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Le mandant peut-il retenir le salaire jusqu’à la red

(1) Agen, 20 novembre 1811 (Dalloz, au mot Mandat, n° 347).

(2) Bruxelles, 24 février 1810 (Dalloz, au mot Mandat, n° 445, 1°).

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dition de compte? Il a été jugé qu’il n’avait point ce droit (1). En effet, les deux obligations ne dépendent point Iune.de l’autre. Quand le compte se rend-il? Lorsque la gestion est terminée, et dès que la gestion est terminée, le mandataire a droit à son salaire. Le mandant pourrait-il, dans ce cas, exiger caution? On l’enseigne (2) ; cela nous paraît douteux ; il n’y a d’autre cautionnement que celui que les parties contractantes stipulent et celui que la loi ordonne ; or, dans l’espèce, il n’y a ni cautionnement stipulé, ni cautionnement légal ; ce qui nous paraît décisif.

CIO. Quelle est la durée de l’action du mandataire en payement de son salaire? De droit commun, elle dure trente ans. Il y a des exceptions. L action des avoués contre leurs clients est limitée à deux ans (art. 22/3). Celle des huissiers ne dure qu’un an, pour le salaire des actes qu’ils signifient et des commissions qu’ils exécutent. La disposition de l’article 2272 ne déroge pas au droit commun en ce qui concerne le salaire, car il leur est dû en leur qualité d’officiers ministériels; or, à ce titre, ils ne sont pas mandataires. On ne peut pas dire qu’ils représentent les parties ; ils agissent en qualité d’officiers publics, et en cette qualité ils ne sont pas mandataires (3).

§ IV. De V indemnité pour pertes.

31. « Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable » (art. 2000). On conçoit que le mandataire ait une action en indemnité pour les pertes que 1 exécution du mandat lui fait éprouver, car il est de principe qu’il ne peut être en perte à raison dune affaire qui n’intéresse que le mandant. Mais 1 application du principe fait naître une difficulté que les auteurs du code ont décidée contrairement à la doctrine de Pothier. D’après Pothier, il fallait distinguer : le mandat est-ii la cause de la perte que souffre le mandataire, il a

(0 9 avril 1827 (Dalloz, au mot Mandat, n° 72)

(2) Pont, t. I, p. 589, n° 1119. h

(3) Pont, t. 1, p. 590, n<> 1120.

droit à une indemnité ; mais il ne peut pas demander à être indemnisé des pertes qu’il éprouve à Y occasion du mandat. C’est l’application des règles générales que la loi suit en matière de dommages-intérêts ; le débiteur, même de mauvaise foi, n’ est pas tenu des dommages-intérêts occasionnels, par la raison que ces dommages-intérêts ne lui sont pas imputables. Pourquoi la loi oblige-t-elle le mandant à réparer une perte éprouvée par le mandataire, alors que cette perte n’est due à aucune faute, et qu’elle ne vient pas même du mandat? On dit que le service que le mandataire rend au mandant ne doit pas lui devenir préjudiciable. Ce motif s’appliquerait tout au plus au mandat gratuit, et l’article 200 1 reçoit aussi son application au mandat salarié, puisqu’il ne distingue pas. Et alors même que le mandat est gratuit, il est difficile de justifier la loi. Pothier, qui donnait tant à l’équité, n’admettait point que le mandataire eût action pour un dommage occasionnel (i).

