III. Du concours des privilèges spéciaux entre eux
528. La loi ne prévoit pas tous les cas possibles de concours entre les privilèges spéciaux. Ces privilèges sont au nombre de huit; à ne consulter que ce chiffre, il pourrait se présenter de nombreux conflits entre les créanciers privilégiés sur certains meubles. Mais, ces conflits ne se présentant guère dans la vie réelle, il était inutile de les prévoir, il suffisait de régler les concours usuels ; les dispositions que la loi contient sur certains cas serviront am juge d’argument analogique pour décider des difficultés très-rares que la loi n a pas prévues. .
520. « Le créancier gagiste, l’aubergiste et le voiturier sont préférés au vendeur de 1 objet mobilier qui leur sert de gage, à moins qu’ils n’aient su, en le recevant, que le prix en était encore dû. » Nous avons déjà dit quelle est la
(I) Martou, Commentaire, t, II, p. 188. n° 542,
DES PRIVILÈGES
raison de la faveur que la loi témoigne aux créanciers appelés gagistes (n° 527). Ils l’emportent même sur le. propriétaire, puisque leur privilège porte sur des objeFs qui n’appartiennent pas au débiteur ; il suffit que le débiteur les possède pour qu’ils soient frappés du privilège des gagistes, lequel se fonde sur la possession. Possédant les choses qui leur servent de gage, ils sont à l’abri de la revendication du propriétaire, par application du principe qu’en fait de meubles, la possession vaut titre. Par identité de raison, ils doivent être à l’abri de l’action d’un créancier privilégié, tel que le vendeur, le privilège ne pouvant pas avoir plus d’effet que la propriété.
On a prétendu que le conflit entre le vendeur et les créanciers gagistes était impossible. En effet, ditTroplong, pour que le vendeur ait un privilège, il faut que l’acheteur possède la chose ; or, si l’acheteur la donne en gage, c’est le gagiste qui la possède; donc le vendeur n’a plus son privilège ; partant, il ne saurait y avoir de concours entre lui et les gagistes. Nous avons répondu d’avance à l’objection. L’acheteur qui donne la chose en gage ne perd pas la possession, il continue à posséder comme propriétaire; ce qui n’empêche pas le gagiste de posséder en vertu de son droit réel. Il y a donc deux possessions qui concourent; partant, il peut y .avoir deux privilèges fondés chacun sur la possession. Notre loi le décide implicitement, car elle n’aurait pas réglé la préférence entre deux privilèges si les privilèges ne pouvaient pas concourir (1).
La préférence des gagistes sur le vendeur, fondée en droit, est aussi fondée en équité; le rapporteur de la commission du sénat en a fait la remarque : « Il est convenable, dit M. d’Anethan, de préférer le créancier gagiste, l’aubergiste et le voiturier au vendeur. Celui-ci a pu prendre des précautions que ne comporte pas la nature des opérations faites par ceux-là. » Quelles sont ces précautions que le vendeur peut prendre pour conserver son privilège contre les créanciers gagistes? L’article 23 met une condition à la préférence qu’il accorde aux gagistes sur le vendeur,
(I) Martou, Commentaire , t. II, j>. 178, n° 528.
ccstqii ils n aient pas su, en recevant la chose, que le prix n en était pas payé, c’est-à-dire qu’ils aient été de bonne foi. S ils savaient que le prix en fût dû, ils seront primés par le vendeur , car alors ils sont de mauvaise foi ; or, ldur privilège, ainsi quel© rang que la loi y attache, se fondent sur la possession de bonne foi qu’ils peuvent opposer à tout tiers agissant en vertu d un droit réel, même au propriétaire. C est l’application do la règle de l’article 2279, qui joue un si grand rôle dans la matière des privilèges mobiliers-; Il résulte de là que le vendeur non payé a un moyen très-simple de sauvegarder son droit à l’égard des créanciers gagistes, c’est de leur faire connaître l’existence de son privilège.
Il ne faudrait pas conclure de là que le vendeur doit nécessairement faire connaître son privilège aux créanciers gagistes pour empêcher ceux-ci de le primer. La loi ne dit pas cela ; il suffit, d’après le texte, que les gagistes aient su que le prix de la chose qui leur est donnée en gage était encore dû, pour qu’ils ne puissent pas opposer leur privilège au vendeur. La loi ne dit pas comment ils doivent acquérir la connaissance de ce fait; partant, il suffit qu’ils l’apprennent par une voie quelconque. Reste la difficulté de preuve. C’est au vendeur qui réclame son privilège contre les créanciers gagistes de prouver que ceux-ci savaient que le prix de la chose était encore dû. Comment fera-t-il cette preuve? D’après le droit commun, puisque la loi n’y déroge point. Nous dirons plus loin quel est ce droit commun, en expliquant le deuxième alinéa de 1 article 23. *
On suppose que les créanciers gagistes ignoraient, en recevant la chose, que le prix en était encore dû; plus tard, iis l’apprennent, par exemple, par une notification du vendeur : conserveront-ils néanmoins leur privilège contre le vendeur? Le texte décide la question : les gagistes ne sont considérés comme étant de mauvaise foi que lorsqu us savaient, en recevant la chose, que le vendeur n était pas payé. Si, à ce moment, ils étaient de bonne foi, leur privilège prend naissance, et, par suite, ils priment le vendeur. La notification que le vendeur leur ferait postérieu-
DES PRIVILEGES
rement ne peut pas leur enlever un droit qui leur est acquis