N° 1. QUAND LE MANDATAIRE TRAITE AU NOM DU MANDANT
5f . C’est la règle : le mandataire traite en cette qualité. C’est son devoir. Le mandant l’a chargé de faire une chose pour lui et en son nom (art. 1984) ; il a accepté cette charge, il est donc tenu de l’exécuter. C’est son intérêt, car s’il ne parle pas au nom du mandant, s’il traite en son nom personnel, il sera personnellement obligé ; or, ce n’est pas là son intention; pour rester fidèle à son engagement, il ne peut pas même avoir cette intention, car il manque à 1 obligation qu’il a contractée en traitant en son propre nom, au lieu d’agir au nom du mandant. Si, fidèle à son mandat, il traite au nom du mandant, celui-ci est censé traiter, et il traite réellement par l’organe du mandataire; c est lui qui stipule ou qui promet. Donc il est directement obligé pour ce que fait le mandataire : le fait du mandataire est le fait du mandant.
La jurisprudence consacre ce principe (î), et l’on peut
(1) Rejet, 6 février 1822 (DaUoz.au mot Prescription, n° 1040, 2°).
s’étonner que la jurisprudence ait été appelée à ie consacrer, puisque la loi le dit (art. 1998), et cela est de l’essence du mandat. Nous nous bornons à citer un exemple. Le notaire reçoit comme mandataire le prix d’une vente ; il libère le débiteur. Le vendeur agit contre l’acheteur; on lui oppose les actes du mandataire qui constatent la libération de l’acquéreur. En vain, dit la cour de Liège, le vendeur contestait-il la force probante et l’effet des actes libératoires; dès qu’ils émanaient du. mandataire, et cela était constant, ils pouvaient être opposés au mandant (1). C’est F application de notre principe : le fait du mandataire est le fait du mandant.
52. Il résulte de là une conséquence très-imp*ortante, c’est que le mandataire n’est pas un tiers dans le sens de l’article 1828. Les actes qui ont date certaine à l’égard du mandataire ont, par cela même, date certaine à l’égard du mandant, car le mandataire c’est le ’ mandant, puisque les faits du mandataire sont les faits du mandant. Il est bien entendu que la date de l’acte se rapporte à une époque où le mandat existait encore ; car le mandataire ne peut plus représenter le mandant s’il n’est plus mandataire (2). Nous empruntons un exemple à la jurisprudence. Toutes les dispositions qui concernent la preuve donnent lieu à des contestations. Dans l’espèce, il n’y a aucun doute, ce qui n’empêche point qu’il y ait de nombreux arrêts sur la matière.
Des enfants donnent procuration à leur mère, cohéritière avec eux, pour administrer les biens de la succession de leur père, et notamment pour passer bail des immeubles. Le mandat donné en 1826 est révoqué le 22 octobre 1832 par deux des enfants; ils provoquent le partage. La maison habitée par la veuve, et où elle exploitait un commerce d’épiceries, est licitée et adjugée aux deux enfants qui avaient révoqué le mandat. Ils prétendirent entrer immé- ’ diatement en jouissance, conformément au cahier des charges, quand il se présenta un acquéreur du fonds de
(1) Liège, 31 décembre 1851 ( Pasicrisie , 1852, 2, 223).
(2) Cour de cassation de Belgique, 16 mars 1846 {Pasicrisie, 1847, 1,79).