Le législateur a suivi, en ce point, Domat; nous transcrivons ses paroles. « Si un procureur constitué, dit-il, souffre quelque perte ou quelque dommage à Y occasion de l’affaire dont il est chargé, on jugera par les circonstances si la peine devra tomber sur lui ou sur celui dont il faisait l’affaire, ce qui dépendra de la qualité de l’ordre qu’il fallait exécuter, du péril, s’il y en avait, de la nature de l’événement qui a causé la perte, de la liaison de cet événement à l’ordre qu’on exécutait, du rapport de la chose perdue ou du dommage souffert à l’affaire qui en a été l’occasion, et des autres circonstances qui peuvent charger l’un ou l’autre de la perte ou l’en décharger. Sur quoi il faut balancer la considération de l’équité et les sentiments d’humanité que doit avoir celui dont l’intérêt a été une cause ou une occasion de perte à un autre (2). » On voit que Domat est moins absolu que le code ; il apporte bien des réserves et des restrictions au principe qu’il établit et, en définitive, il abandonne la solution à l’arbitraire du juge, puisque tout dépend des circonstances de la cause que le

(1) Pothier, Bu mandat, n°76. Duranton,t. XVIII, p. 273, n° 279. Pont, t. I, p. 579, n° 1113, et p. 588, n° 1116.

(2) Domat, Lois civiles, livre I, tit. XV, sect. II, n° VI.

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iuge apprécie souverainement. Les auteurs du code auront pensé que mieux valait laisser de côté toutes ces réserves et décider en principe que le mandant est tenu des dommages-intérêts occasionnels.

3îî. Nous empruntons une application à la jurisprudence. Un employé d’une compagnie de chemins de fer, voulant, dans le trajet d’un train, faire asseoir les ouvriers placés sous sa surveillance, et qui se tenaient debout sur des waggons chargés de sable, contrairement aux règlements, tomba sur la voie et fut grièvement blessé. Il réclama des dommages-intérêts. Le tribunal de la Seine rejeta sa demande : quelque digne d’éloges, dit le jugement, qu’ait été la conduite de cet employé, il ne saurait y avoir lieu à responsabilité de la part de la compagnie défenderesse. Le demandeur avait invoqué l’article 1384, et cette disposition n’était pas applicable à l’espèce. En appel, il changea de système, et se prévalut de l’article 2000; la cour lui donna gain de cause. L’arrêt commence par constater les faits : l’employé avait été victime de l’élan généreux qui le poussa à affronter un grand danger pour luimême, afin de préserver les ouvriers qu’il avait sous sa direction et qu’il était chargé de surveiller. La cour convient que l’article 1384 ne pouvait pas recevoir d’application à l’espèce, puisque le dommage causé à l’employé ne l’avait pas été par les préposés ou même par les ouvriers de la compagnie, dans les fonctions auxquelles elle les employait. Mais l’article 2000 était applicable. En effet, l’employé agissait contre la compagnie comme mandataire de celle-ci; il avait souffert un préjudice à l’occasion de l’exercice de son mandat, il devait en être indemnisé si aucune imprudence ne lui était imputable. C’est sur ce dernier point qu’il y avait un doute ; la cour établit, par l’examen des faits, que l’employé n’avait commis aucune imprudence; en conséquence, elle condamna la compagnie à payer à l’employé une rente viagère de 800 francs (î).

(1) Paris, 14 août 1852 (Dalloz, 1853, 2, 75).

§ Y. Delà solidarité des comandants .

33. « Lorsque le mandataire a été .constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d’elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat « (art. 2002), Cette disposition a été empruntée à l’ancien droit (i). Peut-être les auteurs du code n’ont-ils pas réfléchi que, dans l’ancien droit, le mandat était essentiellement gratuit ; ce caractère du mandat devait avoir pour conséquence de mettre le mandataire à l’abri de tout préjudice en lui donnant une action solidaire contre chacun des mandants, sauf aux mandants à répartir entre eux la dette qui est à leur charge. Mais, d’après le code civil, le mandat peut être salarié, et, en fait, le mandataire reçoit régulièrement une rémunération, pour peu que le mandat ait quelque importance. Or, quand le mandat est salarié, on ne voit plus de raison de différence entre ce contrat et les autres contrats à titre onéreux. Pourquoi les comandants sont-ils tenus solidairement de leurs obligations plutôt que les covendeurs ou les colocateurs (2)? La disposition de l’article 2002 est donc exceptionnelle à tous égards. Elle est exceptionnelle en ce sens que la solidarité est établie par la loi ; or, la solidarité légale est de stricte interprétation, on ne peut l’étendre, fût-ce par voie d’analogie. L’article 2002 a encore un caractère exceptionnel en ce sens qu’il applique au mandat salarié ce que l’ancien droit avait établi en faveur du mandat gratuit, il déroge au droit commun qui régit les contrats à titre onéreux; c’est un nouveau motif d’en limiter l’application au cas prévu par la loi.

