N° 2. QUAND LE MANDATAIRE TRAITE EN SON NOM PERSONNEL
60. On suppose que le mandataire, tout en restant dans les limites de son mandat, traite en son nom personnel avec le tiers, sans dire qu’il agit comme mandataire. Quel sera l’effet de cette convention? Un premier point est certain : le mandataire, ayant parlé en son nom, sera lié à l’égard du tiers avec lequel il a contracté, comme s’il n’y avait pas de mandat; il a promis, il est donc obligé. La cour de Bruxelles l’a jugé ainsi dans une espèce où le mandataire était chargé d'acheter des charbons.;- il fit l’achat sans donner au vendeur connaissance de sa qualité ; la cour le condamna à payer. C’est un cas assez singulier. L’intention du mandataire était bien de traiter au nom du mandant, il n’avait donc pas la volonté de s’obliger, et cependant il était tenu. C’est fiue de fait il s’était oblige personnellement à l’égard du tiers; celui-ci avait donc le droit de s’eri tenir au consentement apparent de l’acheteur (1).
61. Il y a un second point qui est également certain, c’est que le mandataire, quoiqu’il traite en son nom, reste tenu envers son mandant, à moins qu’il n’ait renoncé au mandat. Tant que le mandat subsiste, le mandataire est tenu de l’exécuter; donc quand il traite avec un tiers,auoi-
(1) Bruxelles, 23 mai 1827 ( Pasicrisie , 1827, p. 188). Comparez Rejet, chambre civile, 8 mai 1872 (Dalloz, 1872, 1, 348).
P TJ MANDAT.
que en son nom, il est censé, à l'égard <lu mandant avoir traité dans l’intérêt de celui-ci et avoir fait la chose dont il était chargé. La cour de Bruxelles 1 a jugé ainsi dans 1 espèce suivante. Des commissionnaires domiciliés en France, voulant s’établir à Bruxelles, chargèrent un mandataire de louer une maison propre aux affaires. Le mandataire loua une maison en son nom, puis il (Tonna avis à ses mandants de la location de la maison, en ajoutant qu il se réservait trois chambres dans la maison louée. Quatre années plus tard, le mandataire, se qualifiant de principal locataire, donna congé aux commissionnaires. Ceux-ci soutinrent qu’ils étaient les seuls et vrais locataires. La correspondance des parties établissait le mandat et 1 exécution que le mandataire y avait donnée. Péù importait que le bail eût été fait au nom clu mandataire, ce fait n’avait pu altérer les droits et les obligations naissant du mandat.. Les corgmissionnaires invoquaient l’autorité de Pothier, qui enseigne le principe tel que nous l’avons formulé, en l’appliquant au mandat d’acheter. « Si, dit-il, j’ai chargé quelqu’un de m’acheter une chose, le mandataire qui a accepté le mandat, et qui a acheté et s’est fait livrer la chose, doit me la livrer, quand même il en aurait fait l’achat en son nom. « La cour de Bruxelles accueillit cette défense, que le premier juge avait rejetée. « Encore, dit-elle, que le mandataire ait contracté en son nom personnel avec le propriétaire de la maison, il est tenu envers les mandants de leur prester tous les droits et actions à lui acquis en vertu dudit contrat de bail; il ne peut donc, sans contrevenir à ses .obligations, les priver de la jouissance de la maison qu’il s’était chargé de leur procurer (î). « *
6*- Quels seront, dans cotte hypothèse, les rapports du mandant avec les tiers? Il n’y a aucun lien entre le mandant et les tiers, puisque les tiers n’ont pas traité avec le mandant; celui-ci étant étranger à la convention, il ne peut s en prévaloir contre les tiers, de même que les tiers ne peuvent s en prévaloir contre lui. Toutefois, le mandant a
rf^n?50XelleS’ 28-ianvier 1820 {Pcsicrisie, 1820, p. 30). Pothier, Duvian-
OBLIGATIONS DU MANDANT A l’ ÉGAUX) DES TIERS. 63
un moyen de se procurer une action contre les tiers ; il peut agir contre le mandataire, lequel est tenu de lui prester, comme le dit la cour de Bruxelles (n° 61), tous les droits et actions quil a contre les tiers. Il peut donc l'obliger à lui céder ces droits et actions, ou se faire subroger aux droits du mandataire contre le tiers avec lequel celui-ai a traité (1). Cetté cession ou subrogation ne doit pas être confondue avec le droit que l'article 1466 donne à tout créancier d’exercer les actions de son débiteur. L’action do l’article 1166 étant exercée au nom du débiteur, le bénéfice qui en résulte se partage entre tous les créanciers du débiteur; tandis que le mandant a, en vertu de la cession ou de la subrogation, le droit qu’il aurait eu si le mandataire avait traité, comme il le devait, au nom du mandant. Cela est très-juste, car c'est par suite du mandat que les droits et actions que le mandataire a acquis contre les tiers se trouvent dans son patrimoine ; l’équité exige donc que le mandant en profite, à l’exclusion des autres créanciers du mandataire.