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commerce, porteur d’un bail sous seing privé de la maison licitée. L’acte était daté du 24 septembre 1832, mais il n’avait été enregistré que le. 17 décembre de cette année,
' ta teille de la licitation. Les adjudicataires soutinrent que je bail était nul, comme consenti postérieurement à la révocation du mandat. Déclaré nul par le premier juge, le bail fut maintenu comme bon et valable par la cour de Rennes. Il y avait une première difficulté : la veuve avaitelle consenti le bail comme héritière ou comme mandataire? La cour décida quelle avait agi comme mandataire. Restait à savoir si le bail, consenti avant la révocation du mandat, mais par un acte sous seing privé qui n acquit date certaine qu après la révocation, à la veille de la licitation, pouvait être opposé aux mandants qui avaient révoqué le mandat. La cour jugea que le mandant était tenu de tous les faits de son mandataire, que par suite la date, certaine à l’égard du mandataire, est par cela même certaine à l’égard du .mandant. Pourvoi en cassation pour violation de l’ article 1328. La cour de cassation décida que le mandataire n’était pas un tiers à l’égard du mandant (î). Cela est de jurisprudence. La cour de Bourges dit trèsbien que le mandant et le mandataire de sont légalement qu’une seule personne, de sorte que les actes sous seing privé souscrits par le mandataire font foi à l’égard du mandant comme s’il les avait souscrits, et il les a réellement souscrits, puisqu’il parle et écrit au contrat par l’intermédiaire du mandataire (g).
53. Il y a encore Une autre disposition dans laquelle lë mot tiers donne lieu à difficulté. Aux termes de l’artïéle 1321, les Contre-lettres, valables entre les parties contractantes., n ont point d effet contre les tiers. Le mandataire souscrit Une contre-lettre : peut-elle être opposée au mandant ? Si 1 on admet lé principe tel que nous venons üë le formuler d après lé tëxté du code, l’affirmative est certaine. Le mandant est censé souscrire la contre-lettre, si lé mandataire a eu lé droit de la souscrire. Cela décide et
i>o! 19 novembre 1834 (Dalloz, au mot Mandat, n° 402. 3°).
SB Bourges, 2o janvier 1843 (Dalloz, au mot Mandat n° 402 2°) Corup&i’ez les autres arrêts que Dalloz rapporte au n° 402. '
prévient même la question. La cour de Bordeaux -l’a jugé ainsi dans l’espèce suivante. Le mandant remet au mandataire une obligation souscrite en sa faveur avec charge d’en poursuivre le recouvrement; la procuration était donnée sous forme de cession, et par conséquent le mandataire, considéré comme cessionnaire à l’égard des tiers, avait plein pouvoir, comme propriétaire de la créance, d’en disposer. C’est le cas du mandataire prête-nom, nous y reviendrons. Le mandataire toucha la créance d’une valeur nominale de 65,000 francs, et il donna quittance de cette somme; mais une contre-lettre dressée le même jour constata que par forme de transaction, il n’avait été payé qu’une somme de 40,000 francs. Le mandant soutint que la contre-lettre né pouvait lui être opposée, ce qui revenait à dire qu’il était un tiers à l’égard du mandataire, prétention insoutenable que la cour condamna, par le motif que le mandant stipulait et consentait par l’intermédiaire du mandataire; il était donc partie à la contre-lettre, loin d’être un tiers (i).
54. Le principe que le fait du mandataire est le fait du mandant s’applique-t-il aux fautes que le mandataire commet dans l’exécution dé son mandat? Nous parlons des fautes conventionnelles, en y comprenant le dol. Quant à la faute dite aquiliétme , on applique l’article 1384, en vertu duquel le commettant est tenu du dommage causé par les préposés dans les fonctions auxquelles il les a employés. Cette matière a été traitée au titre des Engage ménts qui se forment sans convention. Quant aux fautes que le mandataire commet dans l’exécution du mandat, on doit maintenir le principe que le mandant s’identifie avec le mandataire ; c’est lui qui est censé coupable de la faute . et même du dol dont le mandataire est l’auteur. Au premier abord la conséquence paraît choquante : est-ce que le mandant donne pouvoir de manquer à ses engagements et de pratiquer des manœuvres frauduleuses? L’objection ne tient pas compté de la situation des parties qui sont engagées dans le débat. Il y a des tiers en cause; la question est de
(1) Bordeaux, 25 juillet 1826 (Dalloz,* au mot Mandat, n° 402, 4°),
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savoir qui doit supporter la responsabilité des fautes et du dol dont le mandataire est coupable : sont-ce les tiers avec lesquels il a traité, ou est-ce le mandant qui lui a donné le pouvoir de traiter ? En droit, la réponse n est point douteuse et l’équité est d’accord avec le droit. Aux tiers victimes’de la faute et du dol, il n’y a aucun reproche à faire; ils ont traité avec le mandataire par suite de la confiance que leur inspirait le mandant, c est lui qui leur a dit qu ils pouvaient contracter en sûreté avec l’homme de son choix ; si le mandataire trahit cette confiance , les tiers n en doivent pas supporter la conséquence, il n’y a pas une ombre de raison pour cela. Le seul à qui l’on puisse imputer une faute, c’est le mandant; il a fait un mauvais choix, il a induit les tiers à traiter avec un homme qui ne méritait pas leur confiance. C’est la raison pour laquelle l’article 1384 déclare le commettant responsable du dommage que celui-ci cause dans l’exercice de son ministère. Il y a même raison de le déclarer responsable du dommage qu’il cause dans l’exécution de son mandat.
