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CHAPITRE II, — Qe6 privilèges

Section 1 . — Notions générales .

303. Définition du privilège. 11 ne concerne que les rapports des créanciers entre eux.

Le débiteur ne peut intervenir dans le concours des créanciers, ni pour soutenir, ni pour contester l’existence d’un privilège, p, 8-56,

304. Le privilège n'est pas une faveur accordée à la personne, f/est une préférence dont

jouissent certaines créances. Différence qui existe, sous ce rapport, entre ié privilège et l’hypothèque légale, p. 347,

303. Quelles sont les causes légitimes de préférence à raison desquelles la accorde un privilège à certains créanciers? p. 348,

306. C'est la loi qui détermine la qualité à raison de laquelle une créance est privilégiée

et les conditions requises pour qu’il y ait privilège. Les conventions des parties ne peuvent pas créer de privilèges, ni déroger à la loi qui les organise, p. 349.

307. Quelle est la cause de la préférence dont jouit le créancier gagiste? p. 330.

308. Le créancier privilégié a un double rang de préférence, Quand et pourquoi rem-

porte-t-il sur les créanciers hypothécaires? p. 851.

309. Qui règle la qualité relative des divers privilèges? Intervention forcée des tribu-

naux dans le silence de la loi, p. 352.

310. L’ancienneté est-elle un élément que l’on doit prendre en considération dans la

détermination de la qualité du privilège? p. 333

314. Quiet si plusieurs créances privilégiées sont dans le même rang? Pourquoi ne tient-on pas compte, dans ce cas, de la date? p. 834.

312. Quels biens le privilège peut-il grever? Qu’entend-pn, en cette matière, par meu-

bles et par immeubles ? p. 358.

313. Différences qui existent entre les privilèges mobiliers et les privilèges immobiliers,

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