TITRE XVII DU CODE CIVIL
DU NANTISSEMENT (1)
435. « Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette » (art. 2071). Il suit de là que le nantissement est un contrat réel, à la différence de l’hypothèque, qui ne fait point passer au créancier la possession de la chose. Pothier en a fait la remarque (2). La différence tient à l’essence même du nantissement. Le but de ce contrat est d’offrir au créancier une sûreté pour son payement; quand c’est une chose mobilière qui est affectée à l’acquittement de la dette, cette chose est frappée d’un droit réel qui donne au créancier le droit de se faire payer sur le prix par préférence aux autres créanciers. L’exercice de ce privilège deviendrait impossible et illusoire si le créancier n’était pas en possession de la chose; en effet, le débiteur, en l’aliénant, rendrait inefficace le droit du créancier, les meubles n’ayant pas de suite (art. 2119; loi hyp., art. 46). Pour que le
(1) Pothier, Bu nantissement, chap. IV etV du Traité des Hypothèques. Troplong, Bu nantissement , 1 vol. in-8° (Paris, 1847). Pont, Bes petits contrats (t. II, Paris, 1867).
(2) Pothier, Bu nantissement, n° 208.
DU NANTISSEMENT
nantissement mobilier donne une véritable garantie au créancier, il faut que celui-ci soit mis en possession de la chose. Quant au nantissement immobilier, la loi dit (art. 2085) que le créancier n’acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l’immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts et sur le capital; la garantie qu’offre l’antichrèse suppose encore que le créancier soit en possession de la chose. Il n’en est pas de même de l’hypothèque ; la sûreté quelle donne au créancier consiste à faire vendre l’immeuble et à se faire payer sur le prix, par préférence aux autres créanciers ; il ne faut pas pour cela que la chose soit en la possession du créancier, puisque l’hypothèque donne le droit de suite.
436. Il résulte encore de la définition du nantissement que c’est un contrat accessoire, qu’il a pour objet d’assurer le payement d’une dette principale, de même que le cautionnement; il y a cette différence, c’est que la sûreté que donne le nantissement est réelle, tandis que la sûreté qu’offre la caution est attachée à la personne et à sa sol- vabilité. Gary, le rapporteur du Tribunat, dit qu’à la plupart des transactions de la vie civile s’applique cette vérité énoncée avec tant de précision par une loi romaine : qu’il y a plus de sûreté dans les biens que dans les personnes. Tel est l’objet du nantissement ainsi que de l’hypothèque. Gary ajoute que ce n’est pas une nouvelle convention ni un nouveau lien que l’on forme en prenant et en accordant une sûreté réelle, qu’on ne fait qu’assurer l’exécution de l’engagement contracté, par le nantissement qui resserre le lien déjà formé (î). C’est mal exprimer une pensée qui est exacte au fond. Le rapporteur veut établir le caractère accessoire du nantissement ; il est certain que s’il n’y avait pas de contrat principal, le nantissement ne créerait aucun lien entre le débiteur et le créancier ; le contrat serait sans objet puisqu’il n’y aurait rien à assurer. Mais il n’est pas exact de dire que le nantissement ne suppose pas une nouvelle convention; il se forme par concours de consentement, comme tout contrat. Cela peut se faire, en même temps que le con-
(1) Gary, Rapport, n° 1 (Locré, t. VIII, p. 103).
BU NANTISSEMENT
trat principal, il y a dans ce cas deux contrats, l’un qui crée la dette principale et l’autre qui tend à en assurer le payement. Le nantissement peut aussi se former plus ou ' moins longtemps après la perfection du contrat principal. Dans toute hypothèse, il suppose une convention distincte, donc un nouveau concours de consentement, seulement elle est accessoire, et par conséquent régie par les principes des contrats accessoires. La nullité du contrat principal entraîne la nullité du -nantissement; mais la nullité du contrat accessoire n’entraîne pas la nullité du contrat principal (1).