La jurisprudence est en ce sens. Nous citerons un arrêt de la cour de cassation qui répond à une objection de texte que l’on peut faire à notre opinion. Des liquidateurs d’une société demandent, contre quatre compagnies d’assurances, une somme de 106,662 francs, comme indemnité des pertes éprouvées par ladite société dans un incendie. Les premiers juges constatèrent en fait que lesdits liquidateurs avaient fait des déclarations frauduleuses, en exagérant sciemment le montant du sinistre et en supposant détruits par le feu des objets qui ne se trouvaient pas dans les bâtiments incendiés, et même des marchandises qui avaient été vendues soit avant, soit depuis l’incendie. D’après les statuts des .compagnies, ces fraudes entraînaient la déchéance de 1 indemnité à laquelle les assurés avaient droit. Naissait alors la question de savoir si la société était tenue • %uirïateurs. Ceux-ci étant de vrais mandataires, amrmative était certaine, si l’on admet le principe que nous venons d’établir. Telle a aussi été la décision de la cour e Paris, et sur le pourvoi, la chambre des requêtes renaît un arrêt de rejet. Le pourvoi fut soutenu par un ha-
bile avocat, Paul Fabre, que son talent fit élever aux hautes fonctions de procureur général à la cour de cassation. Il soutint quen déclarant le mandant responsable du dol du mandataire, l’arrêt attaqué avait violé l’article 1998. On ne doit pas confondre, dit-il, le liquidateur avec le gérant d’une société. Le gérant .représente la société d’une manière absolue ; la société répond même de son dol, car les tiers qui contractent avec lui traitent avec la société qui s’identifie avec son gérant; tant que la société existe, les tiers ne connaissent que le gérant, tout ce qu’il fait est donc l’oeuvre de la société. On ne peut pas en dire autant du liquidateur; celui-ci n’est qu’un simple mandataire auquel il faut appliquer l’article 1998, aux termes duquel le mandant n’est pas obligé pour ce que le mandataire a fait au delà de son mandat. Or, le liquidateur qui fait de fausses déclarations dépasse son mandat, car l’assemblée générale qui l’a nommé ne lui a certes pas donné le mandat de faire de fausses déclarations. Ces déclarations mensongères sont au contraire une infraction au mandat; donc le mandataire a agi en dehors de son mandat, et partant, le mandant n’est pas tenu. La cour répond que le mandant est responsable du choix qu’il a fait; il ne peut pas rejeter les conséquences du dol et de la mauvaise foi de son mandataire sur les tiers de bonne foi, victimes de ces machinations (1). C’est en substance ce que nous avons dit pour justifier la doctrine que la jurisprudence a consacrée.
•55. Il y a une autre conséquence du même principe. Le mandataire représente le mandant en justice; nous supposons qu’il en a le droit : on demande si le jugement lie le mandant et si la condamnation prononcée contre le mandataire peut être exécutée contre le mandant? L'affirmative est admise par la doctrine et la jurisprudence (2). Ce n’est pas le mandataire qui est condamné, c’est le mandant représenté par le mandataire. Cela est décisif.
