L’article 2074 porte : « Co privilège n’a lieu
(1) Rejet, cour de cassation de Belgique, 28 mai 1861 (. Pasicrisie , 1861,
(£) Rejet, 31 mai 1836 précité, p. 438, note 2.
(3) Bruxelles, 28 juillet 1831 ( Pasicrisie , 1831, p. 232).
qu autant qu’il y a un acte public ou sous seing privé. « h faut un acte, non pour la preuve, mais pour garantir les intérêts des tiers. S’il ne s’agissait que d’une question de preuve, la loi aurait dû admettre les témoignages avec un commencement de preuve par écrit, puisque, dans le -système du code, cette preuve équivaut à la preuve littérale. La loi ne s’en contente pas, elle veut un acte; le nantissement prend donc le caractère d’un acte solennel à l’égard des tiers; l’acte est une condition d’existence du gage qu’aucune autre preuve ne peut suppléer. Vainement invoquerait-on contre les tiers leur aveu, ou leur déféreraitoq le serment sur l’existence du gage ; le serment et l’aveu ne tiennent pas lieu d’acte, et sans acte il n’y a pas de gage à l’égard des tiers.
440. La loi exige un acte public ou sous seing privé. Qu’entend-elle par acte public ? L’acte public est opposé ’à l’acte sous seing privé ; or, il n’y a que deux espèces d’actes, les actes sous seing privé et les actes authentiques ; donc par acte public la loi doit entendre un acte authentique, c’est-à-dire un acte notarié. Le code se sert encore, dans d’autres dispositions, de ce terme d’ acte public, notamment pour désigner le testament reçu par notaire (art. 969 et 971). En principe, il n’y a que les actes reçus par notaire qui aient le caractère public ou authentique, sauf dans les cas où la loi déclare d’autres officiers compétents pour recevoir certains actes. Or, la loi ne contient aucune exception au droit commun en ce qui concerne le gage. On enseigne cependant le contraire : tout acte d’une administration publique, dit-on, suffit pour la validité du gage, s’il est dressé dans le cercle de ses attributions (î). Nous ne voyons pas sur quoi cette interprétation se fonde. L’ordonnance de 1673 exigeait un acte notarié avec minute; le code a rem- ■ placé cette expression par celle ôiacte public , qui a le même sens. Donc la tradition vient, à l’appui de notre opinion. D’ailleurs la loi, voulant donner un caractère solennel à la convention de gage, devait exiger l’intervention d’un officier public qui, par la nature de ses fonctions, sait quelles
(1) Pont, t. Il, p. 584, n° 1088.
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formalités doivent être remplies, et assure ainsi la validité de la convention de gage ; on n’aurait pas cette garantie si l’on se contentait dun acte administratif.
450. On a prétendu qu’il fallait un acte spécial dressé pour constater la convention de gage. Cela n’est pas sérieux. La loi veut un acte public ou sous seing privé contenant les déclarations quelle prescrit; dès qu’il y a un acte, le vœu de la loi est satisfait. D’ordinaire la convention *de gage se fait en même temps que l’obligation principale. Dans l’espèce, le mari avait constitué un gage au profit de sa femme pour assurer la restitution de la dot : la dot étant constituée p#r contrat de mariage, il était trèsnaturel d’y insérer également la convention de gage. La cour de Bordeaux déclara la convention valable (1), et la question ne présente pas l’ombre d’un doute.
451. La loi permet aux parties de rédiger un acte sous seing privé, mais, dans ce cas, elle veut qu’il soit enregistré. On demande si l’enregistrement est de rigueur, ou s'il suffit que l’acte ait date certaine, conformément à l’article 1328, par la mort de celui qui l’a souscrit, ou par la relation de sa substance dans un acte notarié. La question est controversée, et elle est douteuse. D’après la rigueur des principes, il faudrait décider que l’enregistrement est une formalité essentielle. L’enregistrement et les autres formalités de l’article 2074 sont prescrits, non comme preuve du contrat de gage, mais comme condition de l’existence du privilège; il ne s’agit donc pas de l’application du droit commun qui régit la preuve, c’est plutôt une dérogation au droit commun, en ce sens que la loi établit des formalités spéciales qui doivent être observées pour que le privilège existe à l’égard des tiers. Or, il est de principe que les conditions exigées pour l’existence d’un privilège sont de rigueur, on ne peut pas admettre d’équipollents en cette matière. La loi veut l’enregistrement, elle le dit à deux reprises, dans le premier et dans le deuxième alinéa.:
■ cela est décisif (2).
