‹ Principes de droit civil T. 29Chapitre 7 sur 122 · SI · texte numérisé non relu

SI

nonce par un jugement, on pourrait soutenir que ce jugement doit être transcrit en vertu de l’article 2 de là loi hypothécaire, qui prescrit la transcription des jugements tenant lieu de conventions ou de titres pour la transmission des droits réels immobiliers. Nous dirons plus loin quel est le sens de cette disposition, assez mal rédigée; elle concerne les jugements qui constatent une venté ou un partage faits verbalement. La loi suppose donc qu’il existe une convention translative ou déclarative de propriété immobilière, ce qui exclut les jugements prononçant l’envoi en possession des biens dun absent. On ne peut pas même dire que les envoyés deviennent propriétaires des biens, car si l’absent revient, ils doivent les lui rendre. Donc sous aucun rapport l’article 1èr de la loi n’est applicable. Seulement là loi aurait dû prescrire la publicité de l’envoi définitif , puisque les tiers y ont intérêt ; et la loi hypothécaire aurait même pu ordonner la transcription de ces jugements, puisque en réalité ils forment le titre en vertu duquel les envoyés possèdent, jouissent et disposent des biens.

Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux est acquise de plein droit , du jour de leur première déclaration, aux enfants nés de ieur mariage (art. 305). Les enfants deviennent propriétaires en vertu de la loi, et ils le deviennent â l’égard de tous, sans que la loi prescrive aucune publicité dé Cette transmission de propriété. Il est certain que la loi hypothécaire est inapplicable (t. III, rri29l). C’est une lacune qu’il eût été facile de combler. Les atiteurs du code civil avaient prévu la difficulté, ils ne l’ont pas résolue; l’esprit de publicité est étranger au code. Quant au législateur belge, il lia dérogé au code civil que pour les contrats, Il eût été plus logique d’organiser un système complet de publicité, comprenant même les acquisitions faites par la loi dans les cas où ces acquisitions se prêtent à la formalité de la transcription.

Les père et mère ont la jouissance des biens de leurs enfants jusqu’à l’âge de dix-huit ans (art. 384). Cet usufruit leur appartient en vertu de la loi, sans aucune publicité (t. VI, n° 348). Le défaut de publicité a peu d’incon-

52 DES PRIVILÈGES FT HYPOTHÈQUES

véuients, dans l’espèce puisque les tiers savent que les parents ont la jouissance des biens qui appartiennent à leurs enfants. C’est 1 émancipation qui aurait dû être rendue publique, puisqu’elle met fin à 1 usufruit légal et rend aux enfants l’administration et la jouissance de leurs biens.

Il y a aussi des servitudes légales. Nous y reviendrons en traitant de la transcription des droits réels immobiliers. Enfin il y a une transmission très-importante qui se fait en vertu de la loi, sans publicité, ce sont les successions déférées ab intestat. Nous y reviendrons.

37. Il ne suffit pas qu’il y ait un acte translatif ou déclaratif de droits réels pour qu’il y ait lieu à transcription, la loi ne prescrit la publicité que pour les droits immobiliers. Pourquoi n’a-t-elle pas lait de la publicité une règle générale et absolue? L,e législateur a établi la publicité dans l’intérêt des tiers. Quels sont ces tiers? Ce sont d’abord les acquéreurs ; or, ceux-ci ne sont pas intéressés à ce que les actes translatifs ou déclaratifs de droits réels mobiliers soient transcrits ; la possession suffit pour la garantie de leurs droits, pourvu qu’ils soient de bonne foi : ils peuvent repousser toute action réelle qui serait intentée contre eux, en opposant aux demandeurs la maxime qu’en fait de meubles, la possession vaut titre (art. 2279) (î).