34. Quelles sont les conditions requises pour que le mandataire ait une action solidaire contre les mandants ? Il ne suffit pas qu’il y ait plusieurs mandants, il faut qu’il y ait un lien entre ces mandants. De là suit que l’on doit appliquer les principes généraux qui régissent les obligations solidaires. Nous renvoyons, quant aux principes, au titre

(1) Voyez les témoignages dans fcont, t. I, p. 5yl, n° 1123.

(2) Duranton, t. XVIII, p. 275, n° 271.

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des Obligations. Par application de ces principes, il faut décider que les divers mandants doivent s’obliger par le même acte pour qu’il y ait solidarité entre eux ; s’ils s’obligent par des actes .différents, la diversité du temps où ils auront traité aura pour effet qu il y a autant de mandats différents que de mandants ; la solidarité ne pourrait exister entre eux qu’en vertu d’une convention ; mais elle n’existe pas en vertu de la loi, puisque la loi suppose des comandants, donc un lien entre les mandants ; partant une seule et même convention, en vertu de laquelle deux ou plusieurs personnes donnent mandat à une autre de faire quelque chose en leur nom (1).

35. L’article 2002 consacre une conséquence des mêmes principes : il faut que le mandat ait été donné pour une affaire commune aux divers mandants. Si donc le mandat avait été donné par un même acte, par les mêmes personnes et à un seul mandataire, mais que parmi les mandants il y en eût qui eussent des intérêts divers, opposés, il n’y aurait pas de solidarité entre les mandants,, puisqu’il n’y aurait aucun lien entre eux. Le cas s’est présenté devant la cour de cassation. Il y avait une succession à partager; l’un des héritiers, demandeur en partage, donna mandat à cet effet aune personne qui était également chargée des intérêts des héritiers défendeurs. Y avait-il une affaire commune? Le partage, il est vrai, constitue un intérêt qui est commun à tous les héritiers; mais cela n’empêche pas, quand il y a une action en partage, qu’il y ait des intérêts différents, opposés ; s’il n’y en avait pas, les héritiers auraient procédé à un partage de gré à gré. En fait, la cour constate qu’il y avait opposition d’intérêts ; dès lors l’affaire n’était pas commune, et partant il n’y avait pas de solidarité (2).

. 36 • L’article 2002 s’applique à l’avoué chargé par plusieurs personnes de les représenter dans un procès qui leur est commun. La cour de cassation l’a jugé ainsi dans une

(1) Pont, t. I, p. 592, n° 1125. Comparez Rejet, 11 février 1834 {Dalloz, au mot Mandat, n° 157, 3°), qui paraît contraire : la question n’a pas été soulevee dans l'espèce.

(2) Rejet, 12 mars 1833 (Dalloz, au mot Mandat , n° 379) Comparez

Ï86ô V^59) Vrier 1834 (Dall0Z’ ibid ’’ n° 157’ 1 2 3°h et 7 février 1866 (Dalloz,

espèce où vingt-deux tenanciers avaient nommé un syndic, en déclarant vouloir agir dans le procès au sujet duquel ils sétaient unis, conjointement et individuellement, attendu la communion de leurs intérêts ; l’acte ne stipulait pas de solidarité. L’avoué intenta une action contre le syndic et les vingt-deux tenanciers pour les faire condamner solidairement à payer les frais qui lui étaient dus. La cour lui adjugea ses conclusions par un arrêt assez singulièrement motivé. Elle commence par invoquer l’article 1222, qui règle les effets de l’obligation indivisible. Y avait-il. indivisibilité dans l’espèce ? Un intérêt commun ne suffit pas pour engendrer l’indivisibilité. Le demandeur invoquait l’article 2002, et l’application de cet article n’était pas douteuse; la cour le dit ; dès lors il était inutile de recourir aux principes de l’indivisibilité (î).