(1) Bordeaux, 8 juin 1832 (Dalloz, au mot Nantissement , n° 192, 1°).
(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 701, note 7, § 432, et les auteurs qu’ils citent.
DU GAGE
L’opinion contraire est consacrée par la jurisprudence, et elle est enseignée par la plupart des auteurs. Nous citerons un arrêt très-bien rédigé de la cour de Gand, confirmé par un arrêt de rejet de la cour de cassation de Belgique. Pourquoi l’article 2074 exige-t-il que l’acte sous seing privé constatant la convention de gage soit enregistré? C’est pour donner au gage une date certaine qui empêche les fraudes que le débiteur, de complicité avec un créancier, voudrait pratiquer au préjudice des tiers. Or, les moyens indiqués par l’article 1328 donnent date certaine à l’acte aussi bien que l’enregistrement ; dès lors il n’y avait aucune raison de prescrire l’enregistrement pour l’existence du privilège à l’égard des tiers; il suffisait d’exiger une date certaine pour le gage; or, les circonstances qui, d’après l’article 1328, assurent date certaine à l’acte, rendent toute antidate impossible; la certitude de la date étant assurée, pourquoi le législateur ne s’en serait-il pas contenté? Au point de vue des textes, la réponse est très-facile; la loi ne se contente pas de la date certaine, comme elle le fait dans d’autres dispositions du code civil (art. 1420, 1558, 1743, 1750 et 2102, n° 1); elle veut l’enregistrement. On insiste, et l’on dit qu’il faut interpréter le texte par la volonté du législateur; or, le rapporteur du Tribunat explique la condition de l’enregistrement en ce sens que la convention doit avoir date certaine. À notre avis, les travaux préparatoires n’ont pas l’importance que d’ordinaire on y attache. S’il est vrai que le texte doive être interprété à la rigueur, le rapporteur du Tribunat n’a pas le droit de remplacer le mot enregistrement par les mots date certaine; ce serait altérer la loi au lieu d’en exposer les motifs. La cour de Gand répond encore à un autre argument que l’on avait invoqué en faveur de l’interprétation rigoureuse du texte. Il n’y a pas lieu à interprétation, disait-on, quand le texte de la loi est clair et formel; l'article 2074 exige un acte enregistré comme condition de l’existence du privilège ; ce texte ne soulève aucun doute ; dès lors il faut le prendre tel qu’il est. La cour répond que cela n’est pas exact. Quand une loi, entendue à la lettre, présente un sens que rien n’explique ni ne justifie, il faut interpréter ce texte par les autres dis-
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positions du code, qui lui donnent une signification que la raison puisse accepter. Or, si l’on isole l’ article 2074 de l’article 1328, si l’on s’en tient à la lettre de la loi, qui exige l’enregistrement, en excluant les autres modes légaux qui donnent date certaine à un acte, on aboutit à une conséquence que le droit et la raison désavouent. Cette considération serait décisive, il est vrai, s’il s’agissait d’une matière dans laquelle l’interprète conserve sa liberté d’action. Mais il s’agit d’un privilège et de l’intérêt des tiers; il n’appartient pas à l’interprète de changer les conditions que la loi établit. La cour de cassation n’a fait que reproduire les arguments auxquels nous venons de répondre (i). La cour de cassation de France s’est prononcée dans le même sens (2).
452. Une chose est certaine au milieu de tant d’incertitudes, c’est qu’en admettant que l’article 1328 soit applicable, cette disposition est restrictive. Quant au principe, nous renvoyons au titre des Obligations ; et il ne saurait y avoir de doute sur l’application du principe au gage, une fois que l’on admet que l’article 2074 n’est que l’application de l’article 1328. Dans notre opinion, la chose est évidente, puisque nous considérons l’enregistrement comme une solennité prescrite pour l’existence du privilège. Il a été jugé que le timbre de la poste ne suffit point pour donner date certaine à la convention de gage qui serait relatée dans une lettre (3).