La publicité est encore prescrite dans l'intérêt des tiers créanciers. Quand il s’agit de la propriété immobilière, il y a des créanciers très-intéressés à ce que les transactions immobilières soient rendues publiques, ce sont les créanciers hypothécaires. C’est surtout leur intérêt que les législateurs ont eu en vue en ordonnant la transcription. Cet intérêt -n existe pas pour les transactions mobilières, puisque, dans notre droit, les meubles ne peuvent pas être hypothéqués. Restent les créanciers chirographaires. Ils ont pour gage le mobilier de leur débiteur, et il y en a qui contractent sur la foi de cette garantie. Or, la vente du mobilier leur enlève ce gage. Ils seraient donc intéressés à la publicité des actes par lesquels le débiteur diminue son patiimoine et sa solvabilité. Pourquoi le législateur belge,

'fl) Rapport de la commission du sénat (Parent, p. 395).

qui s’est préoccupé de l’intérêt des créanciers chirographaires, n’a-t-il pas généralisé la garantie que donne la publicité, en l’étendant aux actes translatifs de droits réels mobiliers? Constatons d’abord que la clandestinité est un système général en cette matière. Le code civil prescrit la publicité des privilèges immobiliers, tandis que les privilèges mobiliers ne doivent pas être rendus publics. Notre législation a donc deux principes tout à fait contraires en cette matière : publicité des transactions immobilières et clandestinité des transactions mobilières. Quelle est la raison de cette différence? Nous reviendrons sur la clandestinité des privilèges mobiliers. Quant aux actes translatifs ou déclaratifs de propriété mobilière, il eût été difficile d’en ordonner la publicité. Il s’agit de la publicité des actes qui constatent les aliénations. Or, la transmission des meubles se fait de la main à la main, sans actes. Pour organiser la publicité, la loi aurait dû faire violence aux habitudes et aux besoins du commerce. Il est de l’essence des transactions mobilières de se faire rapidement et sans la solennité d’un écrit; c’eût été entraver les relations civiles que de contraindre les parties à dresser acte de leurs conventions pour leur donner effet à l’égard des tiers. Or, l’intérêt de la circulation rapide des valeurs mobilières est plus grand que celui des créanciers chirographaires qui contractent avec une personne sur la foi de sa richesse mobilière.

38. Les applications de ce principe sont nombreuses. Il y en a qui ne souffrent aucun doute. Tel est le transport d’actions ou d’intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie ; la loi les déclare meubles (art. 529). Quant aux difficultés que présente cette disposition, nous les avons examinées ailleurs.

Il y a des applications qui sont plus ou moins douteuses et que nous avons déjà rencontrées. Les constructions faites par un superficiaire sont immeubles et, par conséquent, les actes translatifs de ces constructions doivent être transcrits (t. V, n° 414).

Que faut-il dire des constructions faites par un usufruitier? Celui-ci a aussi un droit réel dans la chose, mais, à la différence du superficiaire, il n’a au’un droit de jouis-

5! DES PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES

sance; et, en principe, il doit jouir comme le propriétaire; il ne' peut donc pas altérer létat des lieux en faisant des constructions. S’il en fait, que deviennent-elles à la fin de l’usufruit? La question est très-controversée. Nous avons enseigné que le seul droit du propriétaire est de demander que l’usufruitier lui rende les choses dans l’état où elles se trouvaient lors de l’ouverture de l’usufruit, et que, de son côté, l’usufruitier a le droit d’enlever les matériaux (t.VI, n° 490). N’en faut-irpas conclure que la vente de ces constructions que ferait l’usufruitier est une vente mobilière ? C’est, en réalité, la cession de l’indemnité à laquelle l’usufruitier aura droit si le propriétaire veut conserver ces constructions. Pendant la durée de l’usufruit, l’acquéreur n’a qu’un droit de jouissance, analogue à celui du preneur. La vente n’est donc pas un acte translatif de droits réels immobiliers; partant, elle ne doit pas être transcrite. Dans l’opinion qui admet que les constructions de l’usufruitier deviennent la propriété du nu propriétaire, et même sans indemnité, l’on enseigne naturellement qu’elles constituent un droit réel immobilier ; ce qui rend applicable la formalité de la transcription (1).

Les constructions faites par un preneur sont-elles un droit immobilier pendant la durée du bail ? Cette question aussi est très-controversée ; nous l’avons examinée ailleurs (t. V, nos 415*et 416), Dans notre opinion, le droit du preneur n’est jamais qu’un droit mobilier; d’où suit que la vente des constructions est mobilière, partant non sujette à la transcription. Dans l’opinion qui considère le droit du preneur comme immobilier, la vente est immobilière et doit, par conséquent, être transcrite (t. V, n° 417) (2).