La jurisprudence est en ce sens ; toutefois la rédaction des arrêts laisse à désirer. On lit dans un arrêt de la cour de cassation : « Attendu, en droit, que si les actes faits par un mandataire dans l'affaire de son mandant peuvent obliger celui-ci, alors même que le mandataire a agi en son nom personnel, cette règle ne doit recevoir son application que lorsque la qualité de mandataire est certaine (2). » 11 n’est pas exact de dire que le mandant est obligé par les actes que le mandataire fait en son nom personnel ; énoncée dans ces termes absolus, la proposition est une véritable hérésie juridique : comment le mandant pourrait-il être obligé, alors qu’il n’a pas consenti et que personne n’a consenti en son noua? Ce qui est vrai, c’est que le mandat est exécuté entre le mandant et le mandataire ; le mandant peut, en conséquence, se faire céder les actions du mandataire contre les tiers avec lesquels celui-ci a contracté. On admet aussi que le tiers peut se faire céder les droits du
(1) Duranton, t. XVIII, p. 262, n1 * 03 261 et 262. Aubry et Rau, t. IV,
(2/ Rejet, 17 novembre 1856 (Dalloz, 1857. 1., 58).
DU MANDAT
mandataire contre le mandant, et, par 'suite, les créanciers du tiers peuvent agir en vertu de 1 article 1166; nous allons revenir sur ce point (n° 63) C’est avec ces restrictions que l’on peut dire que le mandant est obligé, quoique le mandataire agisse en son propre nom.
Il y a un arrêt postérieur de la chambre des requêtes , qui dit précisément le contraire de ce que dit l’arrêt que j nous venons de citer : * Attendu que, s il est vrai que le mandataire Qui traite en son nom per sonnet, sans déclarer les pouvoirs en vertu desquels il agit , n oblige Que lui, et ne donne au tiers avec leQuel il a traité aucune action contre son mandant, il est également incontestable que l’arrêt attaqué ne porte à ce principe aucune atteinte (î). » Cela est aussi trop absolu. En principe, la cour a raison; le tiers n’a aucune action directe contre, le mandant, mais il a une action indirecte, comme nous venons de l’expliquer.