453. La loi ne dit pas quand l’acte doit être enregistré, pas plus quelle ne dit quand une hypothèque doit être inscrite : elle s’en rapporte à l’intérêt du créancier. Tant que l’acte n’est pas enregistré, le créancier ne peut pas opposer son droit de gage aux tiers ; il est donc très-intéressé
à faire enregistrer l’acte immédiatement. S’il ne le fait pas, ? les tiers pourront acquérir sur la chose engagée un droit qui rendra le gage inefficace. Avant que l’acte soit enregis-
(1) Gand, 27 juillet 1867 et Rejet, 29 mai 1868 ( Pasicrisie , 1868, 1, 339).
(2) Rejet, chambre civilo, 17 février 1858 (Dalloz, 1858, 1, 125). Dans le même sens, les autorités citées par Aubry et Rau, t. IV, p. 701, note 7, g 432.
(3) Aix, 27 mai 1845 (Dalloz, 1845, 2, 118); Montpellier. 4 janvier 1853 (Dalloz, 1854 , 2, 172).
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tré, un créancier du débiteur commun pratique une saisiearrêt sur la chose entre les mains du créancier gagiste : celui-ci ne pourra pas se prévaloir de son privilège, car il n’en a pas, et il ne peut plus en acquérir au préjudice du créancier saisissant (1). Et si le débiteur tombait en faillite, l’enregistrement ne pourrait plus être fait utilement à partir du jugement qui déclare la faillite, ni même à partir de l’époque que le tribunal fixe comme étant celle de la cessation de payements ou dans les dix jours qui précèdent, si le gage avait été donné pour une dette contractée antérieurement (n° 442) (2).
454. Il ne suffit pas qu’il- y ait un acte enregistré, ou ayant date certaine, dans l’opinion générale; la loi veut que l’acte contienne certaines déclarations. D’abord, celle de la somme due; le motif est toujours la crainte de la fraude et l’intérêt des tiers; si la somme n’était pas fixée, les parties pourraient la grossir frauduleusement, soit pour avantager un créancier aux dépens des autres, soit pour frustrer la masse commune. En matière d’inscription hypothécaire, le code exige de plus que le créancier indique la date de la créance, sa nature ou sa cause, ainsi que l’époque de l’exigibilité ; il serait aussi utile aux tiers de connaître ces circonstances, en matière de gage; mais, comme la loi ne les prescrit point, l’interprète ne peut pas les exiger; les privilèges dépendent exclusivement de la loi, on n’en peut rien retrancher et rien y ajouter ; toute modification tendrait à restreindre le privilège ou à l’étendre, ce que le législateur seul a le droit de faire (3),
. L’application de la loi ne souffre aucune difficulté dans les cas où il est possible de déterminer le montant de la créance. Il y a des créances indéterminées : telle est une créance de dommages-intérêts. Suffirait-il, pour la validité du contrat de gage, que l’acte fît mention du droit aux dommages-intérêts sans aucune évaluation? Non, la loi veut que l’acte déclare quelle est la somme due ; il faut donc que les parties fixent un chiffre, comme cela se fait en ma-
(1) Rejet, 11 juin 1846 (Dalloz, 1846, 1, 252).
(2) Duranton, t. XV 111, p. 587, n° 513, Pont, t. II, p. 589, n° 1092.
(3) Duranton, t. XVIII, p, 591, n° 518.
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tière d’hypothèque (art. 2132, et loi hyp., art. 80). Si la somme n’était pas déterminée, le gage serait nul. Il en serait de même de l’ouverture d’un crédit; si le crédit est fixé, la somme que le crédité pourra devoir sera par cela même certaine, sauf à prouver que les deniers ont été fournis. Si le crédit était illimité, la convention de gage devrait fixer une somme, sous peine de nullité; le créancier ne peut avoir de privilège que jusqu’à concurrence de la Somme déclarée dans l’acte, quand même le crédit dépasserait ce chiffre ; il devrait avoir soin, dans ce cas, de faire une nouvelle convention de gage (i).