56. L’article 1998 dit que le mandant est tenu des engagements que le mandataire a contractés conformément
(1) Rejet, 14 juin 1847 (Dalloz, 1847, 1, 332). Dans le même sens, Rejet, chambre civile, 13 ayril 1842 (Dalloz, au mot Succession, n° 1059),
(2 Aubry ot Rau, t. IV, p C>50 et notes, § 415.
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nu pouvoir qui lui a été donné, il n’est pas tenu de ce qui a été fait au delà II importe donc beaucoup de savoir si le mandataire est resté ou non dans les limites de son mandat. Nous avons déjà traité la question de principe (1). Elle donne lieu à de nombreuses difficultés. Pothier établit une rèffie d’interprétation qui peut aider le juge à les décider • « Pour que le mandataire oblige le mandant envers celui avec qui il a contracté, il suffit que le contrat qu’il a fait avec lui .paraisse renfermé dans la procuration qu il a produite, quoique le mandataire, pai des raisons inconnues au tiers! ait excédé les bornes de son pouvoir. » Pothier donne un exemple qui est emprunté à la vie réelle. Il s agissait du procureur d’une corporation religieuse, chargé d emprunter une somme que Potliier suppose de 300 livres, car il ne cite pas le fait tel qu’il s’est présenté. Le mandataire, après avoir fait un premier emprunt, en fit un second, un troisième, en représentant toujours sa procuration. Il contractait en vertu d’un mandat apparent, qui suffisait pour valider, à 'l’égard des tiers, les emprunts qu’il avait faits (2). O11 voit, par l’application que. Pothier donne de son principe, que c’est, en réalité, une conséquence de la règle générale qui domine cette matière : le mandant répond de l’exécution du mandat, quand même elle serait entachée de dol, car, dans l’espèce, il y avait dpi. Dans le conflit entre les tiers de bonne foi, auxquels il n’y a aucune faute à reprocher, et le mandant qui a donné sa confiance à un fourbe, le droit et l’équité se' prononcent contre le mandant coupable d’imprudence.
. 57. Quand le mandataire, muni d’une procuration qui lui donne un pouvoir apparent, traite avec des tiers en fraude du mandant, celui-ci n’en est pas moins tenu à l’égard des tiers. Gela suppose. que ceux-ci sont de bonne foi, car . a raison de leur bonne foi qu’ils ont action contre le mandant. S’ils sont de mauvaise foi, c’est-à-dire s’ils savent ®ailt/t^ire abuse dun pouvoir apparent, et qu’en iea 1 é u agit sans pouvoir, ils ne peuvent plus avoir d’action, car ce serait une action fondée sur le dol. Il a été
(1) Voyez le t. XXV] I de (2} Pothier, Du mandat ,
mes Principes, nos 406 444, p. 457.
u° 89, suivi par les auteurs moderne
jugé en ce sens qu’une vente faite par le mandataire, en dehors de son mandat et de complicité avec l’acheteur, peut être annulée. La rédaction de l’arrêt laisse à désirer; au fond, la décision se justifie par les principes que nous venons d’établir (1). 11 y a un autre arrêt de la cour de cassation, qui s’écarte des vrais principes. Un mandataire, chargé d’acheter, fait donation de l’immeuble à un tiers. Il a été jugé que le mandant n’avait pas l’action en revendication. Sans doute, si le tiers donataire avait été de bonne foi, il n’aurait pas pu être évincé; mais, dans l’espèce, il paraît que le tiers savait que le mandataire abusait de son mandat; en validant la vente dans l’intérêt du tiers, la cour lui donnait une exception fondée sur son dol : ce qui est contraire à tout principe. Sur le pourvoi, la chambre des requêtes prononça un arrêt de rejet' (2).
5SL On doit aller plus loin, et décider que si l’erreur des tiers qui ont traité de bonne foi peut être imputée à leur négligence,ils n’ont, pas le droit de s’en prévaloir contre le mandant. Il faut que leur bonne foi soit entière pour qu’ils aient action contre le mandant, alors que réellement il n’y a pas eu de mandat. Or, peut-on dire que le tiers est çle bonne foi s’il à pu et dû savoir que le mandataire dépassait son pouvoir? Mais ici naît une question très-délicate : quand l’erreur' est-elle imputable aux tiers? Nous citerons un arrêt de* la cour d’Orléans qui nous laisse. quelque doute.