Le caractère accessoire du nantissement a une conséquence importante, en ce qui concerne la compétence : le tribunal compétent pour le contrat principal l’est, par cela même, pour connaître du contrat accessoire. Il a été jugé que le nantissement, de meme que le cautionnement, participe, comme accessoire, de la nature de l’obligation principale, dont il a pour objet d’assurer l’exécution. Dans l’espèce, il était donné pour sûreté d’une opération commerciale ; il prenait donc le caractère commercial, par suite les contestations élevées sur son exécution ou ses effets rentraient, comme l’obligation principale, dans la compétence des tribunaux de commerce (2).
437. Le nantissement est un contrat unilatéral, .puisque le créancier seul s’oblige ; le débiteur ne s’oblige pas en donnant une sûreté pour le payement de sa dette. Il est vrai que le débiteur peut se trouver obligé par les suites du nantissement, par exemple, quand le créancier a fait des dépenses pour la conservation de la chose, mais cette obligation n’est qu’accidentelle, elle résulte des dépenses, elle ne résulte pas du contrat; le- contrat, par lui-même, oblige seulement le créancier à rendre la chose; le créancier seul contracte donc une obligation principale, ce qui caractérise le contrat unilatéral. Les auteurs appellent cependant le nantissement un contrat synallagmatique, parce qu’il est bilatéral imparfait (3) ; c’est une mauvaise locution
(1) Gand, 4 avril 1872 ( Pasict'isie , 1872, 2, 310).
(2) Montpellier, 11 février 1842 (Dalloz; au mot Nantissement, n° 38).
(3) Pont, Des petits contrats, t. II, p. 571, n° 1067.
DU NANTISSEMENT
que l’on ferait bien de bannir de notre science, puisqu’elle est faite pour tromper. Applique- t-on au nantissement les formalités prescrites par l’article 1325 pour les écrits constatant des conventions bilatérales? Non, sur ce point tout le monde est d’accord. Donc le contrat n’est pas synallagmatique.
Duranton remarque qu’il y a, sous ce rapport, quelque chose de spécial au nantissement. Il ne doit pas être rédigé en double; mais à qui l’original unique sera-t-il remis? Le créancier y a intérêt, pour l’exercice de son privilège ; le débiteur y est intéressé pour réclamer la restitution du gage. Duranton se décide en faveur du créancier, dont l’intérêt lui paraît le plus grand (1). N’est-ce, pas plutôt une question de droit? C’est au créancier que l’acte doit être remis; or, qui est créancier? C’est celui qui a remis le gage, c’est donc le débiteur qui doit avoir l’écrit; et comme le créancier tiendra aussi à avoir une preuve littérale de son droit, on aboutit en fait à la nécessité de rédiger deux originaux. Mais c’est une utilité de fait ; en droit, on ne peut pas s’en prévaloir, puisque le contrat n’est pas synallagmatique.
La cour de cassation a fait une application assez singulière de ce principe. Il était constaté par l’arrêt attaqué que les parties qui, en apparence, avaient fait une vente, avaient, en réalité, la volonté de faire un contrat de nantissement; le contrat' fut rédigé en forme de lettre, donc sans l'observation des formalités du double et de la mention des doubles. Question de savoir si l’acte était valable en la forme. La cour s’est prononcée pour l’affirmative, en s’en tenant à la réalité des choses plutôt qu’à l’apparence (2). Cette décision soulève des doutes. D’abord, peut-on faire un nantissement sous forme de vente? Nous reviendrons sur ce point. Et en supposant que le nantissement déguisé sous forme de vente soit valable, ne faut-il pas observer les formes du contrat sous lequel le nantissement est déguisé? C’est notre avis.
(1) Duranton, t. XVIII, p. 590, n° 517.
(2) Rejet, 13 janvier 18*62 (Dalloz, 1862, 1, 467).
DU GAGE
438. On peut donner en nantissement une chose mobilière : c’est le contrat de gage. Le nantissement d’une chose immobilière s’appelle antichrèse (art. 2072). De là la division de la matière.