DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIÈRE CIVILE
43 f. Le titre de la Contrainte par corps n’est plus que de l’histoire cette voie d’exécution a été supprimée, sauf quelques restrictions, par la loi du 27 juillet 1871, en Belgique, et en France par la loi du 22 juillet 1867. Notre ouvrage n’est pas un traité d’histoire, c’est un cours de principes; les développements historiques y sont étrangers, à moins qu’ils ne soient nécessaires pour faire comprendre l’esprit de -notre législation actuelle. Nous pourrions donc nous borner à passer sous silence le titre du code civil qui traite de la contrainte par corps en matière civile. Toutefois l’abolition de l’emprisonnement pour dettes n’étant pas absolu, il nous faut dire au moins ce qu’il en reste, et pourquoi le législateur en a maintenu quelques débris. D’après le projet primitif, l’abrogation était absolue; cela était logique. Si l’on a proposé l’abolition de la contrainte par corps, c’est qu’on la considère comme une violation de la liberté individuelle, le plus naturel des droits que nos constitutions modernes inscrivent parmi les droits naturels, inaliénables et imprescriptibles de l’homme. Or, la liberté ne se scinde pas, la maintenir en partie seulement, c’est la
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violer en partie ; ce qui est en contradiction avec le principe même de la loi nouvelle. On sait comment le législateur est arrivé à ce système illogique. La loi primitive avait fait naître un conflit entre la chambre des représentants et le sénat; la chambre voulait l’abolition pure et simple, le sénat ne la voulait qu’avec des restrictions; pour ne pas ajourner indéfiniment le bienfait d’une abolition presque complète, la majorité de la chambre, d’accord avec le gouvernement, accepta les restrictions proposées par le sénat. Les transactions sur les principes ne sont pas de notre goût ; non-seulement elles sont profondément illogiques, c’est le moindre reproche que l’on soit en droit de leur adresser; en mutilant la vérité, elles la faussent et elles égarent par là la conscience publique. Les hommes finissent par accepter ces demi-vérités comme l’expression des vrais principes ; et cependant une demi-vérité est aussi une demi-erreur. Ainsi le législateur, organe du droit, répand parmi les hommes des erreurs sous couleur de vérités. Funeste enseignement! Car les hommes finissent par ne plus savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Cette altération du sens moral est une des plaies des sociétés modernes. Les fortes convictions nous manquent, de là nos inconséquences, nos contradictions et nos faiblesses. Que le législateur au moins ne prête pas la main à ce désordre moral ! Qu’il n oublie pas que sa mission est de guider les hommes dans la voie de la vérité !
432. Il y a quarante ans que nous avons essayé d’établir ce que nous considérions dès lors comme une vérité absolue en cette matière : l’opposition radicale entre la contrainte par corps et le principe de liberté individuelle (1). La première partie de ce travail de jeunesse était historique. Depuis lors, l’histoire est restée letude de prédilection de l’auteur. Cependant il ne s’est jamais intéressé à l’histoire pour l’histoire, comme on fait de l’art pour l’art. L’érudition qui cherche à ressusciter le passé n’est pas de son goût. Que des antiquaires le fassent dans leur cabinet
(1) Voyez deux articles insérés dans les Nouvelles Archives historiques, philosophiques et littéraires , t. I, p. 205 et 417 : De la législation sur la contrainte par corps.
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cT antiquités, soit, cela peut avoir un intérêt de curiosité : mais ce n’est pas là l’histoire. La loi du progrès qui préside aux destinées du genre humain implique que nous partons de l’imperfection pour aspirer et aboutir à une perfection relative. Il y a donc toujours une part d’erreurs dans l’héritage que le passé nous lègue; ces erreurs doivent être combattues et rejetées ; ce sont des ossements de morts, la vie les a abandonnés : à quoi bon en évoquer sans cesse le souvenir? Ce qu’il y a à faire, c’est de dégager les éléments de vérité qui se trouvent dans la masse d’erreurs que les âges accumulent. Ce travail, l’humanité l’accomplit d’instinct sous la main de Dieu. Dieu dans l’histoire, ou le gouvernement providentiel, et la marche progressive des hommes vers la perfection, telle est la vraie histoire. Celle-là, en éclairant le passé, devient aussi une lumière qui nous guide vers l’avenir.
C’est en ce sens que nous disions, en 1837, que si les partisans de la contrainte par corps se rendaient compte de ce qu’a ôté cette prétendue voie d’exécution et ce qu’elle est encore en essence, ils reculeraient épouvantés. Le débiteur engage sa personne, c’est-à-dire son corps et son âme, sa liberté et sa vie, pour garantir le payement de ce qu’il doit. Ne paye-t-il pas, le créancier saisit son gage vivant, il en fait son esclave, et dans la haute antiquité, l’esclavage donnait au maître le droit de vie et de mort. Cet horrible droit était gravé sur la loi des XII Tables : « S’il y a plusieurs créanciers, qu’ils coupent le corps du débiteur. S’ils coupent plus ou moins, qu’ils n’en soient pas responsables. « Comment s’expliquer ce mépris de la liberté et de la vie chez un peuple libre? C’est que l’antiquité ne connaissait point la liberté : et comment l’auraitelle connue, alors qu’elle pratiquait l’esclavage'? La servitude pour dettes ne pouvait disparaître qu’avec l’esclavage; pour cela, il fallut de nouvelles races et un nouvel état social. La liberté moderne a ses racines dans les forêts de la Germanie.
