‹ Principes de droit civil T. 29Chapitre 101 sur 122 · Des privilèges maritimes, p · texte numérisé non relu

Des privilèges maritimes, p

table des matières.

Section II.— Dw privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles.

.§ Ier. Qu entend-on par frais de justice?

Qu entend-on par frais dp justice? Conditions requises pour que ces frais soient privilégiés, p. 864. ' 7

ô2o. Quel est le fondement du privilège que la loi accorde aux frais de justice? p. 367,

•>24. Les dépens faits par un créancier dans son intérêt- particulier pp sont pas ppivjlé* giés, Jpuissent-ils du privilège qui est attaché à la créance? p, 367,

:-'2o. Quid des dépens faits par les créanciers ou par le débiteur pqur faire rentrer un bien dans le patrimoine du débiteur? p. 308-

326 Les mêmes principes s’appliquent au* dépens extrajudiciaires. Jurisprudence, p. 369.

327. Quid si les dépens sont faits contre la masse des créanciers, représentés par

l’héritier bénéficiaire, le curateur à la succession vacante ou le syndic d’une faillite, p 370.

328. Le privilège des frais de justice est relatif. U ne peut s’exercer qu’à l’égard des

créanciers auxquels les frais profitent et sur les biens dans l’intérêt desquels il» ont été faits, p. 374.

§ il. Application du principe.

N° 1. Frais de scellés et d’inventaire.

329. Les frais de scellés et d'inventaire sont-ils privilégiés à l’égard de tous les créan-

ciers? Quid du bailleur? Quid des créanciers hypothécaires? p. 872.

330. Application du principe. Arrêt de la cour de cassation de Belgique, p.373.

N° 2. Frais de saisie et de vente.

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