DE LA DATION EN PAYEMENT
63. La dation en payement est assimilée à la vente ; il y a, il est vrai, quelques différences que nous avons signalées ailleurs, mais, sous le rapport.de la transcription, il n’y en a pas. En effet, ce qui caractérise la dation en payement, c’est qu’elle est translative de propriété ; elle tombe donc directement sous l’application de l’article 1er de notre loi hypothécaire (3).
Le code civil consacre cette théorie, en l’apphquant à la dation en payement qui se fait entre époux. L’article 1595 porte que le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas qu’il énumère; or, il se trouve que dans ces trois cas il y a dation en payement; donc la loi considère la dation en payement comme une vente. Il s’ensuit que la dation en payement, dans les cas où la loi l’autorise entre époux, est soumise a la transcrip-
(1) Comparez Aubry et Rau, t. II, p. 288, notes 7 et 8, § 209, et les auteurs qu'ils citent.
(2) Comparez Cassation, 29 mai 1876 (Dalloz, 1876, 1, 377), et Rejet, 8 mars 1875 (Dalloz, 1876, 1, 369).
(3) Flandin, De la transcription, t. I, p. 106, n° 175. Troplong, De la p'ansc.ription, p. 232, n° 64.
B4 DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES
tion (1). Quels sont les cas où, par exception, la loi permet entre époux le contrat de vente sous la forme d’une dation en payement? Nous avons répondu à la question, au titre
qui est le siège de la matière.
64. Après la dissolution du mariage, il y a lieu assez fréquemment à line daJon en payement entre époux ou leurs héritiers pour payer les reprises de la femme. La femme qui renonce à la communauté perd tout droit sur les biens communs, mais elle conserve son droit aux reprises qui lui sont dues. Elle reprend le prix de ses immeubles aliénés dont il n’a pas été fait remploi, ainsi que les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté (art. 1493). La femme est, de .ce chef, créancière d’une somme d’argent : si elle reçoit en payement des immeubles, il y a dation en payement et, par suite, lieu à transcription, quand même elle recevrait des biens de la communauté; en effet, par sa renonciation elle a perdu toute espèce de droit sur ses biens, qui sont devenus la propriété exclusive du mari; d’où suit que, si elle consent à recevoir de son mari des immeubles pour l’acquittement de sa créance, elle les prend, non en vertu d’un droit de propriété, puisqu’elle a cessé d’être copropriétaire, mais à titre de dation en payement. La cour de cassation en a conclu, et la chose n’est pas douteuse, que cette convention constitue une véritable vente et en a tous les effets ; ce qui décide la question de transcription (2).
65. Quand la femme commune accepte, elle exerce ses reprises d’abord sur l’argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté; dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers. Est-ce que la femme qui exerce ses reprises sur les immeubles est un créancier qui reçoit des immeubles en payement de sa créance, et doitelle transcrire cette convention ? Nous dirons plus loin que les prélèvements que la femme fait sur les biens de la com-
(1) Aubry et Rau, t. II, p. 290, notes 16 et 18, § 209. Mourlon, De la transcription, 1. 1, p. 105, n° 46.
(?) £eie!’J £ févriër 1858 (Dalloz, 1858, 1, 70). Aubry et Rau, t. II, p. 291, note 18, § 209. J *
munautê sont considérés comme une opération de partage et doivent, à ce titre, être transcrits; d’après la loi française, qui ne soumet pas le partage à la transcription, la femme ne doit pas transcrire (i).
La femme, en cas d’insuffisance de la communauté, exerce ses reprises sur les biens personnels du mari. Si elle reçoit un immeuble en payement de ce qui lui est dû, il y a dation en payement, et, par conséquent, lieu à transcription.