Que faut-il décider si l’obligation principale consiste à faire? Telle serait l’ obligation d’un agent comptable. Le cas s’est présenté pour un agent de la Société Générale, lequel avait affecté à la garantie de sa gestion 50 actions industrielles, sans que l’acte précisât le montant de la créance éventuelle à laquelle pouvait s’élever le droit de la société contre son agent. Celui-ci étant tombé en faillite, les curateurs soutinrent que la constitution de gage était nulle. La cour de Gand et, sur pourvoi, la cour de cassation se prononcèrent pour la validité (2). Cette décision nous paraît très-douteuse. L’article 2074 est formel : « Ce privilège ria lieu qu autant qu’il y en a un acte contenant la déclaration de la somme due. » La déclaration est donc une condition essentielle, sans laquelle il n’y a p'as de privilège. Pour échapper à l’application de cette disposition, la cour de Gand dit quelle doit s’entendre du cas qui arrive le plus souvent, où le gage a été donné pour sûreté d’un prêt, ou de toute autre obligation certaine et déterminée: telle était, en effet, l’hypothèse prévue par l’ordonnance de 1673, à laquelle les auteurs du code ont emprunté l’article 2074. L’argument historique est faible; qu’importe que l’ordonnance n’ait prévu que le prêt d’une somme d’argent? Est-ce que le code limite la disposition de l’article 2074 à telle ou telle obligation? La loi est conçue dans les termes les plus généraux : pas d’indication de la somme due, pas
(1) Paris, 3 juin 1844 (Dalloz, au mot Nantissement, n° 90).
(2) Gand, 27 juillet 18G7 et Rejet, 29 mai 1868 (, Pasicrisie , 1868, 1, 339).
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de privilège. Il est impossible, dit la cour de Grand, d’appliquer l’article 2074 à une obligation de faire. Soit; tout ce qu’on en peut conclure, c’est que le créancier gagiste n’aura pas de privilège; et s’il veut en avoir un, il doit déterminer une somme dans l’acte de gage; cela n’est pas plus impossible pour les agents d’une Banque que pour les agents comptables de l’Etat, de la province, de la commune, ou des établissements publics ; si l’inscription des hypothèques légales peut être spécialisée quant à la créance, la convention de gage peut aussi évaluer le montant de la créance indéterminée du banquier. La loi ne l’exige pas pour le gage, dit la cour de Gand. Et qu’est-ce donc que les termes absolus de l’article 2074'? Si le créancier gagiste objecte qu’aucune loi ne l’oblige à évaluer le montant de sa créance, nous lui répondrons, le texte à la main, que, sans déclaration de la somme due, il n’aura pas de privilège.
45o. Enfin, l’article 2074 veut que l’acte déclare l’espèce et la nature des choses remises en gage, où qu’il y ait un état annexé de leurs qualité, poids et mesure.. Le but de cette indication est également d’empêcher la fraude; la loi prescrit une déclaration des choses engagées, assez précise pour que le débiteur ne puisse pas, de complicité avec le créancier, remplacer celles qu’il a données en gage par des choses plus précieuses qu’il voudrait soustraire aux autres créanciers. Quand l’indication sera-t-elle assez précise pour atteindre ce but? C’est une question de fait dont la solution est très-importante, puisque la validité du gage en dépend : le juge maintiendra le gage ou l’annulera, selon que la déclaration lui paraîtra suffisante ou insuffisante. Nous renvoyons aux décisions judiciaires (î), en nous bornait à citer celles que l’on ne trouve pas dans les recueils français.
Un débiteur donne en gage les livres et les rayons d’une bibliothèque. Le curateur à la succession vacante agit en restitution de ces objets, en soutenant que la constitution de gage est nulle ; ce qui était évident, puisque aucune des
(1) Voyez les arrêts cités ou rapportés dans Pont, t. II, p, 591, n° 1095--, Aubry et Rau, t. IV, p. 701, note 8, § 432, et (Dalloz, au mot Nantisse ment , noa 92 et 93;.
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formalités prescrites par l’article 2074 n’avait été observée. Or, le débat n’existait point entre le débiteur et le créancier ; le débiteur était décédé, la veuve avait renoncé à la communauté, et aucun héritier ne réclamait la succession; le créancier gagiste était donc en conflit d’intérêt avec les créanciers du défunt, représentés par le curateur à la succession vacante; ce qui était décisif. La cour de Bruxelles jugea qu’il n’y avait point de gage (1).