Une police d’assurance est rédigée sur une feuille imprimée contenant les statuts de la compagnie qui intéressent les assurés , et l’acte commence par ces mots ; « Après avoir pris connaissance des statuts de la Providence agricole et des clauses imprimées sur les deux premières pages, je déclare y adhérer et demande à être admis au nombre des membres de ladite société. « Les* assurés payèrent leur prime à- l’agent ; un sinistre éclata, et l’action des associés fut rejetée, parce qu’ils avaient contrevenu aux statuts mêmes dont, d’après l’acte, ils avaient pris connaissance.
(1) Rejet, 8 mars 1825 (Sirey, 1826, 1. 20). Pont, t. I, p. 555, n° 1065.
(2) Rejet, 20 novembre 1839 (Dalloz, au mot Mandat, n° 249, 3°). Pont, t. 1, p. 556, n° 1065,
Si réellement ils avaient pris connaissance des statuts, il y aurait eu mauvaise foi, dans le sens large du mot, car ils auraient traité avec un mandataire qui excédait ses pouvoirs sachant qu’il les excédait (i). Mais le préambule de la police d’assurance n était-il pas une de ces clauses de style qui mentionnent ce que le rédacteur aurait dû faire plutôt que ce qu’il a fait ? N’aurait-on pas dû admettre les • tiers à prouver qu’en réalité ils ne connaissaient pas les statuts? Quel est l’assuré qui a la précaution de lire les statuts, souvent très-embrouillés, des compagnies d’assurances? Il y avait donc erreur excusable, et partant bonne
foi.
59. La correspondance télégraphique a donné lieu à une question plus difficile. Un télégramme porte que le mandataire peut vendre à 139 francs ; il vend à 140, et il se trouve que la minute , mal interprétée , portait le chiffre de 1 65 francs . Le mandant refusa de tenir le marché, comme il en avait le droit; le mandataire ne pouvait être recherché, puisque la dépêche télégraphique constituait le mandat, en vertu duquel il était autorisé à agir. Les tiers lésés auraient dû avoir une action contre les agents du télégraphe, auxquels l’erreur était imputable ; et, d’après le droit commun des articles 1382 et 1383, ils auraient eu une action; mais, par exception à ces principes, l’administration du télégraphe n’est pas responsable. De sorte qu’en définitive les tiers étaient sans action. On a dit que cette solution est inadmissible, puisqu’il en résulterait que les tiers, quoique de bonne foi, seraient victimes d’une erreur qui leur est complètement étrangère ; ce qui est contraire aux principes mêmer que nous venons d’énseigner (2). A notre avis, la décisioi de la cour d Amiens est exacte; les tiers, quoique de bonnt foi, ne peuvent pas avoir d’action contre le mandant, alors que le mandant prouve qu’il n’a pas donné pouvoir au mandataire de traiter; en réalité, il n’y a pas de mandat, c’est
D 18P4 (’Dall°z, 1859, 2, 147). Comparez Pont, t. I,
note Z, § 415)66’ A bty et Rau approuvent la décision (t. IV, p. 651 et
l’administration du télégraphe qui, par ignorance ou imprudence, a induit les parties en erreur; elle seule devrait être responsable, et elle ne l’est point. Il en résulte que tout marché fait en vertu d’une dépêche télégraphique est conditionnel dans le cas où le télégramme ne serait pas la reproduction exacte dé la*minute : le marché dépend de la ratification du mandant. C’est une très-mauvaise solution au point de vue des tiers, puisque ceux-ci seront à la merci du mandant, lequel ratifiera ou ne ratifiera point, selon que la marchandise aura baissé ou haussé. Les tiers peuvent au Aoins stipuler qu’eux aussi ne seront pas liés si la dépêche est inexacte.