Dispositions exceptionnelles delà loi nouvelle, p
431. Dispositions qui améliorent l’ancienne législation en l’adoucissant, p.-42i.
TITRE XVIII (titre XV1Ï du code civil). — Du nantissement.
435. Définition du nantissement. C’est un contrat réel, p. 426. *
436. Le nantissement est un contrat accessoire. Conséquence qui en résulte quant à la
compétence, p. 427.
437. Le nantissement est un contrat unilatéral. L’article 1325 n'est pas applicable.
Qitid si le nantissement est déguisé sous forme d’une vente? p. 428.