Les constructions faites sur des fonds qui appartiennent £au domaine public sont-elles immobilières, et tombent-elles ^sous 1 application de la loi de 1851? Nous avons examiné la question ailleurs (t. Y, n° 418).

tÎT’p0^^ t h P- 22î n° 13‘ Flandin’ Dela tran-

nol?QCn?rrec r?V‘S divôrs' Mom’lon, De la transcription, t. I, p. 22, n 13, Duciuet, Etudes sur la loi de la transcription, n° VI; Flandin, De la transcription, t. I, p. 23, n° 32. ’ ’

Il y a encore une espèce de propriété dont la nature donne lieu à de grandes difficultés, ce sont les mines. Nous renvoyons à ce qui a été dit, au titre de la Division des biens (t. V, nos 406 et 427) (1).

39. L’article 1er de notre loi hypothécaire contient encore une autre restriction de la plus haute importance ; il soumet à la transcription les actes entre-vifs translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers. Ainsi les acquisitions à cause de mort ne doivent pas être rendues publiques : telles sont les successions et les testaments.

Pourquoi la loi n’a-t-elle pas étendu aux successions le principe de publicité, qui, de sa nature, est un principe universel? On conçoit que les transmissions mobilières riy soient pas soumises (n° 37) ; mais, quand il s’agit de successions immobilières, il semble que des registres publics devraient faire connaître aux tiers que celui avec lequel ils traitent possède tels immeubles comme héritier. En effet, les tiers sont intéressés à s’assurer si le possesseur d’un immeuble en est le propriétaire ; il faut donc qu’ils connaissent ses titres; est-ce comme héritier qu’il possède, il ne sera propriétaire que si son auteur l’était ; il faut donc que les tiers sachent qui est cet airi . .,r, et si lui-même avait la propriété des immeubles qu’il a transmis à ses successeurs.

> C’est en remontant ainsi d’un titre à l’autre que les tiers * acquerront la preuve que le possesseur actuel est proprietaire, au moins par l’effet de la prescription; or, la près-' cription est, en définitive, la seule preuve qui assure les' droits du possesseur et de ceux qui traitent avec lui ; et il importe à ceux-ci de savoir si le possesseur a acquis les biens comme héritier, puisque, à ce titre, la possession de son auteur se joint nécessairement à la sienne. L’intérêt des tiers à connaître la transmission qui se fait par voie d’hérédité ne saurait donc être contesté. Reste à voir pourquoi, malgré cet intérêt, la loi n’a pas prescrit la publicité de l’acquisition des immeubles par succession.

Il y a un premier obstacle, et il est invincible, c’est que

(1) Comparez Mourlon, De la transcription , t. I, p. 21, n° 12; Flandin, De la transcription , t. I, p. 32, n08 42-53.

là transmission, s opère sans acte, c est-a-dire sans un fait juridique de f héritier, par le seul effet de la loi. Or, là où il n’y a pas d 'acte, la transcription devient impossible. C’est en ce sens qu’il faut entendre ce que les auteurs des lois nouvelles ont dit, en France et en Belgique, pour justifier la lacune que présente la publicité de la situation immobilière des propriétaires fonciers; les registres publics, dit-on, là constatent; or, il se trouve que ces registres ne contiennent aucune mention de l’acquisition la plus importante, et souvent la seule que le possesseur ait faite, des immeubles qu’il a recueillis à titre d’héritier. On répond qu’il est impossible de faire dépendre la transmission des biens par voie d’hérédité de la formalité d’une transcription, sans porter atteinte au principe que le mort saisit le vif ( i). En réalité, ce principe n’a rien de commun avec la transcription ; il concerne la transmission de la possession, qui est censée se faire par le mourant à son héritier ; et la transcription est étrangère à la: possession, elle a pour objet la publicité des actes qui transmettent la propriété. C’est donc du verbiage que ces phrases qu’on lit dans un auteur qui trop souvent prend des phrases pour des raisons •: « La succession a toujours été considérée en France comme opérant une dévolution de plein droit ; et la maxime le mort saisit le vif est une des règles les plus essentielles de notre jurisprudence. Faudra-t-il rétrograder jusqu'au moyen âge germanique pour soumettre à l’investiture le successeur ab intestat ? Faudra-t-il enlever à la jurisprudence française une de ses plus précieuses libertés et briser cet enchaînement des générations qui se remplacent les unes les autres , comme si elles ne faisaient qu’un tout domestique (2) ? » Qu est-ce que la liberté a affaire dans un débat où il s’agit d apprendre aux tiers la filiation de la propriété? Et en quoi la publicité aurait-elle brisé Y enchaînement des générations? Si la publicité était possible, le législateur aurait dû la prescrire, afin de compléter le registre aux transcriptions, qui aurait ainsi présenté la situation exacte de tous