37. La jurisprudence applique aussi l’article 2002 au notaire chargé par plusieurs personnes de la rédaction d’un acte qui leur est commun. Il est de jurisprudence constante, dit la cour de Riom, que les parties qui se présentent devant un notaire pour lui faire rédiger leurs conventions lui donnent par cela même le mandat de stipuler leurs intérêts, et s’obligent, par conséquent, à lui payer solidairement les avances qu’il peut avoir faites et les honoraires qui peuvent lui être dus (2). Nous avons dit à plusieurs reprises que le notaire qui agit comme fonctionnaire public chargé de donner l’authenticité aux actes par lui reçus, n’est pas un mandataire ; ce qui est évident si l’on admet que le mandat implique une représentation du mandant par le mandataire. C’est ce que M. Pont établit parfaitement. Mais, tout en enseignant que les notaires ne sont pas mandataires, il croit qu’ils ont une action solidaire contre les parties pour lesquelles ils instrumentent. La raison en est, dit-il, que le contrat qui intervient entre le notaire et les parties, s’il n’est pas un mandat proprement dit, est néanmoins une convention qui tient plus du mandat que du

(1) Grenoble, 23 mars 1829 (Dalloz, au mot Mandat, n° 374, 1°). Aubry et Rau, t. IV, p. 649, note 12, § 414.

(2) Riom, 8 décembre 1838 (Dalloz, au mot Mandat, n°374, 2°). Comparez les arrêts cités par Pont, t. I, p. 593, note 8.

é xxviii. 3

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louage cl'uuvrage ; il est donc convenable de lui appliquer des principes semblables à ceux du mandat (i). Cela iious parait tout à fait inadmissible: Dès qu’il n’y a pas demandât, l’article 2002 ne peut recevoir d application. L’étendre à une autre convention, sous prétexte d’analogie * c est étendre une disposition exceptionnelle; ce qui n’est pas permis à l’interprète. Nous disons sous prétexte d’analogie, car l’analogie n’existe point, une fois que l’on admet que la représentation du mandant par le mandataire est de 1 essence du mandat. Il faut donc s’en tenir strictement à là loi : sans mandat, il ne saurait y avoir une responsabilité solidaire qui a son fondement dans le ibandàt.

38. L’article 2002 s’applique-t-il aux arbitres ? Il y à un arrêt très-bien motivé de la cduf de Montpellier qui décide que les arbitres forcés, c’est-à-dire ceux qui sont nommés en Vertu de l’ancien code de commerce pour juger les différends des associés * sont des juges; que leur ministère est gratuit; que * par suite* il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 2002: Sur le pourvoi, là cour de cassation a décidé que les arbitres nommés en exécution de l’ article 51 du code de commerce participent àu caractère de .juges, et qu’aucühe loi ne les autorise à exiger des parties un salairè à raison de cette fonction. Mais la cour admet que les arbitres forcés soüt desmandatàirés quand ils font des avances pour les parties qui, en leur qualité d’associés, sont tenus solidairement des dettes (2): La cour déclare donc l’article 2002 applicable à des arbitres qui font fonction déjugés. Il nous semble que les deux principes consacrés par la cour de cassation sont contradictoires. Si les arbitrés sont des juges* iis remplissent un ministère social; dès lors il est impossible qu’ils soient les mandataires des parties ; ils sont; dans notre ordre constitutionnel* investis d’un’ des giands pouvoirs* à titre de délégués de la souveraineté nationale. La contradiction est èncore plus manifeste, si l’on adbriet que le mandat impliqué là représentation du man-

p ^649^ note 2^ ' Tl ^ ’ n° U26' Eû Senâ contraire> Aubry et Rau, t. IV J lolTlumgè: 1351 . 18ST> “ Cassatioh’ « lovcmbra 1830 (Dalloz,

dant par le mandataire ; cônçoit-on que les mandants jugent leurs différends par l’intermédiaire des mandataires ? Cela n’a pas de sens.