63. Les rapports indirects qui s’établissent entre le mandant et le tiers lorsque le mandataire a agi en son nom personnel soulèvent une question plus difficile. On suppose que le mandant profite de la convention qui est intervenue entre le mandataire et le tiers ; ce qui arrivera régulièrement, puisque le mandataire est tenu de prester au mandant les droits et actions qu’il acquiert en cette qualité. Est-ce que, dans ce cas, les tiers auront l’action appelée de in rem verso?. La cour de Paris a jugé l’affirmative dans une espèce où le mandataire avait fait exécuter en son nom personnel des travaux qui profitaient au mandant; elle a condamné le mandant à les payer, par le motif que s’il ne les payait pas,, il s enrichirait aux dépens d’autrui; c’est 1( j fondement de l’action de in rem verso (2). Cela nous paraîi j très-douteux. L action de m rem verso suppose une gestion d affaires, cest-à-dire un lien entre le gérant et le maître, dont il gère les intérêts ; mais il manque l’un ou l’autre des^ éléments qui sont requis pour qu’il y ait quasi-contrat de gestion; dans ce cas, 011 donne au gérant une action fondée
(1) Rejet, 4 novembre 1863 (Dalloz, 1864, 1, 35).
(2) Paris, 6 août. 18o0 (Dalloz, 1854, 5, 483).
sur l’équité, action en vertu de laquelle il peut demander que le maître l’indemnise jusqu’à concurrence de ce dont celui-ci s’enrichit. Or, dans l’espèce, il n’y a pas une apparence de gestion d’affaires. Un tiers a traité avec le mandataire, il a une action en vertu du contrat contre lui ; de .plus, il peut se faire céder l’action du mandataire contre le mandant. Si l’on. admet qu’il a ce droit, l’action de in rem verso devient inutile. Mais on peut le contester, en soutenant que le mandataire ne s’oblige qu’à line chose, c’est d’exécuter l’engagement qu’il a^ contracté; si, à raison de cet engagement, il a une action contre le mandant, rien ne l’oblige à céder cette action aü tiers. Dans la rigueur des principes, cela est vrai; mais, en fait, le mandataire consentira volontiers à céder ses actions contre le mandant, puisque c’est un moyen de se libéfer à l’égard du tiers. Toujours est-il que l’action directe du tiers contre le mandant est impossible, car il n’y a pas d’action sans un lien d’obligation. Le tiers aurait, en tout cas, contre le mandant l’action de l’article 1166; mais cette action est peu favorable. C’est peut-être cette raison qui a engagé la cour de Paris à donner au tiers l’action de in rem verso.
§ II. Des actes du mandataire qui dépassent les bornes
de son mandat.
64. Quel est l’effet de ces actes à l’égard du mandant? Les auteurs sont unanimes à répondre que ces actes n’existent pas à son égard. C’est l’application du principe élémentaire consacré par l’article 1165 : « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et ne leur profitent pas. » Or, le man- 4 dant est un tiers quant aux conventions que le mandataire a consenties au delà de ses pouvoirs ; il n’y parle pas directement, et il n’y figure point comme étant représenté par le mandataire, puisque celui-ci n’a pas le droit de le représenter en dehors de son mandat. Il s’ensuit que ces conventions n’ont aucun effet- à son égard, pas plus que celles de tout autre tiers. Le mandant n’est pas tenu de demander la nullité de ce que le mandataire a fait sans pou-
DU MANDAT
voir; ou ne demande pas la nullité de ce qui n existe point; or la convention étrangère au mandat n a pas d existence à l’égard du mandant; il peut la repousser à quelque époque
qu’on la lui oppose (i). u.
Il y a un arrêt en ce sens, mais il soulève une . difficulté. Un mandataire, ayant pouvoir de céder les droits de son mandant dans la succession paternelle, fit cession, en-.outre, de ses droits maternels ; or, la mère vivait encore ; de sorte que la cession était inexistante pour deux motifs, d abord comme faite sans pouvoir, ensuite comme pacte successoire. Il a été jugé que le vice qui entachait l’une des cessions infectait aussi l’autre, par fei raison qu elles étaient indivisibles, ayant été faites pour un seul et même prix. Cela n’est pas exact ; l’unité de prix n’entraîne pas l’indivisibilité de deux ventes très-distinctes ; il suffit d’unë ventilation
pour fixer le prix des deux ventes; et, dans -l’espèce, la ventilation était très-facile, puisque, l’une des succession^ étant ouverte, on pouvait l’inventorier ou en établir la consistance par les autres preuves légales. La cour ajoute que la cession des droits paternels étant nulle, il y avait lieu de voir si la nullité était couverte par la prescription de dix ans. Dans le système de la cour , qui considérait cette vente comme nulle, la décision est exacte. Il en résultait une différence entre la cession de l’hérédité paternelle et la cession de l’hérédité maternelle : celle-ci étant inexistante, le vice ne pouvait se couvrir par aucune confirmation ; tandis que, la cession de 1 hérédité paternelle étant seulement nulle, la confirmation était possible, et, par suite, le vice était couvert par la prescription de dix ans, qui est une confirmation tacite (2).