(1) Rapport de la commission spéciale belge (Parent, U) Iroplong, De la transcription, p. 205, n° 36.

les propriétaires fonciers. Loin de rétrograder , le législateur aurait étendu et généralisé sa réforme. S’il ne l’a pas fait, c’est qu’il était impossible d’appliquer le système de la transcription à la transmission des biens par la voie de l’hérédité. En effet, la transcription suppose un acte que le conservateur copie : où est cet acte en matière de succession? Il n’y en a pas. C’est la loi, c’est le sang qui transmettent les biens du défunt à celui que son degré de parenté y appelle ; il n’y a là aucune base sur laquelle on puisse asseoir une transcription. Le législateur aurait dû se contenter d’une déclaration du successible ; mais une pareille déclaration, comme le dit très-bien la commission belge, n’aurait pas formé en faveur du successible un titre contre l’héritier véritable. Le législateur a dû s’arrêter devant l’impossible.

40. Toutefois en Belgique et en France on a compris combien il serait utile aux tiers de connaître le fait de la transmission de tels immeubles à tels héritiers. Intérêt de curiosité, dit M. Troplong. La commission belge a répondu d’avance à cette frivole objection. » Elle a pensé, dit le rapport, qu’un registre public qui ferait connaître aux tiers les mutations qui se seraient opérées par décès présenterait un certain degré d’utilité, en donnant le moyen de remonter à la connaissance de tous les propriétaires successifs d’un même bien. Pour atteindre ce but, il suffirait d’indiquer dans les déclarations de succession les immeubles par les sections et numéros sous lesquels ils figurent à la matrice cadastrale et de prescrire aux conservateurs de tenir, indépendamment des registres actuels, un registre sur lequel seraient transcrites les déclarations de successions relatives aux immeubles situés dans leurs arrondissements respectifs, et dont les receveurs des droits de succession seraient tenus de leur transmettre une copie. » Si la commission ne formula pas cette proposition en article de loi, c’est quelle pensait que la mesure, étant purement administrative, trouverait mieux sa place dans une loi sur les droits de succession.

La commission de 1849, instituée en France par le garde des sceaux, a fait la même proposition, et elle la formula

DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES

dans son projet. On lit dans le rapport de cette commission : « La conviction que, sans la publicité de toutes les mutations, de tous les établissements de propriétés immobilières, de quelque source qu’ils vinssent, il n’y avait pas à compter sur le vrai développement du crédit, nous aurait amenés à étendre l’obligation de la transcription jusqu’aux successions ab intestat , si cela avait été possible; mais le premier élément de cette formalité nous manquait. Nous n’avons pas d’acte à soumettre à la transcription. La nature des choses s’est montrée ici plus forte que la logique, et nous avons dû renoncer à en poursuivre jusque-là les conséquences. Mais nous avons voulu commencer à ouvrir la voie d’une universelle publicité, en imposant aux receveurs de l’enregistrement, à qui les déclarations de succession doivent être faites, l’ obligation de donner connaissance immédiatement de la mutation qui venait de s’opérer afin qu’il en pût être fait mention sur le registre aux transcriptions. Ce ne sera sans doute qu’un renseignement auquel ne pourront pas s’attacher, à l’égard des tiers, les effets légaux de la transcription; mais ce renseignement pourra leur être utile, et cela suffit pour en exiger la mention sur les registres des conservateurs et sur les états qui seront demandés à ces derniers (1). »

Ces propositions n’aboutirent ni en France ni en Belgique. Il paraît que ce qui empêcha, chez nous, le gouvernement d’y donner suite, ce sont les difficultés d’exécution et l’inconvénient d’embarrasser par de nouvelles écritures les archives déjà trop encombrées de la conservation hypothécaire (2), De simples difficultés de fait n’auraient pas dû arrêter l’exécution d’une mesure qui aurait complété la publicité, à laquelle le crédit public est si essentiellement intéressé.