Si l’on admet, avec la cour de cassation, que les arbitres forcés sont les mandataires des parties dans le Sens de l’article 2002, il faut admettre, à plus forte raison, tjuè lès arbitres nommés par Un compromis des parties sont dés mandataires* et que* par suite* ils peuvent invoquer le bénéfice de la solidarité que la loi acéorde au mandataire. Telle est, en effet, la jurisprudence (1) . Dans 1’opiniOü tjüe nous avons enseignée sur la nature du mandat, les arbitrés volontaires ne peuvent être considérés comme mandataires de ceux dont ils jugent les différends, pas plus que les arbitres forcés; volontaires OU forcés* les arbitres deviennent des juges, et nous ne comprenons pas que des juges représentent les parties plaidantes.

&Ô; Les experts peUvent-ils invoquer le bénéfice dé l’article 2002? La jurisprudence et là doctrine Se prondncéüt, éü général, pour Y affirmative * Î1 y a un arrêt ancien de la cour de Grenoble en sens contraire (s). O’est* à notre avis, la bonne opinion. La solidarité des mandataires est une exéeption aux principes généraux de droit ; on doit donc la limiter au cas prévu par la loi. Or, la première condition requise pour qu’il y ait solidarité, c’est qu il ÿait dés mandants ; et peut-on dire que les parties plaidantes soient des mandants quand le juge nomme les experts d’officé? Alors même que les parties les nomment, ils ne sont pas leurs mandataires, car on ne peut pas dire que les experts représentent les parties, Il y a une autre raison pour écarter l’article 2002 ; le mandat dont il parle est de pur intérêt privé , tandis que le ministère des experts se rattaché à la distribution de la justice; et tous les offices judiciaires sont établis dans un intérêt général; rieü de ce qui regardé la distribution de la justice ne peut être considéré Comme un mandat émané des parties en Cause; Cé qüi confirme hotre interprétation, c’est que lô Codé dë procédure (art. 319)

(1) Voyez les arrêts dans le Répertoire de Dalloz, au' mot Arbitrage , n° 1354.

(2) Grenoble, 23 juin 1810 (Dalloz, 1848. 4, 258);

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donne aux experts un moyen simple et expéditif d’obtenir le payement de ce qui leur est dû : il leur est délivré exécutoire des dépens taxés contre la partie qui a requis l’expertise. . , .

Les motifs qu’on lit dans les arrêts qui consacrent 1 opinion contraire témoignent, à notre avis, contre cette doctrine. On dit que l’expertise est toujours ordonnée dans l’intérêt de la justice. Rien de plus vrai; mais n’est-ce pas une raison décisive pour ne pas y voir un mandat? Est-ce que la distribution de la justice se fait en vertu d’un mandat que les parties donnent à ceux qui y concourent'? On ajoute que le travail de l’expert n’est pas un louage d’ouvrage, parce que l’expert est investi par la loi de la haute mission de concilier les parties. Puis vient cette étrange conclusion qu’une semblable mission, qui participe en quelque sorte du pouvoir judiciaire, est un véritable mandat. Après avoir dit que c’est un véritable mandat, la cour de Rennes ajoute que toutes les règles du mandat ordinaire ne sont pas applicables à ce mandat judiciaire. Ainsi c’est un mandat et ce n’est pas un mandat. Comment savoir quelles sont les règles du mandat que l’on appliquera à cette espèce de mandat et quelles sont celles que l’on n’appliquera pas? On procédera par analogie, répond la cour; donc on doit appliquer aux parties en cause la disposition de l’article 2002 (î). Notre conclusion, même en admettant le point de départ, serait contraire. L’article 2002 est une disposition qui ne peut pas s’étendre par analogie, puisqu’elle est exorbitante du droit commun.