Que faut-il décider s’il n’a été satisfait que partiellement à la prescription de l’article 2074? Tous les auteurs critiquent un arrêt de la cour de cassation qui a invalidé, dans cette hypothèse, toute la convention de gage. Il est certain qu’il ne saurait être question d’indivisibilité en cette matière. Aussi la cour n’invoque-t-elle pas ce principe. Elle constate d’abord, d’après l’arrêt attaqué, que l’article le plus important, consistant en une bibliothèque de 15,000 volumes, n’était point désigné suivant le vœu de l’article 2074. « D’après cela, dit la cour, et les circonstances particulières, la cour d’appel a pu, sans violer aucune loi, déclarer nul pour le tout l’acte de nantissement dont il s’agissait, n La cour ne dit pas quelles étaient ces circonstances particulières, que l’on est étonné de voir invoquées par la cour de cassation, alors que le juge du fait n’en parlait point. C’est un moyen banal de transformer une question de droit en une question de fait; or, dans l’espèce, il y avait un point de droit; la cour d’appel avait jugé qu’une partie du gage se trouvait suffisamment décrite ; dès lors il fallait maintenir le gage pour cette partie, au lieu de l’annuler pour le tout (2).
456. L’article 2074 ajoute : « La rédaction de l’acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu’en matière excédant la valeur de 150 francs. « Quels sont les motifs de cette exception ? On a dit que c’est l’application de la règle établie par l’article 1341. Cela n’est pas tout à fait exact. La rédaction d’un acte, les déclara-
(1) Bruxelles, 3 juin 1819 ( Pasicrisie , 1819, p. 395).
(2) Rejet, section civile, 4 mars 1811 (Dalloz, au mot. Nantissement , n° 94). Comparez Duranton, t. XVIII, p. 595, n° 522; Aubry et Rau, t. IV, p. 702, note 9, § 432. Pont, t. II, p. 592, n° 1096.
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tions qu’il doit contenir et l’enregistrement sont des solennités prescrites dans l’intérêt des tiers, ce n’est pas une question de preuve; or, l’article 1341 ne concerne que la preuve, il est étranger à l’intérêt des tiers. Tout ce que l’on peut dire, c’est que la loi a tenu compte de la modicité de l’intérêt que les tiers avaient à ce que le débiteur remplît des formalités coûteuses, alors qu’il s’agit d’une valeur moindre de 150 francs; et c’est surtout pour les dettes modiques que le gage est usité, puisque le débiteur ne peut pas donner d’autre garantie au créancier ; il fallait donc, pour rendre ces conventions possibles, dispenser les parties de remplir les formalités de l’ article 2074.
Que faut-il entendre dans l’article 2074 par ces mots : « En matière excédant la valeur de 150 francs »? Ils se .rapportent au montant de l’intérêt pour lequel il y a conflit entre le créancier gagiste et les autres créanciers. Il faut donc considérer tout ensemble le chiffre de la dette principale et la valeur de la chose donnée en gage. Le prêt est de 200 francs, et le créancier a reçu un gage de 100 fr. seulement : l’exception de l’article 2074 recevra son application; en effet, quoique le créancier réclame 200 francs, il n’est privilégié que pour 100 francs, son privilège ne pouvant pas dépasser la valeur du gage ; il n’est donc en conflit avec la masse chirographaire que pour une somme de 100 francs; dès lors on se trouve dans le cas de l’exception que le législateur a eue en vue, la modicité de l’intérêt qui fait l’objet du litige. Supposons maintenant que la créance soit de 100 francs, et que le gage en vaille 200 : le privilège existera encore indépendamment des formalités prescrites par la loi ; car le créancier ne réclame pas son privilège pour 200 francs, il ne le réclame que pour une valeur de 100 francs, montant de sa créance, le privilège ne pouvant jamais dépasser la créance dont il assure le payement; sur le prix provenant de la vente de l’objet engagé, le créancier touchera 100 francs et le restant appartiendra à la masse (î).