41. Les testaments sont aussi des actes à cause de mort, par conséquent dispensés de la transcription. Quelles en sont les raisons ? C est une nouvelle exception au principe de la publicité et une nouvelle lacune; il en résulte que les

(1) Plandin, De la transcription , t. I, p. 9, n° 13

(2) Martou, Commentaire delà loi de 1851, t. I, p. 32, n°44.

registres du conservateur ne mentionnent aucune transmission héréditaire ; de sorte qu’ils ne font pas connaître la transmission la plus importante et la plus, usuelle, puisqu’elle a lieu nécessairement à la mort de chaque propriétaire. On ne. peut pas dire des testaments ce que nous avons dit des successions ab intestat , que la publicité en est impossible, car il n’y a pas de testament sans acte et, de fait, il y avait des coutumes de nantissement qui prescrivaient les devoirs de loi pour la succession testamentaire. Il y a plus ; le code lui-même prescrit la publicité des substitutions fidéicommissaires permises quand elles se font par acte de dernière volonté, aussi bien que quand elles se font par donation entre- vifs. L’article 1069 porte : « Les dispositions par actes entre- vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront rendues publiques : savoir, quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation ; et, quant aux sommes colloquées avec privilège sur des immeubles, par l’inscription sur les biens affectés au privilège. » Voilà une anomalie, et l’anomalie est telle, que l’on doit se demander .si cette disposition n’est pas abrogée par la loi hypothécaire. Il est de principe que la loi hypothécaire ne déroge pas au code civil, sauf que le titre des Hypothèques est remplacé par la loi nouvelle; toutefois ce principe n’est pas absolu, comme nous allons le Voir en traitant des donations. Ce qui nous porte à admettre que la loi hypothécaire n’abroge pas l’article 1069, c’est que cette disposition appartient à une matière toute spéciale, et a été portée pour des motifs tout spéciaux ; nous renvoyons, sur ce point, à ce qui a été dit sur les substitutions fidéicommissaires ; c’est donc une exception au droit commun, et, à ce titre, elle peut subsister à côté du droit commun. L’article 1069 est encore exceptionnel sous un autre rapport. En règle générale, la transmission des valeurs mobilières n’est pas soumise à la publicité, tandis que l’article 1069 prescrit la publicité des capitaux garantis par un privilège. Cette nouvelle exception confirme ce que nous venons de dire, c’est que la matière des substitutions est toute spéciale, et que, par suite, les exceptions qui s’y

60 des privilèges et hypothèques.

trouvent peuvent coexister avec la règle établie par la loi hypothécaire. C’est l’application du principe qu’une loi générale postérieure à une loi spéciale ne déroge pas à celle-

C1 455. Toujours est-il que, la publicité étant consacrée par le code civil pour les testaments en matière de substitution, il est d’autant plus difficile d’expliquer la règle contraire admise par les auteurs de notre loi hypothécaire. La commission du sénat a motivé comme suit l’exception que la loi nouvelle fait au principe de publicité en ce qui concerne les testaments (2). Elle distingue entre les légataires qui ont la saisine et ceux qui doivent demander la délivrance. Les légataires saisis sont en tout assimilés aux héritiers légitimes ; si l’on n’a pas prescrit la publicité pour la transmission des biens db * intestat , à raison du principe de. la saisine, on doit, par identité de motifs, étendre la même exception aux légataires universels qui ont la saisine. Cette première raison n’est pas concluante. C’est moins à cause de la saisine que l’on a dispensé les successions db intestat de la transcription, qu’à cause de l’impossibilité qu’il y avait de prescrire la transcription alors qu’il n’y a pas d 'acte à transcrire (n° 39). Il faut donc laisser la saisine de côté. La commission du sénat ne s’est pas dissimulé que la clandestinité avait de grands inconvénients : elle compromet les droits des tiers. Si l’héritier légitime ou le légataire universel saisi dispose d’un bien légué, il vend la chose d’autrui ; la vente est nulle, le légataire peut revendiquer et le tiers acquéreur se trouvera évincé sans qu’il ait pu connaître l’existence du legs. Par contre, la nécessité de rendre publiques les dispositions testamentaires aurait compromis les droits des légataires. Il y a, sous le rapport de la publicité, une grande différence entre le léjgataire et 1 acquéreur entre- vifs, acheteur ou donataire; celui-ci est partie au contrat, et il sait que s’il ne transcrit point, il ne sera pas propriétaire à l’égard des tiers ; ses intérêts sont garantis par cela seul qu’il est en mesure de

