de ces obligations; car lorsqu’un mandataire contracte, il ne s’oblige pas avec le mandant, il s’oblige en son nom et potir lui (art. 1984); il n’j a donc qu’un seul obligé, c’est celui qui parle au contrat; or, c’est le mandant qui y figure, ce n’est pas le mandataire.
L?article 1997 conduit à la même conséquence; il est ainsi conçu : « Le mandataire qui a donné à la partie avee laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n’est tenu d’aucune garantie pour ce quoi a fait au delà, s’il ne s’y est personnellement soumis, v Ainsi le mandataire n’est pas même obligé à l’égard des tiers lorsqu’il dépasse les bornes de son mandat, pourvu que les tiers connaissent ces limites. C’est dire implicitement que le mandataire, comme tel, n’est jamais tenu à l’égard des tiers; s’il n’est pas tenu quand il excède ses pouvoirs, à plus forte raison ne l’est-il pas quand il reste dans les limites de son mandat.