Principes de droit civil T. 29
1 - Le titre des Privilèges et Hypothèques est remplacé, en Belgique, paria loi hypothécaire du 16 décembre 1851, dont l'article 1er porte : « Les dispositions ci-après remplaceront, dans le code civil, le titre XVI II du livre III. »
La loi de 1851 contient des dispositions qui se lient au régime hypothécaire, mais qui, dans le système du code civil, auraient dû être classées ailleurs. Tel sont les articles préliminaires (art. 1-6) concernant la publicité des actes les plus importants qui intéressent les tiers. C’est d'abord la transcription des actes translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers, auxquels la loi ajoute certains baux : cette matière se rattache à l’article 1140, qui ne fait que prononcer un renvoi au titre de la Vente et au titre des Privilèges et Hypothèques, parce que, au conseil d’Etat, on n était pas parvenu à se mettre d’accord sur le principe de la publicité.
Viennent ensuite (art. 3 et 4) des dispositions qui pres-
(1) Nouvelle loi sur le régime hypothécaire, accompagnée de tous les documents officiels relatifs à la loi. Bruxelles, 1852. (On cite ce Recueil sous le nom de Parent, qui en est l'édiieur.) Martou, Commentaire de la loi du 16 décembre 1851, 4 vol. Bruxelles, 1857.
ô DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.
cri vent la publicité, par voie d’inscription, des demandes en nullité ou en révocation de droits soumis à la transcription, ainsi que des jugements qui interviennent sur ces demandes. Cette matière, dans la classification du code Napoléon, devrait aussi trouver sa place au titre des Obligations.
La loi prescrit encore la publicité, par voie d’inscription, de la cession des créances privilégiées et hypothécaires, ainsi que de la subrogation à ces créances. Dans le système du code civil, cette matière devrait être traitée ou au titre des Obligations , ou au titre de la Vente.
Nous avons pensé qu’il valait mieux ne pas scinder les dispositions qui remplacent la clandestinité du code Napoléon par la publicité. En effet, la publicité a le même but, dans les diverses applications que la loi en fait, elle tient à un seul et même principe, et elle se rattache par un lien intime au régime hypothécaire. Voilà pourquoi nous avons renvoyé l’exposition des diverses dispositions relatives à cette matière au titre qui traite des privilèges et hypothèques. Toutefois, comme le système de publicité a une importance générale et indépendante du régime hypothécaire proprement dit, nous diviserons la loi en deux parties, la première, consacrée à la publicité ; la seconde, aux privilèges et hypothèques.
2. Il se trouve aussi, dans la partie de la loi hypothécaire qui traite des privilèges et hypothèques, des dispositions qui sont étrangères au régime hypothécaire. En organisant l’hypothèque que la loi accorde au mineur sur les biens de son tuteur, le législateur s’est aperçu que la garantie de l’hypothèque légale était souvent inefficace. En effet, l’hypothèque légale suppose que le tuteur possède des immeubles qui puissent être affectés aux créances que le mineur a contre lui; si le tuteur n’a pas de fortune immobilière ou si ses biens ne répondent pas à la créance éventuelle du mineur, la sûreté que la loi a voulu donner au mineur sera nulle ou insuffisante. Le code civil laissait, dans ce cas, le mineur sans aucune garantie; c’était une lacune que le législateur belge a comblée. Ces nouvelles dispositions doivent être placées au titre de la Tutelle , car
DU PRINCIPE PE PUBLICITÉ
elles impliquent qu’il n’y a pas d’hypothèque légale, ou qu’elle est insuffisante. Nous les avons expliquées, au titre qui est le siège de la matière (t. Y, nos 53, 59 et 61).
3. Les articles additionnels contiennent aussi des dispositions étrangères au régime hypothécaire ; elles se rattachent à divers titres, sous la rubrique desquels nous les avons placées. Il y a deux articles (art. 2 et 3 additionnels) qui concernent l’hypothèque légale des mineurs et des femmes mariées, et l’hypothèque légale des aliénés non interdits ; nous les expliquerons en exposant la matière à laquelle ils se rapportent.