40. Les syndics ou agents d’une faillite sont des mandataires, ils sont nommés dans un intérêt commun. En faut-il conclure qu’ils peuvent invoquer le bénéfice de l’article 2002 contre les créanciers ? La cour de cassation s’est prononcée pour la négative, et avec raison, nous semblet-il. Elle donne comme motif que les syndics ne sont pas nommés par les créanciers, considérés individuellement; les créanciers dune faillite n’ont pas de droit individuel, ils

J?ntMGrneS’ 25jarer 4 (Dalloz’ î845’ 2’ 158’ et les autorités citées en note). Comparez Pont, t. I, p. 593, notes 6 et 7.

forment une masse qui est représentée par le syndic, mais on ne peut pas dire que le syndic représente les créanciers. La cour de Toulouse, dont la cour de cassation a confirmé l’arrêt, établit très-bien les différences qui distinguent le mandat du syndic du mandat qu’un créancier donne à un fondé de pouvoir. Celui-ci est libre, volontaire; il est donc juste que s’il est donné par plusieurs, tous les mandants soient soumis aux obligations qui résultent du mandat. Il n’en est pas ainsi des syndics ; les créanciers d’un failli n’ont plus la gestion libre de leurs intérêts ; la loi les constitue en une . masse qui délibère et décide à la majorité, telle qu’elle est déterminée par la loi ; les décisions de la masse lient la minorité. On peut ajouter que le mandat des syndics tient du mandat judiciaire, puisque la faillite est déclarée par un jugement et que l’administration est placée sous la surveillance d’un juge-commissaire. Il ne serait pas juste que des créanciers qui se sont trouvés en minorité fussent obligés solidairement en vertu d’une délibération prise malgré eux; et l’intérêt général qui est enjeu dans la gestion d’une faillite ne permet pas que l’on considère les créanciers comme agissant par l’intermédiaire des syndics nommés par la masse (1).

41. L’article 2002 est-il applicable aux mandataires légaux, tels que le tuteur qui gérerait les intérêts communs de plusieurs pupilles? La négative résulte du texte et de l’esprit de la loi. Du texte : l’article 2002 suppose qu’un mandataire est constitué par plusieurs personnes, ce qui implique un mandat conventionnel. L’esprit de la loi est en harmonie avec le texte. Nous avons dit que la solidarité que l’article 2002 établit est à tous égards exceptionnelle (n° 33) ; or, des dispositions exorbitantes du droit commun ne s’étendent pas, alors même qu’il y aurait analogie complète. Et cette identité de motifs n’existe même pas quand le mandat est légal. Ceux qui, ayant des intérêts communs, constituent un mandataire savent quelle sera la conséquence de leur mandat; ils peuvent, au besoin, déroger à la loi et

(1) Toulouse, 11 janvier 1836, et Rejet, 23 mai 1837 (Dalloz, au mot Faillite , n° 506). En sens contraire, Boulay-Paty, Des faillites. n° 33.

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stipuler qu’ils ne seront pas tenus solidairement. Il n’en est pas ainsi du mandat légal, il est donné par la loi en faveur de mandants incapables; c’est donc la loi, et la loi seule qui détermine les droits et les obligations des parties; ce qui revient a dire que Ion applique le droit commun, à moins que la loi spéciale qui établit le mandat légal

u y déroge (i).

*42. Que faut-il décider des gérants d’affaires? Si l’on admet notre principe d’ interprétation (n° 33), la solution n’est point douteuse. La gestion d affaires nest pas un mandat ; malgré l’analogie qui existe entre les deux faits juridiques, il y a des différences importantes, nous les avons signalées ailleurs. Cela décide la question; d’après notre principe, il n’jr a pas même de. question.

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