L’esprit d’individualité qui caractérise les Germains transforma toutes les relations sociales en introduisant l’idée de personnalité et de droit là où chez les anciens il
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y avait une absence complète de droit et, par suite, un empire absolu du maître sur l’esclave. L’esclavedevint un homme ; c’est la plus profonde révolution qui se soit accomplie dans l’humanité. Elle profita aux débiteurs insolvables. Les coutumes reconnurent des droits au débiteur en face de son créancier, comme elles en reconnurent aux serfs en face de leur suzerain. C’était ruiner l’esclavage pour dettes dans son essence. La prison domestique, avec ses occultes vengeances, fit place à la prison publique. L’emprisonnement pour dettes cessa d’être une exploitation de la personne pour devenir une garantie en faveur du créancier contre la mauvaise foi du débiteur.
Arrivée à ce terme, la contrainte par corps devait disparaître. Les parties sont libres de stipuler telles garanties qu elles veulent, sauf celles qui portent atteinte à la liberté. Il n’y a qu’une cause qui légitime la privation de la liberté, c’est la peine infligée au ooupable. Quand il n’y a que des intérêts privés en cause, ils doivent se contenter de la garantie qu’offrent les biens du débiteur, et des cautionnements ou hypothèques que des tiers fournissent ; la.liberté de la personne ne peut devenir l’accessoire d’intérêts pécuniaires : ce serait violer la personnalité humaine dans son essence.
433. Tel est le développement historique de la contrainte par corps. Chez les Romains, personne ne doutait de la légitimité de l’esclavage pour dettes. Aujourd’hui, personne ne doute plus de l’illégitimité de l’emprisonnement du débiteur. Le désaccord ne porte que sur des points de détail. Voici les dispositions restrictives de la loi nouvelle.
La contrainte par corps est maintenue en matière criminelle, correctionnelle et de police pour l’exécution des condamnations aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais (art, 2).
Elle peut être prononcée en toute matière, pour les restitutions, dommages-intérêts et frais, lorsqu’ils sont le résultat d’un fait prévu par la loi pénale ou d un acte illicite commis méchamment ou de mauvaise foi (art. 3). Cest-àdire que l’action civile naissant d’un délit criminel, et lac-
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tion en dommages -intérêts naissant d’un délit civil, peuvent être sanctionnées par l’emprisonnement du débiteur. Cette disposition a été l’objet de vives critiques. L’action civile pour injures et calomnies par la voie de la presse peut être portée devant les tribunaux civils comme toute action civile ; par suite le tribunal, en condamnant le défendeur à des dommages-intérêts, peut ordonner qu’il soit contraint par corps. C.’est une atteinte à la liberté de la presse, dit-on. Cette face de la question est étrangère à notre travail. Qu’il nous soit seulement permis de trouver excessive cette sollicitude pour la liberté de la presse, alors 'quelle devient un instrument d’injures et de calomnies. Si la contrainte par corps pouvait être légitime, elle le serait contre les misérables folliculaires qui déshonorent la plus précieuse de nos libertés dans un intérêt de parti, lequel n’est souvent qu’un intérêt de vengeance. Nous n’aimons pas la contrainte par corps, mais il y a quelque chose que nous détestons encore davantage, c’est l’injure et la calomnie systématiques. Le mal que l’on fait aux personnes insultées, calomniées, est relativement peu considérable. Il y a un mal plus grand, immense, c’est que certaine presse, en injuriant et en calomniant tous ses adversaires, démoralise profondément ses lecteurs, et ce sont précisément des lecteurs auxquels on défend de lire d’autres journaux. Ce lent poison se répand dans les âmes et il finit par les infecter et par démoraliser les nations. Voilà l’oeuvre des calomniateurs. Il n’y’ en a pas de plus funeste! Qu’on rétablisse le pilori pour les calomniateurs de profession! Alors nous applaudirons volontiers ceux qui s’élèvent contre la contrainte par corps en matière de presse.
434. La loi nouvelle ajoute quelques dispositions qui améliorent rancienne législation en adoucissant ses rigueurs. D’abord la contrainte par corps n’a lieu que pour une somme excédant 300 francs (art. 4). Puis la durée de la contrainte par corps est fixée par le jugement ou l’arrêt, d’après la gravité de la faute commise et l’étendue du dommage à réparer. Elle ne peut excéder une année (art. 5). Enfin la loi défend de prononcer la contrainte par corps contre les personnes civilement responsables du fait, contre*
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ceux qui ont atteint leur soixante et dixième année, contre les femmes et les mineurs et contre les héritiers du contrai gnable par corps (art. 6).
Quant à la procédure, nous renvoyons aux dispositions de la loi du 21 mars 1859, maintenues par la loi nouvelle