N° 2. DU DROIT DE RÉTENTION
552. « Le débiteur 11e peut, avant l’entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l’immeuble qu’il a remis en antiehrèse » (art. 2087). C’est une disposition analogue à celle de l’article 2082 ; elle consacre le droit de rétention au profit de l’antich résiste. Les motifs de ce droit sont les mêmes, qu’il s’agisse du nantissement d’une chose immobilière ou du nantissement d’une chose mobilière. Nous renvoyons à ce qui a été dit du gage (n° 500).
Il y a cependant des différences dans les deux textes. L’article 2082 ajoute une restriction au droit du créancier gagiste : le débiteur peut demander la restitution de la chose quand le détenteur du gage en abuse. Il n’y a pas de disposition analogue dans l’article 2086. En faut-il induire que le débiteur ne pourrait pas réclamer la restitution de l’immeuble, quand même le créancier en abuserait? Non, certes. Tout le monde s’accorde à dire qu’en cas d’abus, le débiteur peut demander la restitution de l’immeuble antichrésé; mais il faut voir quel est le vrai motif de décider et pourquoi l’article 2086 ne reproduit pas la disposition de l’article 2082. A notre avis, il y a une différence entre les deux dispositions. Le créancier gagiste abuse de la chose par cela seul qu’il en use, car il n’a pas le droit de s’en servir, la loi ne le considérant que comme
(1) Duranton, t. XVIII, p G50, n°T*64. Pont, t. II, p. 692, n° 1248.
(2) Comparez Aubry et. Rau, t. IV, p. 720. note 3, § 439: Pont, t. II,
un simple dépositaire ; tandis que lantichrésiste a le droit de jouir, tel étant le but de l’antichrèse. De là suit que
I article 2086, relatif à l’antichrèse, ne pouvait pas reproduire purement et simplement la disposition de l’article 2082. Pour lantichrésiste, il y a un autre abus, c’est celui de jouissance : il abuse quand if ne jouit pas en bon père de famille, quand il épuise le fonds sans lui donner les engrais nécessaires. C est le cas que l’article 618 prévoit pour l’usufruitier : si l’usufruitier, qui a un droit réel, peut néanmoins être privé de sa jouissance, à plus forte raison en doit-il être de même de l antichrésiste qui n'a qu’un droit aux fruits, sans avoir de droit dans l’immeuble antichrésé.
II eût été plus régulier de le dire ; toutefois le silence de la loi n’est pas un argument en faveur de l’antichrésiste; il serait absurde tout ensemble et immoral que le créancier conservât une jouissance dont il abuse.
On donne d’ordinaire un motif qui paraît péremptoire, c’est la condition résolutoire que le débiteur peut invoquer quand le créancier ne remplit pas ses obligations (î). Dans notre opinion, l’ article 1184 n’est pas applicable à l’antichrèse, puisqu’il ne sous-entend la condition résolutoire que dans les contrats synallagmatiques. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Obligations .
553., Il y a une seconde différence dans la rédaction des articles 2082 et 2086. D’après l’article 2082, le droit de rétention du* créancier gagiste s’étend aux dettes contractées postérieurement à la mise en gage sous les conditions que la loi détermine ; c’est un gage tacite. Y a-t-il aussi, dans les mêmes circonstances, une antichrèse tacite? La question est controversée; nous n’hésitons pas à la décider négativement. Dans l’espèce, le silence de la loi est décisif. En effet, le droit de rétention que l’article 2082 admet sans stipulation, en s’appuyant sur l’intention présumée des parties contractantes et sur 1 équité, est tout a fait exceptionnel et, partant, de stricte interprétation. Vainement dit-on qu il y a meme raison de décidei ; laigumentation analogique doit être écartée, parce que Ion
(lî Delvineourt, t. lié p. 440. noie 1. Pont. t. II, p. 600, n° 1244
DE LANTICHRÈSE.
n’étencl pas, fut-ce par yoie d’analogie, les dispositions exceptionnelles, et surtout celles qui sont fondées sur une volonté présumée des parties et sur l’équité. Le législateur seul peut présumer des conventions, lui seul peut donner un effet juridique à l’équité; dès lors ces dispositions doivent être strictement renfermées dans le texte de la loi; donc, par cela seul que le législateur n’a pas reproduit la disposition du deuxième alinéa de l’article 2082, l’inter- ' prête n’a pas le droit de l’admettre. Il y a un arrêt de la cour de Caen en ce sens (1).
554. L’article 2083 dispose que le gage est indivisible, nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier. Aux termes de l’article2090, cette disposition est applicable à l’antiehrèse. On a dit qu’il était inutile de déclarer que l’antichrèse est indivisible, puisque cela résulte de la nature du nantissement, de même que l’hypothèque est indivisible de sa nature (2). Il en faut conclure, à notre avis, que le législateur n’entend pas appliquer, de plein droit, à l’antichrèse les principes qui régissent le gage. La remarque est importante, non-seulement pour la question que nous venons de discuterai0 553), mais surtout pour celle qu’il nous reste à traiter concernant la nature de l’antichrèse et les droits qui en résultent contre -les tiers.
555. L’antichrésiste a le droit de rétention; il possède sans que le débiteur puisse le priver de la possession, sauf en cas d’abus (n° 552). Toutefois il possède pour le débiteur et en son nom ; sa possession est donc réellement précaire. De là suit qu’il ne peut pas prescrire, le contrat en vertu duquel il possède prouvant qu’il 11e peut pas posséder à titre de propriétaire. Peut-il commencer à prescrire lorsque le débiteur a entièrement payé sa dette ? L’antichrèse est éteinte dans ce cas ; le créancier ne possède donc plus comme possesseur précaire. On en pourrait conclure qu’à partir de ce mordent le possesseur de l’immeuble peut com-
(1) Caen, 2 janvier 1846 (Dalloz, 1847, 4, 335). Dans le même sens, Aubry et Rau et les auteurs qu'ils citent (t. IV, p. 720, note 4, § 439). En sens contraire, Duranton et Troplong.
(2) Pont, t. II. p. 700, n<> 1270.
mencer à prescrire. On décide néanmoins le contraire en Se fondant sur 1 article 2038, qui est ainsi conçu : « Les possesseurs précaires peuvent prescrire si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d un tiers, soit par la contradiction qu’ils ont opposée aux droits du propriétaire. » Ainsi la loi n’admet pas d’interversion de plein droit; ce qui est décisif (i).
De son côté, le débiteur ne peut pas se prévaloir de la prescription extinctive ; le fait qu’il n’agit pas en restitution et qu’il laisse le créancier jouir des fruits est une reconnaissance de la dette, et cette reconnaissance empêche la prescription. On applique à l’antichrèse ce que nous avons dit du gage (n° 497).