65. La loi permet au mandant de ratifier ce que le mandataire a tait au delà de ses pouvoirs. Qu’est-ce que çette ratification, et en quoi diffère-t-elle de la confirmation de 1 article 1338? Ratifier, dans le sens de l’article 1998, cest consentir, en approuvant l’acte que le mandataire à. tait sans pouvoir. Le consentement donné après l’acte équivaut au pouvoir donné avant l’acte. En ce sens on dit que
Jl! g”**». l\ 261* n° 260 ■ et tous les auteurs.
W Cour d appel de Savoie, 8 juillet 1854 (Dalloz, 1855, 2, 242),
la ratification équivaut au mandat. Il y a une différence essentielle entre la ratification et la confirmation, et il y a aussi des analogies, comme nous le dirons plus loin. La confirmation suppose une convention qui est viciée ; la partie contractante qui aurait le droit d’agir en nullité à raison de ce vice y renonce, et par là elle couvre le vice ou l’efface; par suite, la convention devient pleinement valable, comme si elle n’avait jamais été viciée. La ratification ne se fait point par l’une des parties contractantes ; elle se fait par un tiers,- le mandant; entre les parties, le mandataire et le tiers, la convention est valable, .mais elle est étrangère au mandant, elle ne lui profite pas et elle ne lui Huit point; toutefois il peut la ratifier en approuvant ce que le mandataire a fait sans mandat.- La ratification suppose doiic l’existence d’un mandat que le mandataire a dépassé ; elle supplée à ce qui manquait au pouvoir du mandataire ; le consentement donné après coup par le mandataire est censé avoir été donné avant l’acte que le mandataire a fait : ce consentement valide tout.
Il y a encore une différence entre la ratification et la confirmation en ce qui Concerne la preuve littérale de ces deux faits juridiques. L’articlffl 338 .prescrit dés formalités spéciales qui doivent être remplies, sous peine de nullité, par les parties qui dressent un écrit de la confirmation ; si l’acté na pas été dressé dans ces formes, il est nul, il n’y aura point de preuve littérale. Les formes de l’article 1338 doivent-elles être observées quand les parties rédigent Un acte' de ratification? Non, car ces formes supposent l’exis- ‘ tence d’un vice qui doit être effacé et d’une action en nullité à laquelle la partie intéressée renoncé. Or, en cas de ratification, il n’y a ni vice ni action en nullité. C’est un simple consentement ; il suffit donc que lé mandant déclare dans l’acte, qu’il approuve, qu’il consent, qu’il ratifie, pour que l’acte de ratification soit valable comme preuve littérale.
La jurisprudence et les auteurs confondent parfois la confirmation et la ratification , et, il faut le dire; la faute en est au législateur; F article 1338, qui est le siège de la matière, appelle indifféremment ratification et confirma -
DU MANDAT
hon ce qui est, dans la réalité des choses, une confirmation. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Obligations ït XVIII, p. 613-619). La cour de cassation a cassé un arrêt qui avait appliqué à la ratification du mandant les règles que l'article 1338 établit pour la validité de la confirmation (i) ; et la cour de cassation de Belgique s’est prononcée dans le même sens (2). Mais la jurisprudence oublie parfois les principes, et la confusion reparaît jusque dans les décisions de la cour suprême. Cela complique la matière, difficile par elle-même.
