Des privilèges maritimes, p
table des matières.
Section II.— Dw privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles.
.§ Ier. Qu entend-on par frais de justice?
Qu entend-on par frais dp justice? Conditions requises pour que ces frais soient privilégiés, p. 864. ' 7
ô2o. Quel est le fondement du privilège que la loi accorde aux frais de justice? p. 367,
•>24. Les dépens faits par un créancier dans son intérêt- particulier pp sont pas ppivjlé* giés, Jpuissent-ils du privilège qui est attaché à la créance? p, 367,
:-'2o. Quid des dépens faits par les créanciers ou par le débiteur pqur faire rentrer un bien dans le patrimoine du débiteur? p. 308-
326 Les mêmes principes s’appliquent au* dépens extrajudiciaires. Jurisprudence, p. 369.
327. Quid si les dépens sont faits contre la masse des créanciers, représentés par
l’héritier bénéficiaire, le curateur à la succession vacante ou le syndic d’une faillite, p 370.
328. Le privilège des frais de justice est relatif. U ne peut s’exercer qu’à l’égard des
créanciers auxquels les frais profitent et sur les biens dans l’intérêt desquels il» ont été faits, p. 374.
§ il. Application du principe.
N° 1. Frais de scellés et d’inventaire.
329. Les frais de scellés et d'inventaire sont-ils privilégiés à l’égard de tous les créan-
ciers? Quid du bailleur? Quid des créanciers hypothécaires? p. 872.
330. Application du principe. Arrêt de la cour de cassation de Belgique, p.373.
N° 2. Frais de saisie et de vente.