N° 3. DU DROIT DE VENTE
556. Quel est le droit de l’antich résiste quand le débiteur ne paye pas? L’article 2088 répond que le créancier peut poursuivre l’expropriation de son débiteur par les voies légales. C’est le droit commun : tout créancier peut poursuivre l’expropriation des biens immeubles qui* appartiennent à son débiteur. Pour le créancier antichrésiste, à la différence du créancier gagiste, le droit de vente forcée n’est pas une garantie. Quand le créancier fait vendre aux enchères le gage que le débiteur lui a donné, il est payé par préférence aux autres créanciers s’il a rempli les formalités et les conditions requises pour l’acquisition et la conservation de son privilège ; l’expropriation est donc la réalisation de la garantie que le nantissement assure au créancier gagiste. Il en est tout autrement en matière d antichrèse. Le créancier antichrésiste n a point de privilège, il n’a que le droit de retenir l’immeuble et d’en percevoir les fruits; or, en poursuivant l’expropriation, il perd la possession de la chose et, par suite, la jouissance; comme il n’a pas de privilège, il est payé par contribution avec les autres créanciers chirographaires. Nous examinerons plus
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 721, note 6, § 439. Pont, t. II, p. 691. n° 1247.
544 DE l’aNTICHRESE.
loin, la question de savoir quels sont les droits du créancier à l’égard des tiers.
557. Il y a encore une autre différence entre le gage et l’antichrèse. D’après l’article 2078, le créancier peut faire ordonnerien justice que le gage lui demeurera en payement jusqu’à due concurrence. L'article 2088 ne donne pas ce droit au créancier antichrésiste (i). Quelle est la raison de cette différence entre deux droits qui semblent identiques, le privilège excepté? Il n’y en a d’autre que l’importance que la loi attache aux immeubles. Le débiteur est intéressé à conserver la propriété des immeubles antichrésés; or, si le créancier avait eu le droit de se les faire attribuer moyennant estimation, l’antichrèse aurait conduit presque nécessairement à dépouiller le débiteur des biens antichrésés ; c’est ce que le législateur a voulu prévenir , afin de maintenir l’immeuble antichrésé dans le patrimoine du débiteur. Le créancier, n’ayant pas le droit de se l’approprier, et n’ayant aucun intérêt à le faire vendre, le gardera; ce qui conduira à la libération du débiteur et à la reprise de son fonds. C’est peut-être pour la même raison que le législateur n’a pas étendu l’antichrèae à une dette contractée postérieurement à l’acte de nantissement.
558. L’article 2088 porte que le créancier ne devient point propriétaire de l’immeuble par le seul défaut de payement au terme convenu : toute clause contraire est nulle. C’est l’application à l’antichrèse du principe que l’article 2078 établit pour le gage; il y avait une raison de plus pour l’admettre en matière d’antichrèse, c’est l’importance que la loi attache à la possession des immeubles. La clause contraire serait nulle, dit la loi. Quel est le caractère de cette nullité? La clause est considérée comme illicite, dans le sens de l’article 1033; donc la convention ne peut produire aucun effet, comme le dit l’article 1031 ; en d’autres termes, elle est inexistante. 11 suit de là qu’il n’y a pas lieu à la prescription de dix ans (art. 1304) (2), car cette prescription est une confirmation tacite, et l’on ne
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 718, note 7, § 438. Pont, t. II, p. 696, n° 1259. En sens contraire. Troplong et Massé et Vergé sur Zachariæ.
(2) Toulouse, 5 mars IS3Ï (Dalloz;, au mot Nantissement, n° 263).
confirme pas les actes qui n’ont pas d’existence légale. Le débiteur aurait donc trente ans pour revendiquer l’immeuble (1). ^
550. La prohibition prononcée par l’article 2088 paraît moins étendue que celle de V article- 2078. Cette dernière disposition annule non-seulement la clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le gage, mais aussi celle qui lui donnerait le droit d en disposer sans la formalité des enchères; tandis que l’article 2088 ne prohibe que la clause d appropriation. En faut-il conclure qu’il est permis de stipuler que l’antichrésiste pourra, à défaut de payement, disposer de la chose engagée sans les formalités de justice? Non, car la loi dit formellement que le seul droit du créancier est de poursuivre l’expropriation du débiteur par les voies légales. Cela a toujours été admis dans le cas où la clause porte que le créancier pourra vendre à l’amiable l’immeuble qui lui a été donné en antichrèse (2). Si la loi prescrit la voie légale. de la saisie immobilière, quoique beaucoup plus frayeuse, cest comme garantie pour lé débiteur ; or, il 11e peut pas renoncer aux garanties que le législateur a établies en sa faveur, parce que la loi suppose qu’il ne jouit point de la liberté nécessaire ; pressé par le besoin, il est obligé de subir la loi que lui impose le créancier. La question est plus douteuse quand la clause porte que le créancier peut faire vendre l’immeuble aux enchères par-devant notaire. C’est ce qu’on appelle clause de voie parée . Cette clause est-elle valable? Si l’on admet que la disposition de l’article 2088 contient une prohibition implicite, il faut en conclure que toute autre voie que celle de l’expropriation est défendue ; ce qui se comprend, dans le système de la loi, les formes de l’expropriation étant prescrites dans l’intérêt du débiteur comme garantie que 1 immeuble sera vendu à sa véritable valeur. Cependant la jurisprudence incline en faveur de 1 opinion contraire (3). La vente aux enchères reçues par un notaiie piésente les memes garanties, dit-on, et elle occasionne moins de frais.
(1) Bruxelles, 25 juin 1S06 (Dalloz, au mot Prescription, n° 409).
(2) Rejet, 28 avril 1857 (Dalloz, 1857 ,1, 219).
(3) Cassation, 29 mai 1840 (Sirey, 1840, 1, 38o),
DE LANTIOHRÈSE.
Il nous semble que l’argument est une critique de la loi, plutôt qu’une application. Légalement parlant, l’expropriation est la voie la plus favorable ; donc les parties n’en peuvent pas choisir une autre. Cette interprétation rigoureuse a été consacrée par la loi française du 2 juin 1841, qui a excité des critiques très-vives. Pourquoi ne pas laisser aux parties la liberté de choisir telles formes qu’elles jugent convenables? Les ventes volontaires avec publicité ne sontelles pas plus avantageuses que les ventes sur expropriation? Troplong n’a pas tort de critiquer ce formalisme excessif (i). Il faut cependant faire une différence entre les parties pleinement capables et celles qui, comme le débiteur qui donne un immeuble à antichrèse, ne sont point libres. En définitive, le vice est dans la procédure, qu’il faudrait simplifier et surtout rendre moins trayeuse. Nous dirons, au titre des Hypothèques, quel est le système de la législation belge.
560. L’article 2088 prohibe les clauses préjudiciables au débiteur, parce qu’il suppose que le débiteur n’était pas libre quand il les a souscrites. Cela implique que la clause a été stipulée lors du nantissement. Quant aux conventions postérieures, la loi ne les prohibe pas; donc elles sont valables, à moins qu elles n’aient été faites en fraude de la loi. Il a été jugé, en ce sens, que le débiteur pouvait, postérieurement à l’acte de gage, vendre l’immeuble au créancier, ou autoriser celui-ci à le vendre à un tiers, même sans formes. Telle est aussi la doctrine des auteurs (2).
§ IL Droits du créancier à V égard des tiers,