©6. Voici une espèce dans laquelle la cour a appliqué l’article 1998, alors qu’il s’agissait d’une véritable confirmation régie par l’article 1338. Une femme donne à son mari une procuration par laquelle elle lui- confère le pouvoir de faire tous emprunts, en obligeant sa femme comme débitrice solidaire, avec hypothèque sur ses biens. Le mari emprunte une somme de 10,000 francs, avec stipulation de solidarité et subrogation dans l’hypothèque légale de sa femme. Puis nouvel emprunt, toujours avec subrogation. Les biens du mari ayant été vendus, la femme contesta, dans l’ordre qui s’ouvrit, la collocation du premier prêteur, en arguant de nullité la procuration générale en vertu de laquelle l’emprunt avait été contracté ; le prêteur répondit que la femme avait tacitement approuvé l’emprunt et la subrogation. Etait-ce le cas de l’article 1338 ou celui de l’article 1998? Il y avait un mandat, et le mari n’avait pas dépassé ce mandat; l’emprunt avait été'fait.en exécution du mandat, [et l’hypothèque avait été consentie en vertu du pouvoir général que la procuration conférait au mari. Mais. 1 emprunt était nul, ainsi que les garanties hypothécaires (3); tous ces actes étaient viciés par l’incapacité de la femme, qui ne peut être couverte que par une autorisation spéciale. La femme pouvait, à la vérité, confirmer les emprunts faits par le mari, mais pour cela il eût fallu une autorisation spéciale. En tout cas, ce n’était pas une ratification donnée
(1) Cassation, 26 décembre 1815 (Dalloz, au mot Mandat, n° 405, 1°). Cornerez Rejet, chambre civile, 3 mai 1852(Dalloz, 1852, 1, 148).
. cour de cassation de Belgique, 6 janvier 1857 {Pasici'isie, 1857,
1, lo)
(3) Voyez le t. XXVII de mes Principes, nos 413-416, p.465»
par un mandant, quand le mandataire excède ses pouvoirs. Donc l’article 1998 était hors de cause; la contestation devait être décidée par les principes qui régissent la confirmation. Il a été jugé,1 au contraire, que le mandat d’emprunter était nul et que la procuration ne valait que quant à l’administration des biens; de là la cour conclut qu’il y avait excès de mandat. Etrange argumentation! L’emprunt/ et l’hypothèque ne sont pas des actes d’administration, ce sont des actes de disposition ; il ne pouvait donc pas être question d’un mandat d’administration. La procuration était nulle, et les actes faits en vertu du mandat étaient fràppés de la même nullité : pourquoi? Parce que la femme est incapable, et que son incapacité ne peut être couverte que par une autorisation spéciale. Donc il s’agissait d’un acte vicié, et, partant, pour devenir valable, l’acte aurait dû être confirmé, d’après les règles que nous avons exposées au titre des Obligations ; l’article 1998 était hors de cause. Que dit la cour? « Les faits de la cause font connaître que, loin de demander la nullité des actes faits en vertu de la procuration, la femme les a exécutés volontairement et en pleine connaissance de cause ; par là il a été satisfait à ce que demande l’article 1998 (î). » La cour embrouille et confond tous les principes. Elle invoque l’article 1998, et elle a commencé par dire que la femme avait négligé de demander la nullité des actes litigieux. Est-ce que, dans le cas de l’article 1998, le mandant demande la nullité des actes par lesquels le mandataire a excédé ses pouvoirs'? La doctrine et la jurisprudence répondent, à l’ unanimité : Non (n°64); les actes du mandataire qui dépassent ses pouvoirs n’existent point à l’égard du- mandant ; il ne peut donc pas être question d’en demander la nullité. En réalité, les actes étaient nuis ; la femme pouvait agir en nullité, elle pouvait aussi renoncer à ce droit et confirmer les actes. Mais, quand il s’agit de confirmer, il ne faut pas citer l’ article 1998 et dire que les actes confirmatifs satisfont à ce que l’article 1998 exige pour la validité de la confirmation; cela est un non-sens. '
(1) Angers, 26 janvier 18-19 (Dalloz, 1849, 2, 53)
xxvui.