Martou Commentaire de la loi de 1851, 1. 1, p. 33 n<> Kapport de la commission du sénat (Parent, p. 395)

ies sauvegarder. Il n’en est pas de même du légataire; il peut ignorer, et il ignore souvent l’existence du testament; l’héritier qui trouve l’acte parmi les papiers du défunt' tarde / à le faire connaître, et il dispose, en attendant, des biens légués. Si l’on admet .comme principe que le légataire n’est propriétaire à l’égard des tiers que par la transcription, il n’aura aucune action contre les tiers acquéreurs des biens qui lui appartiennent, et son action contre les héritiers peut être inefficace si ceux-ci sont insolvables. Le système de la publicité conduirait donc à dépouiller le légataire, sans qu’il lui fut possible de conserver ses droits. La considération est grave, mais elle n’est pas décisive. En effet, on se prévaut d’un cas exceptionnel, qui se présentera rarement, pour déroger au principe de publicité qui est d’intérêt général.

La commission du sénat ajoute que les intérêts des tiers ne courent pas grand danger, même dans le système de clandestinité, parce que la jurisprudence incline à maintenir les actes faits par l’héritier apparent lorsque les tiers sont de bonne foi. Cela est vrai de la jurisprudence française, cela n’est pas vrai de la jurisprudence des cours de Belgique ; et, à notre avis, celle-ci est dans le vrai. L’héritier véritable est seul propriétaire ; il peut donc revendiquer les biens qui lui appartiennent contre les tiers auxquels l’héritier apparent les a vendus. Il en est de même de la concession des droits réels. Il en résulte que les actions en pétition d’hérédité jettent le trouble dans les relations civiles. C’est une des raisons qui avaient engagé la commission française à proposer la publicité pour les testaments, mais cette proposition n’a pas été admise (]).

43. Le système de publicité par la voie de la ^transcription ne s’applique qu’aux actes translatifs et déclaratifs de . droits réels immobiliers et à certains baux. Il y a d’autres actes qui intéressent les tiers et dont le législateur n’a pas prescrit la publicité. Telle est l’antichrèse; la loi française la soumet à, la transcription, notre loi. garde le silence;

(1) Parent, p. 395. Comparez le rapport fait au corps législatif par De Bell ey me (Troplong, p. 31 et suiv.); Mourlon, t. I, p. 7 et suiv.

£2 DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES

nous avons dit ailleurs que l’antichrèse n’est pas un droit réel immobilier, mais un simple droit de créance que l’antickrésiste ne peut pas opposer aux tiers. Dès lors il était inutile de la rendre publique.

L’institution contractuelle doit-elle être transcrite? Nous allons examiner la question. La négative est généralement admise. Toutefois il y a des tiers qui auraient intérêt à la publicité, ce sont les tiers donataires. Le législateur n’a-t-il pas considéré cet intérêt comme suffisant? ou est-ce par oubli qu’il n’a pas parlé de la donation des biens à venir? Toujours est-il qu’en cette matière la publicité était trèsfacile à organiser, puisqu’il existe un acte authentique.

Lorsqu’une créance hypothécaire est éteinte par le payement ou par tout autre mode légal, l’hypothèque est également éteinte. Les tiers qui traitent avec le créancier dont le droit est éteint seraient intéressés à connaître l’extinction de la créance et de l’itypothèque. Nous dirons plus loin pourquoi le législateur n’a pas prescrit la publicité de la libération et comment il a pourvu aux intérêts des tiers cessionnaires,

La cession de biens n’est pas translative de propriété ; donc elle n’est pas soumise à la transcription, quand même elle comprendrait des immeubles. Toutefois il eût été utile aux tiers de connaître la cession, puisque l’on admet que le débiteur qui l’a consentie ne peut plus disposer de ses biens, ni directement ni indirectement, au préjudice des créanciers auxquels il en a fait l’abandon. Si le législateur n a pas prescrit la publicité, c’est probablement par oubli. ' * ■

§ II. Application.

Page 1