DU MANDAT
il y a cependant une analogie entre la ratification et la confirmation, ce qui explique et excuse 1 erreur des tribunaux qui les confondent. Quelles sont les conditions requises pour qu’il y ait soit confirmation, soit ratification? Nous avons exposé ailleurs quelles sont les conditions exigées pour la validité de la confirmation. Deux de ces conditions sont communes à la ratification. Celui qui confirme doit connaître le vice qui entache' l’acte et avoir l’intention de réparer ce vice, en renonçant au droit qu’il a d’en demander la nullité. Il en est de môme de celui qui ratifie, sauf qu’il ne s’agit pas de couvrir un vice, il n’y en a pas, ni de renoncer à une action en nullité qui n’existe point; toujours est-il que le mandant doit savoir que le mandataire a dépassé ses pouvoirs et en quoi il les a dépassés, et il faut que son intention soit d’approuver ce qui a été fait au delà. Si le mandant ignore que le mandataire ait excédé ses pouvoirs, il ne peut pas être question de ratifier; et le mandant peut aussi savoir que le mandataire a agi au delà de ses pouvoirs, sans avoir l’intention d’approuver ce qu’il a fait. C’est l’intention d’approuver qui fait l’essence de la ratification, comme c’est l’intention de réparer le vice qui fait l’essence de la confirmation.
La jurisprudence est en ce sens. On lit dans un arrêt de la cour de Gand : « Pour pouvoir induire d’un fait quelconque du mandant la preuve que celui-ci a ratifié la gestion de son mandataire, il faut qu’il soit clairement établi qu en posant ce lait il a connu la faute ou l’imprudence de son mandataire ; en d’autres termes, que ce fait a été posé en pleine connaissance de cause, et ainsi avec l’intention évidente de ratifier ce qui a été fait. A défaut de cette preuve, le mandant est censé n’avoir donné suite aux actes de son mandataire que parce qu’il en ignorait les vices, et ne peut, par conséquent, être présumé avoir voulu renoncer au droit qui lui appartenait de demander la réparation du dommage qui devait en résulter pour lui (i). » L’arrêt formule bien le principe de la ratification, mais la cour a tort de' parler de vices; cette expression suppose une obligation nulle ; or,
(i) Gand, 14 juin 1850 ( Pasicrisie , 1850, 2, 223).
quand le mandataire dépasse, en cpntractant, les bornes de son pouvoir, le contrat est plus que nul, il n’existe pas à l’égard du mandant. Il n’est pas exact non plus que le mandant, en ratifiant, renonce au droit qu’il a d’agir en dommages-intérêts, il a un droit plus fort, c’est de répudier tout ce que le mandataire a fait au delà de ses pouvoirs ; c’est à ce droit qu’il renonce en ratifiant. Il n’avait pas consenti, et il se décide à consentir.
La cour de cassation de France s’est aussi exprimée v inexactement en confirmant un arrêt qui était mal rédigé. Il s’agissait d’une ratification prétendue que l’on induisait du silence qu’avait gardé le mandant. L’arrêt attaqué dit que, pour qu’il y ait ratification, il faudrait trouver dans la cause toutes les conditions de l’article 1338; ce qui est une erreur manifeste. Ce que la cour voulait dire, c’est que, dans l’espèce, le mandant n’avait point connaissance des actes irréguliers faits par le mandataire; cela suffisait pour que la ratification fût impossible, et il était pour le moins inutile de citer l’article 1338. Pourvoi en cassation. La cour s’approprie le langage inexact de l’arrêt attaqué. Il suffisait de dire, comme elle le fait, que, pour qu’il y ait ratification, il faut" que le maûdant ait connaissance des actes faits en son nom par le* mandataire ; ce qui implique que le mandant sait que le mandataire a excédé ses pouvoirs. Il était inutile d’ajouter ; ainsi que l’exige l’article 1338 pour la ratification des obligations (i); cela est plus qu’inutile, c’est inexact, car l’article 1338 est complètement étranger à la ratification faite par un mandant’; il ne parle que de la confirmation des actes nuis.
68. L’analogie qui existe entre la ratification et la confirmation donne lieu à une autre difficulté. Il est de principe que l’on ne peut pas confirmer les actes inexistants : on ne confirme pas le néant. En est-il de même de la ratification? L’acte que le mandant ratifie existe, en ce sens qu’il réunit les conditions requises pour les conventions entre le mandataire et le tiers; mais cet acte n’a point
(1) Rejet, 17 juillet 1863 (Dalloz, 1863, 1, 460). Comparez Rejet, 15 février 1876 (Dalloz, 1876, 1, 246).
Dü MANDAT.
d’existence à l’égard du mandant, parce qu il n y a pas été représenté, puisque l’on suppose que le mandataire a dépassé les bornes de son mandat. Le mandant consent après coup * c’est ce consentement qui valide l’acte à son égard. Nous donnons quelques exemples empruntés à la jurisprudence.
Un 'huissier, chargé de recevoir le payement d’une dette, consentit la subrogation en faveur du tiers qui la paya. C’était dépasser son poùvoir. Le créancier ne lui avait pas donné pouvoir de subroger. Mais le créancier reçut les deniers qui avaient été versés par un tiers aux mains de son mandataire, avec condition de subrogation ; il ratifia par là ce qui avait été fait, et, par suite, la subrogation devenait valable à son égard (i). La subrogation consentie par l’huissier n’était pas valable, parce qu’il n’avait pas le pouvoir de la consentir; mais on ne peut pas dire quelle fût inexistante, car l’huissier était obligé envers le tiers, dans le cas prévu par l’article 1997. Il y a cependant une hypothèse dans laquelle l’acte ne produit aucun effet, c’est quand le mandataire a donné au tiers une connaissance suffisante de son mandat; dans ce cas, le mandataire n’est pas obligéet le mandant ne l’est point ; l’acte est incomplet, il manque le consentement, et le défaut de consentement rend i’acte inexistant entre les parties qui ont figuré à l’acte aussi bien qu’à l’égard du mandant. Si le mandant ne ratifie pas, il n’y a jamais eu de convention, celle-ci ne reçoit l’existence que par là ratification.
5 Une souscription d’actions est reçue par le mandataire d une société ; celle-ci tombe en faillite ; le souscripteur refuse de verser le montant des actions, par le motif que la souscription est nulle, le mandataire n’ayant pas eu de pouvoir suffisant. Cette défense n’a pas été admise. En supposant, dit la cour de cassation, qu’il y eût insuffisance de pouvoir, il est constant que le traité a été accepté et ratifié par le mandant ; dès lors il y a eu convention parfaite dès le moment où elle a été consentie (2).
(1) Rejet, chambre civile, 7 avril 1858 (Dalloz, 1858 1 155)
(2) Rejet, 14 mars 1860 (Dalloz, 1860, 1, 258). ’ ’
60. Dans les exemples que nous venons de donner, il s’agit d’un mandataire qui traite au nom du mandant, mais en excédant les limites de ses pouvoirs. Telle est aussi F hypothèse prévue par la loi. L’article 1998 suppose qu’il y a un mandat et que le mandataire a agi au delà de ses pouvoirs; en agissant ainsi, il n’oblige pas son mandant, celui-ci n’est tenu que s’il ratifie ce qui a été fait au delà du mandat. Que faut-il décider s’il n’y a pas de mandat? Celui qui a agi au nom d’une personne n’avait aucun pouvoir : y a-t-il, dans ce cas, lieu à ratification? Non, si l’on s’en tient au texte du code; la ratification implique un mandat dépassé ; et, dans l’espèce, il n’y a point de mandat, il n’y a rien: c’est, à la lettre, le néant. La convention ne pourra se former que par un nouveau concours de consentement, et elle n’existera qu’à partir de ce concours de volontés, tandis que la ratification rétroagit au jour du contrat.
Le cas s’est présenté dans l’espèce suivante. Achat de trois fermes, au profit d’un propriétaire de Gand, par une personne qui n’avait aucun pouvoir d’acheter. Il était stipulé que plus tard un acte de vente en forme serait passé. L’acheteur assigna le vendeur pour se voir, condamner à passer acte de vente par-devant notaire, et que, faute par lui de passer cet acte, le demandeur n’en serait pas moins propriétaire des biens acquis en son nom. Le défendeur répondit qu’il n’y avait point de vente, faute de consentement. Cette défense, rejetée par le tribunal de première instance, fut accueillie en appel. L’acheteur n’avait pas de procuration de celui pour lequel il avait déclaré acheter ; la vente n’avait donc pu se former, parce qu’il n’y avait pas d’acheteur; en efièt, celui qui figurait à l’acte n'achetait pas pour son compte, i.1 ne consentait donc pas ; et celui au nom duquel il avait acheté n’avait pas consenti ; dès lors il n’y avait pas de contrat, ni entre les parties qui figuraient à l’acte, puisqu’elles ne voulaient pas contracter, ni entre le vendeur et le tiers, puisque le tiers ne consentait pas. Quand le propriétaire donna son consentement, en agissant contre le vendeur, celui-ci refusa de consentir ; et il en avait le droit, puisqu’il n- était lié par aucune convention, pas même par une promesse de vendre, puisque la promesse
n’avait pas été faite au propriétaire, mais à une personne sans pouvoir (1).
Il reste un cloute. Quand il y a un mandat, et que le mandataire le dépasse, la loi admet la ratification; cependant, en tant que le mandataire dépasse les limites de son mandat, il n'a pas le droit de consentir ; et s’il fait connaître ses pouvoirs au tiers avec lequel il traite, il n y a réellement aucune convention, faute de consentement. Néanmoins l’article 1998 admet la ratification lorsque le mandataire a dépassé les limites de son mandat, sans distinguer si le mandataire est lié à l’égard du tiers ou s’il ne l’est pas. Si la ratification est possible quand le mandataire n’est pas lié, pourquoi ne le serait-elle pas quand celui qui traite n’a aucun mandat? Les deux hypothèses paraissent identiques; dans l’un et l’autre cas, il n’y a point de mandat. La réponse est que, dans le cas où il n’y a aucun mandat, il n’y a rien à ratifier, car il n’y a ni mandant ni mandataire; tandis que, dans le cas prévu par l’article 1998, il existe un mandat; le mandataire avait le droit d’agir dans les bornes de son pouvoir, le mandant peut compléter le pouvoir qu’il a donné en ratifiant.
C’est la théorie de la loi. Elle ne nous paraît pas juridique. A notre avis, la ratification proprement dite, de même que la confirmation, suppose un acte existant; or, dans le cas où le mandataire a excédé ses pouvoirs, saris s’obliger lui-même, il n’y a aucune convention, faute de consentement, pas plus que dans le cas où une personne traite avec une autre sans pouvoir aucun. Dans l’un et l’autre cas, le contrat ne s’est pas formé, faute de consentement, et il ne peut se former que par un nouveau consentement du tiers, concourant avec le consentement de celui qui n’avait point donné de pouvoir. La question est importante à raison des effets de la ratification. Il est de principe que la ratification rétroagit, parce quelle équivaut à un mandat; tandis que le consentement nouveau donné en l’absence d un mandat ne rétroagit point.